N° 107 / 2024 du 04.07.2024 Numéro CAS-2023-00151 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille vingt-quatre.
Composition:
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne MEYERS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
E n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par lui-même, e t 1) Tom KIRSCH, pris en sa qualité de Receveur du bureau des successions de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, établie à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Premier ministre, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, défendeurs en cassation, comparant par Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 3) Maître Pit RECKINGER, avocat à la Cour, pris en sa qualité de bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant pour les besoins de sa fonction à L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II, défendeur en cassation.
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Vu l’arrêt attaqué numéro 106/23 - VII - CIV rendu le 12 juillet 2023 sous le numéro CAL-2022-00925 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 septembre 2023 par PERSONNE1.) à Xavier BETTEL, Premier ministre, pris en sa qualité de représentant de l’ETAT luxembourgeois, à Tom KIRSCH, en sa qualité de receveur du bureau des successions de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA et à Maître Pit RECKINGER, en sa qualité de bâtonnier de l’Ordre des avocats, déposé le 13 septembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 8 novembre 2023 par Tom KIRSCH et l’ETAT à PERSONNE1.), déposé le 9 novembre 2023 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS.
Sur la recevabilité du pourvoi Le Ministère public et les défendeurs en cassation sub 1) et 2) soulèvent l’irrecevabilité du mémoire en cassation au motif qu’il n’est pas signé par un avocat à la Cour.
L’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose « Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d'irrecevabilité, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse (…). » Le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour et signifié aux défendeurs en cassation est revêtu de la signature du demandeur en cassation qui n’a pas la qualité d’avocat à la Cour.
Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.
2 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation dit le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence de l’avocat général Anita LECUIT et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) C Monsieur Xavier BETTEL Monsieur Tom KIRSCH Maître Pit RECKINGER N° CAS-2023-00151 du registre Le pourvoi en cassation, introduit à la requête de Monsieur PERSONNE1.), par un mémoire en cassation signifié en date du 11 septembre 2023 à Monsieur Xavier BETTEL, Monsieur Tom KIRSCH et Maître Pit RECKINGER et déposé le 13 septembre 2023 au greffe de la Cour, est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2022-00925 du rôle.
Le mémoire en cassation est signé par Monsieur PERSONNE1.).
L’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée prévoit que « pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour Supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse (…) » et qui contiendra les mentions figurant au même texte.
L’article 10 de la loi du 18 février 1885 impose dès lors le recours au ministère d’avocat à la Cour pour l’introduction du pourvoi.
Or, le mémoire déposé a été signé par le demandeur en cassation lui-même et ne remplit dès lors pas les conditions prévues à la loi, de telle sorte que le pourvoi est à déclarer irrecevable.
Conclusion :
Le pourvoi est irrecevable.
Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Joëlle NEIS 4