La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2025 | LUXEMBOURG | N°72/25

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 24 avril 2025, 72/25


N° 72 / 2025 pénal du 24.04.2025 Not. 6284/18/CD Numéro CAS-2024-00122 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre avril deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.), prévenue et défenderesse au civil, demanderesse en cassation, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de 1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), 2) PERSONNE3.), demeurant

à F-ADRESSE4.), 3) Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, demeurant...

N° 72 / 2025 pénal du 24.04.2025 Not. 6284/18/CD Numéro CAS-2024-00122 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre avril deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.), prévenue et défenderesse au civil, demanderesse en cassation, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de 1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), 2) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE4.), 3) Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.), avec siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement numéro 2019TALCH02/01850 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 décembre 2019, 4) Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE7.), prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE2.), avec siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement numéro 2019TALCH02/00461 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 mars 2019, demandeurs au civil, défendeurs en cassation, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 juillet 2024 sous le numéro 35/24 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom d’PERSONNE1.), suivant déclaration du 9 août 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 6 septembre 2024 à PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à Maître Nicolas BERNARDY, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.), et à Maïka SKOROCHOD, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE2.), et déposé le 10 septembre 2024 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marc SCHILTZ.

Sur la recevabilité du pourvoi Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue un mémoire signé par un avocat à la Cour.

Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972 (ci-après « la Convention de Bâle »), « lorsqu’un délai est exprimé en mois (…), le dies ad quem est le jour du dernier mois (…) dont la date correspond à celle du dies a quo (…) ».

En application de l’article 4 la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, 2) modification de la législation sur la computation des délais, la computation réglée par les articles 2 à 5 de la Convention de Bâle est également appliquée en matière de procédure pénale.

Le dies a quo est en l’espèce le 9 août 2024, jour de la déclaration du pourvoi, de sorte que le délai pour le dépôt du mémoire en cassation a expiré le lundi 9 septembre 2024 à minuit.

Le dépôt du mémoire ayant eu lieu postérieurement à cette date, la demanderesse en cassation est à déclarer déchue de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare PERSONNE1.) déchue de son pourvoi ;

la condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 203,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre avril deux mille vingt-cinq, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Antoine SCHAUS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence de l’avocat général Christian ENGEL et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public et des parties civiles PERSONNE2.), PERSONNE3.), SOCIETE1.) S.A. en faillite, SOCIETE2.) S.A. en faillite, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) N° CAS-2024-00122 du registre Par déclaration faite le 09 août 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, a formé pour et au nom de PERSONNE1.) un recours en cassation contre l’arrêt N°35/24 V rendu le 09 juillet 2024 par la Cour d’appel, chambre criminelle.

Cette déclaration de recours a été suivie le 10 septembre 2024 par le dépôt du mémoire en cassation, précédemment signifié aux parties civiles PERSONNE2.), PERSONNE3.), ainsi qu’aux curateurs d’SOCIETE1.) S.A. et de SOCIETE2.) S.A..

Or, aux termes de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation le mémoire signé par un avocat de la Cour doit être déposée, à peine de déchéance, dans le mois de la déclaration.

Tel que Votre Cour vient de le rappeler :

« Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972 (…) « lorsqu’un délai est exprimé en mois (…), le dies ad quem est le jour du dernier mois (…) dont la date correspond à celle du dies a quo (…) ».

En application de l’article 4 de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, 2) modification de la législation sur la computation des délais, la computation réglée par les articles 2 à 5 de la Convention de Bâle est également appliquée en matière pénale. »1 1 Cass., 30 janvier 2025, n°18/2025, n° du registre CAS-2024-00120Le dies a quo est en l’espèce le 09 août 2024, jour de la déclaration du pourvoi, de sorte que le délai pour le dépôt du mémoire en cassation a expiré le 09 septembre 2024 à minuit.

Le dépôt prévu par l’article 43 précité n’ayant eu lieu que le mardi 10 septembre 2024, tout en précisant que le lundi 09 septembre 2024 n’était pas un jour férié légal, la demanderesse en cassation est partant déchue de son pourvoi.

Cette conclusion n’est pas énervée par la communication électronique d’une copie scannée en date du 09 septembre 2024 à 20.52 heures et ce alors que :

- une telle communication électronique, voie de communication d’exception, n’est prévue par aucun texte en matière de recours en cassation, - la communication a eu lieu en dehors des heures d’ouverture du greffe, - la communication se limite à la transmission d’une simple copie, un original électronique, en supposant, quod non, qu’il puisse être admis par Votre Cour, devant respecter les dispositions de l’article 136-1 alinéa 2 quant à la signature sous forme numérique.

La demanderesse en cassation, dans sa transmission de la copie par courrier électronique, ne fait pas valoir non plus des considérations tenant à une prétendue situation de force majeure l’ayant empêchée de respecter les dispositions légales applicables devant Votre Cour.

A titre subsidiaire et quant au fond, si Votre Cour l’estime nécessaire, le soussigné prendra de plus amples conclusions sur Votre demande.

Conclusion La demanderesse en cassation est à déclarer déchue de son pourvoi.

Pour le Procureur général d’Etat, Le premier avocat général, Marc SCHILTZ 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72/25
Date de la décision : 24/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2025-04-24;72.25 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award