La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2024 | LUXEMBOURG | N°177/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 05 décembre 2024, 177/24


N° 177 / 2024 du 05.12.2024 Numéro CAS-2024-00028 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq décembre deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par M

aître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est é...

N° 177 / 2024 du 05.12.2024 Numéro CAS-2024-00028 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq décembre deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35, défenderesse en cassation, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué numéro 2023/0266 rendu le 18 décembre 2023 sous le numéro du registre PEI 2023/0017 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 février 2024 par PERSONNE1.) à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « la CNAP »), déposé le 21 février 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 avril 2024 par la CNAP à PERSONNE1.), déposé le 12 avril 2024 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Sur la recevabilité du pourvoi Aux termes de l’article 7, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation « Le délai pour l’introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, (…) est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de ladite loi « Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse, (…) ».

L’arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation le 20 décembre 2023 suivant les modalités de l’article 458, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale.

Le délai de deux mois pour l’introduction du recours en cassation a partant expiré le 20 février 2024.

Il s’ensuit que le demandeur en cassation est déchu de son pourvoi.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a partant lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le demandeur en cassation déchu de son pourvoi ;

rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance de cassation, avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Nathalie HILGERT et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP) (affaire n° CAS-2024-00028 du registre) Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 21 février 2024, d’un mémoire en cassation, est dirigé contre un arrêt n° 2023/0266, numéro du registre PEI 2023/0017, rendu le 18 décembre 2023 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale, contre lequel un pourvoi en cassation peut être formé sur base de l’article 455, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale.

Le délai pour l’introduction du recours est, conformément à l’article 7, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le demandeur en cassation demeurant dans le Grand-Duché, de 2 mois.

Ce délai court, pour les arrêts qui, comme en l’espèce, sont contradictoires, « du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile ». Il résulte de l’expédition de l’arrêt attaqué, ajoutée au dossier par le greffe sur base de l’article 10, dernier alinéa, de la loi précitée, que l’arrêt attaqué a été notifié, sur base de l’article 458, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, en date du 20 décembre 2023. Une copie de l’acte de notification figure en annexe.

L’article 1258, première phrase, du Nouveau Code de procédure civile dispose que :

« Lorsqu’un délai est exprimé en mois […], il expire le jour du dernier mois […] qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ». Il s’ensuit que le délai de recours a expiré, en l’espèce, le jour du deuxième mois qui porte le même quantième que le jour de la notification de l’arrêt attaqué, qui a fait courir le délai, soit le 20 février 2024. Ce jour était un mardi, donc n’était ni un samedi, ni un dimanche, et il n’était pas non plus un jour férié légal, de sorte que la prorogation des délais expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié légal au premier jour ouvrable qui suit, prévu par l’article 1260 du Nouveau Code de procédure civile ou par l’article 80, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, n’est pas applicable.

Le recours a, en l’espèce, été introduit, par dépôt du mémoire en cassation au greffe de la Cour supérieure de justice, le 21 février 2024, donc postérieurement à l’expiration du délai, qui a eu lieu la veille, le 20 février 2024.

L’article 7, alinéa 3, de la loi précitée de 1885 dispose que : « Ces délais devront être observés à peine de déchéance ».

La loi ne réservant pas de pouvoir d’appréciation, la partie demanderesse en cassation est déchue de son pourvoi.

Conclusion :

Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint John PETRY 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 177/24
Date de la décision : 05/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-12-05;177.24 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award