N° 171 / 2024 pénal du 28.11.2024 Not. 2178/17/CD Numéro CAS-2024-00031 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 janvier 2024 sous le numéro 26/24 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au civil formé par PERSONNE1.) suivant déclaration du 23 février 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 25 mars 2024 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 26 mars 2024 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), déposé le 21 mai 2024 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER.
Sur la recevabilité du pourvoi Le demandeur en cassation a uniquement introduit un pourvoi au civil.
Aux termes de l’article 43, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « la loi du 18 février 1885 »), le mémoire du défendeur au civil devra, à peine de déchéance, être signifié à la partie civile avant d’être déposé.
Le mémoire en cassation a été déposé au greffe de la Cour le 25 mars 2024, sans avoir été signifié préalablement à la défenderesse en cassation.
Il a été signifié à la défenderesse en cassation le 26 mars 2024 et déposé ensuite, ensemble l’acte de signification, le 21 mai 2024, partant après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 43, alinéa 1, de la loi du 18 février 1885.
Il s’ensuit que le demandeur en cassation est déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le demandeur en cassation déchu de son pourvoi au civil ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du conseiller Marie-Laure MEYER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) (CAS-2024-00031) Par déclaration faite le 23 février 2024 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un arrêt n°26/04 rendu le 24 janvier 2024 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 25 mars 2024 du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation, signé par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).
Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.1 Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat la Cour et contient des moyens de cassation.
Or, aux termes de l’article 43, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire du défendeur au civil devra, sous peine de déchéance, être signifié à la partie civile avant d’être déposé.
Un premier mémoire en cassation a été déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 25 mars 2024, sans avoir été préalablement signifié à la partie civile.
1 Le délai d’un mois aurait a priori expiré le 23 mars 2024, mais le 23 mars 2024 tombait sur un samedi. Conformément à la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972, le délai était prorogé au premier jour ouvrable, qui était le lundi 25 mars 2024.Le non-respect de cette formalité entraîne la déchéance du pourvoi pour autant qu’il vise l’action civile.
En l’occurrence, le mémoire a été signifié le 26 mars 2024 à la partie civile, mais a seulement été déposé une deuxième fois avec l’acte de signification le 21 mai 2024, partant après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 43, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Conclusion :
Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi au civil, sinon le pourvoi est irrecevable pour être tardif.
Pour le Procureur Général d’État Le Procureur Général d’Etat adjoint Marie-Jeanne Kappweiler 5