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19/12/2024 | LUXEMBOURG | N°191/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 décembre 2024, 191/24


N° 191 / 2024 pénal du 19.12.2024 Not. 45284/23/CD Numéro CAS-2024-00057 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 mars 2024 sous le numéro 330/24 Ch.c.C. p

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N° 191 / 2024 pénal du 19.12.2024 Not. 45284/23/CD Numéro CAS-2024-00057 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 mars 2024 sous le numéro 330/24 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 9 avril 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 10 mai 2024 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Sandra KERSCH.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé la décision de la juridiction de première instance ayant déclaré irrecevable la demande, formulée par le demandeur en cassation, en nullité de la transmission de la plainte avec constitution de partie civile faite par le juge d’instruction au Procureur d’Etat, et non fondées ses demandes en nullité du réquisitoire du Procureur d’Etat tendant à l’ouverture d’une instruction à son encontre et du mandat de dépôt décerné contre lui.

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation sur base de l’article 416, paragraphe 1, du Code de procédure pénale.

L’article 416 du Code de procédure pénale dispose « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif ; (…) (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. ».

Les juges d’appel n’ont statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile.

Un recours en cassation contre l’arrêt attaqué n’est, dès lors, ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du conseiller Agnès ZAGO, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Anita LECUIT et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2024-00057 du registre) Par déclaration faite le 9 avril 2024 au greffe de la Cour, Maître Miloud AHMED-

BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma endéans le délai prévu par l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, au nom et pour le compte de PERSONNE1.), un recours en cassation contre un arrêt rendu de façon contradictoire le 26 mars 2024 sous le numéro 330/24 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel.

L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de sa déclaration, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation. En l’espèce, ce délai expira théoriquement le 9 mai 2024.

Comme ce jour était cependant un jour férié légal, le délai était prorogé, conformément aux articles 5 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, approuvée et rendue applicable en matière de procédure pénale par la loi du 30 mai 19841 et de l’article 80, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire2, au premier jour ouvrable suivant, soit au 10 mai 2024, date de dépôt du mémoire.

Le pourvoi respecte donc le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.

Conformément à l’article 43 précité, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour, précise les dispositions attaquées de l’arrêt et contient un moyen de cassation.

Il en suit que le pourvoi respecte les conditions de forme et de délais prévus par la loi.

Sur la recevabilité du pourvoi au regard de l’article 416 du Code de procédure pénale Dans l’arrêt dont pourvoi, la chambre du conseil de la Cour d’appel a déclaré recevable, mais non fondé l’appel dirigé contre l’ordonnance n° 287/24 (Ve) de la chambre du conseil du 1 « Lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prorogé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit ».

2 « Lorsque le délai est fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt, expire un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, des déclarations, actes et dépôts peuvent encore être faits le premier jour ouvrable suivant ».tribunal d’arrondissement du Luxembourg du 23 février 2024, qui a déclaré recevables en la pure forme les trois requêtes de PERSONNE1.) déposées le 12 février 2024 sur fondement de l’article 126 du Code de procédure pénale en annulation (i) de l’acte de communication du juge d'instruction du 8 janvier 2024 de la plainte avec constitution de partie civile au ministère public, (ii) du réquisitoire introductif du ministère public du 15 janvier 2024 et (iii) du mandat de dépôt décerné contre PERSONNE1.) le 8 février 2024, a déclaré irrecevable la demande tendant à l’annulation du « brm » du juge d'instruction du 8 janvier 2024 et pour le surplus, a déclaré non fondées les demandes tendant à l’annulation du réquisitoire introductif du ministère public du 15 janvier 2024, du mandat de dépôt décerné le 8 février 2024 par le juge d'instruction à l’encontre de PERSONNE1.) et des actes de procédure subséquents.

L’article 416 du Code de procédure pénale dispose :

« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif ; (…).

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. ».

Sont considérés comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution, mais sans terminer l’instance. Une décision termine l’instance soit lorsqu’elle se prononce au fond - acquittement ou condamnation – soit lorsqu’elle admet une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause.

L’arrêt numéro 330/24 Ch.c.C. de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’a pas mis fin à l’action publique poursuivie à charge du demandeur en cassation, ni n’a statué définitivement sur le principe de l’action civile.

Par décisions rendues sur la compétence au sens de l’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, il faut entendre celles par lesquelles le juge se déclare compétent ou incompétent à raison de la matière, du lieu ou de la personne pour connaître de l’action publique.

Il ressort de la lecture de l’arrêt dont pourvoi que la chambre du conseil de la Cour d’appel n’a pas non plus rendu une décision sur la compétence au sens défini ci-dessus.

L’arrêt numéro 330/24 Ch.c.C. rendu le 26 mars 2024 par la chambre du conseil de la Cour d’appel, n’est donc, au stade actuel de la procédure, pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation, mais ne peut faire l’objet d’un pourvoi « qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ». L’article 416, paragraphe 1, ne prohibe d’ailleurs pas les pourvois en cassation contre les décisions préparatoires ou d’instruction, mais se limite à différer l’exercice de cette voie de recours3.

3 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 28 avril 2022, n° 59/2022 pénal, numéro CAS-2021-00087 du rôle (« L’article 416 du Code de procédure pénale, en ce qu’il diffère l’exercice du recours en cassation contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel jusqu’après la décision définitive 5 Cette règle « tend à limiter l’émergence de procès dans le procès par l’ouverture d’une possibilité de pourvoi à chaque stade de la procédure et à éviter les lenteurs résultant d’une multiplication de recours »4. Il s’agit « d’éviter les pourvois dilatoires dont ne manquerait pas d’être submergée la Cour de cassation si ce type d’arrêts était susceptible de pourvoi [immédiat] »5.

Au vu de ce qui précède, le pourvoi est à déclarer irrecevable en application de l’article 416 du Code de procédure pénale.

Conclusion Le pourvoi est à déclarer irrecevable.

Pour le Procureur général d’État, le premier avocat général Sandra KERSCH en dernier ressort, n’enfreint pas les articles 6 et 13 de la convention [de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] »).

4 Conclusions de l’avocat général D. VANDERMEERSCH sous : Cour de cassation de Belgique, 21 mars 2018, Pas. belge, n° 198, page 698, voir page 701, deuxième alinéa.

5 Jurisclasseur Procédure pénale, Art. 567 à 575, Fasc. 30, Pourvoi en cassation, "Décisions susceptibles d'être attaquées et conditions du pourvoi.

– Pourvois contre les décisions sur le fond " Source Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Procédure pénale -

Encyclopédies - Art. 567 à 575 - Fasc. 30 : POURVOI EN CASSATION. – Décisions susceptibles d'être attaquées et conditions du pourvoi. – Pourvois contre les décisions sur le fond - par Albert MARON, mise à jour 13 novembre 2023, n° 101.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191/24
Date de la décision : 19/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-12-19;191.24 ?

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