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13/03/2025 | LUXEMBOURG | N°42/25

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 mars 2025, 42/25


N° 42 / 2025 du 13.03.2025 Numéro CAS-2024-00086 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize mars deux mille vingt-cinq.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), avec siè

ge social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous ...

N° 42 / 2025 du 13.03.2025 Numéro CAS-2024-00086 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize mars deux mille vingt-cinq.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), avec siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du 5 juillet 2024, représentée par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité de curateur, 2) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE3.), demandeurs en cassation, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE4.), défendeur en cassation, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué numéro 48/24-III-CIV rendu le 21 mars 2024 sous le numéro CAL-2022-00430 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 28 mai 2024 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à PERSONNE2.), déposé le 31 mai 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 juillet 2024 par PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 juillet 2024, à Maître Olivier WAGNER, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), et à PERSONNE1.), déposé le 24 juillet 2024 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Sandra KERSCH.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait retenu que la demanderesse en cassation sub 1) avait conclu avec le défendeur en cassation un contrat de prêt, cautionné par le demandeur en cassation sub 2), et avait condamné solidairement les demandeurs en cassation, le demandeur en cassation sub 2) n’étant tenu que dans les limites de son cautionnement, au paiement du solde des sommes prêtées et la demanderesse en cassation au paiement d’un certain montant au titre d’une clause pénale.

La Cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait dit que l’engagement du demandeur en cassation sub 2) quant au paiement du solde du prêt se limitait au montant initialement prévu au contrat de prêt et en ce qu’il avait condamné solidairement la demanderesse en cassation sub 1) et le demandeur en cassation sub 2), dans les limites de son cautionnement, au paiement du solde des sommes prêtées.

Elle a dit la demande nouvelle, non contestée quant à sa recevabilité, du défendeur en cassation au titre de la clause pénale partiellement fondée à l’égard du demandeur en cassation sub 2) et l’a condamné, solidairement avec la demanderesse en cassation sub 1), au paiement d’un certain montant au titre de la clause pénale.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, pour confirmer surplus, sauf à préciser que l’engagement de PERSONNE1.) quant au solde du prêt se limite au montant de 150.000 euros », n’a pas répondu à la question de l’existence de dettes distinctes : celle découlant du contrat initial et celle découlant des versements supplémentaires postérieurs, alors qu’il s’agit d’un question préalable à la question de l’imputation des payements effectués par le débiteur principal.

En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte susvisé d’où il suit que l’arrêt encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il y a lieu de substituer l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué.

En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme du défaut de motifs.

Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « Il découle de ce qui précède que le contrat litigieux a pour objet la mise à disposition d’une somme d’argent par PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.) et prévoit l’obligation, dans le chef de cette dernière, de procéder au remboursement de cette somme.

Ledit contrat répond donc bien à la définition du contrat de prêt énoncée ci-

avant. » et « Concernant le quantum des sommes prêtées, l’article 1er de la convention du 27 février 2016 indique que le prêt porte sur le montant de 150.000 euros. A la dernière page du contrat ont été ajoutées les mentions manuscrites suivantes :

« 100.000 € le 22.4.16 10.000 € le 28.4.16 45.000 € le 27.6.16 10.000 € le 01.07.16 » La réalité du versement des prédits montants à la société SOCIETE1.) par PERSONNE2.) résulte des extraits de compte figurant au dossier et n’est d’ailleurs pas contestée par les parties appelantes.

Ces dernières restent en défaut d’établir leurs allégations, suivant lesquelles les prédits versements étaient effectués par PERSONNE2.) pour compenser la perte subie par la société SOCIETE1.) du fait de la faillite d’une société SOCIETE2.), dont le gérant aurait été présenté par PERSONNE2.) à PERSONNE1.).

Eu égard au fait que PERSONNE2.) et le gérant de la société SOCIETE1.) ont apposé leurs signatures en-dessous desdites mentions, la Cour approuve le tribunal en ce qu’il a retenu que les montants énumérés sont venus s’ajouter au montant de 150.000 euros, initialement prêté, et que le prêt consenti à la société SOCIETE1.) a porté sur le montant total de 315.000 euros. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 1256 du Code civil et de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, pour confirmer surplus, sauf à préciser que l’engagement de PERSONNE1.) quant au solde du prêt se limite au montant de 150.000 euros », a retenu que alors que les paiement effectués par le débiteur doivent s’imputer en premier lieu sur la partie cautionnée de la dette.

En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte susvisé d’où il suit que l’arrêt encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour A l’article 10bis de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il y a lieu de substituer l’article 15 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué.

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule, d’une part, la violation de l’article 15 de la Constitution, traitant de l’égalité des Luxembourgeois devant la loi, et, d’autre part, la violation de l’article 1256 du Code civil, traitant de l’imputation des paiements, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, pour confirmer surplus, sauf à préciser que l’engagement de PERSONNE1.) quant au solde du prêt se limite au montant de 150.000 euros », n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles les remboursements ont été imputés prioritairement sur les sommes non cautionnées, alors que la décision aurait dû être motivée.

En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte susvisé d’où il suit que l’arrêt encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il y a lieu de substituer l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué.

En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « C’est également par une motivation exacte, que la Cour adopte, que la juridiction du premier degré a dit que, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’engagement de la caution ne porte que sur une partie de la dette, les paiements effectués par le débiteur s’imputent en premier lieu sur la partie non cautionnée de la dette et la caution reste tenue tant que le créancier n’est pas entièrement satisfait. » et en renvoyant à la motivation des juges de première instance qui avaient retenu à cet égard « Il est de principe que le paiement partiel de la dette cautionnée libère la caution à due concurrence (cf. Cass.fr., comm., 29 mai 1979, Bull. civ. IV, n° 176).

Un problème d’imputation se pose dans le cas où le cautionnement ne garantissait pas l’intégralité de la dette, comme en l’espèce. La question se pose de savoir s’il faut considérer que le débiteur aura acquitté plutôt la partie cautionnée de la dette ou plutôt la partie non garantie : c’est cette dernière solution qui est unanimement retenue. Dans la limite de son engagement, la caution reste tenue tant que le créancier n’est pas intégralement satisfait (cf. SIMLER (P.) ET DELEBECQUE (P.), op.cit, 2ème éd., 1995, n° 166 et jurisprudence y citées). », les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

rejette la demande du défendeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du procureur général d’Etat adjoint Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation de 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., 2) PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) (CAS-2024-00086 du registre) Par mémoire déposé au greffe de la Cour d’appel le 31 mai 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE1.) ont introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 48/24-III-CIV, contradictoirement rendu entre parties le 21 mars 2024, par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile.

Le mémoire déposé par les parties demanderesses en cassation, signé par un avocat à la Cour, a été signifié antérieurement à son dépôt à la partie adverse, de sorte que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le mémoire précité n’indique certes pas les pièces déposées à l’appui du pourvoi, mais il ressort des éléments du dossier que lesdites pièces ont été versées par les parties demanderesses endéans le délai prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, de sorte qu’elles peuvent être considérées.

Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, en sa qualité de mandataire de PERSONNE2.) a fait signifier le 22 juillet 2024, au domicile des parties demanderesses en cassation, un mémoire en réponse et l’a déposé au greffe de la Cour d’appel le 24 juillet 2024.

Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été signifié dans les forme et délai de la loi précitée du 18 février 1885.

Faits et rétroactes Par exploit d’huissier du 2 janvier 2020, PERSONNE2.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, aux fins de s’y entendre condamner solidairement, au visa des articles 1134 et 1142 du Code civil, à lui rembourser la somme de 215.000 euros à titre de solde restant dû d’un prêt contracté le 27 février 2016 et à lui payer le montant de 10.750 euros, à titre de la clause pénale, prévue à l’article 8 du contrat de prêt, outre les « intérêts judiciaires à dater de la mise en demeure. » La société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont conclu au rejet des demandes de PERSONNE2.).

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement, statuant contradictoirement, a dit que les parties en cause sont liées par un contrat de prêt. Il a rejeté l’exception de nullité pour cause illicite du contrat de prêt, de même que l’exception d’irrecevabilité pour défaut de demande en résolution judiciaire.

Les juges du fond ont déclaré les demandes de PERSONNE2.) fondées et partant -

condamné solidairement la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) dans les limites de son engagement de cautionnement, à payer à PERSONNE2.) la somme de 215.000 euros à titre de solde restant dû des sommes prêtées par ce dernier dans le cadre du contrat de prêt conclu entre parties en date du 27 février 2016, -

condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 10.750 euros au titre de la clause pénale telle que prévue par la clause 8 du contrat de prêt précité, avec les intérêts légaux à partir du 2 janvier 2020, date de la demande en justice, jusqu’à solde, et dit que le taux des intérêts légaux est majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, -

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, -

déclaré la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée, partant condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000 euros, -

condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont relevé appel par acte d’huissier du 22 décembre 2021.

Par arrêt du 21 mars 2024, la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, a reçu les appels principal et incident, a dit l’appel incident non fondé et l’appel principal partiellement fondé.

Par réformation, la juridiction d’appel a dit que la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au titre de la clause pénale n’est pas à assortir d’intérêts, a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que l’engagement de PERSONNE1.) quant au solde du prêt se limite au montant de 150.000 euros. Elle a dit la demande de PERSONNE2.) au titre de la clause pénale fondée à concurrence du montant de 7.500 euros à l’égard de PERSONNE1.) et condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), de ce chef, le montant de 7.500 euros, en précisant qu’PERSONNE1.) est solidairement tenu au paiement dudit montant avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel. Il est fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et PERSONNE1.), sont condamnés solidairement, au paiement de trois quarts, et PERSONNE2.) au paiement d’un quart desdits frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Charles KAUFHOLD, sur ses affirmations de droit.

Le pourvoi sous examen est dirigé contre l’arrêt du 21 mars 2024 précité.

Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen est tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, pour confirmer « le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que l’engagement de PERSONNE1.) quant au solde du prêt se limite au montant de 150.000 euros », n’a pas répondu à la question de l’existence de dettes distinctes : celle découlant du contrat initial et celle découlant des versements supplémentaires postérieurs, alors qu’il s’agit d’une question préalable à la question de l’imputation des paiements effectués par le débiteur principal » et a trait à l’absence de motifs, vice de forme de l’arrêt.

À l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il y a lieu de substituer l’article 109 de la Constitution, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué.

Si la lecture de l’énoncé du moyen donne à penser que les parties demanderesses en cassation entendent faire valoir ce grief sous la forme du défaut de réponse à conclusion elles font, dans la discussion du moyen, état d’une contradiction au sein de la motivation de la Cour. Deux cas d’ouverture sont donc traités dans le cadre d’un seul moyen, sans que ce moyen ne soit subdivisé en branches.

Le moyen omet en outre de préciser à quelles conclusions les juges d’appel auraient omis de répondre. Les motifs qualifiés de contradictoires ne se trouvent indiqués ni dans le moyen lui-

même ni dans la partie réservée à ses développements. Il n’est pas non plus précisé en quoi consiste la prétendue contradiction dans le raisonnement de la Cour.

Or aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture et chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

Au vu des développements qui précèdent, le moyen, qui met en œuvre deux cas d’ouverture différents et ne précise pas en quoi les juges d’appel se seraient contredits et à quelles conclusions ils auraient manqué de répondre est irrecevable au regard de l’article 10 précité.1 Quant au deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen est « tiré de la violation de l’article 1256 du Code civil et de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, pour confirmer « le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que l’engagement de PERSONNE1.) quant au solde du prêt se limite au montant de 150.000 euros », a retenu que « les paiements effectués par le débiteur s’imputent en premier lieu sur la partie non cautionnée de la dette et la caution reste tenue tant que le créancier n’est pas entièrement satisfait. » alors que les paiements effectués par le débiteur doivent s’imputer en premier lieu sur la partie cautionnée de la dette. » Tout comme pour le premier moyen, il y a lieu de substituer à l’article 10bis de la Constitution visé au moyen, l’article 15 de la Constitution, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué.

Dans l’énoncé du moyen les parties demanderesses entendent faire valoir le grief d’une violation de l’article 1256 du Code civil. Dans le cadre de la discussion du moyen, les parties demanderesses ne font cependant plus état d’une application erronée de l’article 1256 du Code civil, mais soutiennent que l’arrêt enfreint le principe d’égalité de traitement, « étant donné que le débiteur ayant contracté une seule dette ne saurait être discriminé par rapport à celui ayant contracté plusieurs dettes différentes. » L’invocation de l’article 15 de la Constitution reste sans explications et sans suites. Dans la logique de la hiérarchie des normes, les parties demanderesses en cassation devraient soulever la non-conformité d’une loi à l’article 15, faire état de l’impact que l’article 15 aurait dû avoir sur l’application par le juge du fond de la loi critiquée et proposer une question préjudicielle qui serait à soumettre à la Cour Constitutionnelle. Tel n’est cependant pas le cas, les demandeurs en cassation invoquent directement une violation de l’article 15 de la Constitution.

La formulation du moyen encourt les critiques suivantes, qui sont toutes sanctionnées par l’irrecevabilité du moyen :

1) Contrairement aux exigences posées par l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le moyen sous examen met en œuvre plusieurs cas d’ouverture, à savoir la violation de l’article 1256 du Code civil, de l’article 15 de la Constitution, voire du principe d’égalité de traitement.

2) Les parties demanderesses en cassation, qui sont elles-mêmes restées en défaut de soulever devant la Cour d’appel l’inconstitutionnalité de l’article 1256 du Code civil, reprochent en quelque sorte à la même Cour d’appel de ne pas l’avoir soulevée d’office. Tel étant le grief effectif, il ne saura toutefois être invoqué par le biais de la violation des 1 Dans ce sens : Cour de cassation n° 97/2022, rendu le 30.06.2022, numéro CAS-2021-00110 du registre dispositions invoquées au moyen. Le texte de loi visé au moyen étant donc étranger au grief formulé.

3) À supposer que le moyen devait s’analyser à la lumière du principe d’égalité de traitement ou d’une violation de l’article 15 de la Constitution, il serait encore et toujours à déclarer irrecevable, alors que mélangé de droit et de fait, il se heurte à l’exception de nouveauté. Il ne ressort d’aucun élément de la procédure auquel la soussignée pourrait avoir égard que le moyen a été invoqué. Or, l’examen d’une inégalité requiert l’appréciation et la comparaison de situations d’ordre factuel.

À titre subsidiaire pour autant que le moyen soit déclaré recevable et puisse être lu comme faisant valoir une violation de l’article 1256 du Code civil, le texte de loi visé au moyen est étranger au litige.

Le point de droit litigieux tranché par la Cour d’appel se résume à la question de savoir si dans l'hypothèse où une dette n'est que partiellement garantie par le cautionnement, un paiement partiel de la dette s'impute sur la partie cautionnée de la dette ou, au contraire, sur la partie non garantie.

La décision dont pourvoi a tranché la problématique conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation française, qui a décidé que « lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, […] sur la portion non cautionnée de la dette »2.

Aucun texte ne fournit expressément la réponse à au problème posé. La jurisprudence française suivie par la juridiction luxembourgeoise a opté pour la solution la plus favorable au créancier, à première vue, opposée à celle retenue dans le cas de pluralité de dettes : le paiement partiel doit, sauf clause contraire, être imputé d'abord sur la partie non cautionnée de la dette, la caution restant tenue tant que la dette n'est pas intégralement payée3.

« Si la solution jurisprudentielle de l'imputation du paiement partiel sur la partie non cautionnée de la dette est jugée opportune, la détermination de son fondement apparaît malaisée. Certains le recherchent dans la volonté présumée des parties (M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français : t. XI, 2e éd., Cautionnement, par R. Savatier, n° 1548), d'autres, dans la nature même de l'engagement de la caution (Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil français, t. VI : 7e éd., 1975, par A. Ponsard, n° 238 et note 1. - Ch. Mouly, Les causes d'extinction du cautionnement : Litec 1979, n° 32. - Ph. Théry, Sûretés, Publicité foncière : PUF, 2e éd., 1998, n° 80. - P. Ancel, Le cautionnement des dettes de l'entreprise :

Dalloz 1989, n° 581), si ce n'est dans l'équité ou le simple bon sens. Plus pertinente paraît 2 Cass. com., 28 janv. 1997, n° 94-19.347: JurisData n° 1997-000320; Bull. civ. IV, n° 28 ; JCP G 1997, IV, 605 ; D. 1997, somm. p. 166, obs. L. Aynès. Cass. com., 5 nov. 1968, Bull. civ., IV, n° 306 ; D. 1969, Jur. p. 314 3 V. Cass. req., 8 juin 1901 : DP 1907, 1, p. 473, note P. de Loynes. - Cass. civ., 31 oct. 1910 : DP 1912, 1, p. 390 ; S. 1913, 1, p. 366. - Cass. 1re civ., 12 juill. 1961 : Bull. civ. I, n° 397 . - Cass. com., 5 nov. 1968 : Bull. civ. IV, n° 306 ; D. 1969, p. 314 ; JCP G 1968, IV, 199 . - Cass. com., 28 janv. 1997, n° 94-19.347 : JurisData n° 1997-

000320 ; Bull. civ. IV, n° 28 ; JCP G 1997, IV, 605 ; D. 1997, somm. p. 166, obs. L. Aynès. - CA Riom, 7 mai 2009, n° 08/01456 : JurisData n° 2009-003681 . - Contra, TGI Strasbourg, 11 févr. 1972 : D. 1972, p. 680, obs.

M. Puech. - CA Montpellier, 21 avr. 1977 : JCP G 1978, I, 2902, n° 51 . - CA Orléans, 4 juin 1996 : JurisData n° 1996-049269 , qui rappelle le principe, mais impute en définitive le paiement partiel en proportion des parties cautionnée et non cautionnée. - CA Nîmes, 16 sept. 1999, n° 98/1168 : JurisData n° 1999-112611 . - CA Orléans, 11 mars 2004 : RJDA7/2004, n° 865. - CA Lyon, 8 sept. 2005, n° 03/06792 : JurisData n° 2005-285190 l'explication fondée sur la différence existant entre le paiement (intégral) d'une dette parmi plusieurs, qui constitue un droit pour le débiteur, et le paiement partiel d'une dette unique, qui requiert l'accord du créancier (J. Vallansan, L'application des règles d'imputation des paiements : Defrénois 1989, art. 34466, p. 321 )4 Pour être complet, il y a lieu de noter que des décisions françaises s’appuyaient également sur l’article 1256 du Code civil.5 Dans la cadre de l’arrêt dont pourvoi, la juridiction d’appel a fait application de la solution jurisprudentielle française, sans pour autant se référer à l’article 1256 du Code civil, voire d’en faire application. La disposition visée au moyen est dès lors étrangère au litige et le moyen est à déclarer irrecevable.

Quant au troisième moyen de cassation Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, à substituer par l’article 109 de la Constitution, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, « en ce que l’arrêt attaqué, pour confirmer « le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que l’engagement de PERSONNE1.) quant au solde du prêt se limite au montant de 150.000 euros », n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles les remboursements ont été imputés prioritairement sur les sommes non cautionnées, alors que la décision aurait dû être motivée. » En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite sur le point considéré.

En retenant « C’est également par une motivation exacte, que la Cour adopte, que la juridiction du premier degré a dit que, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’engagement de la caution ne porte que sur une partie de la dette, les paiements effectués par le débiteur s’imputent en premier lieu sur la partie non cautionnée de la dette et la caution reste tenue tant que le créancier n’est pas entièrement satisfait. » les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

4 Source Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Civil Code - Encyclopédies - Art. 2288 à 2320 - Fasc. 60 :

CAUTIONNEMENT. – Extinction par voie accessoire - §24 5 Ce texte visait pourtant l'hypothèse voisine, mais différente, de la pluralité de dettes, dont certaines seulement sont cautionnées. Or, dans cette hypothèse, les tribunaux admettent, sur le fondement du même texte, que le débiteur a davantage d'intérêt à acquitter la dette cautionnée, plutôt que celles qui ne le sont pas. On voit mal comment le même texte pourrait justifier, en cas de paiement partiel d'une dette unique, que ce paiement soit imputé d'abord sur la partie non cautionnée de la dette.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’État, le premier avocat général, Sandra KERSCH 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42/25
Date de la décision : 13/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2025-03-13;42.25 ?

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