N° 162 / 2024 pénal du 21.11.2024 Not. 26997/11/CD Numéro CAS-2024-00046 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, et de la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), représentée par les organes statutaires, demanderesse au civil, défenderesse en cassation, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 mars 2024 sous le numéro 77/24 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé au pénal et au civil par Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Benoît ENTRINGER, avocats à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 4 avril 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 29 avril 2024 par PERSONNE1.) à la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) », déposé le 7 mai 2024 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 23 mai 2024 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 27 mai 2024 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES.
Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour, qui précise les dispositions attaquées de l’arrêt et contient les moyens de cassation.
En déposant son mémoire le 7 mai 2024, après avoir, le 4 avril 2024, déclaré former un recours en cassation, le demandeur en cassation n’a pas respecté le délai prévu par la loi pour déposer son mémoire.
Il s’ensuit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le demandeur en cassation déchu de son pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 40 euros ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation au civil avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH, sur ses affirmations de droit.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-et-un novembre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
2 Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du conseiller Marie-Laure MEYER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER.
3 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public N° CAS-2024-00046 du registre Par déclaration faite le 4 avril 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, a formé au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation au pénal et au civil contre un arrêt n° 77/24 rendu le 6 mars 2024 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en instance d’appel.
Cette déclaration de recours a été suivie le 7 mai 2024 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour. Ce mémoire a préalablement été signifié le 29 avril 2024 à la partie civile SOCIETE1.) S.A.
L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose comme suit en sa première phrase :
« Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l'une ou l'autre devront, dans le mois de la déclaration qu'elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l'arrêt et contiendra les moyens de cassation. » En l’espèce, compte tenu de la déclaration de pourvoi faite le 4 avril 2024, le délai d’un mois pour déposer le mémoire en cassation aurait normalement expiré le samedi 4 mai 2024, mais a été prorogé, aux vœux de l’article 1260 du Nouveau code de procédure civile, jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 6 mai 2024.
4 Le mémoire en cassation déposé seulement le 7 mai 2024 a partant été déposé en dehors du délai légal.
Il est relevé à cet égard que le demandeur en cassation, conscient du dépôt tardif du mémoire en cassation, avait présenté devant Votre Cour une requête en relevé de déchéance fondée sur la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice. Cette requête avait été rejetée par Votre Cour par un arrêt n° 94/2024 (pénal) du 6 juin 2024, au motif que le demandeur en cassation n’avait pas établi l’impossibilité de déposer un mémoire dans le délai imparti par la loi.
Il en suit qu’en application de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
Conclusion Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
Pour le procureur général d’Etat, le premier avocat général, Marc HARPES 5