N° 151 / 2024 du 24.10.2024 Numéro CAS-2024-00115 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
Composition:
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse en cassation, comparant par la société anonyme LUTHER, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Robert GOEREND, avocat à la Cour, et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), défenderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée Unalome Legal, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour.
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Vu l’arrêt attaqué numéro 71/24 IV-COM rendu le 23 avril 2024 sous le numéro CAL-2022-00721 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 30 juillet 2024 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), déposé le 31 juillet 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice.
Par un acte déposé le 24 septembre 2024 au greffe de la Cour, la demanderesse en cassation a déclaré se désister purement et simplement « de l’instance qui forme la base de l’instance » introduite devant la Cour de cassation.
Le désistement porte la mention manuscrite du représentant de la demanderesse en cassation « bon pour désistement d’instance » suivie de sa signature. La défenderesse en cassation a, par l’intermédiaire de ses représentants, apposé la mention manuscrite « bon pour acceptation du désistement d’instance » suivie de leurs signatures.
Il y a lieu de déclarer l’instance en cassation éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare l’instance en cassation éteinte ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Nathalie HILGERT et du greffier Daniel SCHROEDER.