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05/01/2000 | LUXEMBOURG | N°11749

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 janvier 2000, 11749


N° 11749 du rôle Inscrit le 28 décembre 1999 Audience publique du 5 janvier 2000

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Requête en institution de mesures de sauvegarde introduite par Madame … D’HUART contre une décision du Centre Universitaire de Luxembourg en matière de refus d’admission à un examen

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O R D O N N A N C E Vu la requête déposée le 28 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des av

ocats à Luxembourg, au nom de Madame … D’HUART, ingénieur en retraite, demeurant à F-…, tend...

N° 11749 du rôle Inscrit le 28 décembre 1999 Audience publique du 5 janvier 2000

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Requête en institution de mesures de sauvegarde introduite par Madame … D’HUART contre une décision du Centre Universitaire de Luxembourg en matière de refus d’admission à un examen

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O R D O N N A N C E Vu la requête déposée le 28 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … D’HUART, ingénieur en retraite, demeurant à F-…, tendant à l’institution de mesures de sauvegarde à la suite du recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 11750 du rôle, dirigé contre la décision de l’administrateur du département de formation juridique du Centre Universitaire de Luxembourg du 28 décembre 1999, refusant l’admission de Madame D’HUART aux épreuves d’examen des cours complémentaires en droit luxembourgeois devant débuter en date du 10 janvier 2000, et, par mesure provisoire, à «ordonner à Monsieur l’administrateur du département de formation juridique du Centre Universitaire de Luxembourg d’admettre la requérante à la session d’examens » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 29 décembre 1999, portant signification de la prédite requête en institution d’une mesure de sauvegarde à l’administrateur du département de formation juridique du Centre Universitaire de Luxembourg ;

Vu la constitution d’avocat, faite à l’audience du 4 janvier 2000, de Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour le Centre Universitaire de Luxembourg ;

Vu l’article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï Maîtres Dean SPIELMANN et Christian-Charles LAUER en leurs plaidoiries respectives.

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Madame … D’HUART, ingénieur en retraite, demeurant à F-…, s’adressa en date du 13 septembre 1998 au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, dénommé ci-après le « ministre », pour solliciter l’homologation de son diplôme de maîtrise en droit privé, mention carrières judiciaires, qui lui fut décerné en date du 28 octobre 1997 par l’université René Descartes de Paris V.

Sur base de deux avis émis par la commission d’homologation pour le droit, désignée en application de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris en exécution de l’article 3 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres étrangers d’enseignement supérieur et concernant la composition des commissions d’homologation, leurs attributions et la procédure à suivre, le ministre refusa, par arrêté du 26 janvier 1999, l’homologation sollicitée, au motif que « Madame D’HUART a obtenu, en raison du fait qu’elle est titulaire d’un doctorat en sociologie et d’un certificat d’études littéraires générales, une équivalence pour la première année des études de droit et qu’elle est titulaire des diplômes de la deuxième année du DEUG, de la licence et de la maîtrise en droit ; que la condition quant à la durée minimale des études n’est dès lors pas remplie vu que Madame D’HUART a effectué seulement trois années de droit. Quant aux circonstances que Madame D’HUART a fait deux années de licence en droit, à la suite des ajournements en licence et que l’intéressée a accompli des études à l’Institut d’Etudes Judiciaires après l’obtention du diplôme de maîtrise en droit, elles ne sauraient compenser l’absence de l’accomplissement de la première année de DEUG ».

Suite à un recours gracieux introduit le 1er février 1999 par Madame D’HUART, le ministre confirma, par lettre du 8 mars 1999, sa décision initiale.

A la suite d’une requête déposée au greffe du tribunal administratif par Madame D’HUART en date du 19 avril 1999, tendant à l’annulation des deux décisions précitées du ministre des 26 janvier et 8 mars 1999, la deuxième chambre du tribunal administratif rendit un jugement en date du 4 octobre 1999, par lequel le recours en annulation a été déclaré recevable quant à la forme et justifié quant au fond, en annulant l’arrêté ministériel du 26 janvier 1999 ainsi que la décision confirmative du 8 mars 1999 et en renvoyant le dossier pour prosécution de cause au ministre.

En date du 11 novembre 1999, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg interjeta appel contre le jugement précité du 4 octobre 1999. A la date de ce jour, l’affaire pendante devant la Cour administrative n’a pas encore été fixée pour plaidoiries.

Par lettre du 25 novembre 1999, le litismandataire de Madame D’HUART pria l’administrateur du département de formation juridique du Centre Universitaire de Luxembourg, dénommé ci-après « l’administrateur », de faire bénéficier sa mandante d’une inscription conditionnelle aux examens, sous réserve de l’issue du procès actuellement pendant devant la Cour administrative, en se fondant « plus particulièrement sur le fait que Madame D’HUART a obtenu gain de cause en première instance et que l’acte d’appel de l’Etat se heurte vraisemblablement à une double irrecevabilité » et sur ce que « l’affaire semble être prima facie bien fondée ».

2 L’administrateur informa le litismandataire de la demanderesse, par lettre du 28 décembre 1999, de ce qui suit : « Le règlement grand-ducal du 8 avril 1999 prévoit que pour pouvoir être admis au cours complémentaires, il faut avoir obtenu l’homologation du grade étranger d’enseignement supérieur conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 (article 4).

Dans le cadre de l’organisation des cours et des exercices et épreuves par les chargés de cours (article 5), un règlement a été élaboré précisant que les étudiants doivent être en possession d’une homologation de leurs diplômes pour être admis aux épreuves écrites.

Madame D’HUART n’est pas actuellement en possession d’une homologation, telle que visée à l’article 4, cité ci-dessus, même si elle bénéficie d’un jugement d’annulation contre un refus d’homologation de la part des autorités compétentes, jugement contre lequel un appel a été interjeté.

En ces circonstances et afin de ne pas créer de précédent, je me vois dans l’impossibilité d’admettre votre mandante aux épreuves d’examen devant intervenir dès le 10 janvier 2000 ».

Suivant requête déposée le 28 décembre 1999, Madame D’HUART a introduit un recours au greffe du tribunal administratif, tendant à l’annulation de la décision précitée de l’administrateur, datée du même jour.

Par requête séparée, déposée le même 28 décembre 1999, Madame D’HUART, se basant sur l’article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande au président du tribunal administratif d’ordonner à l’administrateur de l’admettre à la session d’examen des cours complémentaires en droit luxembourgeois devant débuter le 10 janvier 2000 et d’ordonner pour autant que de besoin l’exécution provisoire du « jugement » à intervenir.

Concernant la demande en institution de mesures de sauvegarde, sur laquelle il y a lieu de statuer par la présente ordonnance, la demanderesse fait exposer que malgré le fait qu’elle serait intervenue activement afin de faire vider le litige ayant trait à l’homologation de son diplôme avant la session d’examen du mois de janvier 2000, il n’aurait pas été possible d’avoir un arrêt coulé en force de chose jugée avant le début des épreuves.

Elle estime qu’afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts et afin d’éviter « qu’elle perde encore une fois une année », il y aurait lieu « d’ordonner à Monsieur l’administrateur du département de formation juridique du Centre Universitaire de Luxembourg  de l’ admettre (…) à la session d’examens ».

En vertu de l’article 12, alinéa 1er de la loi précitée du 21 juin 1999 « lorsque le tribunal est saisi d’une requête en annulation ou en réformation, le président ou le magistrat qui le remplace peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils ».

3 En l’espèce, le tribunal administratif est saisi d’un recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 décembre 1999, et tendant à l’annulation de la décision de l’administrateur du 28 décembre 1999. Le président dudit tribunal est partant compétent pour connaître d’une demande en institution de mesures de sauvegarde formée par la demanderesse dans le cadre de son recours au fond précité.

Au cours de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, le litismandataire de la partie défenderesse a relevé qu’un moyen d’ordre public devrait le cas échéant être soulevé d’office par le président du tribunal, qu’il ne souhaitait toutefois pas soulever lui-même, dans la mesure où la requête sous analyse a été signifiée à « l’administrateur du département de formation juridique du Centre Universitaire de Luxembourg » et non pas au Centre Universitaire lui-même, qui, en vertu de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, est représenté par « le président de l’établissement », auquel la requête aurait dû être signifiée.

C’est à bon droit que la demanderesse fait valoir que ce moyen n’est pas fondé, étant donné que bien que les recours au fond et en institution de mesures de sauvegarde dirigés contre une décision du Centre Universitaire de Luxembourg, ont été signifiés à l’un des administrateurs de celui-ci, ils restent valables, dès lors qu’il ressort des actes de signification afférents qu’ils ont été signifiés à l’adresse du Centre Universitaire, que la dénomination de ce dernier y figure, en sus de la désignation de l’administrateur de l’un de ses départements et que ledit centre n’a donc pas pu se méprendre sur la portée des requêtes déposées, d’autant plus qu’il s’est fait représenter par un avocat à la Cour à l’audience à laquelle l’affaire portant sur le recours en institution de mesures de sauvegarde a été plaidée. Par ailleurs, il a fait répondre à ladite requête en connaissance de cause, en étant à même d’exposer tels arguments que la défense de ses droits et intérêts lui a fait considérer comme nécessaires ou utiles. Le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé doit partant être rejeté.

La requête en institution de mesures de sauvegarde ayant par ailleurs été introduite dans les autres formes prévues par la loi, elle est recevable.

L’administrateur ayant rendu en date du 28 décembre 1999 une décision par laquelle il a refusé la participation de Madame D’HUART aux épreuves d’examen relatifs aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, il y a lieu d’analyser si les conditions prévues par l’article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999 sont remplies afin qu’une mesure de sauvegarde, telle que sollicitée, peut être décidée par le président du tribunal.

Une mesure de sauvegarde ne peut être décrétée qu’à la double condition que, d’une part, le défaut d’institution d’une telle mesure par le président du tribunal risque de causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable et, que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours au fond dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

Concernant l’apparence de sérieux des moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son recours au fond, il y a lieu de constater que bien que Madame D’HUART a fait l’objet d’un refus d’homologation de son diplôme de maîtrise en droit privé, mention carrières judiciaires, qui lui fut décerné en date du 28 août 1997 4 par l’université René Descartes de Paris V, tel que cela ressort des décisions ministérielles précitées du ministre des 26 janvier et 8 mars 1999, elle a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif qui, par jugement du 4 octobre 1999 précité, a annulé les décisions ministérielles de refus en décidant qu’elle était « en possession d’un diplôme sanctionnant un cycle complet de 4 années d’études de droit de sorte que le motif invoqué à l’appui des décisions de refus du ministre est illégal ».

Nonobstant le fait qu’appel a été interjeté par l’Etat à l’encontre du jugement précité, il faut constater que, comme les juges de première instance ont fait droit à la demande de Madame D’HUART, les moyens qu’elle a invoqués à l’encontre des décisions ayant refusé l’homologation de son diplôme en droit apparaissent comme sérieux. Comme par ailleurs le litige pendant devant les juridictions administratives concernant l’homologation du diplôme précité de Madame D’HUART et la solution d’ores et déjà retenue par le tribunal administratif ont une influence directe sur la décision actuellement déférée au président du tribunal administratif, dans la mesure où le refus d’homologation de ce diplôme constitue l’unique motif invoqué à l’appui de la décision de l’administrateur pour refuser la participation de Madame D’HUART aux épreuves d’examen des cours complémentaires en droit, et comme les moyens invoqués à l’appui dudit litige au fond relatif à l’homologation du diplôme sont à considérer comme étant sérieux, il y a lieu de conclure à un sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours au fond dirigé contre la décision déférée du 28 décembre 1999.

Cette conclusion n’est ébranlée ni par la discussion menée par les parties à l’instance sur le sens à attribuer à l’article 4, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, qui dispose que « pour être admis  aux cours complémentaires , il faut avoir obtenu l’homologation du grade étranger d’enseignement supérieur conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit ainsi que la transcription de cette homologation conformément à l’article 6 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur », afin de savoir si l’exigence ainsi posée par ledit article 4 s’applique seulement aux inscriptions auxdits cours, auxquels la demanderesse a été admise par décision de l’administrateur du 20 juillet 1999 (lettre devant en réalité porter une date du mois d’octobre 1999, puisqu’elle répond à une demande afférente de la demanderesse du 7 octobre 1999, tel que cela ressort des pièces du dossier), à l’exclusion de l’examen d’aptitude final ayant lieu à la fin des cours, ou également à l’inscription à ce dernier, ni par l’existence d’un prétendu règlement interne du Centre Universitaire qui exigerait l’homologation du diplôme en droit pour pouvoir être inscrit aux épreuves d’examen des cours complémentaires en droit, dont, abstraction faite de la question de sa valeur juridique, l’existence n’a pas pu être établie.

Il suit des développements qui précèdent que les moyens invoqués à l’appui du recours au fond dirigé par requête séparée du 28 décembre 1999 contre la décision déférée du même jour apparaissent comme sérieux.

Concernant le risque que l’exécution de la décision critiquée est susceptible de causer à la demanderesse un préjudice grave et difficilement réparable, il y a lieu de relever, sur base des renseignements soumis, que si Madame D’HUART n’est pas 5 admise, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, aux épreuves d’examen des cours complémentaires en droit luxembourgeois débutant le 10 janvier 2000, elle sera obligée d’attendre une année entière avant de pouvoir se représenter auxdits examens, ce qui aura entre autres pour conséquence qu’elle ne pourra exercer son activité professionnelle éventuelle qu’avec un retard d’une année avec toutes les conséquences que cela risque d’entraîner. Par ailleurs, il y a lieu d’évaluer les inconvénients pouvant résulter le cas échéant d’une participation de Madame D’HUART aux examens précités, pour le cas où il serait décidé par les juridictions compétentes pour analyser le fond de son litige que ce serait à bon droit que la participation auxdits examens lui a été refusée, par rapport au dommage susceptible d’être porté à sa carrière professionnelle, comme il vient d’être indiqué ci-avant.

Dans ce contexte, force est de constater que les dommages susceptibles de devoir être supportés par la demanderesse à la suite de sa non-participation aux épreuves d’examen, au cas où la juridiction du fond lui donnerait raison quant à sa demande de participation auxdits examens, sont de loin supérieurs aux inconvénients risquant de résulter, pour le Centre Universitaire de Luxembourg, d’une participation non justifiée de la demanderesse aux épreuves d’examen, d’autant plus que ledit Centre Universitaire est parfaitement en mesure de limiter ces éventuels inconvénients en délivrant le certificat d’aptitude auquel elle aurait le cas échéant droit soit après le prononcé du jugement au fond soit sous condition suspensive.

Il existe donc dans le chef de la demanderesse un risque de subir un préjudice grave et difficilement réparable du fait de la décision déférée, disproportionné par rapport aux inconvénients pouvant résulter pour l’auteur de la décision au cas où elle verrait son litige au fond rejeté comme non justifié par les juridictions compétentes.

Il résulte des développements qui précèdent, qu’il y a lieu d’ordonner une mesure de sauvegarde de nature à permettre à la demanderesse de participer aux épreuves d’examen des cours complémentaires en droit luxembourgeois devant débuter le 10 janvier 2000.

La demanderesse demande encore au président du tribunal d’ordonner « pour autant que de besoin » l’exécution provisoire du « jugement » à intervenir. Or, il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 11 (6) de la prédite loi du 21 juin 1999 « l’ordonnance est exécutoire dès sa notification » et partant une telle demande est superflue.

Par ces motifs le soussigné, vice-président du tribunal administratif, en remplacement des magistrats plus anciens en rang, légitimement empêchés, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en institution d’une mesure de sauvegarde recevable et justifiée ;

6 en attendant la solution du litige au fond, ordonne que Madame D’HUART soit autorisée à participer aux épreuves d’examen des cours complémentaires en droit luxembourgeois, devant débuter dès le 10 janvier 2000 ;

dit que la présente ordonnance est exécutoire dès sa notification ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 janvier 2000 par M. Schockweiler, vice-président du tribunal administratif, en remplacement des magistrats plus anciens en rang, légitimement empêchés, en présence de M. May, greffier en chef de la Cour administrative, greffier assumé.

May Schockweiler 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11749
Date de la décision : 05/01/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;Cour administrative;arret;2000-01-05;11749 ?

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