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28/05/1998 | LUXEMBOURG | N°10529C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mai 1998, 10529C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10529C Inscrit le 26 janvier 1998

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Audience publique du 28 mai 1998 Recours formé par VAN RIJSWIJCK-GILLEN … contre le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle en matière de: Employé de l’Etat - Appel -



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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10529C Inscrit le 26 janvier 1998

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Audience publique du 28 mai 1998 Recours formé par VAN RIJSWIJCK-GILLEN … contre le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle en matière de: Employé de l’Etat - Appel -

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 janvier 1998 par Maître Romain ADAM, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … VAN RIJSWIJCK-GILLEN, contre un jugement rendu à la date du 23 décembre 1997 par le tribunal administratif de et à Luxembourg, première chambre, statuant contradictoirement dans un litige tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du 2 mai 1997;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Pierre KREMMER du 22 janvier 1998 portant signification dudit acte d’appel à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat;

Vu le mémoire en réponse de Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire du ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, déposé le 2 avril 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Romain ADAM pour Madame … VAN RIJSWIJCK-GILLEN en date du 22 avril 1998;

Vu le mémoire en duplique déposé par Maître Marc THEWES en date du 8 mai 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Romain ADAM ainsi que Maître Marc THEWES en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête signifiée à l’Etat le 22 janvier 1998 et déposée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998, la dame … VAN RIJSWIJCK-GILLEN, a fait exposer que la partie requérante relève formellement appel du jugement rendu en date du 23 décembre 1997 par le Tribunal Administratif de et à Luxembourg, première chambre, statuant contradictoirement dans une cause opposant la partie requérante à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par son Ministre de l’Etat, Monsieur Jean-Claude Juncker, élisant domicile à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, dans un litige tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du 2 mai 1997, jugement dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, vidant le jugement du 30 juillet 1997;

écartant tous moyens d’incompétence et d’irrecevabilité;

par voie de réformation dit le recours partiellement fondé en ce que les relations contractuelles de la partie demanderesse avec l’Etat s’analysent en un contrat à durée indéterminée à partir du 15 septembre 1989 et renvoie, dans cette mesure, l’affaire pour exécution devant le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle;

dit le recours non fondé pour le surplus et en déboute;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais ».

Le jugement entrepris, intervenu à la suite d’une première décision du 30 juillet 1997 non frappé d’appel a fixé à la date du 15 septembre 1989 le jour à partir duquel les relations de travail entre l’appelante et l’Etat sont à considérer comme contrat à durée indéterminée.

Le même jugement a déclaré non fondé le recours en ce qu’il tendait à l’attribution à l’appelante du bénéfice des coefficients et du recalcul de sa tâche par voie de décharge ou d’allègements.

Ce sont ces dispositions du jugement du 23 décembre 1997 qui sont attaquées par l’appelante.

L’appelante reproche à la décision entreprise d’avoir décidé qu’elle ne saurait tirer des droits des instructions ministérielles concernant l’organisation scolaire des lycées techniques des 24 juillet 1996 et 17 septembre 1996, alors que du caractère de durée indéterminée du contrat de travail devrait découler automatiquement le bénéfice des coefficients et autres allègements de la tâche tels que définis par les circulaires visées.

Dans son mémoire déposé le 2 avril 1998, le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle soulève en premier lieu la nullité sinon l’irrecevabilité de l’appel au motif que la requête avait été signifiée à l’Etat du Grand-Duché représenté par son Ministre d’Etat alors qu’il résulterait du jugement que celui-ci a été rendu entre l’appelante et le 2 Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, la formalité voulant que la requête d’appel soit signifiée aux parties ayant figuré en première instance n’aurait dès lors pas été respectée.

L’intimé relève sur plusieurs points appel incident contre le jugement.

Il déclare maintenir les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité produits en première instance, ces derniers ayant visé notamment le défaut d’identification de la décision attaquée, l’absence d’une décision susceptible de recours et l’absence d’intérêt à agir.

L’appel incident tend encore, en ce qui concerne la recevabilité, à voir déclarer irrecevable dans le cadre du recours en réformation la demande visant à bénéficier des coefficients pour l’avenir alors qu’elle ne s’inscrirait pas dans le cadre du recours défini à l’article 11 de la loi du 27 janvier 1972 sur le régime des employés de l’Etat.

Il est encore conclu à l’irrecevabilité de cette demande dans le cadre du recours en annulation alors que les demandeurs resteraient en défaut de désigner la décision qui leur aurait refusé le bénéfice des allègements de tâche.

Le jugement est encore entrepris par l’appel incident en ce que ce serait à tort que les premiers juges auraient admis la recevabilité de la demande tendant au recalcul rétroactif des tâches, cette demande dépassant les pouvoirs du juge en se heurtant à la prescription.

L’appel incident porte enfin sur les dispositions du jugement qui ont admis que l’appelante se trouverait dans les liens d’un contrat à durée indéterminée avec l’Etat avant la date du 1er janvier 1997.

En ce qui concerne le fond de l’appel principal, l’intimé maintient ses moyens développés en première instance, notamment que le droit aux coefficients ne résulterait pas du contrat de travail des intéressés, que les circulaires ministérielles ne seraient pas pour eux créatrices de droits et qu’ils ne sauraient se prévaloir d’une violation de l’égalité de traitement.

Dans son mémoire en réplique, l’appelante conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité de l’appel.

Quant au fond, l’appelante, tout en contestant la théorie de l’Etat sur les considérations tendant à l’égalité de traitement, maintient que pour définir son régime en ce qui concerne les conditions de rémunération et sa tâche, il y a lieu de se référer aux textes du règlement grand-

ducal, texte coordonné du 26 août 1988 et de la circulaire ministérielle du 24 juillet 1996. Il soutient à titre subsidiaire que la circulaire en question serait à considérer comme faisant partie intégrante de son contrat de travail.

En ce qui concerne l’appel incident, l’appelante soutient que l’Etat serait forclos à soulever des moyens d’incompétence du tribunal, le jugement du 30 juillet 1997 n’ayant pas été frappé d’appel.

Il conclut par ailleurs au rejet des autres moyens d’irrecevabilité et au rejet de l’appel incident pour autant qu’il est dirigé contre la partie du jugement qui a fixé la date à partir de laquelle le contrat de travail doit être considéré comme étant à durée indéterminée.

Dans son mémoire en duplique du 8 mai 1998, le Ministre de l’Education Nationale maintient ses moyens antérieurement exposés et prend attitude quant aux arguments adverses.

3 Il est notamment développé que ni les contrats individuels, ni la décision du Gouvernement ou du ministre n’ont jamais accordé le bénéfice des coefficients aux parties adverses. Il est répété que la circulaire invoquée n’a pas de valeur normative qui exigerait de l’appliquer aux appelants et il est affirmé que la circulaire ne viserait que les chargés de cours à durée indéterminée effectivement en fonction en tant que tels au moment de la circulaire et qu’on ne saurait y ajouter les appelants qui n’auraient obtenu le bénéfice d’une durée indéterminée de leur contrat que suite au jugement de première instance intervenu à la suite de ce qui est qualifié d’une « maladresse de la part de l’administration ».

Le Ministre relève encore que s’il fallait suivre les appelants dans leur revendication à voir caractériser les relations de purement contractuelles, les arguments tirés d’une prétendue entrave au principe de l’égalité devant la loi ne porteraient pas.

Le Ministre maintient enfin ses contestations sur l’interprétation combinée des articles 4 et 6 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail telle que donnée par le jugement dont appel.

En ce qui concerne la recevabilité de l’appel:

Considérant qu’en son mémoire du 2 avril 1998, l’intimé, sous la qualification du Ministre de l’Education Nationale, conclut à la nullité sinon à l’irrecevabilité de l’appel sur base de l’article 99,3° de la loi du 7 novembre 1996 alors que l’acte d’appel a été signifié à l’Etat du Grand-

Duché représenté par son Ministre d’Etat, le jugement de première instance ayant été rendu entre l’appelante et le Ministre de l’Education Nationale;

que de ce fait, la requête n’aurait pas été signifiée, comme le veut la loi, « aux parties ayant figuré en première instance »;

considérant que la requête introductive d’instance a été dirigée contre une décision du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle dont la réformation sinon l’annulation a été demandée;

que s’il est exact que l’autorité dont est émanée la décision litigieuse est le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, le destinataire de la signification de l’acte d’appel n’en est pas moins l’Etat du Grand-Duché qui, contrairement à un ministère déterminé, revêt la personnalité juridique et que dès lors la signification a été correctement faite comme indiqué ci-dessus, ceci conformément d’ailleurs à l’article 69-1 du Code de procédure civile applicable en la matière à défaut d’une disposition particulière réglant les significations à l’Etat en matière administrative;

que l’appel est dès lors recevable et qu’il en est de même de l’appel incident.

Quant au fond:

Considérant que l’appel principal tend à - voir dire que la partie appelante doit bénéficier des coefficients et autres décharges dont bénéficient les chargés de cours sous contrat à durée indéterminée à partir du 15 septembre 1989, date retenue par le jugement dont appel pour le départ du caractère indéterminé de la durée du contrat de travail liant l’appelante à l’Etat, 4 - voir dire qu’il y a lieu de procéder au recalcul, au besoin après expertise, depuis le 15 septembre 1989, de la rémunération de l’appelante conformément aux coefficients et décharges dont elle aurait dû bénéficier depuis cette date;

Considérant que l’appel incident tend à - voir réformer le jugement intervenu en ce que ce serait à tort que le tribunal a déclaré la demande recevable tant comme recours en réformation que comme recours en annulation;

- au fond, voir réformer le jugement intervenu et dire que le début de la relation de travail à durée indéterminée entre parties ne remonte qu’au premier janvier 1997;

Considérant qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu les deux moyens produits à l’appel incident, la solution des points soulevés à l’appel principal étant conditionnée par la solution de ces derniers;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande originaire:

Considérant que dans son mémoire en instance d’appel du 2 avril 1998, l’Etat, dans une section intitulée « sur la recevabilité », conclut à la réformation de la décision de première instance en ce que les premiers juges n’auraient pas admis les moyens d’incompétence soulevés en première instance et demande que le recours soit déclaré irrecevable;

considérant qu’en première instance, lors de la procédure qui a abouti au jugement du 30 juillet 1997, les parties en cause, y compris l’Etat, ont conclu à la compétence du tribunal administratif;

que le tribunal, après avoir rejeté les moyens produits par l’Etat et tirés de prétendus défaut d’identification de la décision attaquée, absence de décision administrative susceptible de recours, absence d’intérêt à agir, a déclaré recevable le recours en réformation de la décision entreprise sur base de l’article 11 de la loi du 27 janvier 1972 sur le régime des employés de l’Etat; que cette décision sur la recevabilité a visé le recours de manière générale; qu’elle en couvre tous les chefs, soit les questions de l’existence de caractère à durée indéterminée de contrat, de l’applicabilité des coefficients et du recalcul de la rémunération du demandeur;

considérant que le jugement du 30 juillet 1997, qui a tranché une partie du pricipal, n’ayant pas été attaqué par un appel dans les délais de la loi, est coulé en force de chose jugée et ne peut pas être attaqué dans le cadre d’un appel incident contre le jugement du 23 décembre 1997;

que dès lors l’appel incident est irrecevable sur ce point;

En ce qui concerne le début de la relation de travail à durée indéterminée:

Considérant que, par une application combinée des articles 4 et 6 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le tribunal en est venu à la conclusion que la relation de travail entre la requérante et l'Etat est à considérer comme étant à durée indéterminée depuis le 15 septembre 1989, soit la date de la reprise de service après l'entrée en vigueur de la prédite loi, aucun écrit fixant la nature de l'engagement pour l'année scolaire à venir n'étant documenté en l'espèce à cette date;

5 Considérant que l'Etat conteste l'application combinée des articles 4 et 6 de la loi et fait plaider qu'en rattachant à l'inobservation de l'une des exigences stipulées à l'article 4, en l'espèce la nécessité d'un écrit au moment de l'entrée en service, la sanction portée à l'article 6, soit la définition irréversible du contrat comme contrat à durée indéterminée, le tribunal, en ajoutant à la loi, en aurait fait une fausse application;

Considérant que l'examen des articles cités montre que l'article 4 porte de manière très générale que « le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit … au plus tard au moment de l'entrée en service du salarié » tout en précisant plusieurs autres conditions de forme et de contenu auxquelles doit répondre le contrat de travail, parmi lesquelles qu'à défaut d'écrit, le salarié peut établir l'existence et le contenu du contrat de travail par tous les moyens;

que l'article 6, relatif au seul contrat à durée déterminée, prévoit les conditions propres à ce contrat et précise que « à défaut d'écrit … (le contrat) est présumé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n'est pas admissible »;

Considérant qu'il résulte tant de la formulation que de l'agencement de ces textes que l'écrit, pour valoir preuve des dispositions du contrat, doit exister au moment de l'entrée en service et que seule cette existence d'un contrat écrit comprenant les mentions exigées par l'article 6 peut donner naissance à un contrat à durée déterminée, situation exceptionnelle aux yeux du législateur dont les conditions d'existence doivent être appliquées restrictivement;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement sur ce point et de déclarer l'appel incident non fondé;

Considérant qu'il échet à présent d'analyser les moyens de l'appel principal;

Quant à l’application des coefficients et décharges:

Considérant que l'Etat fait plaider qu'il existerait une différence fondamentale entre des chargés de cours à durée indéterminée admis en cette qualité sur base de la loi budgétaire du 19 décembre 1983 et du règlement grand-ducal afférent du 13 avril 1984 d'une part et l’appelante d'autre part;

que d'ailleurs l’appelante soutient que le bénéfice des coefficients aurait été attribué à des chargés de cours autres que ceux relevant de la loi de 1983;

Considérant cependant que il n'y a pas de disposition justifiant de distinguer entre les chargés de cours à durée indéterminée en raison des seules modalités de la genèse de la nature à durée indéterminée du contrat, soit entre ceux qui bénéficient actuellement des coefficients et décharges par le biais de la disposition spéciale de la loi budgétaire de 1983 et ceux qui tiennent leur qualité de chargé de cours à durée indéterminée de la loi de 1989 sur le contrat de travail;

que cette différence de traitement est d'autant moins justifiée qu'il est soutenu et non contesté en cause que des chargés de cours d'autres catégories, notamment des agents repris par l'Etat de l'enseignement privé, bénéficient du traitement revendiqué;

6 que par ailleurs l'examen de la loi budgétaire ci-dessus citée et du règlement grand-ducal afférent montre que ce qui est conféré en vertu de ces textes est la qualité de chargé de cours à durée indéterminée et non explicitement le bénéfice des coefficients qui, suivant les errements en cause, semble, pour les chargés de cours de cette catégorie, attaché de plano à la nature de durée indéterminée du contrat de travail;

Considérant que, saisie du recours contre une décision individuelle ayant refusé le bénéfice des coefficients et par voie de conséquence le recalcul de la rémunération de l’appelante, la Cour doit examiner le bien fondé de cette décision du ministre;

qu'en vertu des développements ci-dessus, pour apprécier le bien fondé de la décision, la Cour doit disposer des éléments de droit et de fait sur lesquels est fondée l'attribution du bénéfice des coefficients à ceux des agents engagés à durée indéterminée auxquels l'Etat reconnaît qu'il doit revenir;

qu'en effet l'examen de la légalité de ces données et du cercle des personnes auxquelles elles sont applicables conditionne la décision à prendre pour répondre aux prétentions de l’appelante;

Considérant qu'à l'heure actuelle le dossier ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre une décision;

qu'il y a lieu de prononcer la rupture du délibéré pour permettre aux parties de soumettre à la Cour et de discuter devant elle les éléments propres à permettre l'examen de la justification de la décision du ministre;

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit les appels principal et incident en la forme, déclare l'appel incident irrecevable en ce qu'il conteste la recevabilité de la demande en première instance, le déclare non fondé pour le surplus et en déboute;

avant out autre progrès en cause sur l’appel principal, ordonne la rupture du délibéré et demande aux parties de produire les éléments de fait et de droit sur lesquels est basée l'attribution du bénéfice des coefficients et autres décharges aux différentes catégories de chargés de cours de l'enseignement public post-primaire;

refixe l'affaire à l’audience de la Cour administrative du mardi, 16 juin 1998 à 9.00 heures pour continuation;

réserve les frais.

Ainsi jugé par:

7 Marion LANNERS, vice-présidente Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par Marion LANNERS, vice-présidente, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 8


Synthèse
Formation : De et à luxembourg, première chambre
Numéro d'arrêt : 10529C
Date de la décision : 28/05/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-05-28;10529c ?

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