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28/03/2024 | LUXEMBOURG | N°52/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 28 mars 2024, 52/24


N° 52 / 2024 du 28.03.2024 Numéro CAS-2023-00113 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.), et 2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), demandeurs e

n cassation, comparant par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, en l’étude du...

N° 52 / 2024 du 28.03.2024 Numéro CAS-2023-00113 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.), et 2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), demandeurs en cassation, comparant par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-

ADRESSE2.), représenté par le président du conseil d’administration, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), défendeur en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 avril 2023 sous le numéro 2023/0104 (No. du reg.: FNS 2022/0172) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juin 2023 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après « le FNS »), déposé le 21 juin 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 juillet 2023 par le FNS à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), déposé le 26 juillet 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur la recevabilité du pourvoi Le défendeur en cassation et le Ministère public concluent à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour avoir été introduit après l’expiration du délai légal de quarante jours, prévu à l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité (ci-après « la loi modifiée du 30 juillet 1960 »).

L’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation prévoit que la partie demanderesse devra, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois spécifié à l’article 7, déposer au greffe de la Cour supérieure de Justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse.

Par dérogation au délai de deux mois prévu par la loi modifiée du 18 février 1885, l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 prévoit un délai de quarante jours, à partir de la notification de la décision attaquée, pour former un recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral et contre les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

L’arrêt attaqué a été notifié le 27 avril 2023 aux demandeurs en cassation, conformément aux articles 170, paragraphe 1, alinéa 2, et 102, paragraphe 6, du Nouveau Code de procédure civile. Le mémoire en cassation a été signifié au défendeur en cassation le 12 juin 2023 et déposé au greffe de la Cour le 21 juin 2023, soit après l’expiration du délai légal de quarante jours.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître François REINARD, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (CAS-2023-00113) Le pourvoi en cassation introduit par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par un mémoire en cassation signifié le 12 juin 2023 à la partie défenderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 21 juin 2023 est dirigé contre un arrêt n° 2023/0104 rendu contradictoirement en date du 24 avril 2023 par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale, (n° du registre : FNS 2022/0172).

L’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation prévoit que la partie demanderesse devra, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois spécifié à l’article, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse.

L’article 34 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale dispose que « contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d’un recours conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ».

Par dérogation au délai de deux mois prévu par la loi modifiée du 18 février 1885, l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité dispose que « les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale ».

L’arrêt attaqué a été notifié le 27 avril 2023 aux parties demanderesses en cassation, conformément aux articles 170, paragraphe 1, alinéa 2, et 102, paragraphe 6, du Nouveau Code de procédure civile. Le délai de quarante jours pour se pourvoir en cassation a partant expiré le 6 juin 2023.

Le mémoire en cassation a été déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 21 juin 2023, soit après l’expiration du délai légal prévu.

Le pourvoi est irrecevable.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général, Marie-Jeanne Kappweiler 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/24
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-03-28;52.24 ?

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