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03/04/2025 | LUXEMBOURG | N°71/25

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 03 avril 2025, 71/25


N° 71 / 2025 pénal du 03.04.2025 Not. 19032/12/CD Numéro CAS-2024-00117 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois avril deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de 1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), 2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), demanderesses

au civil, défenderesses en cassation.

l’arrêt qui suit :

Vu l’ar...

N° 71 / 2025 pénal du 03.04.2025 Not. 19032/12/CD Numéro CAS-2024-00117 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois avril deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de 1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), 2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), demanderesses au civil, défenderesses en cassation.

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 juillet 2024 sous le numéro 232/24 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 8 août 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation, signifié par PERSONNE1.) le 21 août 2024 à PERSONNE3.) et le 23 août 2024 à PERSONNE2.), déposé le 3 septembre 2024 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur opposition, avait condamné le demandeur en cassation du chef de viols à une peine d’emprisonnement assortie du sursis partiel, avait prononcé à son encontre pour la durée de cinq ans l’interdiction de certains droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, et l’avait condamné à payer aux parties civiles un certain montant à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jour des faits jusqu’à solde. La Cour d’appel a, par réformation, réduit la peine d’emprisonnement et la durée du sursis, et a augmenté l’indemnisation allouée à l’une des parties civiles, confirmant le jugement pour le surplus.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation des articles 190-1, 210 et 211 du code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, en ce que les témoins de l’accusation n’ont pas été cités à comparaitre à l’audience de la Cour d’appel, de sorte qu’aucune confrontation n’a été possible avec l’actuel demandeur, en ce que la Cour d’appel, dans son arrêt entrepris mentionne expressément que le prévenu a été entendu et appelé à développer ses moyens de défense au cours de l’audience du 31 mai, avant que le ministère public ne prenne la parole, afin d’y développer son réquisitoire. ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen, d’une part, en n’ayant pas cité les témoins de l’accusation à comparaître devant la Cour d’appel, empêchant ainsi toute confrontation avec eux et, d’autre part, en l’ayant entendu et appelé à développer sesmoyens de défense avant le réquisitoire du Ministère public, violant ainsi la présomption d’innocence.

L’article 210 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale, dispose « la partie ayant relevé appel principal expose sommairement les motifs de son appel, ensuite les autres parties ont la parole dans la forme et dans l’ordre prescrits par l’article 190-1 ».

Le paragraphe 3 de l’article 190-1 dispose « les témoins pour ou contre sont entendus, s’il y a lieu, (…) » et le paragraphe 4 du même article dispose « L’instruction à l’audience terminée (…), le ministère public prend ses conclusions et le prévenu et s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense (…). Le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier. ».

Il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation ait demandé l’audition des témoins de l’accusation.

Aucune prescription légale n’obligeant la Cour d’appel à réentendre les témoins entendus en première instance et le demandeur en cassation n’ayant pas demandé en instance d’appel l’audition desdits témoins, la Cour d’appel n’a pas violé les dispositions visées au moyen.

Concernant l’ordre de parole à l’audience, il résulte de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation et son mandataire ont été entendus en leurs explications et moyens d’appel avant que le représentant du Ministère public n’ait été entendu en son réquisitoire et que le mandataire du demandeur en cassation a répliqué au Ministère public. Le demandeur en cassation a, dès lors, eu la parole en dernier.

Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, en ce que c’est à tort que les juges du fond ont omis de tirer les conclusions qui s’imposaient de leur constatation relative au dépassement du délai raisonnable. ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant reconnu que le délai raisonnable avait été dépassé, sans en avoir tiré les conclusions qui s’imposaient en droit, alors qu’au lieu de « [le] renvoyer de toutes ses poursuites », ils auraient prononcé « une peine extrêmement sévère ».

Il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation ait soulevé l’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable. Le moyen est dès lors nouveau à cet égard et irrecevable en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait.

Après avoir, par des motifs non critiqués au moyen, retenu le demandeur en cassation dans les liens des infractions de viol, les juges d’appel ont tenu compte du dépassement du délai raisonnable lors de la fixation de la peine, en retenant « La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un dépassement du délai raisonnable en application de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, les faits remontant à l’année 2012.

Les juges de première instance ont retenu à juste titre que les infractions commises par PERSONNE1.) se trouvent en concours réel de sorte que l’article 60 du Code pénal est applicable.

Le viol décriminalisé pourra donc en l’espèce être puni d’une peine d’emprisonnement se situant entre 3 mois et 10 ans.

Les deux viols commis dans un bref laps de temps par le prévenu sont d’une gravité incontestable. A l’audience de la Cour d’appel, 12 ans après les faits, l’appelant ne semble toujours pas avoir conscience des torts causés. Aucune remise en question ne semble avoir eu lieu face à des accusations graves émanant de plusieurs femmes.

La Cour entend néanmoins tenir compte du jeune âge du prévenu à l’époque des faits, de l’absence de brutalité physique particulière et du dépassement du délai raisonnable, le prévenu étant depuis plusieurs années dans l’incertitude quant au dénouement de cette affaire.

Compte tenu de toutes ces considérations, une peine d’emprisonnement de cinq ans constitue, de l’avis de la Cour, une sanction adéquate en l’espèce.

Au vu de la gravité intrinsèque des faits et du manque de prise de conscience, il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis simple intégral. Néanmoins, au vu des circonstances exposées ci-avant, un sursis partiel quant à l’exécution de trois années d’emprisonnement est approprié. ».

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation des articles 1382 du code civil, 3 du code de procédure pénale et de l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 4 ensemble l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 48 de Charte des Droits Fondamentaux de l’UE.

en ce que c’est à tort que les juges du fond ont condamné l’actuel demandeur en cassation à indemniser un dommage qu’il n’avait pas causé, notamment en ce qu’ils l’ont condamné à des intérêts prenant cours au jour des faits supposés. ».

Réponse de la Cour Il résulte de la discussion consacrée au moyen que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen, et notamment le principe de la présomption d’innocence, en ayant fait courir les intérêts sur les montants alloués aux parties civiles à titre de dédommagement à compter du jour du fait délictueux, alors que sa responsabilité ne serait engagée qu’au jour de sa condamnation définitive.

La Déclaration universelle des droits de l’homme ne constitue pas une norme juridique, mais un acte à portée politique qui ne saurait être invoqué à l’appui d'un moyen de cassation.

Les poursuites dirigées contre le demandeur en cassation n’appelant pas la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont étrangères au litige.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable en ce qu’il est tiré de la violation de ces deux dispositions.

La disposition de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, suivant laquelle toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ne concerne que la déclaration de culpabilité du prévenu relative au fait mis à sa charge. Elle est étrangère à l'action civile.

La créance de réparation d’un préjudice délictuel naît à la date à laquelle le préjudice se réalise.

Les juges de première instance avaient fait courir les intérêts sur les montants alloués au titre des dommages et intérêts à partir du jour des faits.

Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation ait soulevé devant les juges d’appel le moyen relatif à la fixation du point de départ des intérêts alloués à titre de réparation du dommage.

Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

5 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 20,75 euros ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation au civil.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois avril deux mille vingt-cinq, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du conseiller Monique HENTGEN, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du premier avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ 1) PERSONNE2.) 2) PERSONNE3.) 3) PERSONNE4.) en présence du Ministère Public (n° CAS-2024-00117 du registre)

________________________________________________________________________

Par déclaration faite le 8 août 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, forma un recours en cassation, au nom et pour le compte de PERSONNE1.), contre un arrêt rendu le 9 juillet 2024 sous le numéro 232/24 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours fut suivie en date du 3 septembre 2024 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.

Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour, contient des moyens de cassation et précise les dispositions attaquées de l’arrêt.

Le mémoire en cassation a été signifié, préalablement à son dépôt, à PERSONNE2.)1 ainsi qu’à PERSONNE3.)2, parties civiles dans l’affaire en cause.

Il n’a pas été signifié à la troisième demanderesse au civil, PERSONNE4.), dès lors que la Cour d’appel avait confirmé les premiers juges qui s’étaient déclarés incompétents pour connaître de cette demande civile3.

Le pourvoi est donc recevable et ceci tant au pénal qu’au civil.

Faits et rétroactes :

Par jugement contradictoire rendu sur incident le 21 décembre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rejeté une demande fondée sur l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, présentée à titre préliminaire par la défense de PERSONNE1.).

Suivant jugement du 20 octobre 2021 rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement vis-à-vis des demanderesses au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le tribunal a constaté le dépassement du délai raisonnable, retenu les infractions de viol sur la personne des trois demanderesses au civil et condamné le prévenu de ce chef à une peine d’emprisonnement de huit ans ainsi qu’à l’indemnisation des trois parties civiles.

Par jugement du 9 novembre 2023, rendu contradictoirement et sur opposition du prévenu, le tribunal a constaté à nouveau le dépassement du délai raisonnable, retenu les infractions de viol sur la personne de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), mais a acquitté le prévenu des infractions libellées à sa charge en relation avec PERSONNE4.). Il a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de sept ans, dont quatre ans avec sursis. Il a également condamné le prévenu à indemniser les demanderesses au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE4.).

PERSONNE1.), le ministère public ainsi que la demanderesse au civil PERSONNE2.) ont interjeté appel contre ce jugement.

Par arrêt contradictoire du 9 juillet 2024, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a déclaré les appels du prévenu et de la demanderesse au civil partiellement fondés. Par réformation du jugement entrepris, elle a ramené la peine d’emprisonnement à cinq ans, dont trois ans avec sursis. Elle a augmenté l’indemnisation 1 Signification en date du 23 août 2024 2 Signification en date du 21 août 2024 3 Le demandeur en cassation PERSONNE1.) a été acquitté des infractions en relation avec PERSONNE4.)revenant à la partie civile PERSONNE2.) de 5.000 à 7.500 euros, tout en confirmant le jugement de première instance pour le surplus.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Sur les moyens de cassation :

Quant au premier moyen de cassation « tiré de la violation des articles 190-1, 210 et 211 du code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, en ce que les témoins de l’accusation n’ont pas été cités à comparaître à l’audience de la Cour d’appel, de sorte qu’aucune confrontation n’a été possible avec l’actuel demandeur, en ce que la Cour d’appel, dans son arrêt entrepris mentionne expressément que le prévenu a été entendu et appelé à développer ses moyens de défense au cours de l’audience du 31 mai, avant que le ministère public ne prenne la parole, afin d’y développer son réquisitoire » Le premier moyen de cassation formule deux griefs différents à l’égard de l’arrêt attaqué, sans pour autant être formellement divisé en autant de branches. Le premier reproche concerne l’absence d’audition de témoins en instance d’appel, tandis que le deuxième a trait à l’ordre des plaidoiries. La soussignée se rapporte à la sagesse de Votre Cour quant à la recevabilité du moyen.

Dans la partie réservée à la discussion du moyen, l’ordre des deux critiques est inversé :

les développements concernent d’abord l’ordre des plaidoiries et ensuite seulement l’absence d’audition de témoins en instance d’appel.

Néanmoins, la soussignée entend suivre la chronologie des reproches telle que proposée par le moyen de cassation.

Sur le grief en relation avec l’absence d’audition de témoins en instance d’appel :

Aux termes de la première partie du moyen, le demandeur en cassation affirme qu’il aurait été privé de la possibilité de se voir confronté aux témoins à charge, voire de poser des questions à ces derniers.

Tout d’abord, il échet de noter qu’il se dégage de l’arrêt attaqué qu’aussi bien PERSONNE3.) que PERSONNE4.) étaient présentes à l’audience de la Cour d’appel. Lapremière a été entendue en ses explications4. Il faut souligner que les plaignantes, qui avaient déposé en qualité de témoins en première instance, au même titre que PERSONNE2.), n’ont plus pu être auditionnées en cette qualité en instance d’appel, au vu de leur constitution de partie civile.

A cela s’ajoute que ni l’actuel demandeur en cassation, ni son mandataire n’ont sollicité l’audition de témoins, à charge ou à décharge, au cours de la procédure de deuxième instance. La Cour d’appel n’a donc pas été amenée à statuer sur une telle demande et elle n’a certainement pas refusé d’y faire droit.

Votre Cour rappelle régulièrement que le droit de faire interroger des témoins n’est pas un droit absolu. Il appartient au juge d’apprécier la nécessité d’entendre ou de réentendre un témoin, au regard des circonstances de l’affaire et des raisons avancées par la défense. Il n’existe dès lors aucune obligation, ni sur demande, ni a fortiori d’office, pour les juges d’appel quant à une nouvelle audition de témoins qui avaient déjà été entendus dans le cadre de l’instruction judiciaire ou lors des débats en première instance5.

Le premier moyen de cassation laisse donc d’être fondé par rapport à ce premier reproche.

Sur le grief en relation avec l’ordre des plaidoiries :

Selon l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale, concernant le déroulement de l’audience devant le tribunal correctionnel, « L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public prend ses conclusions et le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier. » Ces règles sont édictées pour le déroulement des procès au fond en première instance.

L’article 210 du même code ajoute pour la procédure en appel : « Avant que les juges émettent leur opinion, la partie ayant relevé appel principal expose sommairement les motifs de son appel, ensuite les autres parties ont la parole dans la forme et dans l’ordre prescrits par l’article 190-1. » Le demandeur en cassation, dans la deuxième partie du premier moyen, fait valoir que ces règles seraient d’ordre public et postule que leur non-respect emporterait ipso facto une violation grave des droits de la défense ainsi qu’une atteinte à la présomption d’innocence.

En l’occurrence, les magistrats d’appel auraient exigé que le prévenu développe ses moyens de défense avant les réquisitions du ministère public6. Ainsi, il aurait été forcé de se défendre avant même d’avoir été informé sur la nature et la cause de l’accusation portée à son encontre.

4 Arrêt attaqué, page 56, alinéa 5 5 Cass. 16 mai 2024, n°83/2024 pénal, n°CAS-2023-00140 du registre ; 28 mars 2024, n°CAS-2023-00118 du registre ; 9 mars 2023, n°23/2023, n°CAS-2023-00071 du registre, réponse au troisième moyen ;

6 Mémoire en cassation, page 8, alinéa 8 Un tel raisonnement ne saurait toutefois tenir.

En effet, il ne se dégage nullement de l’arrêt attaqué, ni d’un autre acte de procédure auquel Votre Cour peut avoir égard, que la défense aurait été contrainte de plaider avant le réquisitoire du parquet général.

A aucun moment, ni l’actuel demandeur en cassation, ni son mandataire n’ont demandé aux magistrats d’appel de veiller à ce que le représentant du ministère public prenne la parole avant qu’ils ne présentent leurs moyens de défense.

Selon l’arrêt attaqué, l’actuel demandeur en cassation a été entendu en début d’audience en ses déclarations personnelles7, conformément aux dispositions de l’article 210 du Code de procédure pénale. Il en découle encore qu’il a eu la parole en dernier.

Le demandeur en cassation n’avance aucun grief concret qu’il aurait subi parce qu’il a présenté sa défense avant les conclusions du parquet général. Il ne saurait affirmer, de manière générale et abstraite, qu’il ne savait pas ce qui lui était reproché au vu de toute la procédure antérieure, à savoir la procédure d’instruction, dans le cadre de laquelle il a été confronté avec les faits litigieux par le magistrat instructeur, la procédure de règlement devant les chambres du conseil du tribunal et de la Cour d’appel, ainsi que lors du procès au fond en première instance. A toutes ces étapes de la procédure, et au vu des différents actes de procédure – procès-verbaux de comparution devant le juge d’instruction, ordonnance de renvoi, arrêt de règlement de la procédure, jugements de première instance – il ne pouvait ignorer les faits et infractions pénales mis à sa charge.

En outre, les nombreux moyens de défense exposés aussi bien par le prévenu lui-même que par son mandataire, dument résumés dans l’arrêt attaqué8, de même que sa réplique aux conclusions du ministère public9, témoignent à suffisance que ses droits procéduraux fondamentaux n’ont pas été atteints.

Votre Cour a été amenée à décider concernant le même reproche que celui-ci n’est pas fondé dans l’hypothèse où le demandeur en cassation qui s’en prévaut n’établit pas en quoi le fait pour la Cour d’appel d’avoir inversé l’ordre de parole entre le ministère public et le prévenu, en lui donnant la parole avant d’entendre le réquisitoire du ministère public, alors qu’il est constant en cause que le prévenu a eu la parole en dernier, aurait porté atteinte à la présomption d’innocence10.

Partant, le premier moyen de cassation n’est pas non plus fondé à ce cet égard et il échet de le rejeter.

7 Arrêt attaqué, page 56, alinéa 3 8 Arrêt attaqué, pages 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 9 Arrêt attaqué, page 69 10 Cass. 9 mars 2023, n°23/2023 pénal, n°CAS-2022-00071 du registre ; Quant au deuxième moyen de cassation « tiré de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, en ce que c’est à tort que les juges du fond ont omis de tirer les conclusions qui s’imposaient de leur constatation relative au dépassement du délai raisonnable » Le deuxième moyen de cassation revient en substance à reprocher à la Cour d’appel d’avoir certes confirmé les premiers juges en ce qu’ils ont constaté le dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais de ne pas avoir tiré les conséquences qui s’imposaient de ce constat.

Plus particulièrement, selon le moyen, il aurait appartenu aux magistrats d’appel de renvoyer l’actuel demandeur en cassation de toutes ses poursuites11.

Dans la partie réservée à la discussion du moyen, il est encore fait grief à la Cour d’appel d’avoir prononcé une peine trop sévère, disproportionnée au regard du dépassement du délai raisonnable12.

Même si le moyen est tiré de la violation de la loi, il fait aussi valoir un défaut de motivation quant au quantum de la peine, ainsi qu’une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision attaquée13.

La soussignée ne s’attardera pas à l’examen de ces critiques supplémentaires, dès lors qu’elles rendraient le moyen complexe et qu’elles ne se trouvent pas autrement développées dans le mémoire en cassation.

Par ailleurs, il est demandé à Votre Cour non seulement de casser l’arrêt attaqué, mais encore de renvoyer l’actuel demandeur en cassation de toutes ses poursuites, sinon de réapprécier le quantum des peines prononcées14.

Pour autant que de besoin, il est rappelé que Votre Cour ne peut ni acquitter un prévenu, ni modifier le quantum d’une peine, dès lors que cela impliquerait une analyse du fond de l’affaire et dépasserait les compétences Vous attribuées par la loi.

Quant au grief formulé vis-à-vis de la Cour d’appel consistant à ne pas avoir tiré les conséquences qui s’imposaient au vu du constat du dépassement du délai raisonnable, le moyen manque en fait.

11 Mémoire en cassation, page 13, alinéa 1er 12 Idem, alinéa 3 13 Idem, alinéa 4 14 Idem, alinéa 5En effet, après avoir rejoint les premiers juges en leur analyse quant au constat du dépassement15, la Cour d’appel en a tiré les conséquences qui s’imposaient dans le cadre de l’appréciation du quantum de la peine :

« La Cour entend néanmoins tenir compte du jeune âge du prévenu à l’époque des faits, de l’absence de brutalité physique particulière et du dépassement du délai raisonnable, le prévenu étant depuis plusieurs années dans l’incertitude quant au dénouement de cette affaire16.

Compte tenu de toutes ces considérations, une peine d’emprisonnement de cinq ans constitue, de l’avis de la Cour, une sanction adéquate en l’espèce. »17 En raison notamment de la procédure jugée trop longue, elle a réduit la peine de deux ans par rapport à celle prononcée en première instance. Elle a donc bien tiré les conséquences de sa décision concernant le dépassement du délai raisonnable.

Si le deuxième moyen de cassation doit être interprété en ce que cette réduction de peine ne serait pas suffisante par rapport à la gravité du dépassement, il ne saurait être accueilli.

En effet, sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention sus-mentionnée, il ne tendrait alors qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des conséquences à tirer du dépassement du délai raisonnable sur la peine à prononcer, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et qui échappe au contrôle de Votre Cour18.

Le deuxième moyen de cassation doit donc être rejeté à son tour.

Quant au troisième moyen de cassation « tiré de la violation des articles 1382 du code civil, 3 du code de procédure pénale et de l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ensemble l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 48 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE, en ce que c’est à tort que les juges du fond ont condamné l’actuel demandeur en cassation à indemniser un dommage qu’il n’avait pas causé, notamment en ce qu’ils l’ont condamné à des intérêts prenant cours au jour des faits supposés. » Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de la loi. Parmi les différents textes visés, il y a lieu de noter que la Déclaration universelle des droits de l’homme ne constitue pas une norme juridique, mais un acte à portée politique qui ne saurait être invoqué à 15 Arrêt attaqué, page 77, alinéa 5 16 Souligné par la soussignée 17 Arrêt attaqué page 77, alinéas 9 et 10 18 Voir en ce sens, par exemple : Cass. 9 mars 2023, n°23/2023 pénal, n° CAS-2022-00071 du registrel’appui d’un moyen de cassation19. En outre, les poursuites pénales dirigées contre le demandeur en cassation n’appellent pas la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, de sorte que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont étrangères au litige.

Partant le moyen, en ce qu’il est tiré de ces deux textes, est irrecevable.

En substance, le moyen revient à reprocher à la Cour d’appel d’avoir condamné l’actuel demandeur en cassation à payer à la victime une indemnisation dépassant le préjudice réel accru à celle-ci, en fixant le point de départ des intérêts le jour des faits délictueux. Ce faisant, elle aurait violé non seulement l’article 1382 du Code civil et l’article 3 du Code de procédure pénale, mais encore le principe de la présomption d’innocence, dès lors que la responsabilité civile du demandeur en cassation aurait ainsi été retenue à une date antérieure à l’existence de sa responsabilité pénale, prenant, selon lui, naissance le jour de sa condamnation pénale définitive.

Ainsi, l’arrêt attaqué serait à casser « en ce qu’il a fait remonter à 2012 le cours des intérêts alloués aux dames PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ».20 Concernant la demanderesse au civil PERSONNE2.), l’actuel demandeur en cassation a effectivement été condamné à lui payer une somme de 7.500 euros avec les intérêts légaux depuis le jour des faits, soit, le 3 mars 2012, jusqu’à solde.

Quant à la demanderesse au civil PERSONNE3.), la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fait courir les intérêts en relation avec le préjudice moral subi par la victime à compter du jour des faits, à savoir le 4 juillet 2012, mais a fixé le point de départ de ceux en rapport avec le préjudice matériel au jour de la demande en justice, soit le 10 octobre 2023.

Les critiques formulées par le moyen concernent donc uniquement les intérêts légaux alloués du chef du dommage moral subi par les victimes en raison des infractions de viol commises sur leur personne en 2012.

Le moyen est nouveau, dès lors qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni d’aucune pièce à laquelle Votre Cour peut avoir égard, que la question du point de départ des intérêts légaux, déjà fixé par les juges de première instance au jour de l’infraction, ait été soumise à la Cour d’appel.

Il est de surcroît mélangé de fait et de droit, puisqu’il comporterait un examen de l’étendue du préjudice accru aux victimes. Le moyen est donc irrecevable.

A titre subsidiaire, il y a lieu de rappeler que l’allocation d’intérêts compensatoires relève en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond.

19 Cass. 28 mars 2024, n°56/2024 pénal, n° CAS-2023-00138 du registre 20 Mémoire en cassation, page 16, alinéa 10Néanmoins, si de tels intérêts sont alloués, tant la Cour de cassation belge que la Cour de cassation française en contrôlent le point de départ21. De même, Votre Cour a contrôlé le point de départ des intérêts compensatoires alloués dans un arrêt n°27/08 rendu le 29 mai 2008, sous le numéro n°2515 du registre.

Sous réserve que Votre Cour accepte en l’occurrence de procéder à l’analyse d’une question touchant à la nature du préjudice et à la date de sa genèse, relevant a priori de l’appréciation souveraine des juges du fond et impliquant que le moyen ne saurait être accueilli, il y a lieu de constater qu’il n’est pas fondé.

En effet, le droit à indemnisation, et partant la créance y relative, naît le jour de la réalisation du dommage, même si à cette date le dommage ne saurait déjà être chiffré de manière précise et définitive. Dès la réalisation du dommage, la victime a ainsi un principe certain de créance22. Si la victime tarde à être indemnisée par l’auteur responsable, elle peut subir un nouveau préjudice résultant du fait qu’elle ne touche pas immédiatement le capital des dommages-intérêts auquel elle a droit. Ce dommage doit être réparé au même titre que le dommage initial, puisque la victime a droit à une réparation intégrale23. Les intérêts alloués à ce titre sont qualifiés de compensatoires24.

Quant au point de départ du cours des intérêts, il appartient au juge de l’arbitrer. Malgré la liberté dont il jouit en la matière, il ne peut pas le fixer avant le jour de la naissance du dommage. En effet, les intérêts courent depuis la naissance du dommage25.

En l’espèce, c’est donc à bon droit et sans violer les textes visés au moyen, que les juges du fond ont fixé le point de départ des intérêts au jour de l’infraction, dès lors que c’est à cet instant que le dommage accru aux victimes est né.

Il est absurde de prétendre que ce principe emporterait une violation de la présomption d’innocence. En effet, la culpabilité de l’actuel demandeur en cassation, confirmée par les magistrats d’appel, se situe au jour de la commission de l’infraction établie à sa charge, élément générateur du droit à réparation du préjudice ainsi causé, et non pas au jour de sa condamnation.

Le troisième moyen de cassation est donc à rejeter.

21 En France: Cass., 3e civ., 8 mai 1979, n°77-15545 ; Cass., crim., 17 mats 1980, n°79-91857 En Belgique : Cass., 2 arrêts du 13 septembre 2000, n°P.99.1485.F et P.00.0204.F 22 Georges RAVARANI, la responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édiction 2014, n°1238, page 1192 23 Idem, n°1251, page 1200 24 Par opposition aux intérêts dits moratoires, alloués à partir du jour de la décision de justice, destinés à réparer le préjudice accru au créancier du fait du retard pris dans l’exécution de la décision par le débiteur. Une fois la décision fixant l’indemnité prononcée, le débiteur n’a qu’à s’exécuter, s’il ne le fait pas, les intérêts – de retard – courent à son encontre. (RAVARANI, ouvrage précité, n°1248, pages 1198 et 1199) 25 Idem, n°1254, page 1203 Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le Procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG 16


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71/25
Date de la décision : 03/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2025-04-03;71.25 ?

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