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05/06/2025 | LUXEMBOURG | N°97/25

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 05 juin 2025, 97/25


N° 97 / 2025 pénal du 05.06.2025 Not. 31914/20/CD Numéro CAS-2024-00128 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, cinq juin deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de

laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure...

N° 97 / 2025 pénal du 05.06.2025 Not. 31914/20/CD Numéro CAS-2024-00128 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, cinq juin deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, en présence du Ministère public et de PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.), demandeur au civil, défendeur en cassation, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 juillet 2024 sous le numéro 37/24 Ch. Crim. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, au nom d’PERSONNE1.), suivant déclaration du 14 août 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 septembre 2024 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), en son domicile élu, déposé le 16 septembre 2024 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Nathalie HILGERT.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle, avait, après avoir écarté tant la cause de justification de la légitime défense que l’excuse de provocation, condamné le demandeur en cassation du chef des infractions de tentative de meurtre, de détention non autorisée d’une arme soumise à autorisation et de menaces d’attentat à une peine de réclusion. Au civil, il avait condamné le demandeur en cassation à dédommager la partie civile. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de la loi, in specie de la violation de l'article 89 de la Constitution.

En effet, il est reproché aux juges de la Cour d'Appel de ne pas avoir suffisamment motivé leur décision présentement attaquée, ce qui équivaut à un défaut de motivation. ».

Réponse de la Cour Il ressort de la discussion du moyen que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 89 de la Constitution en n’ayant pas suffisamment motivé leur décision « au regard des notions de provocation et de légitime défense ».

A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il y a lieu de substituer l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué.

En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

Vu l’article 109 de la Constitution.

En retenant « En ce qui concerne la cause de justification de la légitime défense et l’excuse de la provocation, la Cour renvoie aux développements pertinents de la juridiction de première instance », sans préciser si cette motivation s’appliquait au demandeur en cassation ou au co-prévenu et en l’absence d’indication des motifs pertinents des juges de première instance auxquels ils entendaient se référer pour rejeter les moyens développés devant eux par le demandeur en cassation, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l'article 47 de la Chartes des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne combiné à l'article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de 1' Homme.

Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer 1'effectivité de l'accès à la justice. » Article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie 3 du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » Il en est reproché à la Cour d'Appel qu'elle n'a pas répondu à l'exigence du procès équitable édicté dans les articles sus-mentionnées. ».

Réponse de la Cour Il ressort de la discussion du moyen que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en n’ayant pas rempli leur obligation de motivation, laquelle garantit le respect du droit à un procès équitable.

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne présuppose la mise en œuvre du droit de l’Union européenne. Les poursuites pénales dirigées contre le demandeur en cassation n’appelaient pas la mise en œuvre du droit de l’Union européenne.

Le moyen, en ce qu’il est tiré de ce texte qui est étranger au litige, est irrecevable.

Pour le surplus, au vu de la réponse donnée au premier moyen, le deuxième moyen est sans objet.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 393 en combinaison avec les articles 51 et 52 du Code pénal ;

Il en est reproché à la Cour d'Appel qu'elle a de façon erronée appliqué les critères relatifs à l'infraction de tentative d'homicide punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal. ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre retenue à charge du demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

4 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation casse et annule, dans les limites du premier moyen de cassation, l’arrêt attaqué rendu le 15 juillet 2024 sous le numéro 37/24 Ch. Crim. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle ;

dans cette mesure, déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;

met les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de l’arrêt annulé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, cinq juin deux mille vingt-cinq, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence de l’avocat général Claude HIRSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public N° CAS-2024-00128 du registre Par déclaration faite le 14 août 20241 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, a formé au nom et pour le compte de PERSONNE1.), un recours en cassation contre un arrêt n° 37/24 Ch.Crim. rendu le 15 juillet 2024 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle.

Cette déclaration de recours a été suivie le 16 septembre 2024 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître David GROSS et signifié préalablement à la partie civile en l’étude de son mandataire Maître Marc LENTZ2.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique. Le pourvoi a, par ailleurs, été fait dans la forme et le délai de la loi. Le mémoire en cassation, prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, a également été déposé dans la forme et le délai3 y imposés.

Il en suit que le pourvoi est recevable.

1 La déclaration de pourvoi renseigne erronément comme date « le six quatorze août deux mille vingt-quatre ».

2 Il est de jurisprudence que « l’instance en cassation constitue une instance nouvelle, de sorte que la signification du mémoire doit être faite à la personne ou au domicile réel de la partie défenderesse, à moins qu’un acte d’élection de domicile n’autorise clairement la signification au domicile élu » (Cass., 2 mai 2019, n° 69/2019 pénal, n° CAS-2018-00046 du registre).

Tel est le cas en l’espèce. En effet, par courriel officiel du 11 septembre 2024, Maître Marc LENTZ a accepté, pour le compte de son mandant PERSONNE2.), une élection de domicile en son étude pour les besoins de la signification du mémoire en cassation.

3 Le délai d’un mois, ayant expiré samedi le 14 septembre 2024, a été prolongé jusqu’au lundi 16 septembre 2024.

Faits et rétroactes Par jugement n°71/2023 du 9 novembre 2023, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en chambre criminelle, a rejeté le fait justificatif de la légitime défense et l’excuse de provocation et a condamné le demandeur en cassation du chef de tentative de meurtre sur la personne de PERSONNE2.), du chef de détention d’une arme soumise à autorisation sans disposer d’autorisation ainsi que du chef de menaces d’attentat, moyennant application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de 10 ans.

PERSONNE2.) a été condamné au pénal du chef de menaces d’attentat, du chef de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel ainsi que du chef de détention d’une arme soumise à autorisation sans disposer d’autorisation, à une peine d’emprisonnement de 30 mois.

Au civil, le demandeur en cassation a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.

Statuant sur les appels interjetés par le demandeur en cassation, par PERSONNE2.) et par le Ministère Public, la Cour d’appel a, par arrêt du 15 juillet 2024, confirmé le jugement entrepris au pénal. Au civil, l’appel de PERSONNE2.) a été dit non fondé. Le demandeur en cassation a été déchargé de la condamnation à une indemnité de procédure pour la première instance. Pour le surplus, le jugement a été confirmé.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt du 15 juillet 2024.

Quant au premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et il est reproché aux juges d’appel de ne pas avoir suffisamment motivé leur décision, ce qui équivaut à un défaut de motivation.

Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution révisée le 1er juillet 2023, l’ancien article 89 est devenu l’article 109 sans que son texte ne soit modifié. Il dispose que « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ». L’article 109 de la Constitution était en vigueur au moment où l’arrêt attaqué a été rendu. La référence à l’ancien article 89 de la Constitution doit partant être remplacée par la référence à l’article 109 de la Constitution4.

Il est reproché à la Cour d’appel d’avoir motivé son arrêt de façon lacunaire en adoptant simplement la motivation des premiers juges, sans avoir fourni de motivation suffisante 4 Voir pour une telle substitution : Cass., 11 juillet 2024, n° 122/2024 pénal, n° CAS-2023-00170 du registre ;

Cass., 7 novembre 2024, n° 156/2024 pénal ; n° CAS-2024-00010 du registre ; Cass., 13 mars 2025, n° 42/2025, n° CAS-2024-00086 du registre.à l’appui de son arrêt et sans avoir approfondi son analyse par rapport aux articles 411 et 416 du Code pénal.

Ni l’exposé, ni le développement du moyen ne permettent de déterminer exactement ce qui est reproché aux juges d’appel. En effet, l’absence de motifs, qui est un vice de forme, est à distinguer d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, qui est un vice de fond.

Il y lieu d’analyser successivement le défaut de motifs et le défaut de base légale.

Le défaut de motifs est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré5.

Il est reproché aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision en ce qui concerne les notions de légitime défense et de provocation. Ils se sont prononcés comme suit à cet égard :

« En ce qui concerne la cause de justification de la légitime défense et l’excuse de la provocation, la Cour renvoie aux développements pertinents de la juridiction de première instance ».

Dans son jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a retenu ce qui suit :

« Quant à la légitime défense Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :

* ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;

* l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;

5 Voir notamment : Cass., 20 avril 2023, n° 41/2023 pénal, n° CAS-2022-00069 du registre ; Cass., 23 mars 2023, n° 35/2023 pénal, n° CAS-2022-00005 du registre ; Cass., 8 juin 2023, n° 68/2023 pénal, n° CAS-2022-00085 du registre.* l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.

En l’espèce, tel que cela a été retenu par la Chambre criminelle ci-avant, il résulte de l’analyse de tous les éléments de la cause, et notamment des images de vidéo-surveillance, ainsi que des témoignages recueillis dans le cadre du présent dossier que le prévenu PERSONNE1.) a attaqué de suite PERSONNE2.), après avoir fait irruption dans le magasin, armé à ce moment d’une machette. Il résulte tant des déclarations de la victime, que celles des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), que le prévenu PERSONNE1.) a porté en premier deux coups de machette à la victime, une fois que celle-ci tombée au sol, il lui a encore porté un coup violent avec le manche de la machette à la tête.

Il ressort encore des déclarations de la victime, ainsi que de celles des témoins précités, que PERSONNE2.) a essayé au début d’esquiver les coups de son agresseur mais que sa machette est tombée à un moment par terre, et qu’elle a été ramassée de suite par son adversaire, de sorte que PERSONNE2.) s’était retrouvé désarmé.

Il est par conséquent établi en cause que PERSONNE1.) était l’agresseur de PERSONNE2.) et qu’il ne s’est à aucun moment défendu contre celui-ci.

Le fait d’avoir été menacé de mort au préalable par la victime ne justifie pas non plus l’agression potentiellement mortelle de celle-ci, le prévenu aurait aussi bien pu se confier à la Police, de même qu’il lui était loisible de simplement ne pas confronter activement PERSONNE2.) avec une machette, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’attaque n’était ni nécessaire, ni indispensable à sa défense et que les moyens employés étaient totalement disproportionnés par rapport aux menaces préalablement prononcées.

Il s’ensuit que la Chambre criminelle estime que les conditions pour faire application de la cause de justification de la légitime défense ne sont pas données en l’espèce en ce qui concerne PERSONNE1.).

Quant à la provocation En ce qui concerne la provocation invoquée par le défenseur de PERSONNE1.), il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. La provocation a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art. 411-415, p. 184).

9 La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).

La Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu à application de l’excuse de l’article 411 du Code pénal, étant donné que PERSONNE1.), à l’origine de l’agression de la victime, aurait néanmoins pu à tout moment se rétracter de son plan et de ne pas rentrer dans le magasin où s’est enfui PERSONNE2.). Même s’il s’est fait provoquer par des menaces et insultes de ce dernier, il n’en demeure pas moins que PERSONNE1.) ne s’est pas abstenu de lui répliquer dans des termes similaires, et que c’est le prévenu lui-même qui est à l’origine des violences graves.

Il y a encore lieu de souligner que PERSONNE1.) a déclaré, selon ses propres dires, être resté calme avant d’entrer au magasin ainsi qu’au moment de perpétrer l’attaque, expliquant de s’être senti physiquement supérieur à la victime, de sorte qu’il n’a à aucun moment agi de manière irréfléchie.

PERSONNE2.) n’a commis aucune violence physique contre sa personne avant l’attaque, le fait de prononcer des insultes et des menaces ne saurait rentrer dans la définition de l’article 411 du Code pénal.

Il n’y a partant pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef de PERSONNE1.) ».

En l’espèce, la Cour d’appel a motivé sa décision quant à la cause de justification de la légitime défense et quant à l’excuse de provocation par renvoi à la motivation des premiers juges. Il est admis que les juges d’appel adoptent expressément les motifs retenus par les premiers juges pour caractériser les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie. Peu importe dans ce contexte que les motifs de la décision de première instance aient été adoptés par la cour d’appel par simple référence ou qu’ils aient faitl’objet d’une référence expresse dans l’arrêt d’appel qui déclare se les approprier6. Ces motifs adoptés peuvent par conséquent justifier à eux seuls la décision des juges d’appel7.

En d’autres termes, il est permis aux juges de répondre aux conclusions en adoptant les motifs des premiers juges, qui ont réfuté par avance les conclusions prises en instance d’appel8.

Votre Cour a également accepté que les juges d’appel adoptent les motifs des premiers juges9. Ainsi a-t-il été retenu, pour rejeter un moyen tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « Convention »), que « la chambre du conseil de la Cour d’appel, en confirmant la décision entreprise par adoption de la motivation de la chambre du conseil du tribunal, a fait sienne cette motivation qui répond en tous les points aux critiques du demandeur en cassation reprises au moyen »10.

Le moyen, en qu’il vise le défaut de motifs, est à rejeter.

Pour autant que le moyen vise également une insuffisance de motifs, il a trait au défaut de base légale, qui constitue un vice de fond et qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit11.

L’article 109 de la Constitution, qui vise le défaut de motifs, constitutif d’un vice de forme, est partant étranger au grief invoqué. Le moyen, sous ce rapport, serait partant irrecevable12.

Même à admettre, par une lecture bienveillante du moyen de cassation, que le défaut de base légale vise l’article 411 du Code pénal, relatif à l’excuse de provocation, et l’article 416 du Code pénal, relatif à la légitime défense, toujours est-il que le demandeur en cassation ne précise pas en quoi la motivation exhaustive des premiers juges, adoptée par les juges d’appel, est lacunaire. Or, un moyen de cassation doit énoncer avec précision en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué. Le moyen serait partant également irrecevable13 sous ce rapport.

6 M. DELPIERRE, « L’adoption de motifs par les juridictions du second degré », Justice et cassation, 2018, p.

329, n° 10.

7 Idem.

8 J. BORE et L. BORE, La cassation en matière pénale, édition 2025/2026, p. 227 et 228, n° 82.54.

9 Cass., 21 janvier 2021, n° 10/2021, n° CAS-2020-00018 du registre (le moyen était tiré du défaut de base légale).

10 Cass., 9 juin 2016, n° 25/2016 pénal, n° 3659 du registre ; voir également Cass., 8 mai 2014, n° 3353 du registre.

11 Voir notamment Cass., 28 novembre 2024, n° 174/2024 pénal, n° CAS-2024-00016 du registre.

12 Cass., 27 octobre 2022, n° 126/2022 pénal, n° CAS-2021-00129 du registre ; Cass., 23 mai 2019, n° 83/2019 pénal, n° CAS-2018-00062 du registre ; Cass., 28 novembre 2024, n° 174/2024 pénal, n° CAS-2024-00016 du registre.

13 Voir dans ce sens : Cass., 23 juillet 2020, n° 106/2020 pénal, n° 4041 du registre.Quant au deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne combiné à l’article 6, alinéa 1er, de la Convention et il fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à l’exigence du procès équitable.

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’applique, au regard de son article 51, paragraphe 1er14, aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne. Les poursuites pénales dirigées contre le demandeur en cassation n’appelaient pas la mise en œuvre du droit de l’Union européenne. Le moyen, en ce qu’il est tiré de ce texte qui est étranger au litige, est irrecevable15.

L’article 6, paragraphe 1er, de la Convention dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

Il se dégage du développement du moyen de cassation qu’il est reproché à la Cour d’appel de s’être référée, en ce qui concerne la cause de justification de la légitime défense et de l’excuse de provocation, à la motivation des juges de première instance.

Le moyen a trait à l’obligation de motivation en tant que garantie du respect du droit à un procès équitable.

Dans ce contexte, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que « selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp.

29-30, § 27, et Higgins et autres c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p.

14 Article 51, paragraphe 1er, 1re phrase, de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. » 15 Cass., 17 octobre 2024, n° 143 / 2024 pénal, n° CAS-2023-00173 du registre. 20, § 61). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2930, §§ 59-60) »16 ;

et:

« La Cour rappelle que l'article 6 § 1 implique notamment, à la charge du tribunal interne, l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre. Cette disposition contraint aussi les tribunaux à motiver leurs décisions de manière adéquate, mais elle ne saurait se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument avancé. La portée de l'obligation de motiver une décision peut varier selon la nature de celle-ci. De plus, il faut tenir compte notamment de la diversité des arguments qu'un plaideur est amené à soumettre à un tribunal ainsi que des différences qui existent au sein des Etats contractants s'agissant des dispositions légales, des règles coutumières, des avis juridiques et de la présentation et de la rédaction des jugements.

La question de savoir si un tribunal a failli à l'obligation de motiver sa décision ne peut donc être tranchée qu'en fonction des circonstances de chaque affaire.

La notion de procès équitable requiert en outre qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure. Lorsqu'une cour d'appel se borne à reprendre les motifs étayant la décision de la juridiction de première instance pour rejeter le recours, il faut que le tribunal ou l'autorité de rang inférieur ait fourni des motifs permettant aux parties de faire un usage effectif de leur droit de recours (voir, par exemple, arrêts Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2928-2930, §§ 55-60, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I, et Hirvisaari c. Finlande, no 49684/99, § 30, 27 septembre 2001) »17.

Il peut en être déduit que l’obligation de motivation pesant sur la juridiction de second degré sera d’autant plus lourde que le justiciable aura motivé ses prétentions : s’il se limite à reprendre peu ou prou l’argumentation qu’il a développée en première instance, la juridiction supérieure pourra se contenter d’une motivation relativement succincte18.

En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt qu’en instance d’appel, le mandataire du demandeur en cassation a invoqué la légitime défense ainsi que l’excuse de provocation19 sans cependant critiquer particulièrement le raisonnement tenu par les juges de première instance pour refuser d’en faire application. Il faut en déduire que les juges d’appel, qui se sont appropriés les motifs des juges de première instance, non 16 CEDH, 21 janvier 1999, Garcia Ruiz c. Espagne, n° 26.

17 CEDH, 21 mai 2002, JOKELA c. Finlande, n°72 et ss.

18 M. DELPIERRE, op. cit., p. 330, n°25.

19 Voir arrêt attaqué, p. 37.expressément critiqués, ont suffi à l’obligation de motivation leur imposée par l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention.

Le moyen est à rejeter.

Quant au troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 393, en combinaison avec les articles 51 et 52 du Code pénal. Il est reproché à la Cour d’appel d’avoir erronément appliqué les critères relatifs à l’infraction de tentative d’homicide.

Il résulte du développement du moyen qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir retenu une intention de donner la mort dans le chef du demandeur en cassation en se basant sur une constatation théorique de l’expert judiciaire, en qualifiant erronément la partie au-dessus de la hanche comme partie vitale du corps et en omettant de prendre en considération la manière dont la machette a été maniée.

Selon le demandeur en cassation, la Cour d’appel aurait mal apprécié les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre et notamment celui ayant trait à l’intention de donner la mort.

La Cour d’appel a retenu ce qui suit :

« La Cour se rallie encore aux développements et aux considérations des juges de première instance en ce qui concerne les quatre éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre qui est juridiquement constitué lorsque l’auteur commence à exécuter un acte matériel de nature à causer la mort, qu’il y ait une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, qu’il y ait absence de désistement volontaire et l’intention de donner la mort.

En l’espèce, la seule condition qui n’est pas contestée, est le fait que la victime n’est pas l’auteur lui-même.

En ce qui concerne l’acte de nature à causer la mort, la Cour renvoie à la motivation du jugement entrepris. A l’instar des juges de première instance, la Cour retient qu’il résulte des éléments soumis à son appréciation que PERSONNE1.) a porté deux coups de machette à PERSONNE2.), un à la main et un sur son torse au-dessus de la hanche ainsi qu’un coup sur le crâne, sans qu’il ne soit établi si celui-ci a été porté avec le manche ou une autre partie de la machette. En sont résultées des blessures perforantes, au moins au torse et à la main, blessures qui d’après le docteur Thorsten SCHWARK, expert judiciaire, engageaient le bilan vital de la victime de façon abstraite (« abstrakt lebensbedrohlich »).

La Cour rejoint encore les juges de première instance pour avoir retenu que le fait que PERSONNE2.) n’était pas plus grièvement blessé était indépendant de la volonté du 14 prévenu, l’arme employée et la manière dont il l’a maniée étaient de nature à pouvoir causer la mort et ce n’est que par hasard et par le fait que des soins ont été rapidement prodigués à la victime que ces conséquences ne se sont pas produites en l’espèce.

Il en est de même de l’absence de désistement volontaire, étant donné que PERSONNE1.), après avoir continué à s’acharner sur sa victime, nonobstant qu’elle était tombée par terre, ne s’est un peu calmé que suite à l’intervention de PERSONNE5.), mais surtout en raison de l’intervention de PERSONNE6.), la victime PERSONNE2.) en profitant pour s’enfuir.

Finalement, la qualification de meurtre ou de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte était animé au moment d'exécuter l'acte, de l'animus necandi, c'est-à-dire que le geste de violence ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre l'acte et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte. L'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'individu au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, verbo « Homicide », no 22).

La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l’agent ait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte qui lui est reproché en vue de l’atteindre (Garçon, Code pénal annoté, T. III, p. 7, n°4).

Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance entre l’acte et l’intention, constitue ainsi un acte purement psychologique dont la preuve peut d’ailleurs être faite par tous les moyens et même par simples présomptions.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier.

On peut ainsi trouver des éléments de preuve dans la nature des armes employées, dans l'emploi qui en fut fait, dans les munitions employées, dans les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, dans la nature des blessures et le nombre de coups portés, l’acharnement et la violence dont a fait preuve le prévenu, la situation conflictuelle du moment, de la spontanéité de l’acte posé, des relations antérieures comme les sentiments de rancune qui aient pu exister.

L'intention de tuer se manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer.

En l’espèce, le prévenu a notamment porté un coup de machette au torse de la victime, partant une partie vitale du corps. Même après que la victime s’est retrouvée par terre, PERSONNE1.) a continué à lui porter des coups.

15 Il y a lieu de rappeler que, suite aux échanges de menaces, allant même jusqu’à des menaces de mort, et d’insultes, tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) s’étaient armés de machettes, afin d’en découdre.

L’état d’excitation de PERSONNE1.) est d’ailleurs bien visible sur la vidéo de surveillance du magasin SOCIETE1.) annexée au rapport de la police judiciaire SPJ21/2020/83925.53 du 30 septembre 2021, le montrant, suite à la fuite de PERSONNE2.), armé de deux machettes en train d’apostropher PERSONNE4.), pour se plaindre des menaces de mort dont il a fait l’objet.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit et pour de justes motifs, que l’infraction de tentative de meurtre a été retenue à charge de PERSONNE1.) ».

Il se dégage de cette motivation que la Cour d’appel a analysé les éléments constitutifs de la tentative de meurtre et a caractérisé l’élément intentionnel requis.

L’analyse des critiques adressées aux juges d’appel conduirait à rediscuter l’élément intentionnel devant Votre Cour et à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui les ont amenés à retenir l’intention de tuer dans le chef du demandeur en cassation. Pareille appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond et échappant au contrôle de Votre Cour, le moyen ne saurait être accueilli20.

Conclusion Le pourvoi est recevable mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat le premier avocat général Nathalie HILGERT 20 Cass., 11 janvier 2024, n° 10/2024 pénal, n° CAS-2023-00056 du registre ; Cass., 23 avril 2020, n° 58/2020 pénal, n° CAS-2019-00032 du registre ; Cass., 5 mars 2020, n° 35/2020 pénal, n° CAS-2019-00043 du registre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97/25
Date de la décision : 05/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2025-06-05;97.25 ?

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