N° 174 / 2024 pénal du 28.11.2024 Not. 5465/20/XD Numéro CAS-2024-00016 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 janvier 2024 sous le numéro 3/24 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;Vu le pourvoi en cassation formé au pénal et au civil par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 24 janvier 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 22 février 2024 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), déposé le 23 février 2024 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’avocat général Nathalie HILGERT.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné PERSONNE1.) du chef d’escroquerie et de blanchiment-détention à une peine d’emprisonnement assortie du sursis intégral et à une amende. Au civil, il avait condamné le demandeur en cassation à dédommager la partie civile. La Cour d’appel a confirmé le jugement sur ces points.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la mauvaise application des articles 496 et 506-1. 1) et 3) du Code pénal, ensemble avec le principe de la présomption d’innocence découlant de l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme :
L’article 496 du Code pénal retient que :
se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24. » Il découle de cet article que l’infraction d’escroquerie requiert la réunion des éléments constitutifs suivant :
-
l’infraction de s’approprier le bien ou la chose d’autrui ;
-
la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations ou décharges ;
-
l’emploi de moyens frauduleux.
2 La doctrine retient sur ce dernier point que :
frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes » (cf. R.P.D.B. voir escroquerie nos 101- 104).
D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ;
elles doivent consister dans des actes, des faits, et non seulement des dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes.
Pour ce qui concerne la remise des fonds, il est vrai que la preuve de la remise des fonds est libre et peut être faite par tous moyens.
L’infraction est consommée et le préjudice est constitué dès que la remise a été opérée. (cf. Cass. crim., 3 août 1950 : D. 1950, p. 667. ; Cass. crim., 16 déc. 1965 : Bull. crim. 1965, n° 279. ; Cass. crim., 10 déc. 1970 : JCP G 1972, II, 17277, note Gassin. ; Cass. crim., 20 juin 1983 : Bull. crim. 1983, n° 189. ; Cass. crim., 24 avr.
1996 : JurisData n° 1996-002571) Ceci étant clarifié, l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :
ce sa culpabilité ait été légalement établie. » Force est cependant de constater que la présomption d’innocence de Monsieur PERSONNE1.) n’a pas été respectée dans cette affaire.
Il convient avant tout progrès en cause de rappeler que la présomption d’innocence est un droit fondamental, notamment garanti par l’article 3 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et encore garanti par les articles 6§2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, par l’article 48 &1 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, par l’article 14 & 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et principe à valeur de principe général du droit.
En l’espèce, la Cour d’appel a violé la présomption d’innocence en tant que règle relative à l’administration de la preuve en ce qui concerne notamment la charge de la preuve et l’exigence de rapporter la preuve au-delà de tout doute raisonnable.
Plus précisément, la Cour d’appel a retenu que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de blanchiment-détention étaient établies en fondant 3 leur raisonnement essentiellement sur base des déclarations de la partie défenderesse en cassation.
Or, il ne ressort absolument pas du dossier répressif que les éléments constitutifs des infractions susmentionnées étaient réunis en l’espèce.
En effet, aucun élément du dossier ne démontre à suffisance la culpabilité de Monsieur PERSONNE1.), qui a, depuis le début et tout au long de la procédure, énergiquement contesté les infractions lui reprochées.
Il incombait dès lors au Ministère public de rapporter la preuve de leur matérialité, tant en fait qu’en droit.
Or, plusieurs éléments ont été négligés lors de l’instruction.
De prime abord, Monsieur PERSONNE1.) conteste formellement les fausses allégations perpétrées par la partie défenderesse en cassation à son encontre.
Il maintient ses déclarations et affirme absolument ne pas connaître la plaignante, ni de près ni de loin, encore moins de s’être rendu chez elle en date du 19 septembre 2019.
Ceci étant dit, force est de constater qu’aucun élément matériel dans le dossier (à part le témoignage de la plaignante) ne corrobore le fait qu’un bien ou une chose ait été soustraite à la plaignante, encore moins qu’une quelconque remise de fonds ait réellement eu lieu.
La preuve indéniable en est que lors de la perquisition au domicile de Monsieur PERSONNE1.), aucun montant n’a pu être retrouvé, et aucun autre élément probant en lien avec la prétendue escroquerie n’a pu être constaté in situ.
En sus de cela, et malgré la présence de l’époux de la partie défenderesse en cassation lors de la prétendue remise de fonds le 19 septembre 2019, force est de relever que les agents enquêteurs n’ont pas jugé utile d’interroger ce dernier, alors que son témoignage aurait pu servir pour corroborer les dires de la plaignante dans le cas où ses derniers s’avéraient être véridiques, quod non.
En effet, seuls ses dires ont ici été pris en considération.
Monsieur PERSONNE1.) conteste en outre connaître la partie défenderesse en cassation, alors que cette dernière affirme le reconnaître.
Aucune photo claire, nette et précise correspondant à la description faite par la plaignante de Monsieur PERSONNE1.) ne lui a été montrée, ni lors de la première audition, ni lors de la deuxième audition auprès de la police.
Seule une ancienne carte d’identité de Monsieur PERSONNE1.) lui fut présentée.
4 Sur base de cette seule carte d’identité, la plaignante affirma reconnaitre Monsieur PERSONNE1.). (Pièce n°4) Elle a même déclaré être capable de le reconnaître parmi personnes ».
Or, cette dernière décrivit Monsieur PERSONNE1.) comme suit :
braune Haare, braune Augenfarbe, sprach gut französisch und von portugiesischer Herkunft. (…).» Comment est-ce que les juges du fonds peuvent légitimement arriver à la conclusion (à l’abri de tout doute raisonnable) que : .
Rien ne colle, à part le fait que Monsieur PERSONNE1.) est effectivement d’origine portugaise.
Il aurait appartenu aux agents enquêteurs de présenter plusieurs photos des personnes correspondant à la description faite par la plaignante, voir des photos plus récentes de Monsieur PERSONNE1.), alors que sa description ne correspondait pas à la description donnée lors de la première audition.
Il ressort en outre de l’arrêt attaqué que :
PERSONNE2.) quant au déroulement des faits sont encore appuyées d’une part, par l’envoi de messages à la victime sur Facebook et d’autre part, par le devis de "SOCIETE1.)" daté au 18 septembre 2019 et la facture de "SOCIETE1.)" datée au 18 septembre 2019 pour un acompte à hauteur de 1.500 euros, ces deux écrits ayant été établis au nom d’une société inexistante "SOCIETE1.)" avec adresse à ADRESSE4.) (Allemagne). (…) ».
En l’espèce, Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais contacté la plaignante par l’envoie de massages sur Facebook et ne possède aucune société en son nom.
Il ne ressort encore une fois aucunement du dossier répressif qu’il s’agit bel et bien de la partie demanderesse en cassation qui a contacté la plaignante.
Le fait que le nom figure sur le devis ne signifie absolument pas qu’il s’agit de Monsieur PERSONNE1.).
Le dossier respire encore une fois le néant.
Pour ce qui concerne le numéro de téléphone renseigné sur la carte de visite trouvé sur les lieux, Monsieur PERSONNE1.) a indiqué lors de son audition en date du 22 septembre 2020 ne plus utiliser ce numéro.
5 Aucun devoir complémentaire auprès de l’opérateur téléphonique afin d’obtenir l’historique de Monsieur PERSONNE1.) et de vérifier le changement de numéro de ce dernier n’a été diligenté.
La plaignante affirme en outre, et sans élément pour étayer ses dires, avoir été contactée par le biais du numéro de téléphone attribué à l’époque à Monsieur PERSONNE1.).
Or, Monsieur PERSONNE1.) a toujours contesté cela et le dossier est vide sur ce point.
Il s’agit clairement d’une instruction menée à charge, et il n’appartenait pas à Monsieur PERSONNE1.) d’y pallier.
La version de la partie défenderesse en cassation a tout simplement était sacralisée et la parole de Monsieur PERSONNE1.) n’a pas été entendue.
Au vu des développements repris ci-avant, non seulement les éléments matériels de l’infraction d’escroquerie font cruellement défaut, mais l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 1) et 3) du Code pénal n’est également pas donnée, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse en cassation aurait détenu la somme de 1.500 euros résultant de cette escroquerie.
Au vu de tout ce qui précède, les Juges du fond ont violé les articles 496, 506-
1. 1) et 3) du Code pénal, ainsi que le principe de présomption d’innocence découlant de l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il s’ensuit que l’arrêt entrepris doit, déjà au seul titre du premier moyen, encourir la cassation ; ».
Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les articles 496 et 506-1, paragraphes 1 et 3, du Code pénal et l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») pour s’être basés, afin de le retenir dans les liens des infractions d’escroquerie et de blanchiment-détention, essentiellement sur les déclarations de la partie civile sans tenir compte d’autres éléments à décharge.
Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’ensemble des éléments de preuve leur soumis qui les ont amenés à retenir pour établis les éléments constitutifs des infractions reprochées au demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de :
L’article 195 du Code de procédure pénale qui retient :
circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.
Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. ».
L’article 109 de la Constitution dispose quant à lui que :
L’article 6 § 1 (première phrase) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et telle que ratifiée par le Grand-duché de Luxembourg par une loi du 29 août 1953 et aux termes duquel :
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ».
Il en ressort qu’une décision de justice comporte nécessairement deux parties intimement liées et interdépendantes, en l’occurrence la motivation, suivie du dispositif.
L’une ne va pas sans l’autre, dans un souci de clarté et de transparence intellectuelle et processuelle.
La jurisprudence constante en la matière retient qu’une motivation insuffisante ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
D’ailleurs, c’est aux termes de l’article 195 du Code de procédure pénale, applicable à toute décision de justice rendue en matière pénale, que le jugement doit exposer fidèlement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Il est également à noter que l’article susmentionné reste dans la logique de l’article 6§1 de la ConvEDH qui établit le principe d’un procès équitable, et pour ce faire la notion la présomption de l’innocence.
7 La présomption d’innocence exclut de facto celle de la présomption de culpabilité.
Il énonce ensuite la décision sous forme de dispositif qui constitue la consécration intellectuelle et matérielle de la motivation de la décision in fine prise.
Les motifs constituent l’exposé des raisons de fait et de droit donnés par les juges à l’appui de leur solution.
Il y a lieu de rappeler qu’en obligeant tout magistrat à dûment motiver son jugement ou son arrêt, et à fournir un dispositif complet et précis, la loi entend protéger les parties contre l’éventuel arbitraire du juge, et le renseigner sur les suites procédures à formuler, le cas échéant.
Finalement, la solution de l’affaire est exprimée dans le dispositif, auquel seul est attachée l’autorité de la chose jugée.
C’est en prenant connaissance du dispositif que le destinataire du jugement ou de l’arrêt prend la décision d’avoir recours, ou pas, à une voie de procédure subséquente.
Dans l’affaire Moreira Ferreira c. Portugal (n°2), la Grande Chambre de la Cour.E.D.H dit ceci :
éléments de preuve déterminants constitue une telle erreur judiciaire, dont le non redressement peut porter gravement atteinte à l’équité, à l’intégrité et à la réputation auprès du public des procédures judiciaires (…) » (je souligne) Elle rajoute :
point de nuire à l’équité du procès que si elle est dépourvue de motivation ou si cette motivation est fondée sur une erreur de fait ou de droit manifeste commise par le juge national qui aboutit à un déni de justice » (je souligne en gras) Au vu de tous les développements qui précèdent, la motivation critiquée n’établit pas que la responsabilité pénale de Monsieur PERSONNE1.) a été établie au-delà de tout doute raisonnable, qui pour rappel, doit bénéficier à l’accusé sur base du principe pénal in dubio pro reo.
Or, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel que le juge n’a pas tenu compte des différents éléments projetant un doute raisonnable sur les faits qui sont reprochés à Monsieur PERSONNE1.).
En l’occurrence, le fait que :
-
la photo de Monsieur PERSONNE1.) n’a pas été présentée parmi d’autres photos des personnes correspondant à la description faite par la plaignante lors de la deuxième audition auprès de la police ;
8 -
lors de l’audition de Monsieur PERSONNE1.) en date du 22 septembre 2020, ce dernier avait mentionné ne plus utiliser ce numéro pendant la période de la prétendue escroquerie. Or, aucun devoir supplémentaire sauprès de l’opérateur téléphonique n’a été diligenté. On a tout simplement cru sur parole la version de la plaignante et on a fi des explications fournies par Monsieur PERSONNE1.) ;
-
la signature apposée sur les deux factures ne ressemble pas du tout à celui du demandeur en cassation ;
-
pour le surplus, le demandeur en cassation renvoi à ses développements contenus dans son premier moyen de cassation surpa.
Par conséquent, la partie demanderesse en cassation estime que malgré tous ces éléments, la Cour d’appel s’est bornée à adopter la motivation des premiers juges, sans fournir une motivation suffisante à l’appui de son arrêt intervenu en date du 10 janvier 2024 ou sinon et à l’inverse, procédé à une dénaturation des motifs équivalant, de par définition, à une absence de motivation, tout en ayant ainsi violé les dispositions précitées, de sorte que sur la violation de ce moyen, l’arrêt attaqué encourt la cassation. ».
Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les articles 195 du Code de procédure pénale, 109 de la Constitution et 6, paragraphe 1, de la Convention pour ne pas avoir fourni « une motivation suffisante à l’appui de son arrêt (…) ou sinon et à l’inverse, procédé à une dénaturation des motifs équivalant, de par définition, à une absence de motivation ».
Le défaut de base légale, qui constitue un vice de fond, doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.
Les dispositions visées au moyen sont étrangères au grief invoqué.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable sous ce rapport.
Le moyen vise, en outre, le défaut de motifs qui est un vice de forme.
Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
En retenant, quant à la déclaration de culpabilité du demandeur en cassation, « Lors des débats devant la Cour d’appel auxquels ont assisté concomitamment le prévenu en personne, et non plus par représentation par son avocat tel que c’était le cas en première instance, et PERSONNE2.), celle-ci a déclaré, en sa qualité de partie civile, formellement reconnaître le prévenu comme auteur des faits litigieux.
9 Pour le surplus, il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté d’autres faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il n’y avait pas de doute que PERSONNE1.) était l’auteur ayant encaissé le montant de 1.500 euros de la part de PERSONNE2.).
En effet, PERSONNE1.) a été identifié sur base du numéro de téléphone portable qui figure sur la carte de visite de l’entreprise fictive remise à PERSONNE2.) par l’auteur des faits, ainsi que sur une estimation manuscrite du coût des travaux projetés. Lors du dépôt de plainte, PERSONNE2.) a expliqué avoir été contactée par le biais de ce numéro de téléphone (NUMERO1.)) avant sa première rencontre avec l’auteur se présentant sous le nom de en date du 18 septembre 2019.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) a reconnu que ce numéro de téléphone lui était attribué au moment des faits, expliquant avoir changé de numéro de téléphone en novembre 2019, soit postérieurement aux faits d’escroquerie. L’allégation du prévenu que son numéro de téléphone portable aurait fait l’objet d’une utilisation indue par une tierce personne, n’est appuyée par aucun élément objectif du dossier. Au contraire, confrontée à la photo d’une pièce d’identité de PERSONNE1.) en date du 26 janvier 2021, PERSONNE2.) a identifié le prévenu comme étant l’auteur des faits litigieux. Cette identification formelle, en qualité de témoin, par PERSONNE2.), de la crédibilité de laquelle la Cour d’appel n’a aucune raison de douter, est encore appuyée par l’identification effectuée par PERSONNE2.) à l’audience de la Cour d’appel en qualité de partie civile, cette déclaration ayant valeur probatoire de simple renseignement. Cette identification n’est d’ailleurs pas en contradiction avec la description initiale de l’auteur des faits telle que consignée par les policiers lors du dépôt de plainte en date du 2 juin 2020, description sommaire qui dans les grandes lignes n’exclut pas son application à la personne du prévenu (cf. origine portugaise, (bonne) maîtrise de la langue française, couleur de peau blanche, âge et taille approximatifs).
Au vu des susdits éléments dégagés par l’enquête préliminaire et au vu des débats menés devant la Cour d’appel, l’identité de PERSONNE1.) comme auteur des faits d’escroquerie commis le 19 septembre 2019 et corrélativement du délit de conséquence de blanchiment-détention du produit de l’escroquerie, est établie à l’abri de tout doute raisonnable.
Les déclarations de PERSONNE2.) quant au déroulement des faits sont encore appuyées d’une part, par l’envoi de messages à la victime sur Facebook et d’autre part, par le devis de daté au 18 septembre 2019 et la facture de datée au 18 septembre 2019 pour un acompte à hauteur de 1.500 euros, ces deux écrits ayant été établis au nom d’une société inexistante avec adresse à ADRESSE4.) (Allemagne).
PERSONNE1.) ayant soumis ces documents à la victime en vue de se faire remettre le montant de 1.500 euros par celle-ci, les différences prima facie entre la signature 10 y apposée et la signature usuelle du prévenu restent sans incidence sur la déclaration de culpabilité.
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu comme établie l’intention du prévenu dès le début de ne jamais procéder à l’exécution des travaux d’installation de clôture, respectivement la connaissance du prévenu qu’il ne pourrait jamais les effectuer.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance, après avoir correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie et avoir fait une juste analyse juridique de l’infraction de blanchiment, ont, par des motifs auxquels la Cour d’appel souscrit, retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 496 et aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du conseiller Marie-Laure MEYER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public et de PERSONNE2.), défenderesse en cassation N° CAS-2024-00016 du registre Par déclaration faite le 24 janvier 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, a formé au nom et pour le compte de PERSONNE1.), un recours en cassation contre un arrêt n° 3/24 X.
rendu le 10 janvier 2024 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie le 23 février 2024 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Luca GOMES et signifié préalablement à la partie civile PERSONNE2.).
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique.
Le pourvoi a, par ailleurs, été fait dans la forme et le délai de la loi. Le mémoire en cassation, prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, a également été déposé dans la forme et le délai y imposés.
Il en suit que le pourvoi est recevable.
Faits et rétroactes Par jugement n°23/2023 du 19 janvier 2023, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en chambre correctionnelle, a condamné le demandeur en cassation, au pénal, à une peine d’emprisonnement de 9 mois, assortie intégralement du sursis, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros du chef d’escroquerie et de blanchiment-détention. Au civil, le demandeur en cassation a été condamné à indemniser la partie civile à hauteur de 1.500 euros.
Statuant sur les appels interjetés par le demandeur en cassation au pénal et au civil et par le Ministère Public au pénal, la Cour d’appel a, par arrêt du 10 janvier 2024 et sousréserve d’une réformation en matière de confiscation, confirmé le jugement entrepris tant au niveau pénal qu’au niveau civil.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt du 10 janvier 2024.
Quant au premier moyen de cassation :
Le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application des articles 496 et 506-1 1) et 3) du Code pénal, ensemble avec le principe de la présomption d’innocence découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « Convention »).
Le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel de l’avoir retenu dans les liens des infractions d’escroquerie et de blanchiment-détention en se basant essentiellement sur les déclarations de la partie civile, défenderesse en cassation. Or, le dossier répressif ne permettrait pas de conclure à la réunion des éléments constitutifs de ces infractions.
Il critique encore que plusieurs éléments à décharge auraient été négligés lors de l’enquête qui se serait fiée aux seules affirmations de la plaignante. En cela, les juges d’appel auraient également contrevenu à la présomption d’innocence, en tant que règle relative à l’administration de la preuve, consacrée par la Convention.
Dans le cadre de la motivation du moyen de cassation, le demandeur en cassation n’expose pas concrètement en quoi les dispositions visées au moyen auraient été violées mais invoque essentiellement des lacunes dans l’administration de la preuve de sa culpabilité.
En matière répressive, les juges du fond apprécient souverainement, et en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels ils fondent leur conviction, qui leur sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire.
Les juges du fond sont libres de fonder leur conviction sur tout élément de preuve contradictoirement débattu devant eux, et l’appréciation de la valeur des preuves leur soumises échappe au contrôle de Votre Cour, sous réserve du contrôle de la motivation1.
Il faut en déduire que sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions du Code pénal visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’ensemble des éléments de preuve leur soumis, dont notamment l’identification du demandeur en cassation par la partie civile tant lors de l’audience de la Cour d’appel que sur base d’une photo d’identité et le numéro de téléphone portable du demandeur en cassation figurant sur la carte de visite de l’entreprise fictive remise à la partie civile, et qui les ont amenés à retenir que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de blanchiment-détention 1 Voir notamment : Cass., 16 mars 2017, n° 14/2017 pénal, n° 3779 du registre.reprochées au demandeur en cassation étaient établies, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de Votre Cour.
Il en suit que le moyen, sous ce rapport, ne saurait être accueilli.
Le moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention fait grief aux juges d’appel d’avoir retenu la culpabilité du demandeur en cassation sur la seule base des déclarations de la plaignante.
Votre Cour a récemment jugé que l’article 6, paragraphe 2, de la Convention consacre la présomption d’innocence et ne réglemente pas l’admissibilité des preuves, ni leur appréciation par le juge pénal. Il en suit que cette disposition est étrangère au grief formulé et que le moyen, sous ce rapport, est à déclarer irrecevable2.
A titre subsidiaire, il pourrait être argué que sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des faits et éléments de preuve du dossier répressif desquels ils ont déduit la culpabilité du demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de Votre Cour. Le moyen ne saurait partant être accueilli3.
Quant au second moyen de cassation :
Le second moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 195 du Code de procédure pénale, de l’article 109 de la Constitution et de l’article 6, paragraphe 1er, première phrase, de la Convention.
Selon le demandeur en cassation, la motivation de l’arrêt attaqué ne permettrait pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à sa responsabilité pénale. Les juges d’appel n’auraient pas tenu compte d’éléments projetant un doute raisonnable sur les faits lui reprochés.
Il est reproché à la Cour d’appel de s’être bornée à adopter la motivation des premiers juges, sans fournir une motivation suffisante à l’appui de son arrêt ou sinon, à l’inverse, d’avoir procédé à une dénaturation des motifs équivalant à une absence de motivation.
Il n’est pas possible, sur base de cet exposé du moyen, de savoir exactement ce qui est reproché aux juges d’appel. En effet, l’absence de motifs, qui est un vice de forme, est à distinguer d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, qui est un vice de fond. Pour le reste, une dénaturation des motifs ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation. Seule une dénaturation d’un écrit ou de documents de preuve 2 Voir dans ce sens : Cass., 11 juillet 2024, n° 124/2024 pénal, n° CAS-2023-
000178 du registre.
3 Voir dans ce sens : Cass., 28 mars 2024, n° 60/2024 pénal, n° CAS-2023-
00136 du registre.pourrait constituer un cas d’ouverture à cassation4. Or, aucune telle dénaturation n’est invoquée par le demandeur en cassation.
Il y lieu d’analyser successivement le défaut de motifs et le défaut de base légale.
Le défaut de motifs est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré5.
La Cour d’appel a amplement pris position sur les arguments du demandeur en cassation. Elle a ainsi retenu que :
« Lors des débats devant la Cour d’appel auxquels ont assisté concomitamment le prévenu en personne, et non plus par représentation par son avocat tel que c’était le cas en première instance, et PERSONNE2.), celle-ci a déclaré, en sa qualité de partie civile, formellement reconnaître le prévenu comme auteur des faits litigieux.
Pour le surplus, il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté d’autres faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il n’y avait pas de doute que PERSONNE1.) était l’auteur ayant encaissé le montant de 1.500 euros de la part de PERSONNE2.).
En effet, PERSONNE1.) a été identifié sur base du numéro de téléphone portable qui figure sur la carte de visite de l’entreprise fictive « SOCIETE1.) » remise à PERSONNE2.) par l’auteur des faits, ainsi que sur une estimation manuscrite du coût des travaux projetés. Lors du dépôt de plainte, PERSONNE2.) a expliqué avoir été contactée par le biais de ce numéro de téléphone (NUMERO1.)) avant sa première rencontre avec l’auteur se présentant sous le nom de « PERSONNE1.) » en date du 18 septembre 2019.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) a reconnu que ce numéro de téléphone lui était attribué au moment des faits, expliquant avoir changé de numéro de téléphone en novembre 2019, soit postérieurement aux faits d’escroquerie. L’allégation du prévenu que son numéro de téléphone portable aurait fait l’objet d’une utilisation indue par une tierce personne, n’est appuyée par aucun élément objectif du dossier. Au contraire, confrontée à la photo d’une pièce d’identité de PERSONNE1.) en date du 26 4 J. BORE et L. BORE, La cassation en matière pénale, Dalloz, 2025/2026, p.
244 et 245, n° 85.11 et 85.21.
5 Voir notamment : Cass., 20 avril 2023, n° 41/2023 pénal, n° CAS-2022-00069 du registre ; Cass., 23 mars 2023, n° 35/2023 pénal, n° CAS-2022-00005 du registre ; Cass., 8 juin 2023, n° 68/2023 pénal, n° CAS-2022-00085 du registre.janvier 2021, PERSONNE2.) a identifié le prévenu comme étant l’auteur des faits litigieux. Cette identification formelle, en qualité de témoin, par PERSONNE2.), de la crédibilité de laquelle la Cour d’appel n’a aucune raison de douter, est encore appuyée par l’identification effectuée par PERSONNE2.) à l’audience de la Cour d’appel en qualité de partie civile, cette déclaration ayant valeur probatoire de simple renseignement. Cette identification n’est d’ailleurs pas en contradiction avec la description initiale de l’auteur des faits telle que consignée par les policiers lors du dépôt de plainte en date du 2 juin 2020, description sommaire qui dans les grandes lignes n’exclut pas son application à la personne du prévenu (cf. origine portugaise, (bonne) maîtrise de la langue française, couleur de peau blanche, âge et taille approximatifs).
Au vu des susdits éléments dégagés par l’enquête préliminaire et au vu des débats menés devant la Cour d’appel, l’identité de PERSONNE1.) comme auteur des faits d’escroquerie commis le 19 septembre 2019 et corrélativement du délit de conséquence de blanchiment-détention du produit de l’escroquerie, est établie à l’abri de tout doute raisonnable.
Les déclarations de PERSONNE2.) quant au déroulement des faits sont encore appuyées d’une part, par l’envoi de messages à la victime sur Facebook et d’autre part, par le devis de « SOCIETE1.) » daté au 18 septembre 2019 et la facture de « SOCIETE1.) » datée au 18 septembre 2019 pour un acompte à hauteur de 1.500 euros, ces deux écrits ayant été établis au nom d’une société inexistante « SOCIETE1.) » avec adresse à ADRESSE4.) (Allemagne). PERSONNE1.) ayant soumis ces documents à la victime en vue de se faire remettre le montant de 1.500 euros par celle-ci, les différences prima facie entre la signature y apposée et la signature usuelle du prévenu restent sans incidence sur la déclaration de culpabilité.
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu comme établie l’intention du prévenu dès le début de ne jamais procéder à l’exécution des travaux d’installation de clôture, respectivement la connaissance du prévenu qu’il ne pourrait jamais les effectuer.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance, après avoir correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie et avoir fait une juste analyse juridique de l’infraction de blanchiment, ont, par des motifs auxquels la Cour d’appel souscrit, retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 496 et aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal ».
Les juges d’appel, qui se sont référés à l’exposé des faits des juges de première instance et qui ont pris position quant aux moyens invoqués par le demandeur en cassation, ont donc extensivement motivé leur décision. Le moyen tiré de l’absence de motivation est partant à rejeter.
Pour autant que le moyen vise une insuffisance de motifs, il vise le défaut de base légale qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait pour statuer sur le droit,vice de fond. Les articles 195 du Code de procédure pénale et 109 de la Constitution, qui visent le défaut de motifs, constitutif d’un vice de forme, sont partant étrangers au grief invoqué. Le moyen, sous ce rapport, serait partant irrecevable6.
Le demandeur en cassation ne précise pour le reste pas en quoi consisterait concrètement la violation de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention, sauf à renvoyer à la présomption d’innocence, consacrée par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention.
A la lecture du moyen de cassation, il s’avère que le demandeur en cassation reproche plutôt aux juges d’appel de ne pas avoir tenu compte des éléments tendant à jeter un doute raisonnable sur les faits lui reprochés. Ainsi critique-t-il le fait de ne pas avoir présenté à la plaignante plusieurs photos de personnes correspondant à la description faite par celle-ci, d’avoir fait abstraction, sans autre vérification auprès de l’opérateur téléphonique, de son affirmation selon laquelle il n’aurait plus utilisé le numéro de téléphone en cause pendant la période de la prétendue escroquerie et de ne pas avoir retenu que les signatures apposées sur les deux factures ne ressemblent pas à la sienne.
Or, comme relevé sous le premier moyen, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve. Il en découle que, sous le couvert de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’ensemble des éléments de preuve leur soumis et qui les ont amenés à retenir pour établies les infractions d’escroquerie et de blanchiment-détention, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de Votre Cour7.
Il en suit que, sous cet aspect, le moyen ne saurait être accueilli.
Conclusion Le pourvoi est recevable mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat l’avocat général Nathalie HILGERT 6 Cass. 27 octobre 2022, n° 126/2022 pénal, n° CAS-2021-00129 du registre ;
Cass. 23 mai 2019, n° 83/2019 pénal, n° CAS-2018-00062 du registre.
7 Voir dans ce sens en relation avec les mêmes dispositions visées au moyen : Cass., 13 janvier 2022, n° 04/2022 pénal, n° CAS-2020-00166 du registre.