N° 58 / 2025 pénal du 27.03.2025 Not. 6795/21/CD Numéro CAS-2025-00002 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars deux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne), demeurant à PL-
ADRESSE2.), demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 novembre 2024 sous le numéro 396/24 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.), suivant déclaration du 27 décembre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER.
Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.
PERSONNE1.) n’a pas déposé de mémoire.
Il s’ensuit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare PERSONNE1.) déchu de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars deux mille vingt-cinq, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du conseiller Monique HENTGEN, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Anita LECUIT et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.), en présence du Ministère Public (affaire n° CAS-2025-00002 du registre) Par déclaration du 27 décembre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, PERSONNE1.), forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 396/24 X. de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 27 novembre 2024.
Cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.
L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation.
Le demandeur en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est frappé de déchéance.
Conclusion Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
Pour le Procureur Général d’Etat, Le procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne Kappweiler 3