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11/07/2024 | LUXEMBOURG | N°124/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 juillet 2024, 124/24


N° 124 / 2024 pénal du 11.07.2024 Not. 35250/22/CD Numéro CAS-2023-00178 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à D-ADRESSE2.), prévenue, demanderesse en cassation, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 31 octobre 2023 sous le numéro 360/23 V. par la Cour d’a

ppel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière corre...

N° 124 / 2024 pénal du 11.07.2024 Not. 35250/22/CD Numéro CAS-2023-00178 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à D-ADRESSE2.), prévenue, demanderesse en cassation, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 31 octobre 2023 sous le numéro 360/23 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 30 novembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 2 janvier 2024 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Monique SCHMITZ.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné la demanderesse en cassation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende du chef de vols domestiques.

La Cour d’appel, par réformation, a acquitté la demanderesse en cassation de certains faits, a réduit la peine d’emprisonnement et a confirmé le jugement pour le surplus.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon, de la mauvais application de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 89 de la Constitution, qui établit, en sa première phrase, que : et de la violation de l’article 195, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, disposant, en sa première phrase, que : ;

en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 10 de l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) d’indiquer que :

d’attendre l’arrivée d’un agent de police féminin pour procéder à sa fouille corporelle et que le policier qui l’observait en permanence, avait l’impression que la prévenue voulait se débarrasser de quelque chose.

PERSONNE1.) a ensuite voulu se rendre aux toilettes ce qui lui a été interdit par le policier.

Après s’être assise sur un fut de bière, son comportement suspect a interpellé le policier de telles sorte qu’il lui a demandé de se lever. C’est à ce moment que le policier a vu le billet de banque de 20 euros en cause.

A la page 11 La Cour d’appel relève que les contestations et explications qui sont fournies par a prévenue tout au long de la procédure, ne sont pas de nature à ébranler les constatations policières, une analyse ADN telle que suggérée par la défense n’étant pas pertinente et la prévenue n’apportant aucun élément probant quant à l’affirmation que son ancien employeur aurait uniquement voulu la licencier sur base d’un prétendu vol domestique.

qu’en ayant statué ainsi, la Cour n’a pas justifié en quoi le Tribunal d’arrondissement aurait ;

que la Cour n’a pas non plus justifié en quoi ce serait justifié de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions retenues à sa charge, ni comment elles seraient restées établies en instance d’appel sur base des constatations policières.

2 Le policier n’a fait aucune constatation quant au fait de d’être débarrassé d’un billet ; il n’est pas témoin oculaire d’un tel acte ; le policier s’est exprimé sur le seul comportement de la prévenue qui lui semblait suspect ;

que l’arrêt attaqué ne fait état d’aucun raisonnement juridique à l’origine de sa motivation ;

qu’une décision ne peut être considérée comme valablement motivée au sens des articles précités, que, si elle est le résultat d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement ;

que la motivation du juge doit être le fruit d’un raisonnement juridique procédé par syllogisme ;

qu’il en découle qu’à défaut de motivation, tel qu’en l’espèce, le justiciable ayant exercé une voie de recours contre une décision qu’il considérait comme étant injustifiée en Droit, reste dans l’impossibilité de comprendre la motivation juridique à la base de sa condamnation ;

que didactique. Le premier est ancien. En effet, pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de légalité et disciplinaire, les jugements doivent suivre des règles de rédaction très strictes dont l’inobservation est lourdement sanctionnée par la nullité du jugement (P. Minim, Le style des jugements 4e ed., Librairies Techniques, 1970). La seconde idée est beaucoup plus récente dans l’histoire du droit judiciaire. Dans une approche plus moderne, et sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, la motivation s’est enrichie d’une autre exigence au regard du droit à un procès équitable, celle que le justiciable soit en mesure de comprendre la décision qui est rendue, surtout si elle lui est défavorable (CEDH 16 novembre 2010, req. n° 926/05 ; Taxquet c/ Belgique). » ;

que dans ces conditions, les juges de la Cour d’appel ont violé les articles 89 de la Constitution et 195, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, pris en sa première phrase ;

que la cassation est encourue de ce chef. ».

Réponse de la Cour A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il y a lieu de substituer l’article 109 de la Constitution, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué.

Le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « En ce qui concerne le vol domestique du billet de banque de 20 euros, appartenant à PERSONNE2.) et commis en date du 5 octobre 2022 qui est reproché à PERSONNE1.), c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu la prévenue dans les liens de cette infraction.

Il résulte tout d’abord du dossier répressif que le plaignant avait noté les numéros de séries des billets de banque qu’il avait déposés dans la poche de son pantalon, mesure de précaution qu’il avait prise suite à la disparition d’argent des vestiaires de la brasserie.

Ensuite, il résulte du comportement de la prévenue tel que décrit par l’officier de police judiciaire PERSONNE3.) et consigné dans le procès-verbal n°1328/2022 du 5 octobre 2022 de la Police Lëtzebuerg, région sud-ouest, commissariat Käerjeng / Pétange, que la prévenue est devenue de plus en plus nerveuse au moment d’attendre l’arrivée d’un agent de police féminin pour procéder à sa fouille corporelle et que le policier qui l’observait en permanence, avait l’impression que la prévenue voulait se débarrasser de quelque chose. PERSONNE1.) a ensuite voulu se rendre aux toilettes ce qui lui a été interdit par le policier.

Après s’être assise sur un fût de bière, son comportement suspect a interpellé le policier de telle sorte qu’il lui a demandé de se lever. C’est à ce moment que le policier a vu le billet de banque de 20 euros en cause.

Le policier a de même confirmé sous la foi du serment ses constatations devant les juges de première instance.

La Cour d’appel relève que les contestations et les explications qui sont fournies par la prévenue tout au long de la procédure, ne sont pas de nature à ébranler les constatations policières, une analyse ADN telle que suggérée par la défense, n’étant pas pertinente et la prévenue n’apportant aucun élément probant quant à l’affirmation que son ancien employeur aurait uniquement voulu la licencier sur base d’un prétendu vol domestique.

C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu PERSONNE1.) au titre de l’infraction de vol d’un billet de 20 euros commis au préjudice de PERSONNE2.), la condition de la domesticité ayant également été retenue à juste titre par le tribunal, la prévenue ayant été, à l’instar de la victime, salariée de la brasserie SOCIETE1.) et le vol ayant été perpétré au lieu de travail. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon, de la mauvais application de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 89 de la Constitution, qui 4 établit, en sa première phrase que : et de la violation de l’article 195, 1er paragraphe du Code de procédure pénale, disposant en sa deuxième phrase que : ;

en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 136 de l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE4.) dans le dispositif de l’arrêt attaqué de retenir ce qui suit :

confirme le jugement entrepris pour le surplus » ;

que force est de constater que la Cour d’appel n’a pas déterminé les circonstances constitutives de l’infraction ni cité les articles de la loi qu’elle a appliqué ;

que dans ces conditions, les juges de la Cour d’appel ont encore violé les articles 89 de la Constitution et 195, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, pris en sa deuxième phrase. ».

Réponse de la Cour En se référant « à la page 136 de l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE4.) », le moyen critique un arrêt non attaqué par le pourvoi.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

La présomption d’innocence exige que la charge de la preuve revient à la seule autorité publique qui doit enquêter à charge et à décharge, de sorte que le même standard de preuve doit s’appliquer aux éléments à charge qu’aux éléments à décharge, standard de preuve qui n’a pas été respecté en l’espèce dans la mesure où la Cour d’appel a condamné le demandeur en cassation sur base d’indices et en l’absence de toute preuve tangible.

qu’il en découle que les juges de la Cour d’appel ont violé, sinon, procédé par une application erronée dudit article. ».

Réponse de la Cour Le moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »). Il résulte des développements consacrés au moyen que la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir uniquement statué sur base d’indices pour confirmer la déclaration de culpabilité à sa charge, sans respecter la présomption d’innocence.

L’article 6, paragraphe 2, de la Convention consacre la présomption d’innocence. Il ne réglemente pas l’admissibilité des preuves, ni leur appréciation par le juge pénal.

La disposition visée au moyen est, partant, étrangère au grief formulé.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel en ce que la Cour d’appel s’est basé sur de simples constatations qui n’établissent en rien la culpabilité de la requérante PERSONNE1.). Le policier n’a pas vu PERSONNE1.) se débarrasser d’un billet.

Le moindre doute doit profiter à la requérante.

qu’il y a donc lieu de retenir que la Cour d’appel a violé, sinon, mal appliqué le prédit principe confirmé par l’arrêt n° 459/15X du 4 novembre 2015 ;

qu’il en découle que les juges de la Cour d’appel ont violé, sinon, procédé par une application erronée dudit article que l’arrêt encours également la cassation de ce chef. ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des faits et éléments de preuve du dossier répressif desquels ils ont déduit la culpabilité de la demanderesse en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

6 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) / Ministère Public (affaire n° CAS-2023-00178 du registre) Par déclaration faite le 30 novembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice de Luxembourg, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre l’arrêt n° 360/23, rendu contradictoirement le 31 octobre 2023 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 2 janvier 2024 du dépôt au greffe du la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation, signé par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Le pourvoi est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, étant précisé qu’en l’occurrence le délai d’un mois pour déposer le mémoire en cassation expira samedi le 30 décembre 2023 et fut prorogé, conformément à l’article 51 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, au 1ier jour ouvrable qui suit, soit mardi le 2 janvier 2024.

Quant aux faits et rétroactes, selon l’arrêt attaqué, la salariée PERSONNE1.) fut convaincue, par confirmation, de l’infraction de vol domestique en relation avec le vol commis à l’égard d’un salarié2 occupé auprès du même employeur. Par réformation, elle fut acquittée des vols commis à l’égard de deux autres salariés3. Elle fut condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende.

L’extrait pertinent de la motivation des juges d’appel en vue de l’examen des moyens de cassation qui suivront, est le suivant :4 « Appréciation de la Cour d’appel Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Le Tribunal a d’abord correctement exposé les principes de la charge de la preuve qui revient au ministère public et les principes de la libre appréciation des éléments de preuve par la juridiction de jugement, pour ensuite énoncer les éléments constitutifs de l’infraction de vol domestique qui est reprochée à la prévenue. La Cour d’appel peut dès lors y renvoyer.

1 article 5 de la Convention précitée : « Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit » ;

2 à savoir PERSONNE2.) ;

3 à savoir PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ;

4 cf. p. 10-11 de l’arrêt dont pourvoi ;

En ce qui concerne le vol domestique du billet de banque de 20 euros, appartenant à PERSONNE2.) et commis en date du 5 octobre 2022 qui est reproché à PERSONNE1.), c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu la prévenue dans les liens de cette infraction.

Il résulte tout d’abord du dossier répressif que le plaignant avait noté les numéros de séries des billets de banque qu’il avait déposés dans la poche de son pantalon, mesure de précaution qu’il avait prise suite à la disparition d’argent des vestiaires de la brasserie.

Ensuite, il résulte du comportement de la prévenue tel que décrit par l’officier de police judiciaire PERSONNE3.) et consigné dans le procès-verbal n°1328/2022 du 5 octobre 2022 de la Police Lëtzebuerg, région sud-ouest, commissariat Käerjeng / Pétange, que la prévenue est devenue de plus en plus nerveuse au moment d’attendre l’arrivée d’un agent de police féminin pour procéder à sa fouille corporelle et que le policier qui l’observait en permanence, avait l’impression que la prévenue voulait se débarrasser de quelque chose. PERSONNE1.) a ensuite voulu se rendre aux toilettes ce qui lui a été interdit par le policier.

Après s’être assise sur un fût de bière, son comportement suspect a interpellé le policier de telle sorte qu’il lui a demandé de se lever. C’est à ce moment que le policier a vu le billet de banque de 20 euros en cause.

Le policier a de même confirmé sous la foi du serment ses constatations devant les juges de première instance.

La Cour d’appel relève que les contestations et les explications qui sont fournies par la prévenue tout au long de la procédure, ne sont pas de nature à ébranler les constatations policières, une analyse ADN telle que suggérée par la défense, n’étant pas pertinente et la prévenue n’apportant aucun élément probant quant à l’affirmation que son ancien employeur aurait uniquement voulu la licencier sur base d’un prétendu vol domestique.

C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu PERSONNE1.) au titre de l’infraction de vol d’un billet de 20 euros commis au préjudice de PERSONNE2.), la condition de la domesticité ayant également été retenue à juste titre par le tribunal, la prévenue ayant été, à l’instar de la victime, salariée de la brasserie SOCIETE1.) et le vol ayant été perpétré au lieu de travail. » Le premier moyen de cassation :

Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de la violation de l’article 195, paragraphe 1er du Code de procédure pénale.

Aux termes de la Constitution révisée, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, l’ancien article 89 est devenu l’article 109 sans que son texte ne soit modifié. Il dispose : « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. ». La référence à l’ancien article 89 de la Constitution doit partant être remplacée par la référence à l’article 109 de la Constitution.

Le moyen vise le défaut de motifs, vice de forme.

La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir justifié en quoi les 1ers juges « auraient fait une analyse correcte des circonstances de la cause », ou, autrement dit, en quoi ils seraient à confirmer. La motivation des juges d’appel lui serait incompréhensible.

Les dispositions visées au moyen sanctionnent l’absence de motifs, vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusion.5 Il est de jurisprudence constante de Votre Cour « qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle même incomplète ou viciée, sur le point considéré ».

Il suffit donc de constater qu’une décision est motivée sur le point concerné pour écarter le moyen tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 195, paragraphe 1er du Code de procédure pénale.

En l’occurrence, les juges d’appel, par la motivation ci-avant reproduite, ont non seulement satisfait à l’obligation de motivation leur incombant en renvoyant6 à l’appréciation des éléments par les 1ers juges, donc à leur motivation reproduite à l’arrêt dont pourvoi à la page 4. Pour le surplus, c’est par une motivation ampliative propre, également ci-avant reproduite, qu’ils sont parvenus à la conclusion que c’est à bon droit que le tribunal a convaincu PERSONNE1.) de l’infraction de vol domestique.

Les juges d’appel ayant donc motivé leur décision sur le point critiqué, le moyen sous examen n’est pas fondé.

A cela s’ajoute qu’en réalité, sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions légales visées au moyen, la demanderesse en cassation entend rouvrir la discussion sur la matérialité des faits de laquelle les juges du fond ont déduit que les éléments constitutifs de l’infraction de vol domestique, régie par les articles 461 et 464 du Code pénal, sont réunies. La constatation des faits relevant toutefois du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de cassation, le moyen ne saurait être accueilli sous cette considération.

Le deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen est également tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, ancien article 89 de la Constitution, et de la violation de l’article 195, paragraphe 1er , du Code de procédure pénale, en ce que l’arrêt, par confirmation des 1ers juges, a retenu la prévenue dans les liens de l’infraction de vol domestique d’un billet de 20 euros commis à l’égard du salarié PERSONNE2.), alors que les juges d’appel (1) ont omis de déterminer les circonstances constitutives de l’infraction et (2) n’ont pas cité les articles de loi qu’ils ont appliqué.

Le moyen sous examen procède d’une mauvaise lecture de l’arrêt dont pourvoi en ce que 1.) par la motivation ci-avant reproduite, les juges d’appel ont, tant par adoption de la motivation des 1ers juges (qui ont, entre autres, énuméré les éléments constitutifs de l’infraction de vol domestique), que par une motivation propre (tenant notamment aux observations policières du comportement ambigu de la prévenue ensemble les explications farfelues et dépourvues de 5 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 5ème édition, 2015, n°77.60 ;

6 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 6e édition, 2023/24, n° 77.251; pertinence de cette dernière), conclu que c’est à bon droit que la prévenue fut retenue par les 1ers juges au titre de l’infraction de vol d’un billet de 20 euros perpétré au lieu de travail et commis au préjudice du salarié PERSONNE2.) ;

2.) aux termes du dispositif de l’arrêt dont pourvoi, les juges d’appel ont cité les articles de loi dont ils ont fait application en précisant ce qui suit : « Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale. » ; ainsi, par renvoi aux textes de loi cités par les 1ers juges, soit « les articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. »7, les juges d’appel ont satisfait aux exigences légales.

En considération de ce qui précède, le moyen ne saurait être accueilli.

Le troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2 de la CEDH, en vertu duquel toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

La demanderesse en cassation critique les juges d’appel pour l’avoir condamnée « sur base d’indices et en l’absence de toute preuve tangible ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué.

Le moyen sous examen se heurtant aux exigences de précision prescrites au prédit l’article 10, alinéa 2, ce en ce que par sa rédaction vague et lacunaire il ne formule aucune critique par rapport à la motivation employée par les juges du fond, il est irrecevable à ce titre et n’exige pas d’autres examens.

Le quatrième moyen de cassation :

Le quatrième moyen est également tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2 de la CEDH, en ce que « les juges d’appel se seraient basés sur de simples constations n’établissant pas la culpabilité de la prévue et que le policier n’aurait pas observé qu’elle se débarrassait d’un billet. ». Dès lors ils auraient violé le principe de la présomption d’innocence consacré à la disposition légale visée au moyen.

Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition légale visée au moyen, celui-ci ne tend en réalité qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve leur soumis, et lesquels les ont amenés à dire que l’infraction de vol domestique reprochée à la prévenue est constituée tant en fait qu’en droit.

Ladite appréciation relevant de leur pouvoir souverain et échappant au contrôle de la Cour de cassation, le moyen ne saurait être accueilli.

7 cf. p. 7 de l’arrêt dont pourvoi ; Pour le surplus, le moyen sous examen pêche encore par une lecture incomplète de l’arrêt dont pourvoi, ce en ce que les juges du fond, après avoir rappelé qu’il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des faits et de l’existence en droit de l’infraction reprochée au prévenu, ont forgé leur intime conviction non seulement dans les constatations policières, mais également dans comportement ambigu et les explications peu convaincantes de la prévenue. Ayant souverainement apprécié les éléments factuels leur soumis et en ayant déduit qu’ils satisfont à la réunion cumulative des éléments constitutifs du vol domestique prévus aux articles 461 et 464 du Code pénal, c’est suite à un examen en fait et en droit et sans violation du principe de la présomption d’innocence, que les juges du fond ont retenu la prévenue dans les liens de la prévention de vol domestique.

Le moyen manque donc également en fait, voire n’est pas fondé.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Luxembourg, le 14 juin 2024 Pour le Procureur général d’Etat, Monique SCHMITZ 1er avocat général 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124/24
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-07-11;124.24 ?

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