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25/01/2024 | LUXEMBOURG | N°15/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 25 janvier 2024, 15/24


N° 15 / 2024 du 25.01.2024 Numéro CAS-2023-00046 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par

la société à responsabilité limitée IE.LEX, inscrite à la liste V du table...

N° 15 / 2024 du 25.01.2024 Numéro CAS-2023-00046 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée IE.LEX, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, et la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), défenderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour.

_____________________________________________________________

Vu le jugement attaqué, numéro répertoire 2996/2022, rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal du travail de Luxembourg en dernier ressort ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 31 mars 2023 par PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) »), déposé le 4 avril 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 mai 2023 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 30 mai 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Anita LECUIT.

Sur la recevabilité du pourvoi La défenderesse en cassation soulève la déchéance et l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour avoir été signifié le 31 mars 2023, soit quatre mois après la date du prononcé du jugement, partant en violation de l’article 7, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « la loi de 1885 »).

Conformément aux articles 7, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1885 et 167 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur en cassation, domicilié en Belgique, dispose d’un délai de deux mois et quinze jours, à partir de la signification ou de la notification à personne ou à domicile de la décision attaquée, pour introduire un recours en cassation.

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement attaqué a été notifié au demandeur en cassation, en personne, le 4 février 2023. Le pourvoi, introduit suivant mémoire en cassation signifié le 31 mars 2023 et déposé au greffe de la Cour le 4 avril 2023, est partant recevable quant au délai.

Sur les faits Selon le jugement attaqué, le Tribunal du travail a déclaré non fondée la demande du demandeur en cassation tendant au remboursement de frais professionnels.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir estimé que le remboursement des frais sollicités par M. PERSONNE1.) ne s’applique pas à l’article L121-9 du Code du travail.

Le jugement entrepris se trouve donc ainsi entaché de violation de la loi en ce qu’il méconnait l’article L121-9 du Code du travail qui dispose que .

En l’espèce, les frais litigieux constituent bien des frais engagés pour les besoins de l’activité de l’entreprise.

L’employeur n’a d’ailleurs pas démontré le contraire dans le cadre de la procédure devant le tribunal du travail.

L’employeur n’a apporté aucune aide au déménagement sachant que les frais de résiliation de déménagement sont importants. M. PERSONNE1.) a dû habiter à 3 adresses différentes durant la période de travail ce qui a engendré d’importants frais de déménagement.

En conséquence, le moyen de cassation est fondé et le jugement entrepris encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour L’article L.121-9 du Code du travail dispose « L'employeur supporte les risques engendrés par l'activité de l'entreprise.

Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. ».

En retenant que l’article L.121-9 du Code du travail ne trouve pas à s’appliquer à une demande en remboursement de frais professionnels, le juge du fond n’a pas violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation reçoit le pourvoi ;

le rejette ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 3.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée JURISLUX, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ la société anonyme SOCIETE1.) SA (affaire n° CAS-2023-00046 du registre) Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour Supérieure de Justice en date du 4 avril 2023, d’un mémoire en cassation, est dirigé contre un jugement rendu contradictoirement en premier et dernier ressort par le tribunal du travail en date du 28 novembre 2022 sous le numéro du répertoire 2996/2022.

Sur la recevabilité du pourvoi La défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi, au motif qu’au vu du délai de quatre mois écoulé entre la date du jugement entrepris et la signification du pourvoi en cassation, le délai de deux mois augmenté du délai de distance prévu à l’article 7 alinéa 1 et 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, serait nécessairement dépassé.

En matière de droit du travail tout jugement est, au vœu de l’article 148 alinéa 4 du Nouveau Code de procédure civile, notifié aux parties par la voie du greffe, conformément à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans la mesure où le délai pour l’introduction d’un recours en cassation court aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 précitée, pour les arrêts et jugements contradictoires, à partir de la signification ou notification à personne ou à domicile, la soussignée a, en l’absence de pièces versées au dossier sur ce point par les parties, pris avis auprès du greffe du tribunal du travail aux fins de connaître les diligences entreprises par le greffe en vue de la notification du jugement entrepris au demandeur en cassation.1 Dans la mesure où le demandeur en cassation est domicilié en Belgique, il y a lieu de se référer au règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des Communautés Européennes (hormis le Danemark) des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, applicable à partir du 1er juillet 2022, pour déterminer le moyen et la date de la notification du jugement entrepris.

Conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 2020/1784 précité, la signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes présentes dans un autre Etat membre peut être effectuée directement par l’intermédiaires des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent.

Conformément à l’article 13.1 du même règlement, la date de la signification ou de la notification est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.

La date à prendre en considération en l’espèce est donc celle à laquelle la notification a été faite conformément au droit applicable dans l’Etat membre requis, en l’occurrence la Belgique.

Pour déterminer le moment de la notification ou de la signification, la Belgique a, conformément à l’article 33 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 2020/1784 précité, spécifié qu’en application de l’article 53bis du Code judiciaire belge, pour les courriers recommandés avec accusé de réception, les délais de notification commencent à courir le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.2 Dans la mesure où la lettre en recommandée avec avis de réception contenant le jugement attaqué a, selon l’accusé de réception, été remise en personne au demandeur en cassation le 4 février 2023 en ce que ce dernier a signé l’accusé de réception du courrier recommandé lui adressé, le délai pour interjeter un pourvoi en cassation a commencé à courir le 5 février 2023.

1 Voir, certificat de notification, versé en annexe des présentes conclusions, au verso duquel se trouve l’accusé de réception du courrier recommandé envoyé au demandeur en cassation et réceptionné par ce dernier en date du 4 février 2023.

2 https://e-justice.europa.eu/38580/FR/serving_documents_recast?BELGIUM&member=1 Il en suit que le pourvoi introduit suivant mémoire en cassation signifié le 31 mars 2023 et déposé au greffe de la Cour le 4 avril 2023 est recevable en ce qui concerne le délai3 et la forme4.

Le pourvoi est pareillement recevable au regard des articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 précitée, en ce qu’il est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal.

Le pourvoi est partant recevable.

Le mémoire en réponse de la défenderesse en cassation, signifié le 22 mai 2023 au demandeur en cassation en son domicile élu, et déposé le 30 mai 2023 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.

Sur les faits Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2020, avec prise d’effet au 6 juillet 2020, le demandeur en cassation avait été engagé par le défenderesse en cassation en qualité d’analyste.

Ce contrat de travail a été résilié avec préavis pendant la période d’essai et la relation de travail entre les parties a pris fin le 25 décembre 2020.

Le demandeur en cassation a introduit une requête devant le tribunal du travail pour voir condamner l’actuelle défenderesse en cassation au remboursement d’un montant de 1.569,09 EUR qu’il affirme avoir engagé pour les besoins de son activité professionnelle.

Suivant jugement du 28 novembre 2022 rendu en premier et dernier ressort sous le numéro du répertoire 2996/2022, le tribunal du travail a déclaré non fondé la demande du demandeur en cassation tendant au remboursement des frais qu’il soutient avoir déboursés dans le cadre de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur de l’époque.

Ce jugement fait l’objet du présent pourvoi.

3 Le pourvoi est intervenu endéans le délai de deux mois, augmenté du délai prévu à l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile, prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation applicable en cause, le demandeur en cassation demeurant en Belgique.

4 Le demandeur en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié à la défenderesse en cassation, antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi précitée de 1885 ont été respectées.

Sur le moyen unique de cassation L’unique moyen de cassation est tiré de la violation de l’article L.121-9 du Code du travail.

Le moyen est libellé comme suit :

« Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir estimé que le remboursement des frais sollicités par M. PERSONNE1.) ne s’applique pas à l’article L.121-9 du Code du travail.

Le jugement entrepris se trouve donc ainsi entaché de violation de la loi en ce qu’il méconnait l’article L.121-9 du Code du travail qui dispose que « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave ».

En l’espèce, les frais litigieux constituent bien des frais engagés pour les besoins de l’activité de l’entreprise.

L’employeur n’a d’ailleurs pas démontré le contraire dans le cadre de la procédure devant le tribunal du travail.

L’employeur n’a apporté aucune aide au déménagement sachant que les frais de résiliation de déménagement sont importants. M. PERSONNE1.) a dû habiter à 3 adresses différentes durant la période de travail ce qui a engendré d’importants frais de déménagement. ».

La lecture de l’énoncé du moyen montre qu’en substance, le demandeur en cassation se limite à affirmer que c’est à tort que la décision entreprise a retenu que le remboursement des frais réclamés ne relève pas de l’article L.121-9 du Code du travail.

En guise d’explication de cette assertion, le demandeur en cassation se borne en premier lieu à soutenir que les frais professionnels réclamés « constituent bien des frais engagés pour les besoins de l’activité de l’entreprise ». En deuxième lieu il semble encore vouloir appuyer cette dernière affirmation par le reproche à l’adresse de la décision entreprise, de ne pas avoir imposé à l’actuelle défenderesse en cassation, la charge de la preuve négative sur ce point. Finalement il constate que, nonobstant le fait qu’il aurait dû déménager à deux reprises au cours de la période pendant laquelle il était aux services de la défenderesse en cassation, cette dernière ne lui aurait apporté aucune aide financière à ce titre.

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture et chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

En l’occurrence, le demandeur en cassation omet d’indiquer, aux termes de son moyen, quelle partie du jugement entrepris est critiquée et il ne précise pas non plus en quoi l’article L.121-9 du Code du travail aurait été violé par les magistrats d’appel.

Tel que formulé, le moyen reste donc en défaut de spécifier en quoi consiste concrètement la violation de l’article L.121-9 du Code du travail, et le demandeur en cassation ne propose aucun raisonnement juridique pouvant valoir justification ou explication de l’assertion énoncée à l’appui de son unique moyen de cassation.

Il en suit que le moyen est irrecevable pour ne pas répondre aux exigences de précision requises par la loi.

En ordre subsidiaire, au cas où Votre Cour estimerait que le moyen puisse échapper à l’irrecevabilité pour cause de défaut de précision, il est à rejeter pour n’être pas fondé.

Il y a tout d’abord lieu de relever que le jugement entrepris est motivé comme suit sur le point considéré :

« Le requérant plaide encore que la partie défenderesse lui redoit le remboursement des frais professionnels demandés en vertu de l’article L.121-9 du Code du travail.

Or, l’article L.121-9 du Code du travail n’est pas applicable aux frais professionnels dans la mesure où ce texte s’applique aux dommages occasionnés dans le cadre de l’activité de l’entreprise. (en ce sens CSJ,8e, 15/7/2019, N° CAL-2018-00176) Il y a encore lieu de relever que le requérant se réfère dans la requête à l’arrêt N° 28/2021 de la Cour de cassation du 25 février 2021 pour estimer que la juridiction y énonce que les frais professionnels correspondent à des risques de l’entreprise lorsqu’ils ont été exposés pour les besoins de l’activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur.

Le requérant se trompe cependant, car il ne cite que le moyen de la partie demanderesse en cassation, en omettant de préciser que le pourvoi a été rejeté.

Le requérant ne produit finalement aucune preuve que les factures dont il réclame le remboursement sont des frais exposés dans l’intérêt de l’employeur.

En conséquence, la demande du requérant est à déclarer non fondée. ».

La décision attaquée a jugé que l’article L.121-9 du Code du travail s’applique aux dommages occasionnés dans le cadre de l’activité de l’entreprise et ne saurait servir de base légale à une demande en remboursement de frais professionnels.

Tel que déjà remarqué plus haut, en se limitant à affirmer que les frais professionnels litigieux constituent des frais engagés pour les besoins de l’activité de l’entreprise et que l’employeur n’a pas rapporté la preuve contraire, pour appuyer son moyen fondé sur la violation de l’article L.121-9 du Code du travail, le demandeur en cassation reste en défaut de présenter une quelconque argumentation juridique susceptible de mener au succès de sa prétention.

Vu l’absence de motifs invoqués par le demandeur en cassation, il y a lieu de rappeler les termes de l’article L.121-9 du Code du travail visé au moyen qui dispose que, « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave ».

Cet article figure à la section 7, intitulée « Responsabilité quant aux risques de l’entreprise » du Chapitre Premier -Le contrat de travail en général-, inséré au Titre II -

Contrat de travail-, du Code du travail luxembourgeois.

Ce qu’exprime en substance cet article c’est le fait que dans le contexte d’un contrat de travail, les règles classiques applicables à la responsabilité civile tels qu’énoncées par le Code civil, à savoir que la faute la plus légère ou la moindre négligence suffisent à engager la responsabilité de leur auteur, sont mises en échec en matière d’exécution d’un contrat de travail, en ce sens que l’employeur est, en vertu de l’article L.121-9 du Code du travail, tenu d’assurer les risques normaux inhérents à l’activité de l’entreprise qu’il dirige, alors que la responsabilité du salarié se limite aux hypothèses de la commission d’actes volontaires ou de négligences graves.

L’article L.121-9 du Code du travail a donc trait à la responsabilité de l’employeur et du salarié dans le cadre d’un contrat de travail. Il ne peut servir de base légale à une demande en remboursement de frais professionnels qui ne sont, par essence, pas à qualifier de dommages ou dégâts engendrés par l’activité de l’entreprise.

C’est dès lors à bon droit que le jugement entrepris a retenu que l’article L.121-9 du Code du travail n’est pas applicable aux frais professionnels, mais s’applique aux dommages occasionnés dans le cadre de l’activité de l’entreprise.

Le moyen n’est partant pas fondé.

A titre encore plus subsidiaire pourrait-on constater qu’en vérité le moyen, tel que formulé par le demandeur en cassation, tend, sous le couvert d’une violation de l’article L.121-9 du Code du travail, surtout à reprocher au jugement entrepris de ne pas avoir fait peser sur l’actuel défenderesse en cassation, la charge de la preuve négative de ce que les frais réclamés n’avaient pas été engagés pour les besoins de l’activité de l’entreprise.

Examiné sous cet angle le moyen ne tend, sous couvert d’une violation de la disposition visée, qu’à remettre en cause et rediscuter l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et de la valeur des éléments de preuve leur soumis, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Le moyen ne saurait partant être accueilli.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général Anita LECUIT 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/24
Date de la décision : 25/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-01-25;15.24 ?

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