GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10052 C Inscrit le 6 juin 1997
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 juillet 1997 Recours formé par Monsieur … contre le ministre de la Justice en matière d’expulsion
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Vu la requête inscrite sous le numéro 9672 du rôle et déposée au secrétariat du Conseil d’Etat le 26 août 1996 par Maître Valérie DUPONG, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, …, tendant à l’annulation d’un côté d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le ministre de la Justice le 15 avril 1996 et d’un autre côté de deux décisions du même ministre intervenues respectivement les 29 mai et 8 août 1996, rejetant ses recours gracieux exercés contre l’arrêté d’expulsion précité;
Vu le jugement du tribunal administratif rendu en date du 28 avril 1997 ;
Vu la requête préalablement signifiée et déposée le 6 juin 1997 au greffe de la Cour administrative, moyennant laquelle le requérant précité a relevé appel du jugement précité pour voir réformer le jugement, partant annuler l’arrêté d’expulsion ;
Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au secrétariat de la Cour administrative en date du 27 juin 1997;
Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Ouï Monsieur le conseiller Feyereisen en son rapport, Maître Valérie DUPONG et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives;
2 En date du 15 avril 1996, le ministre de la Justice a pris un arrêté d’expulsion, sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers;
2) le contrôle médical des étrangers; 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, à l’encontre de Monsieur …, de nationalité yougoslave, né le ….
Ledit arrêté a été notifié à ce dernier le 24 juillet 1996 et était motivé comme suit: « - a été condamné le 19 décembre 1995 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine de prison de 18 mois dont 12 mois avec sursis du chef de tentative de vol qualifié et de vols qualifiés (5 cas); - par son comportement personnel l’intéressé constitue un danger pour l’ordre public ».
Le sieur … a soumis, par lettres des 15 mai et 7 juin 1996, deux recours gracieux au ministre de la Justice qui ont été rejetés les 29 mai et 8 août 1996.
Le sieur … a bénéficié d’une autorisation de séjour dont la dernière prorogation a expiré le 15 juillet 1996.
Par requête du 26 août 1996, Monsieur … a introduit contre le prédit arrêté d’expulsion et contre les deux décisions confirmatives précitées, un recours en annulation pour violation de la loi, pour défaut de motifs, voire erreur manifeste d’appréciation.
Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 28 avril 1997 a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté, en condamnant le demandeur aux frais.
Par requête préalablement signifiée et déposée le 6 juin 1997 au greffe de la Cour administrative, le requérant a relevé appel du jugement précité pour le voir réformer, partant annuler l’arrêté d’expulsion.
L’appelant soutient que c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que son comportement compromettrait l'ordre public, et que la mesure d'expulsion était donc légalement justifiée.
L’appelant critique en deuxième lieu la décision entreprise pour avoir décidé que la mesure d'expulsion ne violerait pas l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Nationale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
En dernier lieu, l’appelant reproche à la décision entreprise d’avoir rejeté sans autre explication les considérations d'ordre familial s'opposant à une telle mesure d'expulsion.
Le délégué du Gouvernement dans son mémoire souligne que le rôle du juge administratif statuant dans le cadre d'un recours en annulation se limite à l'examen de la régularité formelle de la décision et au contrôle de la matérialité des faits à la base de la décision litigieuse et qu'il ne lui appartient toutefois pas de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative.
Il serait par ailleurs établi par les pièces du dossier que l'appelant a été condamné le 19 décembre 1995 à 18 mois de prison dont 12 avec sursis du chef de cinq vols qualifiés commis avec effraction, portant ainsi un trouble grave à l'ordre public.
3 A propos de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'appelant se bornerait à faire valoir que c'est à tort que les premiers juges auraient conclu à une absence de la violation de l'article 9.
Il fait valoir que les considérations d'ordre familial n'ont pas leur place dans le cadre d'un recours en annulation où seule la légalité d'une décision administrative mais non son opportunité est susceptible d'être examinée.
Il demande de rejeter l'appel comme n'étant pas fondé.
Maître Valérie Dupong, par conclusions à la barre déposées le 2 juillet 1997 a déclaré qu’elle entend se rapporter à ses mémoires déposés en première instance.
Quant à la recevabilité de l’appel L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais prévus par la loi.
Quant au fond L’appelant critique le premier jugement « en ce qu’il lui causerait torts et griefs » et « que la motivation de l'arrêté d'expulsion ne serait pas concrète alors qu'elle aurait consisté en l'apposition d'une formule-type utilisée dans tous les cas semblables: que pour être réellement et concrètement motivé l'arrêté d'expulsion aurait dû développer les raisons pour lesquelles la condamnation pénale dénote un comportement portant une atteint grave et actuelle à l'ordre public luxembourgeois ».
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés. - CA 4-3-97 (9517 C, Commune de Kehlen) C’est à bon droit et pour des justes motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance, après avoir constaté que Monsieur … a subi une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 12 mois avec sursis et à une amende de … francs du chef de tentative de vol qualifié et de vols qualifiés (5 cas), ont décidé que ce comportement fait apparaître qu’il compromet la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics et que la décision d’expulsion était légalement justifiée.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
4 Au niveau des autres points soulevés dans la requête d’appel relatifs à l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant, respectivement au niveau des considérations d’ordre familial s’opposant à une mesure d’expulsion du requérant, il y a lieu de constater que l’appelant ne fait valoir aucun moyen juridique ni la moindre motivation quant aux raisons qui justifieraient la réformation de la décision entreprise en se limitant par conclusions à la barre à se rapporter à ses mémoires déposés en première instance.
C’est à bon droit et pour des justes motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont décidé qu’une décision d’expulsion légalement justifiée ne saurait être énervée par les explications du demandeur concernant sa situation personnelle et familiale.
Les premiers juges ont par ailleurs décidé que le principe de la non-séparation des enfants de leurs parents contre leur gré n’est pas affirmé de façon absolue alors que l’article 9.1. de la Convention relative aux droits de l’enfant autorise la séparation, décidée par les autorités compétentes, nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que l’article 9.4. reconnaît les séparations résultant des mesures étatiques telles que la détention, l’emprisonnement, l’exile, l’expulsion ou la mort des parents ou de l’un d’eux, voire de l’enfant lui-même.
C’est encore à bon droit et pour des justes motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont décidé qu’une mesure d’expulsion, légalement prise par un Etat partie, ne saurait constituer une séparation prohibée au titre de l’article 9 de la Convention précitée en rejetant le recours en annulation comme non fondé.
Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;
le déclare cependant non fondé et en déboute ;
confirme par conséquent le jugement entrepris du 28 avril 1997 dans toute sa teneur met les frais à charge de la partie appelante.
Ainsi jugé par:
Madame Marion Lanners, vice-présidente Madame Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Monsieur Marc Feyereisen, conseiller-rapporteur, et lu en audience publique du 10 juillet 1997 par la vice-présidente en présence du greffier en chef Erni May.
Le greffier en chef La Vice-présidente Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 novembre 2018 Le greffier de la Cour administrative