La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | LUXEMBOURG | N°59/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 28 mars 2024, 59/24


N° 59 / 2024 pénal du 28.03.2024 Numéro CAS-2023-00154 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit sur la demande en révision de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, demande dont la Cour a été saisie par le Procureur général d’Etat en présence de la

partie civile PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.).



_______________...

N° 59 / 2024 pénal du 28.03.2024 Numéro CAS-2023-00154 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit sur la demande en révision de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, demande dont la Cour a été saisie par le Procureur général d’Etat en présence de la partie civile PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.).

___________________________________________________________________

Vu la requête en révision d’PERSONNE1.) adressée le 24 novembre 2020 au Ministre de la Justice ;

Vu l’avis du 4 juillet 2023, pris par la commission prévue à l’article 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Vu l’ordre exprès du Ministre de la Justice du 21 juillet 2023 au Procureur général d’Etat ;

Vu le réquisitoire du Procureur général d’Etat du 21 septembre 2023 ;

Vu la sommation d’intervenir adressée à la partie civile PERSONNE2.) le 24 octobre 2023 ;

Vu les pièces du procès ;

Ouï en audience publique :

1) Maître Pierre-Alain HORN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, pour PERSONNE1.) ;

2) Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

3) Monsieur PERSONNE1.) ;

Vu les articles 443, 444, 446 et 447 du Code de procédure pénale et l’article 53 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Par jugement numéro 1317/2007 du 24 avril 2007, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de neuf mois assortie du sursis probatoire pour s’être soustrait, de février 2004 à janvier 2005, à son obligation alimentaire envers son fils A.T., né le DATE2.), telle que fixée par jugement de divorce du 6 mai 1999 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Au civil, PERSONNE1.) avait été condamné au paiement de dommages-intérêts à PERSONNE2.), mère de l’enfant.

Par jugement du 22 mai 2008, le même tribunal a révoqué le sursis probatoire accordé à PERSONNE1.) par le jugement du 24 avril 2007.

Par jugement du 8 juin 2016, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit qu’PERSONNE1.) n’était pas le père de l’enfant A.T.. L’appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable.

Par jugement rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, confirmé en appel, PERSONNE1.) a été déchargé du paiement de la pension alimentaire pour l’enfant avec effet rétroactif au 6 mai 1999.

PERSONNE1.) fait plaider que dans la mesure où il est reconnu qu’il n’est pas le père de l’enfant et qu’aucune pension alimentaire n’est due depuis mai 1999, il ne saurait y avoir condamnation pour abandon de famille.

La représentante du Ministère public conclut au rejet de la demande.

La demande en révision, régulière en la forme, est recevable.

Le délit d’abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur, tenu d’une obligation alimentaire, s’abstient intentionnellement d’exécuter une décision judiciaire le condamnant au paiement d’une pension alimentaire.

Tout événement ultérieur modifiant les rapports de famille ou ayant une incidence directe sur l’existence de l’obligation alimentaire, même avec effet rétroactif, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction déjà consommée.

Il s’ensuit que la demande en révision est à rejeter.

La partie civile, dûment sommée d’intervenir par le Procureur général d’État, n’ayant pas comparu, il y a lieu, conformément à l’article 444, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, de lui déclarer l’arrêt commun.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation reçoit la demande en la forme ;

au fond, la rejette ;

déclare l’arrêt commun à PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance en révision, ces frais étant liquidés à 161,17 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59/24
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-03-28;59.24 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award