N° 115 / 2025 pénal du 10.07.2025 Not. 1688/24/CD Numéro CAS-2025-00027 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 février 2025 sous le numéro 58/25 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) suivant déclaration du 19 février 2025 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 11 mars 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement et avait ordonné la confiscation des objets saisis. La Cour d’appel a confirmé le jugement.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 109 de la Constitution et de l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce que l’arrêt attaqué n’exprime pas son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autres par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec les articles 8-1 a), 8-1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Alors que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre au justiciable de comprendre le sens et la portée de l’arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La décision querellée n’exprime pas son raisonnement par rapport aux faits constatés, par rapport au droit applicable et par rapport au dossier répressif.
Surtout quant aux faits, l’arrêt attaqué reprend expressis verbis le jugement de première instance.
La motivation sur les circonstances des infractions retenues, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait défaut.
La notion de procès équitable comporte l’obligation de motivation à la portée du prévenu.
Dans les conditions données, la motivation est à tel point lacunaire qu’elle doit être assimilée à une décision non motivée puisque de par sa présentation, elle ne permet pas de remplir la fin de l’article 109 de la Constitution et celle de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme. ».
Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir exprimé leur « raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autres par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause ».
Le défaut de motifs est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré.
Les juges d’appel, après avoir constaté que les débats à l’audience n’avaient pas révélé l’existence de faits nouveaux, se sont référés à l’exposé des faits résultant du jugement de première instance.
En retenant, quant aux préventions mises à charge du demandeur en cassation, « La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 mise à charge du prévenu, ceci notamment au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°149144-1 du 14 janvier 2024, des déclarations des consommateurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), des stupéfiants retrouvés sur lui et de l’exploitation de son téléphone portable.
Le fait que l’argent provenant de la vente d’héroïne à PERSONNE2.) (15 euros) n’a pas pu être retrouvé sur PERSONNE1.) ne porte pas à conséquence, étant donné que l’arrestation de PERSONNE1.) a eu lieu environ une heure après la vente et que le prévenu a pu se défaire de l’argent obtenu pendant ce laps de temps.
Au vu de la quantité et du conditionnement de stupéfiants avalés par le prévenu et de ses aveux partiels à l’audience, la décision entreprise est à confirmer en ce que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b.
de la loi modifiée du 19 février 1973 pour avoir acquis, transporté et détenu huit boules de cocaïne d’un poids total de 2,78 grammes brut et une boule d’héroïne de 0,38 grammes en vue d’un usage par autrui.
Les infractions aux articles 8.1.a. et 8.1.b. étant à retenir à l’encontre de PERSONNE1.), c’est pour de justes motifs que la Cour adopte que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, pour avoir acquis et détenu les stupéfiants provenant de ces infractions.
La décision entreprise est également à confirmer en ce que l’infraction de blanchiment détention a été limitée aux quantités de stupéfiants visées sub I. et II du réquisitoire du ministère public et qu’elle n’a pas été entendue sur le téléphone portable trouvé sur le prévenu. » et, quant à la fixation de la peine, « La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu est partant à confirmer et c’est à juste titre 3 et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le ministère public.
Au regard du fait que le prévenu se trouve en état de récidive légale et eu égard à la gravité des faits et à l’absence de repentir, la Cour retient que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est légale et adéquate et partant à confirmer.
Le tribunal d’arrondissement a également retenu à bon escient que toute mesure de sursis est légalement exclue. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur les points considérés.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 51-2 du Code de procédure pénale.
En ce que dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le juge d’instruction pouvait ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies. Il est également précisé que ces empreintes et photographies peuvent être ultérieurement utilisées à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif de Monsieur PERSONNE1.) que le juge d’instruction a omis d’ordonner la prise d’empreintes digitales sur la boule d’héroïne remise par Monsieur PERSONNE2.).
Alors que cette omission constitue une violation grave de l’article 51-2 du Code de procédure pénale, en ce que l’absence de prélèvements matériels empêche la manifestation de la vérité et la validation des faits allégués.
Par ailleurs, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit en son article 6, le droit à un procès équitable.
Ce dernier garantit que toute personne accusée d’une infraction a droit à un procès équitable.
Cela inclut le droit d’être informé des accusations portées contre soi, de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, et de contester les preuves présentées.
Le droit à un procès équitable inclut notamment la possibilité pour l’accusé de contester les preuves et de s’assurer que celles-ci sont obtenues de manière régulière et légale.
4 Ainsi, l’absence de prise d’empreintes sur la boule d’héroïne prétendument remise à Monsieur PERSONNE2.) porte nécessairement atteinte à la manifestation de la vérité et à la possibilité pour le prévenu de contester les accusations portées à son encontre.
En l’absence de telles mesures, l’accusation reste purement hypothétique et la condamnation du prévenu s’apparente à une violation de son droit à un procès équitable, en raison de l’absence de preuves matérielles étayant les accusations portées à son encontre.
Que l’arrêt entrepris encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en l’ayant condamné sur base d’une « accusation […] purement hypothétique », les empreintes sur l’une des boules d’héroïne remise à un consommateur n’ayant pas été relevées, ce qui l’aurait empêché « de contester les accusations portées à son encontre » afin d’établir son innocence.
L’article 51-2 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité, pour le juge d’instruction, d’ordonner, dans le cadre d’une instruction préparatoire, la prise des empreintes digitales et des photographies de personnes concernées. Cette disposition est étrangère au grief formulé, qui vise le relevé d’empreintes digitales sur une boule d’héroïne.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille vingt-cinq, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du procureur général d’Etat adjoint Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public (n° CAS-2025-00027 du registre)
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Par déclaration faite le 19 février 2025 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerchterhaff, PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), actuellement détenu, forma un recours en cassation contre un arrêt rendu le 11 février 2025 sous le numéro 58/25 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours fut suivie en date du 11 mars 2025 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).
Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.
Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour, contient des moyens de cassation et précise les dispositions attaquées de l’arrêt.
Le pourvoi est donc recevable.
Faits et rétroactes :
Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre les stupéfiants.
La Cour d’appel, dixième chambre, a confirmé le jugement entrepris par un arrêt du 11 février 2025.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Sur les moyens de cassation :
Quant au premier moyen de cassation tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 109 de la Constitution et de l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’arrêt attaqué n’exprime pas son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autre par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec les articles 8-1 a), 8-1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, alors que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre au justiciable de comprendre le sens et la portée de l’arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque Le premier moyen de cassation est tiré du défaut de motivation. Pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, il met en œuvre un vice de forme de l’arrêt attaqué.
Selon le demandeur en cassation, « la motivation est à tel point lacunaire, qu’elle doit être assimilée à une décision non motivée »1. Cette absence de motivation concernerait non seulement les éléments constitutifs des infractions, mais aussi les faits résultant du dossier répressif ainsi que la personnalité et la situation personnelle de l’auteur. Le moyen est formulé de manière particulièrement vague et généralisée.
Ces reproches ne sont toutefois pas fondés.
En ce qui concerne les faits, la Cour d’appel s’est référée à l’exposé résultant du jugement entrepris, dès lors que les débats en instance d’appel n’ont pas révélé l’existence de faits nouveaux2. Le jugement de première instance, dont les termes sont reproduits à l’arrêt attaqué, contient un résumé détaillé des circonstances factuelles de l’affaire3, auquel la Cour d’appel a renvoyé, par adoption de motifs. A cet égard, on peut encore noter que 1 Mémoire en cassation, page 3, dernier alinéa 2 Arrêt attaqué, page 10, alinéa 4 3 Arrêt attaqué, pages 2 et 3l’actuel demandeur en cassation n’a pas contesté la possession de cocaïne en vue de l’usage par autrui.
Quant à la culpabilité du prévenu et les éléments des infractions lui reprochées, les magistrats d’appel ont également adopté les motifs détaillés des premiers juges4, tout en y ajoutant des éléments d’appréciation concrets, en réponse aux arguments avancés par la défense :
« La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 mise à charge du prévenu, ceci notamment au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°149144-1 du 14 janvier 2024, des déclarations des consommateurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), des stupéfiants retrouvés sur lui et de l’exploitation de son téléphone portable.
Le fait que l’argent provenant de la vente d’héroïne à PERSONNE2.) (15 euros) n’a pas pu être retrouvé sur PERSONNE1.) ne porte pas à conséquence, étant donné que l’arrestation de PERSONNE1.) a eu lieu environ une heure après la vente et que le prévenu a pu se défaire de l’argent obtenu pendant ce laps de temps.
Au vu de la quantité et du conditionnement de stupéfiants avalés par le prévenu et de ses aveux partiels à l’audience, la décision entreprise est à confirmer en ce que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 pour avoir acquis, transporté et détenu huit boules de cocaïne d’un poids total de 2,78 grammes brut et une boule d’héroïne de 0,38 grammes en vue de l’usage par autrui.
Les infractions aux articles 8.1.1a. et 8.1.b. étant à retenir à l’encontre de PERSONNE1.), c’est pour de justes motifs que la Cour adopte que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, pour avoir acquis et détenu les stupéfiants provenant de ces infractions.
La décision entreprise est également à confirmer en ce que l’infraction de blanchiment détention a été limitée aux quantités de stupéfiants visés sub I. et II. Du réquisitoire du ministère public et qu’elle n’a pas été étendue sur le téléphone portable trouvé sur le prévenu. »5 Pour ce qui est de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, éléments pertinents dans le cadre de la fixation du quantum de la peine, les magistrats d’appel ont indiqué :
« Au regard du fait que le prévenu se trouve en état de récidive légale et eu égard à la gravité des faits et à l’absence de repentir, la Cour retient que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est légale et adéquate et partant à confirmer.
4 Arrêt attaqué, pages 3, 4 et 5 5 Arrêt attaqué, page 10, alinéas 5 à 9Le tribunal d’arrondissement a également retenu à bon escient que toute mesure de sursis est légalement exclue. »6 Une décision de justice est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré, fût-elle incomplète ou viciée. Par les motifs énoncés ci-dessus, la Cour d’appel a suffi à son obligation légale de motivation.
Elle n’a pas non plus porté atteinte aux exigences découlant du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque la motivation exhaustive sus-citée permet à l’actuel demandeur en cassation de comprendre ce qui lui a été reproché, pour quelles raisons les infractions ont été retenues à son encontre et comment se justifie la peine prononcée à son égard.
Le premier moyen de cassation est donc à rejeter.
Quant au deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 51-2 du Code de procédure pénale en ce que dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le juge d’instruction pouvait ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies. Il est également précisé que ces empreintes et photographies peuvent être utilisées à des fins de prévention, de recherche et de constatation d’infractions pénales.
en l’espèce, il ressort du dossier répressif de Monsieur PERSONNE1.) que le juge d’instruction a omis d’ordonner la prise d’empreintes digitales sur la boule d’héroïne remise par Monsieur PERSONNE2.), alors que cette omission constitue une violation grave de l’article 51-2 du Code de procédure pénale, en ce que l’absence de prélèvements matériels empêche la manifestation de la vérité et la validation des faits allégués Le second moyen de cassation est tiré de la violation de la loi et plus particulièrement de l’article 51-2 du Code de procédure pénale. Dans la partie réservée à la discussion du moyen, l’actuel demandeur en cassation fait encore valoir une atteinte à son droit à un procès équitable, partant une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ce moyen est nouveau, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément auquel Votre Cour peut avoir égard qu’il aurait été soulevé à un stade antérieur de la procédure.
Certes, l’actuel demandeur en cassation a toujours contesté avoir détenu et vendu une boule d’héroïne, mais à aucun moment, ni pendant l’instruction préparatoire, ni à 6 Arrêt attaqué, page 11, alinéas 1 et 2l’occasion des deux instances au fond, il n’a exigé l’application de la disposition légale visée, et il ne s’est pas non plus plaint de sa non-application.
Le moyen est mélangé de fait et de droit, en ce que son analyse exigerait de Votre Cour de s’adonner à un examen des circonstances de fait, afin de pouvoir apprécier la nécessité de procéder à une prise d’empreintes digitales, notamment au vu du déroulement de la saisie de la boule d’héroïne, des observations des agents de la Police Grand-Ducale et des déclarations du consommateur qui a affirmé l’avoir acquise auprès de l’actuel demandeur en cassation. Ainsi, le deuxième moyen de cassation est irrecevable.
A cela s’ajoute, à titre superfétatoire, que l’application de l’article 51-2 du Code de procédure pénale ne constitue qu’une faculté pour le magistrat instructeur et en aucun cas une obligation. En présence d’autres moyens de preuve, comme en l’espèce l’existence du témoignage d’un consommateur qui a déclaré avoir acquis de l’héroïne auprès du prévenu, le juge d’instruction pouvait parfaitement y renoncer.
En réalité, sous le couvert de la violation de la disposition légale visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des différents éléments de preuve qui ont permis aux juges du fond de retenir la culpabilité de l’actuel demandeur en cassation. Cette appréciation relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de Votre Cour.
Sous cette optique, le moyen ne saurait être accueilli.
Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat, le Procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG 11