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08/05/2025 | LUXEMBOURG | N°79/25

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 mai 2025, 79/25


N° 79 / 2025 pénal du 08.05.2025 Not. 13226/19/CD Numéro CAS-2024-00125 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, huit mai deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de 1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), prévenus et défendeurs au civil, demandeurs en cassation, comparant pa

r Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est...

N° 79 / 2025 pénal du 08.05.2025 Not. 13226/19/CD Numéro CAS-2024-00125 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, huit mai deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de 1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), prévenus et défendeurs au civil, demandeurs en cassation, comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de 1) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21, 2) la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établissement public, établie à L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J29, demanderesses au civil, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 juillet 2024 sous le numéro 258/24 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) »), suivant déclaration du 14 août 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le lundi 16 septembre 2024 par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après « la CNS ») et à l’établissement public CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS (ci-après « la CAE »), déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Serge WAGNER ;

Entendu Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, qui a eu la parole en dernier et Monsieur Serge WAGNER, procureur général d’Etat adjoint.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation sub 1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis partiel, à une amende ainsi qu’à l’interdiction, pendant une durée déterminée, de l’exercice de toute activité professionnelle dans le domaine immobilier, et avait ordonné la confiscation d’objets, de sommes d’argent, de véhicules ainsi que de l’appartement et de la moitié de la maison unifamiliale du demandeur en cassation sub 1), saisis au cours de l’instruction. Le tribunal avait condamné la demanderesse en cassation sub 2) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende.

La Cour d’appel, par réformation, a partiellement acquitté le demandeur en cassation sub 1) et a confirmé les condamnations prononcées par les juges de première instance du chef d’infractions à l’article 8, paragraphes 1.a) et 1.b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et du chef de faux et usages de faux, de tentative d’escroquerie à jugement, d’escroqueries et de blanchiments. Elle a réduit la peine d’emprisonnement et le sursis, annulé le jugement en ce qu’il avait ordonné la confiscation de la moitié de la maison unifamiliale du demandeur en cassation sub 1), dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la confiscation des véhicules et réduit le montant à concurrence duquel la confiscation de l’appartement produira effet. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement à son égard. Elle a également confirmé les condamnations prononcées à l’égard de la demanderesse en cassation sub 2) du chef de faux et usages de faux, d’escroqueries et de blanchiments.

2 Sur la procédure La déclaration de pourvoi ayant été limitée au volet pénal, le mémoire en cassation n’avait pas à être signifié aux parties civiles. Les frais de signification du mémoire aux parties civiles sont à laisser à charge des demandeurs en cassation.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « VU l’article 17 de la Constitution et l’article 6, §2 CEDH, garantissant le principe de la présomption d’innocence, et la règle suivant laquelle le doute profit à l’accusé (In dubio pro reo) qui est une de la présomption d’innocence (CEDH, 27 septembre 2007, Vassilios Stavropoulos c.

Grèce, Req. 35522/04, para 39 ; CEDH, 19 octobre 2017, Tsalkitzis c. Grèce (no 2), Req. 72624/10, para 60), ensemble l’article 48-23, alinéa 1er du Code de procédure pénale (CPP), qui dispose qu’ dès lors qu’ils ne déposent pas sous leur véritable identité, EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, AUX MOTIFS QUE :

mesures ordonnant et prolongeant la mesure d’infiltration, des opérations d’infiltration et du rapport de synthèse sur les opérations d’infiltration a été toisée par une ordonnance du 25 janvier 2021 de la chambre de conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmée par un arrêt du 16 mars 2021 de la chambre de conseil de la Cour d’appel. Dans le cadre de ladite procédure, la chambre du conseil a retenu, notamment, qu’aucun élément n’a permis de dégager une incitation policière prohibée par l’article 48-17 (4) du Code de procédure pénale et que l’agent infiltré n’a pas commis à l’encontre de PERSONNE1.) une incitation à commettre une infraction de blanchiment.

Devant la Cour d’appel, PERSONNE1.) a réitéré sa demande tendant à l’annulation de la mesure d’infiltration, des actes d’infiltration et du rapport de synthèse y afférent. Or, les contestations de PERSONNE1.) à ce sujet ont d’ores et 3 déjà été toisées par le prédit arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel, de sorte que les moyens de nullité réitérés devant la juridiction de fond sont irrecevables.

D’autre part, les prévenus ne sauraient pas non plus se soustraire à la forclusion encourue en qualifiant leur demande de « demande tendant à voir écarter des débats » un acte de la procédure d’enquête ou d’instruction en tant qu’élément de preuve. Nonobstant cette qualification, la demande est fondée sur une prétendue illégalité ou irrégularité affectant un acte de la procédure d’enquête ou d’instruction, voire l’enquête ou l’instruction, et tend à voir sanctionner cette illégalité ou cette irrégularité, ce qui est le propre d’une demande en annulation (Cour 28 juin 2011, n° 340/11 V ; Cour 15 juillet 2011 n° 414/11 V ; Cour 7 février 2012, n° 84/12 V). » (arrêt attaqué, p. 68) ; ET QUE souvent à son domicile à ADRESSE3.), alors qu’il n’y résidait pas, mais l’avait loué à PERSONNE2.), qu’il récupérait le courrier, sortait les poubelles et contrôlait que les portes étaient bien fermées. II en résulte encore qu’il a été observé à plusieurs reprises que PERSONNE1.) entrait à l’intérieur du garage.

L’affirmation du mandataire de PERSONNE1.) selon laquelle celui-ci aurait appelé la police à la suite d’un cambriolage survenu dans le garage à ADRESSE3.), ce qu’il n’aurait pas fait s'il avait eu connaissance du fait que PERSONNE2.) utilisait son garage pour un trafic de stupéfiants est contredite par les éléments du dossier. S’il est vrai qu’à la suite d’une tentative de cambriolage, PERSONNE1.) a porté plainte auprès de la police, précisant que rien n’avait été volé, ce n’est cependant pas PERSONNE1.) qui a appelé la police. En effet, celle-ci a été contactée le 23 janvier 2019 à 00:20 heures par le voisin, PERSONNE3.), lequel avait observé deux personnes en train de s’attaquer à la porte d’entrée du garage avant de s’enfuir. La police s’est rendue sur place pour procéder à des vérifications et ce n’est que dans la foulée que PERSONNE1.) a porté plainte.

Lors de la perquisition du garage à ADRESSE3.) le 10 novembre 2020, partant à un moment où PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ne se rendaient que très peu au garage depuis plusieurs mois, les enquêteurs ont pu saisir, notamment, plusieurs caisses contenant des milliers de sachets grip, une presse à cocaïne hydraulique et une balance électrique, partant des objets ayant servi à la préparation de stupéfiants.

Au vu du fait qu’il est établi que PERSONNE1.) a loué le garage à PERSONNE2.), que celui-ci l’utilisait pour réceptionner des livraisons de stupéfiants et les préparer, que PERSONNE1.) s’y rendait régulièrement, qu’il y entrait régulièrement et que des objets en relation avec la préparation des stupéfiants ont pu y être saisis plusieurs mois après que PERSONNE2.) les avait utilisés, la Cour est intimement convaincue, à l’instar des juges de première instance, que PERSONNE1.) a donné en location son garage à PERSONNE2.) en connaissance de cause que celui-ci y exerçait son trafic de stupéfiants, y réceptionnait des livraisons de stupéfiants, les préparait et les conditionnait, ces constatations venant corroborer, en outre et pour autant que de besoin, les déclarations de l’agent infiltré à ce sujet.

4 Les juges de première instance sont, partant, à confirmer en ce qu’ils ont retenu que PERSONNE1.) a fourni une aide indispensable à PERSONNE2.) pour la réception et le reconditionnement des stupéfiants et l’ont retenu comme coauteur de la préparation et de l’importation (sauf pour les stupéfiants livrés aux domiciles de PERSONNE4.) et PERSONNE5.)) de stupéfiants ainsi que de la détention et de l’acquisition, en vue d’un usage par autrui, des stupéfiants importés et préparés. » (arrêt attaqué p. 97 et 98) ; ET QUE qu’aucun élément du dossier répressif ne permettait de retenir une participation active de PERSONNE1.) aux ventes de stupéfiants aux consommateurs de PERSONNE2.). » (arrêt attaqué p. 98) ; ET QUE des motifs, en ce que PERSONNE1.) a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif » d’être coauteur du trafic de stupéfiant de M. PERSONNE2.) (arrêt attaqué p. 99) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

notamment que PERSONNE1.) a expliqué en février 2020 à l'agent infiltré certaines techniques de blanchiment et à ensuite offert à plusieurs reprises ces services de blanchisseur et qu’il a même persévéré dans l'organisation et l'exécution de l'opération de blanchiment d'août 2020 malgré l'offre de l'agent infiltré à PERSONNE1.) de se rétracter, la Chambre du conseil, dans son ordonnance N° 101/21 du 25 janvier 2021, a estimé que les éléments du dossier n'ont pas dégagé d'incitation policière prohibée par l'article 48-17 (4) précité, mais n’ont en fait que révéler l'existence d'infractions de blanchiment de fonds illicites déjà mises en évidence par les recherches et observations policières et elle a partant rejeté la demande en nullité comme non fondée.

Cette ordonnance a encore été confirmée par un arrêt du 16 mars 2021 rendue par la chambre du Conseil de la cour d'appel. Il en résulte que la question de la provocation policière à l'égard de PERSONNE1.) a été toisée au niveau de l'instruction. Néanmoins pour autant que de besoin, le tribunal fait encore sien les motifs de la chambre du conseil contenus dans l'ordonnance N° 101/21 du 25 janvier 2021 et rejette comme non fondés en fait tous les moyens des mandataires tendant à voir constaté une quelconque incitation prohibée par la loi de la part de l'agent infiltré à la commission par PERSONNE1.) d'une infraction de blanchiment. » (Jugement de 1ère instance, p. 242) ; ET QUE nombreuses informations sur la manière de procéder au blanchiment d'argent données par PERSONNE1.) à l'agent infiltré, voire sur les problèmes de livraison, de qualité, de prix et d'acheminement des drogues de l'étranger données par PERSONNE2.) à l'agent infiltré, n'étaient pas connues des enquêteurs au moment de la rédaction du rapport d'infiltration, mais ont par la suite, dans le cadre de l'enquête ayant suivi les arrestations et perquisitions, été confirmées par des 5 éléments objectifs de cette enquête (il y sera référé ci-dessous). Le rapport d'infiltration n'a donc pas seulement confirmé les informations générales du milieu toxicomane connues des enquêteurs au moment de sa rédaction, mais les précisions en résultant, et qui n'étaient pas encore connues des enquêteurs au moment de sa rédaction, ont par la suite encore été en grande partie corroborées par les éléments établis par l'enquête postérieure. Il en résulte que, au moins pour les précisions corroborées par les éléments de l’enquête, il n'y a aucune raison de mettre en doute les déclarations de l'agent infiltré tels qu'actées au procès-verbal d'infiltration » (Jugement de première instance, p. 267) ;

Etant précisé que lesdits auxquels le jugement se réfère de la page 267 à page 271 relatent des déclarations qu’auraient faites M. PERSONNE1.) et M. PERSONNE2.) à l’agent infiltré ou sont des éléments généraux publiquement notoires, tels que les difficultés d’approvisionnement en stupéfiant pendant la pandémie du COVID ; ET QUE italien grossiste en blanche, le tribunal a acquis l'intime conviction que PERSONNE1.) avait parfaitement connaissance du trafic important de stupéfiants de PERSONNE2.).

C'est donc également en connaissance de cause que PERSONNE1.) a donné en location son garage à PERSONNE2.) pour que ce dernier puisse non seulement y réceptionner les livraisons de stupéfiants, mais encore y procéder à leur préparation et à leur conditionnement en vue de leur revente. En effet, le tribunal rappelle ici les observations des enquêteurs du SPJ où PERSONNE1.) a été vu en train de contrôler respectivement si toutes les portes étaient bien fermées et à ses déclarations à l'agent infiltré au sujet du cambriolage ce qui a été confirmé par l'enquête. Ces déclarations à l'agent infiltré concernant les opérations de blanchiment entre PERSONNE2.) et PERSONNE6.) (également confirmées ultérieurement par l'enquête) établissent que PERSONNE1.) était par ailleurs parfaitement conscient de la structure dont s’était doté PERSONNE2.).

Il s'ensuit que PERSONNE1.) a fourni une aide indispensable à PERSONNE2.) pour la réception et le reconditionnement des stupéfiants, de sorte qu'il est à retenir comme coauteur de la préparation, de l'importation (sauf pour les stupéfiants livrés au domicile de PERSONNE4.) et PERSONNE5.)) et de la détention et l'acquisition, en vue d'un usage par autrui des stupéfiants importés et préparés » (p. 454 et s. du jugement de première instance ; nous soulignons). ;

ALORS QUE – première branche – l’arrêt attaqué, après avoir constaté explicitement que (arrêt attaqué p. 98), a pourtant, fût-ce par adoption de motifs, inféré exclusivement des déclarations de l’agent infiltré, sous une fausse identité, la prétendue connaissance du trafic de stupéfiants de M. PERSONNE2.) par M. PERSONNE1.), c’est à dire l’élément moral de l’infraction de trafic de stupéfiant, condition sine qua non de la condamnation, et donc violé par refus d’application l’article 48-23, alinéa 1 du Code de procédure pénale précité, qui interdit de prononcer une condamnation 6 sur des agents infiltrés sous une fausse identité ; ET ALORS QUE – deuxième branche –, l’interdiction légale de prononcer une condamnation sur des agents infiltrés sous une fausse identité étant elle-même une application obligatoire de la règle In dubio pro reo en ce que les seules déclarations d’un agent infiltré sous une fausse identité, laissent nécessairement place au doute dans l’esprit d’un homme raisonnable, l’arrêt attaqué a aussi violé l’article 17 de la Constitution et l’article 6, §2 CEDH consacrant la présomption d’innocence ; ET ALORS QUE – troisième branche – l’absence d’annulation d’une preuve illicite ne justifie pas sa prise en compte automatique par les juges du fond lorsque l’illicéité affecte la crédibilité de le preuve ou emporte violation du droit à un procès équitable (V. Cass 22 ) ; et que, si le rapport d’infiltration, qui constituait le seul élément matériel susceptible de démontrer un blanchiment dans le chef de M.

PERSONNE1.), n’avait pas été annulé pendant l’instruction, M. PERSONNE1.) avait maintenu pendant l’instance au fond ses allégations circonstanciées suivant lesquelles les faits en cause résultaient d’une provocation policière ; que, partant, l’arrêt attaqué, faute d’exiger que le Ministère public prouve la culpabilité en démontrant que le fait justificatif allégué de provocation policière, prévu à peine de nullité par l’article 48-17 (4), dernière phrase CPP, n’était pas établi, et en imputant donc au prévenu la charge de prouver son innocence, a encore violé de ce chef l’article 17 de la Constitution et l’article 6, §2 CEDH consacrant la présomption d’innocence, et la règle In dubio pro reo qui en est une application particulière. ».

Réponse de la Cour Sur les deux premières branches du moyen réunies Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en les ayant condamnés sur base du « seul fondement des déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d’infiltration ».

Le moyen, pris en ses deux premières branches, procède d’une lecture incomplète de l’arrêt attaqué en ce qu’il ressort des motifs dudit arrêt, reproduits au moyen, que les juges d’appel ont basé leurs décisions de condamnation non seulement sur les déclarations de l’agent infiltré, mais également sur les constatations matérielles, les recherches et observations policières ainsi que les éléments du rapport de synthèse.

Ils se sont ainsi basés sur une appréciation globale des éléments du dossier leur soumis pour fonder leur intime conviction.

Il s’ensuit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n’est pas fondé.

Sur la troisième branche du moyen Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en n’ayant pas « exigé que le Ministère public prouve (…) que le fait justificatif allégué de provocation policière (…) n’était pas établi ».

Les juges d’appel, après avoir relevé que le demandeur en cassation sub 1) avait réitéré sa demande tendant à l’annulation de la mesure d’infiltration, des actes d’infiltration et du rapport de synthèse y afférent, pour cause de provocation policière, ont constaté que la chambre du conseil de la Cour d’appel avait par un arrêt du 16 mars 2021 dit « qu’aucun élément n’a permis de dégager une incitation policière prohibée » et ont retenu, par une disposition non attaquée au pourvoi, que la demande était irrecevable sur base de l’exception tirée de l’autorité de chose jugée pour avoir déjà été toisée par l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa troisième branche, est irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « VU l’article 6 CEDH, l’article 17 de la Constitution, et la règle suivant laquelle le doute doit bénéficier à l’accusé (In dubio pro reo), qui est une de la présomption d’innocence selon la CEDH, EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, AUX MOTIFS QUE :

d’une activité réelle de PERSONNE2.) pour la société SOCIETE1.) n’a été trouvée par les enquêteurs serait dû au fait qu’il bénéficiait d’un congé parental est à rejeter, étant donné que la durée de l’enquête dépassait largement celle du congé parental.

PERSONNE1.) est en aveu, du moins pour la période de mai 2019 à mars 2020, d’avoir employé fictivement PERSONNE2.) pour lui procurer un avantage illicite, à savoir la possibilité de bénéficier d’un congé parental de juin à décembre 2019 et de percevoir des indemnités de chômage à la suite d’un licenciement avec préavis.

8 Au vu de ces éléments, les juges de première instance ont correctement constaté que le contrat de travail litigieux ne correspond à aucune réalité économique, étant donné qu’il allègue une relation de travail inexistante, de sorte qu’il y a altération de la vérité, et que le seul but des prévenus était de se procurer un avantage illicite, à savoir obtenir une couverture sociale, percevoir un salaire et disposer de revenus prétendument légaux, PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) sachant pertinemment que le contrat de travail ne correspondait à aucune réalité économique. » (arrêt attaqué, p. 122) ; ET QUE ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux sont réunis dans le chef des prévenus et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont été déclarés convaincus, par les débats à l'audience, les éléments du dossier répressif et leurs aveux partiels » d’avoir établi un faux contrat de travail (Ibidem) ; ET QUE convaincue que chaque paiement de salaire, de commissions ou de loyers était précédée par une remise par PERSONNE2.) notamment à PERSONNE1.) (…) d’un montant au moins équivalent en espèce » (Arrêt a quo, p. 169 ; nous soulignons) ;

ET QUE les juges de première instance ont encore correctement retenu que PERSONNE1.) a lui-même directement participé au blanchiment d’une partie des bénéfices résultant du trafic de stupéfiant de PERSONNE2.) en faisant parvenir à ce dernier une commission fictive de 50.000 euros le 24 juillet 2019. A ce titre, il a encore détenu comme auteur du blanchiment de cette même somme.

Il découle de ce qui précède que les juges de première instance, ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 3), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1.) a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif » comme coupable de blanchiment-détention (Arrêt a quo, p. 174) ; ET QUE droit que la Cour fait sienne, correctement retenu la société SOCIETE1.) S.A. dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 3), de la loi de 1973 (…) » et donc comme coupable de blanchiment-détention (Ibidem) ; ET QUE en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 1) de la loi de 1973 (…) » et donc coupables de blanchiment-justification mensongère (Arrêt a quo, p. 191 ; nous soulignons) ; ET ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

9 immobilière, l'absence d'un bureau ne saurait à elle seule établir le caractère fictif de l'emploi de PERSONNE2.) pour la période antérieure à mai 2019, l'emploi ayant par ailleurs consisté en cette période, d'après les déclarations concordantes des deux prévenus concernés, surtout en celui de chauffeur » (cf. jugement de 1ère instance, p. 368) ;

observations (mai 2019) PERSONNE2.) était sur le point de prendre son congé parental (ce que les enquêteurs ignoraient à ce moment) de juin 2019 à décembre 2019 et qu’il était en conséquence normal que, du moins pendant ces six mois, il ne travaillait pas pour SOCIETE1.) SA, sachant qu’aucune observation n’a été faite pour la période de mars 2018 à avril 2019 et que les deux prévenus concernés affirmant que PERSONNE2.) a effectivement travaillé. Il s'y ajoute que l'argument qu'un employeur n'accepterait pas de louer son local en vue d'une activité indépendante de son salarié n'emporte pas non plus la conviction du tribunal, dans la mesure où PERSONNE1.) avait récupéré son permis de conduire début 2019 et n'avait donc plus besoin de PERSONNE2.) en tant que chauffeur et que d'un autre côté certaines activités dans le secteur immobilier permettent sans problème l'exercice de plusieurs emplois en même temps.

PERSONNE1.) est cependant lui-même en aveu d’avoir voulu mettre un terme au contrat de travail de PERSONNE2.), tant parce qu’il avait entretemps récupéré son permis de conduire en début 2019, que parce qu’il s’était rendu compte du vrai visage du garage de ADRESSE3.) fait par PERSONNE2.), que parce que ce dernier ne travaillait pas grand-chose pour SOCIETE1.), que, finalement, parce qu’il y avait le grand projet immobilier sur ledit terrain à ADRESSE3.) qu’il ne voulait pas mettre en danger, mais d’avoir maintenu ce contrat fictivement à la demande de PERSONNE2.) (pour lui faire plaisir) pour lui permettre, d’un côté, de prendre son congé parental (celui-ci étant de toute façon à charge de l’Etat), et, d’un autre côté, de bénéficier du chômage à la suite d’un licenciement normal.

Au vu de tous ces développements le tribunal retient que la relation de travail est devenue fictive de manière certaine, au vu, tant des observations, que des aveux de PERSONNE1.), un mois avant que PERSONNE2.) ne parte en congé parental pour le rester jusqu'à sa fin. La relation de travail entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.) était partant certainement fictive de mai 2019 à mars 2020 » (Jugement de 1er instance p. 366 ; nous soulignons) ; ET QUE payés pendant cette période par SOCIETE1.) SA à PERSONNE2.) (de mai 2019 et de décembre 2019 à mars 2020) ont effectivement été utilisés, tel qu’indiqué par PERSONNE1.) à l’agent infiltré, pour blanchir l’argent du trafic de stupéfiants de PERSONNE2.), cette affirmation étant corroborée pour ces périodes, tant par les observations, que par les aveux de PERSONNE1.) ». (Jugement de 1er instance p.

367 ; nous soulignons) ; ET QUE particulièrement à tous ses développements sub TITRE 2 point II. A) 1) g), B) 1) c), 4) f), g) et h) et 8), où il a été retenu que sur base de tous les éléments du dossier 10 répressif, le tribunal a acquis l'intime conviction que la relation de travail entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.) était fictive dès son début et n'avait d'autre but que de blanchir les revenus du trafic de stupéfiants de celui-ci par le paiement d'un salaire officiel, PERSONNE1.) étant bien au courant, tant de l'origine illicite de l'argent de PERSONNE2.), que de la fictivité de leurs relations de travail, cette fictivité résultant du moins pour la période de mai 2019 à mars 2020, explicitement des aveux de PERSONNE1.) » (Jugement de 1ère instance, p. 495 ; Nous soulignons) ; ET QUE long de la procédure des deux prévenus concernés et les déclarations de PERSONNE1.) à l'agent infiltré, les enquêteurs sont arrivés à la conclusion que la commission de 50.000 € doit être fictive et qu'il doit s'agir en réalité d'une opération de blanchiment pour laquelle PERSONNE1.) a dû recevoir au moins 50.000 € en contrepartie en espèces de PERSONNE2.) » (Jugement de 1ère instance, p. 362 ;

nous soulignons) ; ET QUE style de vie par lequel il dépensait beaucoup d’argent, un tel montant cash de 5.000 € à dépenser par mois n’avait finalement rien d’extraordinaire, le fait qu'il n'y ait aucun élément au dossier établissant la remise effective de ces montants en cash par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) n'est dès lors pas de nature à ébranler la conviction du tribunal » (Jugement de 1ère instance, p. 369 ; nous soulignons) ; ET QUE supposer fictives, il convient de ne pas oublier que tant l'emploi a priori fictif de PERSONNE2.), que les commissions fictives lui payaient ont permis de baisser le bénéfice de SOCIETE1.) SA, et par conséquent de diminuer l'imposition. » (Jugement de 1ère instance, p. 370 ; nous soulignons) ; ET QUE manière est celui de pouvoir encaisser des commissions au noir, c'est-à-dire sans les déclarer comme revenus » (Jugement de 1ère instance, p. 371) ; ET QUE PERSONNE1.) à l'agent infiltré au sujet du blanchiment d'argent pour compte de PERSONNE2.) par le biais de commissions immobilières le tribunal a encore acquis l'intime conviction que toutes les commissions payées par SOCIETE1.) SA et/ou PERSONNE1.) à PERSONNE2.) étaient également fictives et n'avaient pour but que le blanchiment des revenus du trafic illégal de stupéfiants de ce dernier. » (Jugement de 1ère instance, p. 371) ; ET QUE PERSONNE2.) et en provenance de diverses sociétés liées à PERSONNE7.), les enquêteurs ont relevé qu'il n'était pas clair si PERSONNE7.) ou si PERSONNE1.) a réceptionné de l'argent en espèces de la part de PERSONNE2.) en contrepartie des commissions fictives. En considérant que PERSONNE1.) aurait réceptionné de l'argent en espèces en contrepartie des virements en provenance des sociétés liées à PERSONNE7.), le montant blanchi par PERSONNE1.) pour le compte de PERSONNE2.) s'élèverait alors à au moins 254.353,94€, 62.747,19 € ayant été saisis 11 sur des comptes bancaires identifiés et liés à PERSONNE1.) » (Jugement de 1ère instance, p. 373 ; nous soulignons) ; ET QUE chiffrer à un montant exact la partie, tant des stupéfiants, que du chiffre d'affaires, à laquelle a participé PERSONNE1.) en tant que coauteur de PERSONNE2.), étant donné que les stupéfiants n'ont pas tous été livrés au garage à ADRESSE3.), ni y stockés. Il ne pourra dès lors être tenu que pour une partie indéterminée tant des stupéfiants, que du chiffre d'affaires. » (Jugement de 1ère instance, p. 585 ; nous soulignons) ; ET QUE d’une partie des bénéfices résultant du trafic de stupéfiants de PERSONNE2.) en faisant parvenir à ce dernier une commission fictive de 50.000.- € tel que retenu ci-

dessus. A ce titre il a encore détenu comme auteur du blanchiment cette même somme. L’enquête n’a cependant pas établi que PERSONNE1.) aurait encore touché une commission supplémentaire pour les services rendus. » (Jugement de 1ère instance, p. 586 ; nous soulignons) ; ET QUE établi » (Jugement de 1ère instance, p. 608 ; nous soulignons) ; ET QUE SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.A. sont partant convaincus :

"comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les infractions, entre fin 2017/début 2018 et en tout cas entre mars 2018 et novembre 2020, à différents endroits dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux endroits plus amplement précisé sub I.B.1.3., B.1.3.1 salaires d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l'origine, du mouvement et de la propriété des revenus issu du trafic de stupéfiants de PERSONNE2.) en dressant un faux contrat de travail du 1er mars 2018 entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA pour ainsi le justifier la réception entre mars 2018 et mars 2020 de virements mensuels sur le compte SOCIETE2.) n° NUMERO2.) de PERSONNE2.), pour un calcul de 56.218,17 € en provenance de l'employeur fictif, avec des communications fictives laissant croire au paiement de salaires (…) étant précisé que concomitamment à chaque virement, PERSONNE2.) remettait au moins le montant équivalent en espèces ;

B.1.3.2. commissions d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l'origine, du mouvement et de la propriété des revenus issu du trafic de stupéfiants de PERSONNE2.) en procédant à trois virements sur le compte SOCIETE2.) n° NUMERO2.) de PERSONNE2.), virement effectué avec des communications fictives laissant croire au paiement de commissions en rapport avec des projets immobiliers 12 (…) étant précisé que concomitamment à chaque virement, PERSONNE2.) remettait au moins le montant équivalent en espèces" » (Jugement de 1ère instance, p. 609 et 610 ; nous soulignons) ; ET QUE d'autres sources que le trafic de stupéfiants de PERSONNE2.), et au vu des contestations à ce sujet des prévenus, l'enquête n'a pas permis d'établir à l'exclusion de tout doute que la somme de 167.218,17 € aurait servi au financement en espèces (1) des dépenses de la vie courante et notamment de leurs frais de carburant, de produits alimentaires et de restaurants, ainsi que (2) des dépenses liées à leur train de vie élevé en ce compris les dépenses somptuaires (montre, bijoux, sacs, voyages, voiture, moto, etc.).

En conséquence il laisse d'être établi que les prévenus auraient procédé au blanchiment-conversion du produit direct ou indirect du trafic de stupéfiants de PERSONNE2.), en procédant à la conversion des sommes reçues en espèces de la part de PERSONNE2.), soit au moins la somme de 167.218,17 € (avec en plus les commissions reçues pour les services de blanchiment fournis), par le financement en espèces (1) de leurs dépenses de la vie courante et notamment de leurs frais de carburant, de produits alimentaires et de restaurants, ainsi que (2) des dépenses liées à leur train de vie élevé en ce compris les dépenses somptuaires (montre, bijoux, sacs, voyages, voiture, moto, etc.).

Au vu de tous les développement déjà faits ci-dessus, tant sur les points du blanchiment-détention, que sous les points du blanchiment-justification, il est cependant établi que les prévenus ont procédé au blanchiment-conversion en procédant à la dissimulation du produit direct ou indirect du trafic de stupéfiants de PERSONNE2.) sous forme de paiements mensuels sur le compte de PERSONNE2.) correspondant aux "salaires" dus par la société SOCIETE1.) à PERSONNE2.), sous forme de paiement de trois commissions sur le compte de PERSONNE2.) et encore sous forme de paiement, du moins partiel (à hauteur de 7.000.- €) par la société SOCIETE1.) des factures de la société néerlandaise SOCIETE3.), à hauteur d'un total de au moins 160.218,17€ » (Jugement de 1ère instance, p. 637; nous soulignons) ;

ALORS QUE, en retenant l’infraction de blanchiment à l’encontre des demandeurs en cassation, sur le fondement de motifs adoptés explicitement dubitatifs ou hypothétiques suivant lesquels , , , , tout en admettant qu’il n’était pas objectivement certain que la relation de travail était fictive dès le début et que des fonds aient été remis par M. PERSONNE2.) à M. PERSONNE1.) et/ou sa société, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, dont il résultait que l’infraction de faux en écritures privées relative au contrat de travail et l’élément matériel de l’infraction de blanchiment étaient douteux, et ont partant violé la règle suivant laquelle le doute profite à l’accusé, qui est une expression particulière de la présomption d’innocence, consacrée par les textes susvisés ; ».

13 Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en les ayant condamnés du chef de blanchiments sur le fondement de motifs adoptés dubitatifs ou hypothétiques des juges de première instance.

En matière répressive, le juge doit prendre pour base de sa décision son intime conviction qu’il peut puiser dans tous les éléments des débats ayant eu lieu en audience publique. Il apprécie souverainement tous les faits de la cause.

Il ressort de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont formé leur intime conviction sur base des éléments du dossier et qu’ils se sont prononcés par des motifs, propres et adoptés, affirmatifs et certains.

Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve leur soumis qui les ont amenés à retenir les demandeurs en cassation dans les liens des infractions de blanchiment, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « VU l’article 89 de la Constitution et l’article 195 du Code de procédure pénale, suivant lesquels les jugements et arrêts doivent être motivés, ce qui implique qu’ils répondent aux conclusions et moyens des parties, EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, D’UNE PART, AU MOTIF QUE :

ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux sont réunis dans le chef des prévenus et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont été déclarés 14 convaincus, par les débats à l'audience, les éléments du dossier répressif et leurs aveux partiels » (arrêt attaqué, p. 122 ; nous soulignons) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

payés pendant cette période par SOCIETE1.) SA à PERSONNE2.) (de mai 2019 et de décembre 2019 à mars 2020) ont effectivement été utilisés, tel qu’indiqué par PERSONNE1.) à l’agent infiltré, pour blanchir l’argent du trafic de stupéfiants de PERSONNE2.), cette affirmation étant corroborée pour ces périodes, tant par les observations, que par les aveux de PERSONNE1.) ». (Jugement de 1er instance p.

367 ; nous soulignons) ; ET QUE particulièrement à tous ses développements sub TITRE 2 point II. A) 1) g), B) 1) c), 4) f), g) et h) et 8), où il a été retenu que sur base de tous les éléments du dossier répressif, le tribunal a acquis l'intime conviction que la relation de travail entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.) était fictive dès son début et n'avait d'autre but que de blanchir les revenus du trafic de stupéfiants de celui-ci par le paiement d'un salaire officiel, PERSONNE1.) étant bien au courant, tant de l'origine illicite de l'argent de PERSONNE2.), que de la fictivité de leurs relations de travail, cette fictivité résultant du moins pour la période de mai 2019 à mars 2020, explicitement des aveux de PERSONNE1.) » (Jugement de 1ère instance, p. 495 ; Nous soulignons) ALORS QU’en retenant un aveu de M. PERSONNE1.) au sujet du prétendu caractère fictif du contrat de travail de M. PERSONNE2.), sans répondre aux conclusions de la défense, telles que reprises en page 13 et 14 des conclusions écrites du 13 mai 2024, tendant à démontrer que les déclarations du prévenu avaient été dénaturées par le jugement de première instance, et qui exposent notamment que :

caractère fictif de la relation de travail.

En admettant que l’on puisse parler d’aveu – quod non –, le tribunal divise ici l’aveu, ce qui en matière civile est contraire à la loi (Article 1356 du Code civil).

En matière pénale, même si la division de l’aveu est envisageable au nom du système de la preuve morale, il faut tout même faire preuve de loyauté dans l’interprétation des déclarations du prévenu et ne pas les dénaturer.

Or, M. PERSONNE1.) n’a jamais dévié de sa version lors de ses six comparutions devant le juge d’instruction.

Il a simplement dit qu’il avait envisagé en mars 2019, sans préjudice quant à des circonstances de temps plus précises, de licencier M. PERSONNE2.) car il avait récupéré son permis, ce qui n’est pas démenti par l’instruction. Ceci accrédite encore la thèse de M. PERSONNE1.) que M. PERSONNE2.) était son chauffeur.

La relation de travail était bien réelle au départ. Donc, le contrat de travail n’est pas un faux.

15 Il est intéressant de relever que le jugement admet aussi qu’il n’y a aucune certitude sur le caractère fictif de la relation de travail au départ :

"Au vu de tous ces développements le tribunal retient que la relation de travail est devenue fictive de manière certaine, au vu, tant des observations, que des aveux de PERSONNE1.), un mois avant que PERSONNE2.) ne parte en congé parental pour le rester jusqu'à sa fin. La relation de travail entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.) était partant certainement fictive de mai 2019 à mars 2020" (p. 366).

Cela signifie a contrario qu’avant la relation n’était pas fictive de manière certaine.

Par ailleurs, il est constant en cause que le salaire de M. PERSONNE2.) a été payé régulièrement et qu’il était valablement affilié au Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, la relation de travail n’est pas devenue fictive en cours d’exécution. Même en admettant qu’elle le soit devenue – quod non –, cela ne ferait pas du contrat de travail signé initialement un faux en écriture. La perte d’un élément de validité d’un contrat en cours d’exécution ne conduit pas à conclure que l’intrumentum de la convention signé initialement serait devenu un faux.

Quand M. PERSONNE1.) a annoncé à son salarié son intention de le licencier, ce dernier lui a demandé de la garder au moins encore le temps qu’il puisse obtenir son congé parental. Il s’en est suivi une négociation entre employeur et salarié, qui amena à prolonger le contrat de M. PERSONNE2.) à condition qu’il fasse en sorte que le voisin M. PERSONNE3.) vende sa maison à M. PERSONNE1.).

Or, M. PERSONNE3.) a bien vendu à PERSONNE1.) à l’été 2019, ce qui coïncide avec la thèse de la défense. Nous aurons l’occasion de revenir sur les raisons qui ont pu pousser M. PERSONNE3.) à mentir à ce sujet, dans le cadre de la commission payée à M. PERSONNE2.) dans ce contexte.

Partant, il n’est pas établi que la relation de travail soit devenue fictive en cours d’exécution.

Ensuite, PERSONNE2.) a vraiment pris le congé parental, ce qui n’est pas contesté au demeurant. Ce n’est pas fictif. C’est réel.

Quand il revient, il est licencié et dispensé de travail, cela ne rend pas le travail fictif. Il s’agit d’une pratique courante en droit du travail.

Il échet de souligner que grâce à l’entremise de M. PERSONNE2.), M.

PERSONNE1.) a récupéré la maison de M. PERSONNE3.) à ADRESSE3.), ce qui lui a permis de faire un profit substantiel de plusieurs millions d’euros en revendant l’ensemble des parcelles à ADRESSE4.). Donc, il peut se permettre de le dispenser de travail sans que cela soit suspect. », 16 l’arrêt a quo a omis de répondre à ces conclusions de la défense et a donc violé les textes susvisés. ».

Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir omis de répondre à leurs conclusions tendant à démontrer que les déclarations du demandeur en cassation sub 1), dont ils avaient tiré l’aveu du caractère fictif du contrat de travail conclu entre la demanderesse en cassation sub 2) et PERSONNE2.), auraient été dénaturées par les juges de première instance.

A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il convient de substituer l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « B.1.3. Volet PERSONNE1.) et SOCIETE1.) B.1.3.1. Faux contrat de travail (PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)) Le ministère public reproche à PERSONNE2.), à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié le contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2018 entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) portant sur 40 heures de travail par semaine pour la fonction de développeur de projet immobilier avec un salaire brut de 3.885 euros, document sans aucune réalité économique puisqu’il s’agirait d’un emploi fictif, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail à durée indéterminée en le remettant à la société SOCIETE4.) en vue de l’établissement de fiches de salaire mensuelles, ainsi qu’au CCSS, au service de santé au travail multisectoriel, à l’Administration des contributions directes (ci-après l’ACD) et à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS.

Selon le contrat de travail, PERSONNE2.) était engagé en tant que auprès de la société SOCIETE1.). Il était affilié au CCSS comme salarié de cette société du 1er mars 2018 au 9 juin 2019 et du 10 décembre 2019 au 15 mars 2020, ayant bénéficié d’un congé parental du 9 juin 2019 au 10 décembre 2019.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont en aveux que les fiches de présence relatives à PERSONNE2.), signées par PERSONNE1.), ne correspondent pas à la réalité.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à une quelconque implication de PERSONNE2.) dans les projets immobiliers de la société SOCIETE1.), les personnes interrogées indiquant que PERSONNE1.) représentait 17 seul la société SOCIETE1.). La comptable de la société a déclaré avoir vu PERSONNE2.) une seule fois au bureau afin de régler les modalités de son contrat de travail.

L’exploitation de l’écoute réalisée sur le portable de PERSONNE1.) a dévoilé que PERSONNE1.) n’était pas au courant du statut, ni des fonctions de PERSONNE2.) au sein de sa propre société. Lors des interrogatoires devant les enquêteurs et le juge d’instruction, ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) n’ont pu donner des références des projets immobiliers ou des clients concrets liés au prétendu travail de PERSONNE2.).

L’exploitation des téléphones portables des prévenus a permis de constater qu’en date du 30 novembre 2018, PERSONNE1.) a transmis les fiches de salaire en format Excel à PERSONNE2.) en lui disant de les et de .

Aucun document, échange de messages ou de courriels au sujet d’un réel travail de PERSONNE2.) pour la société SOCIETE1.) en tant que n’a pu être retrouvé.

L’affirmation du mandataire selon laquelle le fait qu’aucune preuve d’une activité réelle de PERSONNE2.) pour la société SOCIETE1.) n’a été trouvée par les enquêteurs serait dû au fait qu’il bénéficiait d’un congé parental est à rejeter, étant donné que la durée de l’enquête dépassait largement celle du congé parental.

PERSONNE1.) est en aveu, du moins pour la période de mai 2019 à mars 2020, d’avoir employé fictivement PERSONNE2.) pour lui procurer un avantage illicite, à savoir la possibilité de bénéficier d’un congé parental de juin à décembre 2019 et de percevoir des indemnités de chômage à la suite d’un licenciement avec préavis.

Au vu de ces éléments, les juges de première instance ont correctement constaté que le contrat de travail litigieux ne correspond à aucune réalité économique, étant donné qu’il allègue une relation de travail inexistante, de sorte qu’il y a altération de la vérité, et que le seul but des prévenus était de se procurer un avantage illicite, à savoir obtenir une couverture sociale, percevoir un salaire et disposer de revenus prétendument légaux, PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) sachant pertinemment que le contrat de travail ne correspondait à aucune réalité économique.

Ils ont encore correctement analysé l’usage du faux au vu du fait qu’il a été saisi dans les locaux de la société SOCIETE4.), de sorte qu’il a été remis, après signature par les prévenus, à la société SOCIETE4.), et qu’un usage en a nécessairement été fait.

Aucun élément du dossier répressif ne permettant cependant de conclure que le contrat de travail litigieux a été remis au CCSS, au service de santé au travail multisectoriel, à l’ACD ou à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils n’ont pas retenu ces usages de faux libellés par le ministère public.

18 Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux sont réunis dans le chef des prévenus et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont été déclarés convaincus, par les débats à l’audience, les éléments du dossier répressif et leurs aveux partiels :

2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à Luxembourg, à une adresse non autrement précisée, mais probablement dans les locaux de la société SOCIETE1.) SA situés à ADRESSE5.), et dans les locaux de la société SOCIETE4.) SA situés à la même adresse, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions, et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un tel faux en écritures, en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de toutes pièces de conventions, en faisant établir par la fiduciaire SOCIETE4.), un contrat de travail à durée indéterminée daté au 1er mars 2018, entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), portant sur 40 heures de travail par semaine pour la fonction de développeur de projet immobilier, avec un salaire brut de 3.885 euros, document sans aucune réalité économique puisqu’il s’agit d’un emploi fictif, constituant partant un faux dit "intellectuel" dressé dans la seule intention frauduleuse d’obtenir une couverture sociale, de pouvoir justifier son statut de salarié et la perception mensuelle d’une somme équivalente au salaire arrêté au contrat, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail à durée indéterminée en le remettant à la fiduciaire SOCIETE4.) en vue de l’établissement des fiches de salaire mensuelles pour les mois de mars 2018 à juin 2019 et de décembre 2019, janvier et février 2020, sans préjudice quant à tous autres documents administratifs habituellement dressés dans le cadre d’une relation de travail », les juges d’appel, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont répondu aux conclusions sur le point considéré.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « VU l’article 6, §3, d) CEDH disposant que l’accusé a droit notamment interroger et à faire interroger les témoins à charge et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge », et l’article 48-22, (2) du Code de procédure pénale qui énonce que , et le principe des droits de la défense, EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, AUX MOTIFS QUE contexte, outre le fait qu’elle est formulée en des termes très vagues, tend à témoigner sur la « qualité » de l’agent infiltré, jugée de douteuse par le mandataire de PERSONNE1.) et, partant, aux fins de prononcer l’annulation de la mesure d’infiltration ou l’écartement du rapport d’infiltration, de sorte qu’elle est également à rejeter pour défaut de pertinence. » (arrêt attaqué, p. 68) ; ET QUE mandataire de PERSONNE1.) tendant à se voir enjoindre par la Cour de verser au ministère public et à la Cour des photos dabs le but de "prouver que la qualité de l’agent infiltré est douteuse", dans le cadre d’une audience tenue à huis clos, laquelle vise également l’annulation de la mesure d’infiltration, de sorte qu’elle est pareillement à rejeter, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser plus amplement les conséquences éventuelles d’une telle démarche » (arrêt attaqué, p. 68 et 69) ; ET QUE mandant par le biais d’une confrontation avec l’agent infiltré. PERSONNE1.) a 20 indiqué qu'il serait prêt à confronter l’agent infiltré pour contredire les déclarations de celui-ci qui seraient fausses. » (Arrêt attaqué, p. 69) ; ET QUE afin de contredire les déclarations de ce dernier.

Or, il a été confronté aux déclarations de l’agent en question, et il a d’ores et déjà eu la possibilité, tant devant le juge d’instruction que devant les juges de première instance, de contredire les déclarations en question, d’expliquer en quoi il considère qu’elles ne reflètent pas la réalité et de donner sa version des faits. Une confrontation avec l’agent infiltré pour permettre à PERSONNE1.) de réitérer ses propres déclarations et de contester celles de l’agent infiltré n’est ainsi pas de nature à aider à la manifestation de la vérité.

Il y a encore lieu de rappeler, tel que l’ont retenu les juges de première instance, que l’article 48-22 (2) du Code de procédure pénale est à lire en relation avec l’article 48-23 du même code, aux termes duquel aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d’infiltration.

En tenant compte du fait qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l’agent infiltré, que les déclarations de l’agent infiltré ont pu être et ont été contestées, que les contestations émises par PERSONNE1.) à l’égard des déclarations de l’agent infiltré figurent d’ores et déjà au dossier, et de l’absence d’incitation ou de provocation policière prohibée, une confrontation n’est pas susceptible d’apporter des éclaircissements supplémentaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.). » (Arrêt attaqué, p. 69 et 70) ; ET QUE PERSONNE2.), que celui-ci l’utilisait pour réceptionner des livraisons de stupéfiants et les préparer, que PERSONNE1.) s’y rendait régulièrement, qu’il y entrait régulièrement et que des objets en relation avec la préparation des stupéfiants ont pu y être saisis plusieurs mois après que PERSONNE2.) les avait utilisés, la Cour est intimement convaincue, à l’instar des juges de première instance, que PERSONNE1.) a donné en location son garage à PERSONNE2.) en connaissance de cause que celui-ci y exerçait son trafic de stupéfiants, y réceptionnait des livraisons de stupéfiants, les préparait et les conditionnait, ces constatations venant corroborer, en outre et pour autant que de besoin, les déclarations de l’agent infiltré à ce sujet. » (Arrêt attaqué, p. 98 ; nous souligons) ;

des motifs, en ce que PERSONNE1.) a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif » d’être coauteur du trafic de stupéfiant de M. PERSONNE2.) (arrêt attaqué p. 99) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

italien grossiste en blanche, le tribunal a acquis l'intime conviction que 21 PERSONNE1.) avait parfaitement connaissance du trafic important de stupéfiants de PERSONNE2.). » (Jugement de 1ère instance, p. 454 ; nous soulignons) ; ET ALORS QUE – première branche – en refusant de faire droit à la demande de confrontation du prévenu avec l’agent infiltré, dont les constatations le mettaient directement en cause en indiquant qu’il avait pleinement connaissance du trafic de stupéfiants de M. PERSONNE2.), malgré les contestations du prévenu, l’arrêt a quo a violé les textes et le principe susvisés par refus d’application ; ET ALORS QUE – deuxième branche – en refusant d’entendre comme témoin Madame PERSONNE8.), gérante du café SOCIETE5.) à ADRESSE6.), fréquenté par M. PERSONNE1.) en compagnie de l’agent infiltré , l’ayant identifié sur des photos sur le réseau social Tik-Tok montrant l’agent infiltré comme garde du corps de vedettes de télé-réalité dans le centre commercial de la Cloche-

D’Or à Luxembourg, peu de temps après la mission d’infiltration réalisée dans la présente affaire, démontrant ainsi l’absence de qualité d’agent de police judiciaire de l’agent infiltré, de même que la légèreté de l’agent infiltré quant à la protection de son identité, partant son manque de professionnalisme et de crédibilité, et qui pouvait valablement renseigner sur les comportements de l’agent infiltré dans son établissement et notamment sa consommation excessive d’alcool, l’arrêt a quo a violé l’article 6, §3, d) CEDH et le principe des droits de la défense. ».

Réponse de la Cour Sur la première branche du moyen Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 6, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») et l’article 48-22, paragraphe 2, du Code de procédure pénale en les ayant condamnés sans faire droit à la demande du « prévenu » à être confronté à l’agent infiltré.

Le droit prévu à l’article 48-22, paragraphe 2, du Code de procédure pénale d’être confronté à un agent infiltré n’est pas absolu. Il appartient au juge d’apprécier la nécessité de procéder à une confrontation, au regard des circonstances de l’affaire et des motifs avancés par la défense.

La Cour européenne des droits de l’homme admet qu’il peut y avoir « des motifs sérieux, se basant sur des éléments objectifs et concrets », pour refuser la demande tendant à interroger des agents infiltrés.

Il ressort des motifs énoncés au moyen que les demandeurs en cassation avaient eu, tout au long de la procédure d’instruction et de jugement, la possibilité de contester les éléments recueillis par l’intervention de l’agent infiltré. Ils disposaient ainsi des garanties procédurales suffisantes pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble.

En retenant « En l’espèce, PERSONNE1.) a sollicité une confrontation à l’agent infiltré afin de contredire les déclarations de ce dernier.

Or, il a été confronté aux déclarations de l’agent en question, et il a d’ores et déjà eu la possibilité, tant devant le juge d’instruction que devant les juges de première instance, de contredire les déclarations en question, d’expliquer en quoi il considère qu’elles ne reflètent pas la réalité et de donner sa version des faits. Une confrontation avec l’agent infiltré pour permettre à PERSONNE1.) de réitérer ses propres déclarations et de contester celles de l’agent infiltré n’est ainsi pas de nature à aider à la manifestation de la vérité.

Il y a encore lieu de rappeler, tel que l’ont retenu les juges de première instance, que l’article 48-22 (2) du Code de procédure pénale est à lire en relation avec l’article 48-23 du même code, aux termes duquel aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d’infiltration.

En tenant compte du fait qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l’agent infiltré, que les déclarations de l’agent infiltré ont pu être et ont été contestées, que les contestations émises par PERSONNE1.) à l’égard des déclarations de l’agent infiltré figurent d’ores et déjà au dossier, et de l’absence d’incitation ou de provocation policière prohibée, une confrontation n’est pas susceptible d’apporter des éclaircissements supplémentaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.). », les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen.

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé.

Sur la seconde branche du moyen Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 6, paragraphe 3, de la Convention et l’article 48-22, paragraphe 2, du Code de procédure pénale en refusant d’entendre comme témoin PERSONNE8.) pour démontrer « l’absence de qualité d’agent de police judiciaire de l’agent infiltré, de même que la légèreté de l’agent infiltré quant à la protection de son identité, partant son manque de professionnalisme et de crédibilité ».

Les juges d’appel ont retenu par une disposition non critiquée au pourvoi que la demande d’audition du témoin s’inscrivait dans le cadre de la demande d’annulation de la mesure d’infiltration.

Il ressort de la réponse donnée au premier moyen, pris en sa troisième branche, que la demande d’annulation de la mesure d’infiltration n’était pas dans les débats.

Il s’ensuit que le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable.

Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen « VU l’article 6 CEDH garantissant le droit à un procès équitable et le principe des droits de la défense, EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, AUX MOTIFS QUE mandataire de PERSONNE1.) tendant à se voir enjoindre par la Cour de verser au ministère public et à la Cour des photos dabs le but de "prouver que la qualité de l’agent infiltré est douteuse", dans le cadre d’une audience tenue à huis clos, laquelle vise également l’annulation de la mesure d’infiltration, de sorte qu’elle est pareillement à rejeter, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser plus amplement les conséquences éventuelles d’une telle démarche » (arrêt attaqué, p. 68 et 69) ;

ALORS QUE en refusant d’enjoindre au prévenu de verser, uniquement au Ministère public et à la Cour, dans le cadre d’une audience à huis clos, les photos de l’agent infiltré sur le réseau social Tik-Tok montrant l’agent infiltré comme garde du corps de vedettes de télé-réalité dans le centre commercial de la Cloche-D’Or à Luxembourg, peu de temps après la mission d’infiltration réalisée dans la présente affaire, démontrant ainsi l’absence de qualité d’agent de police judiciaire de l’agent infiltré, de même que la légèreté de l’agent infiltré quant à la protection de son identité, partant son manque de professionnalisme et de crédibilité, seul moyen pour le prévenu de se défendre sans risquer de commettre l’infraction de révéler l’identité de l’agent infiltré, réprimée par l’article 48-20 du Code de procédure pénale, en lien avec l’article 458-1 du Code pénal, tout en ménageant l’impératif de protection de l’identité de l’agent infiltré, l’arrêt a quo a violé le principe des droits de la défense et le texte susvisé. ».

Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé les droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention en ayant refusé d’enjoindre « au prévenu » de verser, au Ministère public et à la Cour, les photos de l’agent infiltré publiées sur un réseau social.

Les juges d’appel ont retenu par une disposition non critiquée au pourvoi que la demande à se voir enjoindre à verser les photos de l’agent infiltré s’inscrivait dans le cadre de la demande d’annulation de la mesure d’infiltration.

Il ressort de la réponse donnée au premier moyen, pris en sa troisième branche, que la demande d’annulation de la mesure d’infiltration n’était pas dans les débats devant les juges d’appel.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le sixième moyen de cassation Enoncé du moyen « VU l’article 195 du Code de procédure pénale qui prévoit que :

tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. », EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, AUX MOTIFS QUE de l’immeuble sis à ADRESSE3.), sans préciser le texte légal à la base de cette mesure.

Il est constant que cet immeuble n’appartient plus à PERSONNE1.).

Si l’article 18, paragraphe 2, de la Ioi de 1973, permet d’ordonner la confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions aux articles 7 à 10 de la même Ioi, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction, il ne permet pas la confiscation d’un bien immeuble.

25 L’article 31, paragraphe 2, point 2º, du Code pénal, ayant trait à la confiscation spéciale, prévoit la confiscation de biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Si le terme de "bien" est généralement interprété d’une façon plus large que le terme "objet" et vise, suivant la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, autant les biens meubles qu’immeubIes, toujours est-il que l’article en question vise les biens dont la propriété appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il s'ensuit qu’en ordonnant la confiscation de la moitié de l’immeuble à ADRESSE3.), les juges de première instance ont prononcé une peine illégale, de sorte que le jugement entrepris est à annuler sur ce point.

Après avoir constaté qu’au vu du fait que l’immeuble à ADRESSE3.) a été vendu à un tiers, les juges de première instance ont fixé une amende subsidiaire à hauteur de 1.004.400 euros, sans préciser le texte légal à la base de cette mesure.

L’article 32, paragraphe 4, du Code pénal dispose que le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2º prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette peine, à défaut de base légale permettant d’ordonner la confiscation de l’immeuble, constitue également une peine illégale et doit suivre le même sort, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le jugement entrepris sur ce point.

Comme PERSONNE1.) a été retenu comme blanchisseur d’une partie des revenus du trafic de stupéfiants à hauteur d’au moins (153.568,17 + 14.500 + 89.353,94 =) 257.422,11 euros, il y a lieu de confirmer la confiscation de tous les objets mobiliers et sommes d’argent saisis et d’ordonner celle, par équivalent, de l’immeuble de PERSONNE1.) à ADRESSE7.), jusqu'à concurrence de ce montant. » (Arrêt a quo, p. 229 et 230) ;

ALORS QUE, en prononçant la confiscation par équivalent de l’immeuble appartenant à PERSONNE1.) à ADRESSE7.) jusqu'à concurrence du montant 257.422,11 euros sans préciser la base légale de cette peine, l’arrêt a quo a violé le texte susvisé. ».

Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 195 du Code de procédure pénale en ayant prononcé la confiscation par équivalent à concurrence d’un certain montant de l’appartement appartenant au demandeur en cassation sub 1), sans préciser la base légale de cette peine.

Il ressort des actes auxquels la Cour peut avoir égard que la demanderesse en cassation sub 2) n’a pas été condamnée à la peine de confiscation par équivalent critiquée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen est inopérant à l’égard de la demanderesse en cassation sub 2).

En renvoyant au dispositif de l’arrêt attaqué aux « textes de loi cités par les juges de première instance » parmi lesquels figurait l’article 31 du Code pénal, prévoyant la confiscation spéciale d’immeubles et la confiscation par équivalent, les juges d’appel ont cité « les articles de la loi dont il est fait application », conformément à l’article 195 du Code de procédure pénale.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Les demandeurs en cassation succombant à l’instance en cassation, la demande tendant à « condamner le MINISTERE PUBLIC à payer au demandeur en cassation une indemnité de procédure » est à rejeter.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés 60,50 euros ;

laisse les frais de la signification du mémoire en cassation à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et à l’établissement public CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS à charge des demandeurs en cassation.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit mai deux mille vingt-cinq, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du procureur général d’Etat adjoint Marie-

Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) la société anonyme SOCIETE1.) SA en présence du ministère public et des parties civiles l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE l’établissement public CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS (No CAS-2024-00125 du registre)

_______________________________________________

Par déclaration faite le 14 août 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a formé pour compte et au nom de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) SA un recours en cassation contre un arrêt n° 258/24 X rendu le 15 juillet 2024 par la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie le 16 septembre 2024 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation qui a été signifié le même jour à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE et à l’établissement public CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS.1 Le pourvoi a été déclaré dans les formes et délais de la loi. De même le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans les formes et délais y imposés.2 1 Etant donné que les parties civiles n’étaient pas dirigées contre les actuels demandeurs en cassation, une signification du mémoire en cassation (qui se limite au volet pénal) aux parties civiles n’était pas nécessaire 2 Le délai pour déposer le mémoire en cassation a expiré le samedi 14 septembre 2024, de sorte qu’il a été reporté au lundi 16 septembre 2024.

Les parties civiles n’ont pas déposé de mémoire en réponse.

Faits et rétroactes :

Par jugement No 1670/2023 du 13 juillet 2023 rendu par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 9 ans dont 6 ans avec sursis et à une amende de 10.000 euros, pour avoir :

- comme coauteur, depuis moins depuis le 1er juillet 2018 jusqu’au 10 novembre 2020, et entre le 26 juin 2020 et le 7 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), ainsi qu’en de Belgique, des Pays-

Bas et d’Espagne vers le Luxembourg, en infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) de la loi de 1973, de manière illicite, préparé, importé et offert en vente une quantité très importante, mais au moins une centaine de kilogrammes de marihuana, plusieurs dizaines de kilogrammes de haschisch et plusieurs kilogrammes de cocaïne, et d’avoir de manière illicite, préparé, notamment les 10 octobre 2019 et 9 janvier 2020, ces grandes quantités de cocaïne et de cannabis, à ADRESSE8.), dans la partie de l’immeuble appartenant à PERSONNE1.) et louée à PERSONNE2.), importé de Belgique et des Pays-Bas vers le Luxembourg, ces grandes quantités de cocaïne et de cannabis et offert en vente, le 7 octobre 2020, 8.000 grammes de cocaïne pour une contrevaleur d’environ 37.000 euros le kilogramme à l’agent infiltré « PERSONNE9.) » et, en infraction à l’article 8, paragraphe 1. b) de la loi de 1973, avoir de manière illicite détenu et acquis en vue d’un usage par autrui les quantités importantes de cocaïne, de haschisch et de marihuana, - entre le 1er mars 2018, sinon à une date proche de cette date, et le 15 mars 2020, commis un faux en écritures privées et avoir fait usage de ce faux, - entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, commis des faux en écritures privées, et avoir fait usage de ces faux, - à une date non autrement déterminée mais se situant entre fin 2017 / début 2018 et le 20 mars 2018, commis des faux en écritures privées, commis un faux en écriture de banque et avoir fait usage de ces faux, - entre le 21 décembre 2018 et le 18 février 2020, commis des faux en écritures de commerce ou en écriture privées et avoir fait usage de ces faux, - le 20 mars 2018, sinon le 23 mars 2018, commis une tentative d’escroquerie à jugement, - entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, avoir commis une escroquerie en faisant une déclaration fausse en vue d’obtenir le remboursement de frais médicaux, et - entre le 5 février 2019 et le 9 décembre 2019, avoir commis une escroquerie en faisant une déclaration fausse en vue de l’octroi d’un congé parental à temps plein pendant 6 mois.Il a encore été retenu dans les liens des préventions de blanchiment-détention, de blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-conversion.

Il a été acquitté du chef d’autres infractions de faux et d’usages de faux.

La société SOCIETE1.) SA a été condamnée à une amende de 50.000 euros, pour avoir - entre le 1er mars 2018, sinon à une date proche de cette date, et le 15 mars 2020, commis un faux en écritures privées et avoir fait usage de ce faux (contrat de travail) - entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, commis des faux en écritures privées, et avoir fait usage de ces faux (demande patronale, fiches de salaire, demande de congé parental), - entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, avoir commis une escroquerie en faisant une déclaration fausse en vue d’obtenir le remboursement de frais médicaux, et - entre le 5 février 2019 et le 9 décembre 2019, avoir commis une escroquerie en faisant une déclaration fausse en vue de l’octroi d’un congé parental à temps plein pendant 6 mois.

Elle a encore été retenue dans les liens des préventions de blanchiment-détention, de blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-conversion.

Elle a été acquittée du chef d’infractions à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.

Par arrêt no 258/24 X du 14 juillet 2024, la Cour d’appel a en ce qui concerne les moyens de procédure :

- rejeté comme non fondés les moyens tirés d'une quelconque violation des droits de la défense, - dit que PERSONNE1.) et, pour autant que de besoin, la société anonyme SOCIETE1.) SA, sont forclos pour soulever la nullité d'actes de la procédure préliminaire ou de la procédure d'instruction, - dit qu'il n'y a pas lieu d'entendre le témoin PERSONNE8.), - dit qu'il n'y a pas lieu de confronter PERSONNE1.) à l'agent infiltré, - rejeté, pour autant que de besoin, les autres offres de preuve formulées par PERSONNE1.), En vertu du même arrêt, la Cour d’appel a - acquitté PERSONNE1.) des préventions non retenues à sa charge, l’a condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (six) ans, - dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) ans de cette peine d’emprisonnement, - maintenu la peine d’amende prononcée en première instance, - annulé le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la confiscation définitive de la moitié de la maison unifamiliale de PERSONNE1.), sise à ADRESSE8.), référence cadastrale : NUMERO3.) commune ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.) saisie suivant procès-verbal N° 2019/75288-581 du SPJ et fixé l’amende subsidiaire, en raison de l’impossibilité d’exécuter cette confiscation en raison de la vente antérieure à la saisie de l’immeuble, à 1.004.400 euros, - ordonné la confiscation définitive d’un appartement avec cave et garage appartenant à PERSONNE1.), sis à ADRESSE7.), inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE9.), section A d’ADRESSE7.), sous le numéro NUMERO4.)/5041, lieu-dit « ADRESSE10.) » sur une place d’une contenance de 5 ares et 14 centiares, jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, - dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation définitive des véhicules de la marque Mercedes-Benz, modèle G63 AMG, portant le numéro d’immatriculation DN1701 (L), et de la marque Ferrari, modèle 488, portant le numéro d’immatriculation NUMERO5.) (L), - confirmé le jugement entrepris pour le surplus, - condamné tous les prévenus solidairement aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, ces frais liquidés à 290 euros.

Par même arrêt, la Cour d’appel a, en ce qui concerne la société SOCIETE1.) SA, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et condamné tous les prévenus solidairement aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, ces frais liquidés à 290 euros.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Remarque introductive:

Tant en première instance, qu’en instance d’appel, qu’en instance de cassation, les demandeurs en cassation s’obstinent à avancer que le dossier pénal à la base des poursuites pénales contre les actuels demandeurs en cassation et les autres prévenus et par la suite tant la condamnation prononcée en première instance que celle prononcée en instance d’appel seraient basées uniquement sur les seules déclarations de l’agent infiltré.

Tel n’est absolument pas le cas.

Il résulte de la simple lecture de l’arrêt de la Cour d’appel qu’aucune infraction n’a été retenue sur base des seules déclarations de l’agent infiltré.

32 Le dossier pénal à la base des poursuites pénales contre les actuels demandeurs en cassation et les autres prévenus est extrêmement volumineux. La Police Grand-

Ducale a dressé plus que 300 rapports auxquels il faut ajouter notamment les rapports d’expertise, les nombreux devoirs ordonnées d’abord par Monsieur le Procureur d’Etat et ensuite par Madame le juge d’instruction qui a notamment émis plusieurs décisions d’enquête européenne et des mandats d’arrêt.

A titre d’exemple, Madame le juge d’instruction a auditionné à 76 reprises les 22 personnes inculpées qui ont finalement été renvoyées devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Le dossier, composé de 73 classeurs de procédure, comporte plusieurs milliers de pages.

Tant les juges de première instance que les juges d’appel se sont basés sur l’entièreté du dossier pénal leur soumis pour analyser les infractions reprochées aux actuels demandeurs en cassation et aux autres prévenus.

Ainsi, le jugement de première instance comporte 713 pages et l’arrêt de la Cour d’appel comporte 239 pages.

Dans le cadre de leurs moyens de cassation, les demandeurs en cassation se bornent à citer quelques extraits -d’ailleurs incomplets- de l’arrêt entrepris respectivement du jugement de première instance pour effectuer des raisonnements hasardeux et manifestement faux.

Cela étant dit, le soussigné analyse les moyens tels qu’ils ont été présentés.

Quant au premier moyen de cassation « VU l’article 17 de la Constitution et l’article 6, §2 CEDH, garantissant le principe de la présomption d’innocence, et la règle suivant laquelle le doute profit à l’accusé (In dubio pro reo) qui est une « expression particulière » de la présomption d’innocence (CEDH, 27 septembre 2007, Vassilios Stavropoulos c.

Grèce, Req. 35522/04, para 39 ; CEDH, 19 octobre 2017, Tsalkitzis c. Grèce (no 2), Req. 72624/10, para 60), ensemble l’article 48-23, alinéa 1er du Code de procédure pénale (CPP), qui dispose qu’« (a)ucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d’infiltration » dès lors qu’ils ne déposent pas sous leur véritable identité, EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant 33 jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M. PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, AUX MOTIFS QUE :

… ALORS QUE – première branche – l’arrêt attaqué, après avoir constaté explicitement que « les juges de première instance ont retenu à bon droit qu’aucun élément du dossier répressif ne permettait de retenir une participation active de PERSONNE1.) aux ventes de stupéfiants aux consommateurs de PERSONNE2.) » (arrêt attaqué p. 98), a pourtant, fût-ce par adoption de motifs, inféré exclusivement des déclarations de l’agent infiltré, sous une fausse identité, la prétendue connaissance du trafic de stupéfiants de M. PERSONNE2.) par M. PERSONNE1.), c’est à dire l’élément moral de l’infraction de trafic de stupéfiant, condition sine qua non de la condamnation, et donc violé par refus d’application l’article 48-23, alinéa 1 du Code de procédure pénale précité, qui interdit de prononcer une condamnation sur « le seul fondement des déclarations faites par » des agents infiltrés sous une fausse identité ; ET ALORS QUE – deuxième branche –, l’interdiction légale de prononcer une condamnation sur « le seul fondement des déclarations faites par » des agents infiltrés sous une fausse identité étant elle-même une application obligatoire de la règle In dubio pro reo en ce que les seules déclarations d’un agent infiltré sous une fausse identité, laissent nécessairement place au doute dans l’esprit d’un homme raisonnable, l’arrêt attaqué a aussi violé l’article 17 de la Constitution et l’article 6, §2 CEDH consacrant la présomption d’innocence ; ET ALORS QUE – troisième branche – l’absence d’annulation d’une preuve illicite ne justifie pas sa prise en compte automatique par les juges du fond lorsque l’illicéité affecte la crédibilité de le preuve ou emporte violation du droit à un procès équitable (V. ) ; et que, si le rapport d’infiltration, qui constituait le seul élément matériel susceptible de démontrer un blanchiment dans le chef de M.

PERSONNE1.), n’avait pas été annulé pendant l’instruction, M. PERSONNE1.) avait maintenu pendant l’instance au fond ses allégations circonstanciées suivant lesquelles les faits en cause résultaient d’une provocation policière ; que, partant, l’arrêt attaqué, faute d’exiger que le Ministère public prouve la culpabilité en démontrant que le fait justificatif allégué de provocation policière, prévu à peine de nullité par l’article 48-17 (4), dernière phrase CPP, n’était pas établi, et en imputant donc au prévenu la charge de prouver son innocence, a encore violé de ce chef l’article 17 de la Constitution et l’article 6, §2 CEDH consacrant la présomption d’innocence, et la règle In dubio pro reo qui en est une application particulière. » 34 En ce qui concerne les deux premières branches du premier moyen de cassation Les demandeurs en cassation reprochent aux juges d’appel de s’être basés sur « le seul fondement des déclarations faites par des agents infiltrés sous une fausse identité »3 pour prononcer une condamnation à l’encontre des actuels demandeurs en cassation.

Tel n’est évidemment pas le cas.

En effet, aucune infraction n’a été retenue sur base des seules déclarations de l’agent infiltré.

Il ne résulte d’ailleurs pas de la lecture du premier moyen de cassation quelle(s) infractions(s) (une seule infraction, plusieurs infractions ou toutes les infractions ?) auraient été retenues sur base des seules déclarations de l’agent infiltré.

Partant, le premier moyen de cassation est incompréhensible.

Les demandeurs en cassation (qui n’ont d’ailleurs été que partiellement condamnés pour les mêmes infractions) citent pêle-mêle quelques extraits -d’ailleurs incomplets- de l’arrêt entrepris respectivement du jugement de première instance pour effectuer un raisonnement manifestement faux.

La Cour a retenu ce qui suit en ce qui concerne le « volet stupéfiants » reproché à PERSONNE1.) :

« PERSONNE1.) La Cour se réfère aux développements des juges de première instance, auxquels elle se rallie, en ce qu’ils ont fixé la période infractionnelle à l’égard de PERSONNE1.) du 1er juillet 2018 au 10 novembre 2020 et aux développements ci-

dessus concernant les quantités de stupéfiants.

Il résulte des observations statiques que PERSONNE1.) se rendait souvent à son domicile à ADRESSE3.), alors qu’il n’y résidait pas, mais l’avait loué à PERSONNE2.), qu’il récupérait le courrier, sortait les poubelles et contrôlait que les portes étaient bien fermées. Il en résulte encore qu’il a été observé à plusieurs reprises que PERSONNE1.) entrait à l’intérieur du garage.

L’affirmation du mandataire de PERSONNE1.) selon laquelle celui-ci aurait appelé la police à la suite d’un cambriolage survenu dans le garage à ADRESSE3.), ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait eu connaissance du fait que PERSONNE2.) utilisait son garage pour un trafic de stupéfiants est contredite par les éléments du dossier. S’il est vrai qu’à la suite d’une tentative de cambriolage, PERSONNE1.) a 3 Mémoire en cassation p. 9porté plainte auprès de la police, précisant que rien n’avait été volé, ce n’est cependant pas PERSONNE1.) qui a appelé la police. En effet, celle-ci a été contactée le 23 janvier 2019 à 00:20 heures par le voisin, PERSONNE3.), lequel avait observé deux personnes en train de s’attaquer à la porte d’entrée du garage avant de s’enfuir. La police s’est rendue sur place pour procéder à des vérifications et ce n’est que dans la foulée que PERSONNE1.) a porté plainte.

Lors de la perquisition du garage à ADRESSE3.) le 10 novembre 2020, partant à un moment où PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ne se rendaient que très peu au garage depuis plusieurs mois, les enquêteurs ont pu saisir, notamment, plusieurs caisses contenant des milliers de sachets grip, une presse à cocaïne hydraulique et une balance électrique, partant des objets ayant servi à la préparation de stupéfiants.

Au vu du fait qu’il est établi que PERSONNE1.) a loué le garage à PERSONNE2.), que celui-ci l’utilisait pour réceptionner des livraisons de stupéfiants et les préparer, que PERSONNE1.) s’y rendait régulièrement, qu’il y entrait régulièrement et que des objets en relation avec la préparation des stupéfiants ont pu y être saisis plusieurs mois après que PERSONNE2.) les avait utilisés, la Cour est intimement convaincue, à l’instar des juges de première instance, que PERSONNE1.) a donné en location son garage à PERSONNE2.) en connaissance de cause que celui-ci y exerçait son trafic de stupéfiants, y réceptionnait des livraisons de stupéfiants, les préparait et les conditionnait, ces constatations venant corroborer, en outre et pour autant que de besoin, les déclarations de l’agent infiltré à ce sujet.

Les juges de première instance sont, partant, à confirmer en ce qu’ils ont retenu que PERSONNE1.) a fourni une aide indispensable à PERSONNE2.) pour la réception et le reconditionnement des stupéfiants et l’ont retenu comme coauteur de la préparation et de l’importation (sauf pour les stupéfiants livrés aux domiciles de PERSONNE4.) et PERSONNE5.)) de stupéfiants ainsi que de la détention et de l’acquisition, en vue d’un usage par autrui, des stupéfiants importés et préparés.4 Cependant, au vu des développements ci-dessus concernant l’offre en vente par PERSONNE2.) à l’agent infiltré de 8.000 grammes de cocaïne pour un prix de 37.000 euros le kilogramme, PERSONNE1.) est à acquitter, pour les mêmes raisons, de ladite prévention.

Finalement, les juges de première instance ont retenu à bon droit qu’aucun élément du dossier répressif ne permettait de retenir une participation active de PERSONNE1.) aux ventes de stupéfiants aux consommateurs de PERSONNE2.).5 »6 4 Souligné par le soussigné 5 Souligné par le soussigné 6 Arrêt entrepris p. 97 et 98 Les juges d’appel ont valablement d’une part pu retenir « qu’aucun élément du dossier répressif ne permettait de retenir une participation active de PERSONNE1.) aux ventes de stupéfiants aux consommateurs de PERSONNE2.).7 » et d’autre part pu retenir que « Les juges de première instance sont, partant, à confirmer en ce qu’ils ont retenu que PERSONNE1.) a fourni une aide indispensable à PERSONNE2.) pour la réception et le reconditionnement des stupéfiants et l’ont retenu comme coauteur de la préparation et de l’importation (sauf pour les stupéfiants livrés aux domiciles de PERSONNE4.) et PERSONNE5.)) de stupéfiants ainsi que de la détention et de l’acquisition, en vue d’un usage par autrui, des stupéfiants importés et préparés. »8 Il n’y a pas de contradiction de motifs étant donné qu’il s’agit de deux infractions entièrement différentes.

D’autre part, il résulte de la simple lecture de l’arrêt entrepris que la Cour d’appel ne s’est aucunement basée sur une quelconque déclaration de l’agent infiltré pour retenir « que PERSONNE1.) a fourni une aide indispensable à PERSONNE2.) pour la réception et le reconditionnement des stupéfiants ».9 La Cour d’appel s’est exclusivement basée sur d’autres éléments du dossier répressif pour retenir cette infraction à charge de PERSONNE1.).

Les deux premières branches du premier moyen de cassation ne sont donc pas fondées.

En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen de cassation Dans la troisième branche du premier moyen de cassation, les demandeurs en cassation basculent étrangement vers l’infraction de blanchiment (laquelle ?) retenue à l’encontre de PERSONNE1.).

Cette branche du premier moyen de cassation ne semble d’ailleurs pas viser une quelconque infraction retenue à charge du SOCIETE1.) SA.

Selon les demandeurs en cassation, le rapport d’infiltration « constituait le seul élément matériel susceptible de démontrer un blanchiment dans le chef de M.

PERSONNE1.) ».10 7 Mis en évidence par le soussigné 8 Arrêt entrepris p.98 9 Arrêt entrepris p.98 10 Mémoire en cassation p. 9Il échet d’abord de constater que ce raisonnement est absolument faux, les juges d’appel s’étant basés sur d’autres éléments du dossier répressif pour retenir les différentes infractions en matière de blanchiment à l’encontre de PERSONNE1.).

Sous le couvert de la violation des textes invoqués, la troisième branche du premier moyen de cassation ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve leur soumis, appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen de cassation ne saurait être accueillie.

Quant au deuxième moyen de cassation « VU l’article 6 CEDH, l’article 17 de la Constitution, et la règle suivant laquelle le doute doit bénéficier à l’accusé (In dubio pro reo), qui est une « expression particulière » de la présomption d’innocence selon la CEDH, EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M. PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, AUX MOTIFS QUE :

… » Les demandeurs en cassation reprochent aux juges d’appel de s’être basés sur des motifs « adoptés explicitement dubitatifs ou hypothétiques »11 pour retenir les infractions (quelle(s) infractions(s) : une seule infraction, plusieurs infractions ou toutes les infractions ?) à l’encontre des demandeurs en cassation et d’avoir « partant violé la règle suivant laquelle le doute profite à l’accusé, qui est une expression particulière de la présomption d’innocence, consacrée par les textes susvisés »12 11 Mémoire en cassation p.14 dernier alinéa 12 Mémoire en cassation p.15 premier alinéaDans notre système de preuve qui est celui de l’intime conviction du juge pénal, le juge apprécie librement la valeur des preuves, sans que la loi en règle l’effet probatoire. Le juge répressif apprécie librement les résultats des mesures d’instruction ordonnées et la valeur des preuves versées aux débats, hors de tout contrôle de la Cour de cassation, autre que celui de la motivation13.

Votre Cour est régulièrement amenée à affirmer le principe de l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond.

Les juges d’appel ont valablement pu se baser sur tous les éléments de fait et de preuve leur soumis pour retenir la responsabilité pénale des actuels demandeurs en cassation.14 Sous le couvert de la violation des textes invoqués, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve leur soumis, appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation.15 Il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation ne saurait être accueilli.

Quant au troisième moyen de cassation « VU l’article 89 de la Constitution et l’article 195 du Code de procédure pénale, suivant lesquels les jugements et arrêts doivent être motivés, ce qui implique qu’ils répondent aux conclusions et moyens des parties, EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M. PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, … » 13 Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz Action 2025-

2026, no 74.13, page 212 14 Voir remarque introductive 15 Voir notamment Cass 25 janvier 2018, No 07/2018 pénal, n° 3901 du registre, réponse au dernier moyen de cassation ; Cass 11 février 2010, No 6/2010 pénal, n° 2710 du registre ; Cass 11 mars 2010, No 12/2010 pénal, n° 2318 du registreLes demandeurs en cassation reprochent aux juges d’appel un défaut de réponse à conclusions en ce sens que les juges d’appel auraient omis de répondre aux pages 13 et 14 de leurs conclusions écrites du 13 mai 2024 tendant à démontrer que les déclarations de PERSONNE1.) avaient été dénaturées par le jugement de première instance.

Aux termes de ces conclusions, les demandeurs en cassation avaient notamment conclu qu’« il est faux de dire que PERSONNE1.) serait en aveu quant au caractère fictif de la relation de travail » conclue avec PERSONNE2.).

Il y a d’abord lieu de relever que l’article 89 de la Constitution est étranger au grief invoqué.

Les juges d’appel ont retenu ce qui suit :

« B.1.3. Volet PERSONNE1.) et SOCIETE1.) B.1.3.1. Faux contrat de travail (PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)) Le ministère public reproche à PERSONNE2.), à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié le contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2018 entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) portant sur 40 heures de travail par semaine pour la fonction de développeur de projet immobilier avec un salaire brut de 3.885 euros, document sans aucune réalité économique puisqu’il s’agirait d’un emploi fictif, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail à durée indéterminée en le remettant à la société SOCIETE4.) en vue de l’établissement de fiches de salaire mensuelles, ainsi qu’au CCSS, au service de santé au travail multisectoriel, à l’Administration des contributions directes (ci-après l’ACD) et à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS.

Selon le contrat de travail, PERSONNE2.) était engagé en tant que « développeur de projet immobilier » auprès de la société SOCIETE1.). Il était affilié au CCSS comme salarié de cette société du 1er mars 2018 au 9 juin 2019 et du 10 décembre 2019 au 15 mars 2020, ayant bénéficié d’un congé parental du 9 juin 2019 au 10 décembre 2019.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont en aveux que les fiches de présence relatives à PERSONNE2.), signées par PERSONNE1.), ne correspondent pas à la réalité.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à une quelconque implication de PERSONNE2.) dans les projets immobiliers de la société SOCIETE1.), les personnes interrogées indiquant que PERSONNE1.) représentait seul la société SOCIETE1.). La comptable de la société a déclaré avoir vu 40 PERSONNE2.) une seule fois au bureau afin de régler les modalités de son contrat de travail.

L’exploitation de l’écoute réalisée sur le portable de PERSONNE1.) a dévoilé que PERSONNE1.) n’était pas au courant du statut, ni des fonctions de PERSONNE2.) au sein de sa propre société. Lors des interrogatoires devant les enquêteurs et le juge d’instruction, ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) n’ont pu donner des références des projets immobiliers ou des clients concrets liés au prétendu travail de PERSONNE2.).

L’exploitation des téléphones portables des prévenus a permis de constater qu’en date du 30 novembre 2018, PERSONNE1.) a transmis les fiches de salaire en format Excel à PERSONNE2.) en lui disant de les « modifier » et de « faire le prix qu’il veut gagner lui-même ».

Aucun document, échange de messages ou de courriels au sujet d’un réel travail de PERSONNE2.) pour la société SOCIETE1.) en tant que « développeur de projets immobiliers » n’a pu être retrouvé.

L’affirmation du mandataire selon laquelle le fait qu’aucune preuve d’une activité réelle de PERSONNE2.) pour la société SOCIETE1.) n’a été trouvée par les enquêteurs serait dû au fait qu’il bénéficiait d’un congé parental est à rejeter, étant donné que la durée de l’enquête dépassait largement celle du congé parental.

PERSONNE1.) est en aveu, du moins pour la période de mai 2019 à mars 2020, d’avoir employé fictivement PERSONNE2.) pour lui procurer un avantage illicite, à savoir la possibilité de bénéficier d’un congé parental de juin à décembre 2019 et de percevoir des indemnités de chômage à la suite d’un licenciement avec préavis.

Au vu de ces éléments, les juges de première instance ont correctement constaté que le contrat de travail litigieux ne correspond à aucune réalité économique, étant donné qu’il allègue une relation de travail inexistante, de sorte qu’il y a altération de la vérité, et que le seul but des prévenus était de se procurer un avantage illicite, à savoir obtenir une couverture sociale, percevoir un salaire et disposer de revenus prétendument légaux, PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) sachant pertinemment que le contrat de travail ne correspondait à aucune réalité économique.

Ils ont encore correctement analysé l’usage du faux au vu du fait qu’il a été saisi dans les locaux de la société SOCIETE4.), de sorte qu’il a été remis, après signature par les prévenus, à la société SOCIETE4.), et qu’un usage en a nécessairement été fait.

Aucun élément du dossier répressif ne permettant cependant de conclure que le contrat de travail litigieux a été remis au CCSS, au service de santé au travail 41 multisectoriel, à l’ACD ou à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils n’ont pas retenu ces usages de faux libellés par le ministère public.

Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux sont réunis dans le chef des prévenus et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont été déclarés convaincus, par les débats à l’audience, les éléments du dossier répressif et leurs aveux partiels :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté l’infraction, entre le 1er mars 2018, sinon à une date proche de cette date, et le 15 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à Luxembourg, à une adresse non autrement précisée, mais probablement dans les locaux de la société SOCIETE1.) SA situés à ADRESSE5.), et dans les locaux de la société SOCIETE4.) SA situés à la même adresse, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions, et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un tel faux en écritures, en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de toutes pièces de conventions, en faisant établir par la fiduciaire SOCIETE4.), un contrat de travail à durée indéterminée daté au 1er mars 2018, entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), portant sur 40 heures de travail par semaine pour la fonction de développeur de projet immobilier, avec un salaire brut de 3.885 euros, document sans aucune réalité économique puisqu’il s’agit d’un emploi fictif, constituant partant un faux dit « intellectuel » dressé dans la seule intention frauduleuse d’obtenir une couverture sociale, de pouvoir justifier son statut de salarié et la perception mensuelle d’une somme équivalente au salaire arrêté au contrat, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail à durée indéterminée en le remettant à la fiduciaire SOCIETE4.) en vue de l’établissement des fiches de salaire mensuelles pour les mois de mars 2018 à juin 2019 et de décembre 2019, janvier et février 2020, sans préjudice quant à tous autres documents administratifs habituellement dressés dans le cadre d’une relation de travail ».16 En ce faisant, les juges d’appel ont explicitement, sinon du moins implicitement, répondu aux conclusions des actuels demandeurs en cassation.

Il s’ensuit que le troisième moyen de cassation n’est pas fondé.

16 Arrêt entrepris p. 121-123Quant au quatrième moyen de cassation « VU l’article 6, §3, d) CEDH disposant que l’accusé a droit notamment « à interroger et à faire interroger les témoins à charge et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge », et l’article 48-

22, (2) du Code de procédure pénale qui énonce que « s’il ressort du rapport mentionné au paragraphe (5) de l’article 48-17 que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un officier de police judiciaire ou un agent étranger ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet officier de police judiciaire ou cet agent étranger par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés », et le principe des droits de la défense, EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M. PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, AUX MOTIFS QUE … ALORS QUE – première branche – en refusant de faire droit à la demande de confrontation du prévenu avec l’agent infiltré, dont les constatations le mettaient directement en cause en indiquant qu’il avait pleinement connaissance du trafic de stupéfiants de M. PERSONNE2.), malgré les contestations du prévenu, l’arrêt a quo a violé les textes et le principe susvisés par refus d’application ; ET ALORS QUE – deuxième branche – en refusant d’entendre comme témoin Madame PERSONNE8.), gérante du café SOCIETE5.) à ADRESSE6.), fréquenté par M. PERSONNE1.) en compagnie de l’agent infiltré « PERSONNE9.) », l’ayant identifié sur des photos sur le réseau social Tik-Tok montrant l’agent infiltré comme garde du corps de vedettes de télé-réalité dans le centre commercial de la Cloche-

D’Or à Luxembourg, peu de temps après la mission d’infiltration réalisée dans la présente affaire, démontrant ainsi l’absence de qualité d’agent de police judiciaire de l’agent infiltré, de même que la légèreté de l’agent infiltré quant à la protection de son identité, partant son manque de professionnalisme et de crédibilité, et qui pouvait valablement renseigner sur les comportements de l’agent infiltré dans son 43 établissement et notamment sa consommation excessive d’alcool, l’arrêt a quo a violé l’article 6, §3, d) CEDH et le principe des droits de la défense. » L’article 48-22 du Code de procédure pénale dispose :

« (1) L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

(2)Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au paragraphe (5) de l’article 48-

17 que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un officier de police judiciaire ou un agent étranger ayant personnellement réalisé les opératios d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet officier de police judiciaire ou cet agent étranger par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

(3) Les questions posées à l’officier de police judiciaire ou à l’agent étranger infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité. » En ce qui concerne la première branche du quatrième moyen de cassation Dans la première branche du quatrième moyen de cassation, les demandeurs en cassation reprochent aux juges d’appel d’avoir refusé de faire droit à la demande de confrontation du prévenu (lequel ?) avec l’agent infiltré.

Il est d’abord surprenant de constater que cette demande de confrontation a été présentée une première fois en instance d’appel et non en première instance où l’instruction à la barre de l’entièreté du dossier pénal soumis à la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a été faite.

A titre principal Si le juge doit ordonner les mesures d’instruction dont il reconnaît qu’elles seraient utiles à la manifestation de la vérité, toujours est-il que l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ainsi le juge est toujours libre d’ordonner ou non, une mesure d’instruction17.

17 Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière pénale, n° 73.02 et 73.13. éd. Dalloz Action 2025/2026Ainsi sous le couvert de violation des textes invoqués, le demandeur en cassation remet en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, de l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire, appréciation qui relève de leur pouvoir d’appréciation souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.18 Il s’ensuit que la première branche du quatrième moyen de cassation ne saurait être accueillie.

A titre subsidiaire C’est à bon droit que la Cour d’appel a rejeté la demande de confrontation dans les termes suivants :

« 6. Confrontation avec l’agent infiltré Le mandataire de PERSONNE1.) a offert de prouver les dires de son mandant par le biais d’une confrontation avec l’agent infiltré. PERSONNE1.) a indiqué qu’il serait prêt à confronter l’agent infiltré pour contredire les déclarations de celui-ci qui seraient fausses.

L’article 48-22 (1) du Code de procédure pénale dispose que l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

Aux termes des dispositions de l’article 48-22 (2) du Code de procédure pénale, « […] la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement […] directement mise en cause par des constatations effectuées par un officier de police judiciaire ou un agent étranger ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration […] peut demander à être confrontée avec cet officier de police judiciaire ou cet agent étranger par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés ».

La personne poursuivie a le droit de demander à être confrontée à l’agent infiltré qui la met en cause. Elle peut le demander au stade de l’instruction préparatoire comme de l’audience devant le juge du fond. Les possibilités de refus sont toutefois très larges, vu que l’audition de témoins ou la tenue d’une confrontation relève d’une appréciation en opportunité par le juge (M.-A. Beernaert et D. De Wolf, Procédure pénale. Les enquêtes par infiltration. Droit belge, dans E. Dirix et Y.-H.

18 Voir notamment Cass 8 mai 2008, N° 28/2008 pénal, n° 2535 du registre ;

Cass 5 novembre 2009, No 40/2009 pénal, n° 2689 du registre ; Cass 25 janvier 2018, No 07/2018 pénal, n° 3901 du registre ; Cass 25 janvier 2018, No 08/2018 pénal, n° 3902 du registre Leleu, Rapports belges au congrès de l'Académie internationale de droit comparé à Vienne, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 469-504).

Dans le cas d’une mesure d’infiltration, l’agent infiltré n’est pas nécessairement entendu lui-même par les autorités judiciaires et la confrontation avec l’agent infiltré n’est pas automatique. Le juge est libre dans l’appréciation de l’opportunité d’une confrontation et il lui incombe de décider de la nécessité ou de l’opportunité de procéder à une confrontation.

En l’espèce, PERSONNE1.) a sollicité une confrontation à l’agent infiltré afin de contredire les déclarations de ce dernier.

Or, il a été confronté aux déclarations de l’agent en question, et il a d’ores et déjà eu la possibilité, tant devant le juge d’instruction que devant les juges de première instance, de contredire les déclarations en question, d’expliquer en quoi il considère qu’elles ne reflètent pas la réalité et de donner sa version des faits. Une confrontation avec l’agent infiltré pour permettre à PERSONNE1.) de réitérer ses propres déclarations et de contester celles de l’agent infiltré n’est ainsi pas de nature à aider à la manifestation de la vérité.

Il y a encore lieu de rappeler, tel que l’ont retenu les juges de première instance, que l’article 48-22 (2) du Code de procédure pénale est à lire en relation avec l’article 48-23 du même code, aux termes duquel aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d’infiltration.

En tenant compte du fait qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l’agent infiltré, que les déclarations de l’agent infiltré ont pu être et ont été contestées, que les contestations émises par PERSONNE1.) à l’égard des déclarations de l’agent infiltré figurent d’ores et déjà au dossier, et de l’absence d’incitation ou de provocation policière prohibée, une confrontation n’est pas susceptible d’apporter des éclaircissements supplémentaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.). »19 Il s’ensuit que la première branche du quatrième moyen de cassation n’est pas fondée.

En ce qui concerne la deuxième branche du quatrième moyen de cassation Dans la deuxième branche du quatrième moyen de cassation, les demandeurs en cassation reprochent aux juges d’appel d’avoir refusé « d’entendre comme témoin 19 Arrêt entrepris p.69 et 70Madame PERSONNE8.), gérante du café SOCIETE5.) à ADRESSE6.), fréquenté par M. PERSONNE1.) en compagnie de l’agent infiltré « PERSONNE9.) »… »20 Sous le couvert du grief de violation des textes de loi cités au moyen, le moyen tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la nécessité d’entendre, compte tenu des éléments du dossier pénal, en vue de la manifestation de la vérité, le témoin (à décharge) proposé par les demandeurs.21 Cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que la deuxième branche du quatrième moyen de cassation ne saurait être accueillie.

Quant au cinquième moyen de cassation « VU l’article 6 CEDH garantissant le droit à un procès équitable et le principe des droits de la défense, EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M. PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, AUX MOTIFS QUE « La même sanction s’impose en ce qui concerne la demande du mandataire de PERSONNE1.) tendant à se voir enjoindre par la Cour de verser au ministère public et à la Cour des photos dabs le but de « prouver que la qualité de l’agent infiltré est douteuse », dans le cadre d’une audience tenue à huis clos, laquelle vise également l’annulation de la mesure d’infiltration, de sorte qu’elle est pareillement à rejeter, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser plus amplement les conséquences éventuelles d’une telle démarche » (arrêt attaqué, p. 68 et 69) ;

ALORS QUE en refusant d’enjoindre au prévenu de verser, uniquement au Ministère public et à la Cour, dans le cadre d’une audience à huis clos, les photos de l’agent infiltré « PERSONNE9.) » sur le réseau social Tik-Tok montrant l’agent infiltré comme garde du corps de vedettes de télé-réalité dans le centre commercial 20 Mémoire en cassation p.19 21 Voir notamment Cass 27.10.2011, No 115/2011 pénal, n° 2902 du registre ;

Cass 5 novembre 2009, No 40/2009 pénal, n° 2689 du registre de la Cloche-D’Or à Luxembourg, peu de temps après la mission d’infiltration réalisée dans la présente affaire, démontrant ainsi l’absence de qualité d’agent de police judiciaire de l’agent infiltré, de même que la légèreté de l’agent infiltré quant à la protection de son identité, partant son manque de professionnalisme et de crédibilité, seul moyen pour le prévenu de se défendre sans risquer de commettre l’infraction de révéler l’identité de l’agent infiltré, réprimée par l’article 48-20 du Code de procédure pénale, en lien avec l’article 458-1 du Code pénal, tout en ménageant l’impératif de protection de l’identité de l’agent infiltré, l’arrêt a quo a violé le principe des droits de la défense et le texte susvisé. » Si le juge doit ordonner les mesures d’instruction dont il reconnaît qu’elles seraient utiles à la manifestation de la vérité, toujours est-il que l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ainsi le juge est toujours libre d’ordonner ou non, une mesure d’instruction22.

Ainsi sous le couvert de violation du texte invoqué, le demandeur en cassation remet en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, de l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire, appréciation qui relève de leur pouvoir d’appréciation souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.23 Il s’ensuit que le cinquième moyen de cassation ne saurait être accueilli.

Quant au sixième moyen de cassation « VU l’article 195 du Code de procédure pénale qui prévoit que :

« tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. », EN CE QUE l’arrêt attaqué a condamné Monsieur PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) ans, maintenu la peine d'amende prononcée contre lui en première instance, ordonné la confiscation définitive d'un appartement avec cave et garage lui appartenant jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros, confirmé le jugement 22 Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière pénale, n° 73.02 et 73.13. éd. Dalloz Action 2025/2026 23 Voir notamment Cass 8 mai 2008, N° du pourvoi 28/0 ; Cass 5 novembre 2009, No 40/2009 pénal, n° 2689 du registre ; Cass 25 janvier 2018, No 07/2018 pénal, n° 3901 du registre; Cass 25 janvier 2018, No 08/2018 pénal, n° 3902 du registre entrepris pour le surplus, confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite liquidé au montant de 87,13 euros, et condamné solidairement tous les prévenus, y compris M. PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A., aux frais des poursuites pénales en instance d’appel, AUX MOTIFS QUE « Le tribunal de première instance a prononcé la confiscation de la moitié de l’immeuble sis à ADRESSE3.), sans préciser le texte légal à la base de cette mesure.

Il est constant que cet immeuble n’appartient plus à PERSONNE1.).

Si l’article 18, paragraphe 2, de la Ioi de 1973, permet d’ordonner la confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions aux articles 7 à 10 de la même Ioi, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction, il ne permet pas la confiscation d’un bien immeuble.

L’article 31, paragraphe 2, point 2º, du Code pénal, ayant trait à la confiscation spéciale, prévoit la confiscation de biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Si le terme de « bien » est généralement interprété d’une façon plus large que le terme « objet » et vise, suivant la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, autant les biens meubles qu’immeubIes, toujours est-il que l’article en question vise les biens dont la propriété appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il s'ensuit qu’en ordonnant la confiscation de la moitié de l’immeuble à ADRESSE3.), les juges de première instance ont prononcé une peine illégale, de sorte que le jugement entrepris est à annuler sur ce point.

Après avoir constaté qu’au vu du fait que l’immeuble à ADRESSE3.) a été vendu à un tiers, les juges de première instance ont fixé une amende subsidiaire à hauteur de 1.004.400 euros, sans préciser le texte légal à la base de cette mesure.

L’article 32, paragraphe 4, du Code pénal dispose que le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2º prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette peine, à défaut de base légale permettant d’ordonner la confiscation de l’immeuble, constitue également une peine illégale et doit suivre le même sort, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le jugement entrepris sur ce point.

49 Comme PERSONNE1.) a été retenu comme blanchisseur d’une partie des revenus du trafic de stupéfiants à hauteur d’au moins (153.568,17 + 14.500 + 89.353,94 =) 257.422,11 euros, il y a lieu de confirmer la confiscation de tous les objets mobiliers et sommes d’argent saisis et d’ordonner celle, par équivalent, de l’immeuble de PERSONNE1.) à ADRESSE7.), jusqu'à concurrence de ce montant. » (Arrêt a quo, p. 229 et 230);

ALORS QUE, en prononçant la confiscation par équivalent de l’immeuble appartenant à PERSONNE1.) à ADRESSE7.) jusqu'à concurrence du montant 257.422,11 euros sans préciser la base légale de cette peine, l’arrêt a quo a violé le texte susvisé. » Les demandeurs en cassation reprochent aux juges d’appel d’avoir ordonné la confiscation par équivalent de l’immeuble à ADRESSE7.) appartenant à PERSONNE1.) jusqu'à concurrence du montant 257.422,11 euros sans préciser la base légale de cette peine.

Il importe de noter que le sixième moyen de cassation concerne une peine prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) seul (et non à l’encontre du SOCIETE1.) SA).

Ce moyen ne concerne donc nullement le SOCIETE1.) SA.

Les juges d’appel retenu ce qui suit :

« Le tribunal de première instance a prononcé la confiscation de la moitié de l’immeuble sis à ADRESSE3.), sans préciser le texte légal à la base de cette mesure.

Il est constant que cet immeuble n’appartient plus à PERSONNE1.).

Si l’article 18, paragraphe 2, de la loi de 1973, permet d’ordonner la confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions aux articles 7 à 10 de la même loi, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction, il ne permet pas la confiscation d’un bien immeuble.

L’article 31, paragraphe 2, point 2°, du Code pénal, ayant trait à la confiscation spéciale, prévoit la confiscation de biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Si le terme de « bien » est généralement interprété d’une façon plus large que le terme « objet » et vise, suivant la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, autant 50 les biens meubles qu’immeubles, toujours est-il que l’article en question vise les biens dont la propriété appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il s'ensuit qu’en ordonnant la confiscation de la moitié de l’immeuble à ADRESSE3.), les juges de première instance ont prononcé une peine illégale, de sorte que le jugement entrepris est à annuler sur ce point.

Après avoir constaté qu’au vu du fait que l’immeuble à ADRESSE3.) a été vendu à un tiers, les juges de première instance ont fixé une amende subsidiaire à hauteur de 1.004.400 euros, sans préciser le texte légal à la base de cette mesure.

L’article 32, paragraphe 4, du Code pénal dispose que le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette peine, à défaut de base légale permettant d’ordonner la confiscation de l’immeuble, constitue également une peine illégale et doit suivre le même sort, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le jugement entrepris sur ce point.

Comme PERSONNE1.) a été retenu comme blanchisseur d’une partie des revenus du trafic de stupéfiants à hauteur d’au moins (153.568,17 + 14.500 + 89.353,94 =) 257.422,11 euros, il y a lieu de confirmer la confiscation de tous les objets mobiliers et sommes d’argent saisis et d’ordonner celle, par équivalent, de l’immeuble de PERSONNE1.) à ADRESSE7.), jusqu’à concurrence de ce montant. »24 Il résulte donc de la simple lecture de l’arrêt entrepris que les juges d’appel ont retenu ce qui suit :

L’article 31, paragraphe 2, point 2°, du Code pénal, ayant trait à la confiscation spéciale, prévoit la confiscation de biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, que le terme « bien » vise tant les biens meubles qu’immeubles, mais que « l’article en question vise les biens dont la propriété appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.25 »26 L’immeuble à ADRESSE3.) ayant été vendu à un tiers, la propriété n’appartenait plus au condamné PERSONNE1.) et il n’en avait plus la libre disposition.

En conséquence, les juges d’appel ont annulé le jugement entrepris tant en ce qu’il a ordonné la confiscation définitive de la moitié de la maison unifamiliale de PERSONNE1.), sise à ADRESSE3.), tant en ce qu’il a fixé l’amende subsidiaire, 24 Arrêt entrepris p. 229 et 230 25 Mis en évidence par le soussigné 26 Arrêt entrepris p. 230en raison de l’impossibilité d’exécuter cette confiscation en raison de la vente antérieure à la saisie de l’immeuble, à 1.004.400 euros.27 PERSONNE1.) ayant été retenu comme blanchisseur d’une partie des revenus du trafic de stupéfiants à hauteur d’au moins 257.422,111 euros et PERSONNE1.) étant propriétaire d’un immeuble à ADRESSE7.), les juges d’appel ont ordonné « la confiscation définitive d’un appartement avec cave et garage appartenant à PERSONNE1.), sis à ADRESSE7.), inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE9.), section A d’ADRESSE7.), sous le numéro NUMERO4.)/5041, lieu-

dit « ADRESSE10.) » sur une place d’une contenance de 5 ares et 14 centiares, jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros ».28 Il découle de ce qui précède, que la Cour d’appel s’est implicitement, mais nécessairement, basée sur l’article 31, paragraphe 2, point 2°, du Code pénal pour ordonner la confiscation de l’immeuble à ADRESSE7.) appartenant à PERSONNE1.).

Selon l’article 195 du Code de procédure pénale :

« Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes ».

En application de cet article, les juges de première instance ont cité les articles de loi dont ils ont fait application, notamment l’article 31 du Code pénal.29 Les juges d’appel ont renvoyé aux articles de loi cités par les juges de première instance en ajoutant d’autres articles.30 Il s’ensuit que le sixième moyen de cassation n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable.

Le pourvoi est à rejeter.

La demande à voir condamner le MINISTERE PUBLIC à payer aux demandeurs en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros est à rejeter.

27 Arrêt entrepris p. 237 28 Arrêt entrepris p. 237 29 Jugement de première instance p. 705 30 Arrêt entrepris p. 239 « Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en ajoutant les articles… » 52 Pour le Procureur général d’Etat, le Procureur général d’Etat adjoint, Serge WAGNER 53


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79/25
Date de la décision : 08/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2025-05-08;79.25 ?

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