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16/08/2000 | LUXEMBOURG | N°12214

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 août 2000, 12214


N° 12214 du rôle Inscrit le 8 août 2000 Audience publique du 16 août 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … SULEJMANI, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12214 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 août 2000 par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mo

nsieur … SULEJMANI, né le … à …, de nationalité yougoslave, sans état particulier, résidant actue...

N° 12214 du rôle Inscrit le 8 août 2000 Audience publique du 16 août 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … SULEJMANI, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12214 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 août 2000 par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SULEJMANI, né le … à …, de nationalité yougoslave, sans état particulier, résidant actuellement à L-…, tendant au prononcé du sursis à exécution d’une décision du ministre de la Justice en date du 28 juin 1999 par laquelle il a été exclu du bénéfice de la procédure d’asile, ainsi que d’une décision confirmative prise par ledit ministre en date du 17 septembre 1999, suite à un recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 août 2000;

Vu les pièces versées en cause;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Barbara KOOPS et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 8 août 2000, Monsieur … SULEJMANI, né le … à …, de nationalité yougoslave, sans état particulier, résidant actuellement à L-…, a introduit un recours, basé sur l’article 35 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, tendant au prononcé du sursis à exécution de deux décisions du ministre de la Justice, à savoir une décision du 28 juin 1999 par laquelle Monsieur SULEJMANI a été exclu du bénéfice de la procédure d’asile, ainsi qu’une décision confirmative prise en date du 17 septembre 1999, suite à un recours gracieux de Monsieur SULEJMANI, en attendant l’arrêt de la Cour administrative, suite à un appel interjeté par Monsieur SULEJMANI contre un jugement du tribunal administratif rendu le 25 mai 2000 par lequel son recours contentieux introduit contre les susdites décisions ministérielles a été rejeté.

Le délégué du gouvernement soulève en premier lieu l’incompétence du tribunal administratif pour statuer sur la demande de sursis à exécution introduite par le demandeur au motif qu’il faudrait déduire du libellé de l’article 35 de la loi précitée du 21 juin 1999 que la compétence du tribunal pour se prononcer sur l’effet suspensif cesserait avec la prise d’un 1 jugement au fond. - Selon le délégué, il appartiendrait au demandeur de solliciter une abréviation des délais de procédure devant la Cour administrative s’il devait estimer qu’une urgence particulière justifierait pareille démarche.

Au fond, à titre subsidiaire, le représentant étatique conclut au rejet de la demande en sursis à exécution au motif que, après avoir rejeté le recours au fond, le tribunal ne saurait plus admettre que l’exécution des décisions ministérielles soit susceptible de créer un préjudice grave et définitif.

Enfin, le délégué soutient que, même à admettre qu’une possibilité de prononcer un effet suspensif puisse exister après une décision de rejet rendue sur le fond, le demandeur resterait en défaut de rapporter la preuve d’un préjudice grave et définitif.

Aux termes de l’article 35 de la loi précitée du 21 juin 1999 « le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel ».

C’est à tort que le représentant étatique conteste la compétence du tribunal pour statuer sur une demande tendant à ordonner un sursis à exécution d’une décision ministérielle une fois que le tribunal a statué sur le fond de l’affaire, étant donné qu’au voeu de l’article 35 précité l’ouverture de la compétence du tribunal est certes conditionnée par l’existence d’un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, mais cette compétence s’étend du prononcé du jugement jusque, le cas échéant, au prononcé de l’arrêt de la Cour administrative.

Le recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes de la loi.

Au fond, force est de constater que, sous peine de se mettre en contradiction avec lui-

même, le tribunal ne saurait admettre une demande en sursis à exécution une fois que, comme c’est le cas en l’espèce, le demandeur a été débouté de son recours au fond.

En effet, si, au stade de l’instruction de l’affaire par le tribunal, l’octroi d’un sursis à exécution ne peut être décrété - par le président du tribunal - qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision litigieuse risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il est logiquement inconcevable que le tribunal, après avoir débouté le demandeur au fond de son recours décrète un sursis à exécution. En d’autres termes, au niveau du tribunal, un sursis à exécution ne peut être décrété que si le recours au fond a été accueilli et que le tribunal est convaincu qu’il y a un danger de préjudice grave par l’effet de l’exécution de la décision litigieuse.

En l’espèce, une des conditions du prononcé d’un sursis à exécution faisant défaut, la demande afférente est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif statuant contradictoirement;

2 reçoit le recours tendant à ordonner un sursis à exécution en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 août 2000 par M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. May, greffier en chef de la Cour administrative, greffier assumé.

s. May s. Schockweiler 3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/08/2000
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 12214
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;Cour administrative;arret;2000-08-16;12214 ?

Source

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