N° 114 / 2025 pénal du 10.07.2025 Not. 41/24/MAEL Numéro CAS-2025-00013 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée Etude SADLER, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 janvier 2025 sous le numéro 19/25 Ch.c.C. XI.
par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) suivant déclaration du 20 janvier 2025 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 17 février 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Sur les conclusions de l’avocat général Christian ENGEL.
Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, rendue sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne (ci-après « la loi du 17 mars 2004 »), disant qu’il y avait lieu à remise différée du demandeur en cassation aux autorités allemandes aux fins de poursuites pénales.
Selon l’article 13, paragraphe 5, de la loi du 17 mars 2004, la décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel, rendue sur l’appel contre une ordonnance statuant dans le cadre de l’article 12 de cette même loi, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en cassation.
Il s’ensuit que le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille vingt-cinq, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du procureur général d’Etat adjoint Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère public N° CAS-2025-00013 du registre Par déclaration faite le 20 janvier 2025 au greffe du Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff, PERSONNE1.) a formé un recours en cassation contre un arrêt n° 19/25 rendu contradictoirement le 15 janvier 2025 par la chambre du conseil de la Cour d’appel (XI.), notifié au demandeur en cassation le 17 janvier 2025 et qui a statué sur l’appel dirigé contre une ordonnance n° 1705/24 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 décembre 2024, rendue en matière de mandat d’arrêt européen.
Cette déclaration de recours a été suivie, le 17 février 2025, du dépôt d’un mémoire en cassation signé par Maître Elise ORBAN, avocate à la Cour, en remplacement de Maître Noémie SADLER, avocate à la Cour, au nom et pour le compte d’PERSONNE1.).
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a -
déclaré recevable l’appel d’PERSONNE1.) contre l’ordonnance du 23 décembre 2024, -
mais a confirmé cette dernière, en ce qu’elle avait ordonné la remise différée d’PERSONNE1.) aux autorités allemandes pour l’exercice de poursuites pénales, après avoir :
o jugé valide le mandat d’arrêt européen émis le 31 octobre 2024, estimant qu’il respecte les conditions légales, o rejeté les moyens soulevés par PERSONNE1.), notamment les violations alléguées des articles 6.1, 6.3 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, o rappelé le principe de reconnaissance mutuelle des mandats d’arrêt européens et l’absence de contrôle par elle de l’opportunité de la décision des autorités judiciaires allemandes, o conclu que toutes les conditions légales de forme et de fond justifiant la remise étaient remplies.
Le pourvoi est irrecevable, car il est dirigé contre l’arrêt confirmatif de la décision des juges de première instance, qui avait ordonné la remise différée du demandeur en cassation à l’État émetteur du mandat d’arrêt européen ; cet arrêt, rendu en application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, ne peut faire l’objet d’un recours en cassation, suivant l’article 13, point 5, de ladite loi (« La décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en cassation »)1.
1 Cass. 22 juin 2017, n° 32/2017 pénal, n° 3834 du registre.Par ailleurs, le pourvoi est irrecevable même au regard des termes généraux de l’article 416 du code de procédure pénale, étant donné que les juges d’appel n’ont statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile.
Finalement, les deux moyens pris isolément sont encore irrecevables :
- le premier moyen est libellé « pour violation, sinon fausse application, sinon fausse interprétation de l’article 6, paragraphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme[, en] ce que l’arrêt attaqué a retenu qu’il ne résulte pas du mandat d’arrêt allemand que le sieur PERSONNE1.) ait déjà été jugé au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union Européenne pour les mêmes faits que ceux sous-tendant à l’espèce », alors que c’est l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, intitulé « droit à ne pas être jugé ou puni deux fois » qui régirait, dans le cadre de ladite Convention, le grief formulé par le demandeur en cassation, de sorte que le premier moyen est irrecevable pour reposer sur une disposition étrangère au grief formulé ;
- le second moyen est formulé « pour violation, sinon fausse application de l’article 52 (1) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 6 para graphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme[, en] ce que l’arrêt attaqué a retenu que le juge national qui se voit confronté à un mandat d’arrêt européen ne peut pas effectuer un contrôle d’opportunité d’une telle mesure en ayant égard à la situation personnelle du requérant », pour conclure que « la Cour d’appel a refusé de statuer sur le caractère éventuellement disproportionné du mandat d’arrêt européen, et donc aussi de la détention du requérant », alors qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce produite qu’un moyen tiré de la violation des dispositions visées par le moyen de cassation et relatif à un contrôle d’opportunité a été soumis à la Cour d’appel, de sorte que le second moyen est irrecevable pour être nouveau en instance de cassation.
Conclusion Le pourvoi est irrecevable.
Pour le procureur général d’État, l’avocat général, Christian ENGEL 4