N° 69 / 2025 pénal du 03.04.2025 Not. 16401/15/CD Numéro CAS-2024-0097 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois avril deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à I-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, assistée de Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence du Ministère public et de la société en commandite par actions SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par le gérant commandité, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), défenderesse en cassation, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 juin 2024 sous le numéro 641/24 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 27 juin 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 29 juillet 2024 par PERSONNE1.) à la société en commandite par actions SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) »), déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 28 août 2024 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 29 août 2024 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’avocat général Nathalie HILGERT ;
Entendu Maître Lydie LORANG et Maître Gwennhaëlle BARRAL, qui ont eu la parole en dernier, Maître Leyla GURBUZEL, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, et Monsieur Claude HIRSCH, avocat général,.
Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé une décision de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant déclaré non fondée la demande en nullité de son interrogatoire et de son inculpation subséquente présentée par le demandeur en cassation.
L’article 416 du Code de procédure pénale dispose « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…) (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. » Les juges d’appel n’ont statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile.
Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable en application des dispositions de l’article 416 du Code de procédure pénale.
Le demandeur en cassation conclut néanmoins à la recevabilité du pourvoi en tant que pourvoi en cassation-nullité pour violation des droits de la défense résultantde la restriction d’accès à une pièce du dossier de la procédure, cette pièce n’ayant pu être consultée que la veille de l’interrogatoire.
Le reproche formulé par le demandeur en cassation dans son pourvoi, tiré de la violation des articles 85, paragraphe 1, et 126, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, ne rentre pas dans la définition de l’excès de pouvoir, à savoir la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité.
Il s’ensuit que le pourvoi est également irrecevable à cet égard.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;
rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois avril deux mille vingt-cinq, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du conseiller Monique HENTGEN, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public N° CAS-2024-00097 du registre Par déclaration faite le 27 juin 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-
Duché de Luxembourg, Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre l’arrêt n°641/24 Ch.c.C. rendu le 11 juin 2024 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel.
Il est admis que « le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour, qui n’est pas prononcé à jour pré-annoncé, ne commence à courir qu’à partir de la notification de l’arrêt »1. Selon les déclarations du demandeur en cassation, non corroborées par une pièce, l’arrêt entrepris lui aurait été notifié en date du 17 juin 2024.
Le pourvoi a, en tous les cas, été déclaré dans les forme et délai de la loi.
La déclaration de recours a été suivie en date du 29 juillet 2024 du dépôt d’un mémoire en cassation, prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation2, signé par Maître Lydie LORANG et signifié préalablement3 à la partie civile.
Le pourvoi est donc recevable quant à la pure forme et quant aux délais.
1 Cass., 4 janvier 2024, n° 02/2024 pénal, n° CAS-2023-00023 du registre.
2 L’article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par une loi du 30 mai 1984, laquelle prévoit que ladite disposition est également applicable en matière de procédure pénale, dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en mois […], le dies ad quem est le jour du dernier mois […] dont la date correspond à celle du dies a quo […] ». Aux termes de l’article 5 de ladite Convention : « Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit ». En l’espèce, le délai ayant expiré samedi le 27 juillet 2024 a été reporté au lundi 29 juillet 2024.
3 La signification et le dépôt au greffe ont été effectués le même jour. Comme l’acte de signification porte le tampon du greffe, il y a lieu de considérer que la signification est antérieure au dépôt. Cela aurait également été confirmé au mandataire de la partie civile par le greffe de Votre Cour.
Le mémoire en réponse de la partie civile, signifié au demandeur en cassation en son domicile élu le 28 août 2024 et déposé au greffe de la Cour le 29 août 2024, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.
Quant aux faits Le 10 janvier 2024, le juge d’instruction a adressé un mandat de comparution au demandeur en cassation pour être « interrogé à titre de personne que nous envisageons d’inculper ».
Lors de la consultation préalable du dossier en application de l’article 85, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, il s’est avéré que le mémoire produit par la partie civile le 6 octobre 2021 en application de l’article 127, paragraphe 7, du Code de procédure pénale ainsi qu’une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 octobre 2021 ne figuraient pas au dossier.
Si l’ordonnance susvisée a, de suite, été mise à disposition du demandeur en cassation, celui-ci n’a été informé que le 6 février 2024 à 15 heures que le mémoire de la partie civile du 6 octobre 2021 a été versé au dossier, soit moins de 24 heures avant le premier interrogatoire.
En date du 7 février 2024, et suite à l’interrogatoire par le juge d’instruction, le demandeur en cassation a été inculpé du chef d’abus de biens sociaux.
La requête en nullité de cet interrogatoire a été déclarée recevable mais non fondée par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 février 2024.
L’appel interjeté contre cette ordonnance a été déclaré recevable mais non fondé par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 11 juin 2024 aux motifs que les dispositions de l’article 85, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale ne sont pas à observer sous peine de nullité et qu’il appartient à la partie demanderesse de prouver une lésion de ses droits de la défense. Les juges d’appel ont retenu que la mise à disposition du mémoire de la partie civile la veille de l’interrogatoire n’a pas lésé in concreto les droits de la défense du demandeur en cassation.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt du 11 juin 2024.
Quant à la recevabilité du pourvoi Aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Le recours en cassation est toutefois ouvertcontre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile.
Ainsi qu’il a été exposé dans le cadre des conclusions du Parquet général dans l’affaire numéro CAS-2023-00131 du registre4, « l’interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d’instruction a (…) pour but de prévenir des recours dilatoires.
Cette disposition légale s'applique à toutes les décisions qui n'épuisent pas la juridiction du juge pénal soit sur l'action publique, soit sur l'action civile. Pour être considérée comme décision définitive au sens de l'article 416 précité, il ne suffit dès lors pas que la décision du juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse précise.
Sont considérés comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution, mais sans terminer l’instance. Une décision termine l’instance soit lorsqu’elle se prononce au fond - acquittement ou condamnation - soit lorsqu’elle admet une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause ».
En l’espèce, le demandeur en cassation a introduit un pourvoi contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui a déclaré non fondé l’appel contre l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal ayant rejeté sa requête en nullité de l’interrogatoire du 7 février 2024.
La décision attaquée n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile, de sorte que le recours en cassation n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif à intervenir.
A remarquer que Votre Cour a déjà connu de nombreux recours en cassation contre des arrêts d’instruction et a jugé, de manière constante, que ces pourvois sont irrecevables5.
Il a par ailleurs été retenu que « l’article 416 du Code de procédure pénale, en ce qu’il diffère l’exercice du recours en cassation contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel jusqu’après la décision définitive en dernier ressort, n’enfreint pas les articles 6 et 13 de la convention6 précitée »7.
4 Conclusions de Madame le Premier avocat général Simone FLAMMANG dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation n°97/2024 pénal du 13 juin 2024.
5 Voir notamment pour l’année 2024: Cass., 1er février 2024, n° 17/2024 pénal, n° CAS-2023-00130 du registre ; Cass., 28 mars 2024, n° 53/2024 pénal, n° CAS-2023-00133 du registre ; Cass., 13 juin 2024, n° 97/2024 pénal, n° CAS 2023-00131 du registre ; Cass., 13 juin 2024, n° 99/2024 pénal, n° CAS-2023-00147 du registre ; Cass., 13 juin 2024, n° 100 /2024 pénal, n° CAS-2023-00148 du registre ; Cass., 12 décembre 2024, n° 187/2024 pénal, n° CAS-2024-
00058 du registre.
6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7 Cass., 28 avril 2022, n° 59/2022 pénal, n° CAS-2021-00087 du registre.
Il en suit que le présent pourvoi est à déclarer irrecevable au titre de l’article 416 du Code de procédure pénale.
Conclusion Le pourvoi est irrecevable.
Pour le Procureur général d’Etat l’avocat général Nathalie HILGERT 8