N° 165 / 2024 pénal du 21.11. 2024 Not. 17026/22/CD Numéro CAS-2024-00023 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi du Procureur général d’Etat auprès du Parquet général près la Cour supérieure de Justice, demandeur en cassation, en présence de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, défendeur en cassation, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 janvier 2024 sous le numéro 27/24 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé au pénal par le Procureur général d’Etat, suivant déclaration du 7 février 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 13 février 2024 par le Procureur général d’Etat à PERSONNE1.), déposé le 19 février 2024 au greffe de la Cour.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le défendeur en cassation à une peine d’emprisonnement assortie, en son intégralité, d’un sursis probatoire du chef d’infractions aux articles 227, 228 et 330 du Code pénal. La Cour d’appel a annulé le jugement pour autant que les juges de première instance ont omis de motiver le refus d’un sursis intégral. Evoquant, elle a assorti l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis simple et a confirmé le jugement pour le surplus.
Sur le moyen unique de cassation Enoncé du moyen « Le moyen unique de cassation est tiré de la violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, disposant dans sa première phrase que , en ce que la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, annula le jugement de première instance, qui avait condamné le prévenu en raison de différents délits à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie d’un sursis probatoire, aux motifs que , alors que l’article 195-1 du Code de procédure pénale, s’il oblige la juridiction de motiver spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion prononcée sans sursis, donc sans aucune des modalités de sursis prévues par la loi, qu’il s’agisse du sursis simple ou du sursis probatoire, partant, le choix d’une peine privative de liberté ferme, n’étend, en revanche, pas cette obligation de motivation spéciale au choix d’assortir une peine d’emprisonnement ou de réclusion 2 d’un sursis probatoire au lieu d’un sursis simple, de sorte que la Cour d’appel ajouta à la loi une condition qui n’y est pas prévue. ».
Réponse de la Cour Vu l’article 195-1 du Code de procédure pénale qui dispose « En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. (…). ».
L’obligation de motivation spéciale prévue à la disposition visée au moyen est circonscrite aux cas dans lesquels une peine d’emprisonnement ou de réclusion est prononcée de manière ferme. Cette obligation de motivation spéciale ne s’applique pas lorsque le juge assortit l’exécution d’une telle peine d’un sursis intégral, indépendamment du caractère simple ou probatoire de la mesure d’aménagement de la peine.
En retenant « En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant un sursis probatoire, refusant ainsi, sans motivation, l’octroi d’un sursis intégral total tel que prévu par les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, ont prononcé une peine illégale.
Le jugement doit partant être annulé sur ce point. », les juges d’appel ont violé, par l’ajout d’une condition non prévue, la disposition visée au moyen.
Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation sur ce point.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation casse et annule, dans la limite du dispositif attaqué, l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 sous le numéro 27/24 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;
met les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;
ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du conseiller Marie-Laure MEYER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER.