N° 170 / 2024 pénal du 28.11.2024 Not. 18462/23/CD Numéro CAS-2024-00146 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit :
Entre le MINISTERE PUBLIC, exerçant l’action publique pour la répression des crimes et délits, et 1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg pour autre cause, 2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), prévenus, sur la requête en règlement de juges déposée au greffe de la Cour supérieure de Justice le 8 octobre 2024 par le Procureur général d’Etat.
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Vu la requête en règlement de juges présentée le 8 octobre 2024 par le Procureur général d’Etat ;
Vu l’information adressée par courrier recommandé à PERSONNE2.) et par courriers simples à PERSONNE1.), à Maître Abou BA et à Maître Frédéric VENEAU en date du 14 octobre 2024 ;
Sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG.
Vu les articles 525 à 532 du Code de procédure pénale, 38 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, 37 et 49 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Par ordonnance numéro 691/23 (XIXe) du 15 septembre 2023, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a renvoyé PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal, pour, « comme auteur d'un crime ou d'un délit de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d'un crime ou d'un délit d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, Le 20 février 2023, vers 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-1724 Luxembourg, Boulevard Prince Henri, près de la fontaine dans le parc municipal, à hauteur du croisement entre le Boulevard Prince Henri et l’Avenue Amélie, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, I.
En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, 2 avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (France), un téléphone portable de la marque XIAOMI, modèle REDMI NOTE 11 PRO, de couleur noire, partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce en le tirant par la veste, sinon par le pullover, en le giflant au visage, ainsi qu' en sortant le téléphone portable de la poche de son pantalon, partant à l'aide de violences.
II.
En infraction à l'article 470 du Code pénal, d'avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d'écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque ou opérant obligations, disposition ou décharge, en l'espèce, d'avoir extorqué au préjudice de PERSONNE3.), préqualifié, la remise du code de verrouillage de son téléphone portable, en lui ordonnant sur un ton agressif et de manière répétée de lui fournir ce code et en le menaçant de lui infliger des coups.
III.
Principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), un téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone XR, de couleur rouge, partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce en le tirant par la veste et en sortant le téléphone portable de la poche de son pantalon, 3 partant à l'aide de violences.
Subsidiairement, en infraction à l'article 470 du Code pénal, d'avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d'écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque ou opérant obligations, disposition ou décharge, en l'espèce, d'avoir extorqué au préjudice de PERSONNE4.), préqualifié, la remise d'un téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone XR, de couleur rouge, en le menaçant dans les termes suivants .
IV.
En infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal, d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer au préjudice de PERSONNE4.), préqualifié, la remise du code de verrouillage de son téléphone portable, en lui ordonnant sur un ton agressif et de manière répétée de lui fournir ce code et en le giflant au visage, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du ou de son auteur. ».
Par jugement numéro 2469/2023 du 7 décembre 2023, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, après avoir retenu, concernant le fait n° IV, que les prévenus n’avaient pas seulement tenté, mais réussi à extorquer le code de verrouillage du téléphone portable de PERSONNE4.), s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de l’action publique du chef du crime d’extorsion.
L’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le jugement précités sont coulés en force de chose jugée.
Ces décisions sont contradictoires entre elles.
Il en résulte un conflit négatif de juridictions qui entrave le cours de la justice, obstacle qui ne peut être levé que par un règlement de juges.
Il y a lieu de renvoyer la cause et les prévenus devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composée, pour se prononcer sur la qualification des faits et le renvoi devant la juridiction du fond compétente.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance numéro 691/23 (XIXe) rendue le 15 septembre 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ni au jugement numéro 2469/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, lesquelles décisions sont réputées nulles et non avenues ;
renvoie la cause et les prévenus devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composée, pour, sur l’instruction faite ou à compléter, s’il y a lieu, être statué conformément à la loi tant sur les préventions que sur la compétence ;
réserve les frais de la présente instance pour y être statué en même temps que sur le fond ;
ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur les registres du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt soit consignée en marge des minutes de l’ordonnance du 15 septembre 2023 et du jugement du 7 décembre 2023, précités.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du conseiller Marie-Laure MEYER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER.