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06/06/2024 | LUXEMBOURG | N°92/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 juin 2024, 92/24


N° 92 / 2024 pénal du 06.06.2024 Not. 36610/20/CD Numéro CAS-2023-00115 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), citante directe et demanderesse au civil, demanderesse en cassation, comparant par Maître Gérald STEVENS, avocat à la Cour, en l’

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N° 92 / 2024 pénal du 06.06.2024 Not. 36610/20/CD Numéro CAS-2023-00115 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), citante directe et demanderesse au civil, demanderesse en cassation, comparant par Maître Gérald STEVENS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.) cité direct et défendeur au civil, défendeur en cassation, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 juin 2023 sous le numéro 228/23 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Stéphanie TRAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérald STEVENS, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), suivant déclaration du 21 juin 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juillet 2023 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 17 juillet 2023 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire intitulé « nouveau mémoire en cassation » signifié le 9 octobre 2023 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 23 octobre 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Sandra KERSCH.

Sur la recevabilité du pourvoi Le Ministère public soulève l’irrecevabilité du mémoire en cassation en faisant valoir qu’il n’est pas signé par l’avocat à la Cour postulant, mais par une personne qui, sans indiquer son nom ni ses qualités, a apposé sa signature sous le nom de l’avocat à la Cour postulant en y portant les mentions manuscrites « p. » et « emp. », signant ainsi pour compte de l’avocat à la Cour postulant empêché à la signature. Ce faisant, il s’appuie sur l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, lequel prévoit que la partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité, déposer au greffe de la Cour supérieure de Justice un mémoire « signé par un avocat à la Cour ». Il soutient que faute d’indication de l’identité de la personne signataire, il ne serait pas possible de déterminer si cette signature émane d’un avocat à la Cour.

Le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour, sans mentionner la qualité du signataire, porte une signature illisible, différente de celle figurant sur la déclaration de Maître Stéphanie TRAN, avocat à la Cour, de former un recours en cassation au pénal et au civil contre l’arrêt attaqué. Il est, dès lors, impossible de déterminer l’identité de l’auteur de la signature apposée sur le mémoire en cassation et de vérifier si le signataire du mémoire en cassation avait la qualité d’avocat à la Cour.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure La demanderesse en cassation étant à condamner aux frais et dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

2 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation dit le pourvoi irrecevable ;

déboute la demanderesse en cassation de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation au civil.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, six juin deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation de la société anonyme SOCIETE1.) en présence du Ministère public (affaire CAS-2023-00115 du registre) Par déclaration faite le 21 juin 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Stéphanie TRAN, avocat à la Cour en remplacement de Maître Gérald STEVENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) un recours en cassation au pénal et au civil contre l’arrêt numéro 228/23-V, rendu le 13 juin 2023 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 12 juillet 2023 du dépôt d’un mémoire en cassation au nom de la société anonyme SOCIETE1.).

Le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans le délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Quant aux exigences de forme à respecter par le demandeur en cassation, l’article 43, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que :

« Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l'une ou l'autre devront, dans le mois de la déclaration qu'elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l'arrêt et contiendra les moyens de cassation. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu'elle résulte nécessairement de l'exposé des moyens ou des conclusions. » Le mémoire de la partie demanderesse en cassation porte à la fin et au-dessus de la mention « p.

Me Gérald STEVENS emp »une signature illisible. Il n’est pas établi que cette signature émane d’un avocat à la Cour au sens de l’article précité.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’État, le premier avocat général, Sandra KERSCH 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92/24
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-06-06;92.24 ?

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