La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2024 | LUXEMBOURG | N°22/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 février 2024, 22/24


N° 22 / 2024 pénal du 01.02.2024 Not. 17197/21/CD et 881/22/CD Numéro CAS-2023-00052 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, premier février deux mille vingt-quatre, Entre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), cité direct, demandeur en cassation, comparant par l’étude Avocats associés ChristmannSchmitt S.A.S., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par

Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, et 1) la société anonym...

N° 22 / 2024 pénal du 01.02.2024 Not. 17197/21/CD et 881/22/CD Numéro CAS-2023-00052 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, premier février deux mille vingt-quatre, Entre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), cité direct, demandeur en cassation, comparant par l’étude Avocats associés ChristmannSchmitt S.A.S., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, et 1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), 2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), citantes directes, défenderesses en cassation, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, en présence du Ministère public l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 15 mars 2023 sous le numéro 118/23 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil, formé par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 17 avril 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 15 mai 2023 par PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE1.) et à la société anonyme SOCIETE2.), déposé le 17 mai 2023 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 14 juin 2023 par les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) au greffe de la Cour.

Par un acte envoyé par télécopie le 27 septembre 2023 au greffe de la Cour, le demandeur en cassation a déclaré se désister purement et simplement de l’instance introduite devant la Cour de cassation.

Par courrier envoyé par télécopie le 13 octobre 2023 au greffe de la Cour, le mandataire des défenderesses en cassation a déclaré accepter le désistement d’instance notifié le 27 septembre 2023.

Par conclusions du 6 novembre 2023, déposées le même jour au greffe de la Cour, le Ministère public demande acte qu’il ne s’oppose pas audit désistement.

Il y a dès lors lieu de décréter le désistement d’instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare l’instance éteinte ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,50 euros ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation au civil.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, premier février deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier Daniel SCHROEDER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/24
Date de la décision : 02/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-02-02;22.24 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award