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11/01/2024 | LUXEMBOURG | N°09/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 janvier 2024, 09/24


N° 09/2024 du 11.01.2024 Numéro CAS-2023-00054 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze janvier deux mille vingt-quatre.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Viviane PROBST, greffier en chef de la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.), et 2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L

-ADRESSE1.), demandeurs en cassation, comparant par la société à responsabil...

N° 09/2024 du 11.01.2024 Numéro CAS-2023-00054 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze janvier deux mille vingt-quatre.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Viviane PROBST, greffier en chef de la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.), et 2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), demandeurs en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée INTERLEGIS AVOCATS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Bénédicte SCHAEFER, avocat à la Cour, et la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), défenderesse en cassation, comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 152/22 - IX - CIV, rendu le 8 décembre 2022 sous le numéro CAL-2021-00090 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 mars 2023 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la société anonyme SOCIETE1.), déposé le 21 avril 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 mai 2023 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), déposé le 17 mai 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Anita LECUIT.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait déclaré fondées les demandes de la société SOCIETE1.) en remboursement de divers crédits, avait condamné les demandeurs en cassation solidairement au remboursement d’un certain montant dans le cadre d’un crédit immobilier et avait condamné PERSONNE1.) au remboursement de certains montants dans le cadre respectivement d’un crédit d’investissement et d’un crédit personnel. La Cour d’appel a, par réformation, modifié les montants dus du chef de chacune des condamnations.

Sur la recevabilité du pourvoi La défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation en la forme au motif que le mémoire en cassation ne serait pas signé par un avocat à la Cour.

Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse en cassation devra, pour introduire son pourvoi, déposer au greffe de la Cour supérieure de Justice un mémoire signé par un avocat à la Cour.

Il ressort de l’examen du mémoire en cassation, qui est constitué de 14 pages, liste des pièces incluse, qu’il comporte, en dernière page, la signature de Maître Bénédicte SCHAEFER, avocat à la Cour représentant les demandeurs en cassation.

Le moyen d'irrecevabilité n’est, par conséquent, pas fondé.

Il s’ensuit que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation du principe de l’effet relatif des conventions, art. 1165 du code civil, sinon défaut de base légal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir considéré que la Banque était fondé à se prévaloir de l'acte de cession signé entre les demandeurs au pourvoi et l'établissement de crédit , alors que suite à la cession la banque devient tierce au contrat d'épargne.

Aux motifs que :

- Que la Cour souligne qu'il est aujourd'hui admis que d'une façon générale la qualité à agir n'est qu'un aspect particulier de l'intérêt à agir et est absorbée par celui-ci en ce sens que les deux notions se confondent : le titulaire de l'intérêt à agir a en même temps qualité pour agir. Celui-ci qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir, c'est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu'il se prononce sur l'existence et l'étendue de ce droit. Dès lors la question de savoir s'il est réellement titulaire de ce droit n'a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n'étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l'action (Th. HOSCHEIT, le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, Editions Paul Sauter, 2019, n° 1005, p. 573 et les références jurisprudentielles y citées.) - La vérification de l'intérêt à agir fait donc abstraction de la question de savoir si le demandeur est réellement titulaire du droit qu'il invoque à l'appui de son action. La question qui doit être examinée est celle de savoir si le droit, respectivement la qualité invoqué par le demandeur est de nature à fonder son action (op. cit., n° 998, p. 568) - Que le moyen de défaut à agir, tiré de qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.) n'est pas fondé, alors que l'intérêt à agir existerait lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage.

- Qu'il suffirait que le demandeur prétende qu'il a eu une lésion d'un droit etque l'action intentée puisse y remédier. L'intérêt à agir existerait indépendamment du résultat que procure effectivement l'action et n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ou de l'existence réelle de du droit invoqué ou de l'existence du préjudice invoqué. La vérification de l'existence réelle du droit ou de la lésion invoqués ne produit une incidence que sur le bien-fondé de la demande.

- Que l'intérêt à agir serait une notion qui s'attache à l'action en justice, st non au droit substantiel que l'action en justice tend à sanctionner (op. cit,. N° 997, p. 567 et 568) - Que SOCIETE1.) aurait dès lors un intérêt personnel à agir, étant précisé que la question de savoir si SOCIETE1.) a réellement la qualité de créancier à l'égard des appelants est une question de qui touche au fond de la demande et qui ne doit par conséquent pas être envisagée au stade de la recevabilité de la demande.

(…) Sur la première branche du moyen L’article 1165 du Code Civil dispose :

« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121. » L’article 1165 du Code Civil limite les effets des conventions aux tiers.

La simple inexécution contractuelle ne constitue pas un défaut de loyauté.

Sur la seconde branche du moyen Dans le prolongement de ce qui précède, il incombait au juge d’appel de rechercher « in concreto » et de déterminer avec précision - pour prononcer la condamnation à payer - si les relations contractuelles entre les demandeurs au pourvoi et la GBL avaient été impactés par les faits reprochés aux demandeurs au pourvoi.

Il est bien évident que si la Cour de cassation n’a pas à se prononcer sur les éléments retenus et appréciés souverainement par les juges d’appel, elle est néanmoins garante de la motivation de ces derniers.

La Cour de Cassation doit donc contrôler les contours de la notion du défaut de qualité à agir. ».

Réponse de la Cour Sur la première branche du moyen Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.

La première branche du moyen ne précise pas en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué de la violation de la loi.

Il s’ensuit que la première branche du moyen est irrecevable.

Sur la seconde branche Sous le couvert du grief tiré du défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve et de fait, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que la seconde branche du moyen ne saurait être accueillie.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution du 17 octobre 1868.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir considéré que le moyen de défaut à agir, tiré de qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.) n'est pas fondé Aux motifs que :

- Qu'il suffirait que le demandeur prétende qu'il a eu une lésion d'un droit et que l'action intentée puisse y remédier. L'intérêt à agir existerait indépendamment du résultat que procure effectivement l'action et n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ou de l'existence réelle de du droit invoqué ou de l'existence du préjudice invoqué. » Alors que, suivant l'article 89 de la constitution luxembourgeoise, précitée, tout jugement doit être motivé ; qu'en refusant délibérément de statuer sur la qualité de tiers au contrat de la GBL, tel que cela s'imposait, les juges du second degré ont, en ne s'y mettant pas, ne serait-ce que de manière abstraite, laconique ou générale, du seul fait de la formulation de cette prétention, violé le texte susvisé. ».

Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution dans la version en vigueur avant le 1er juillet 2023, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « (…) il est aujourd’hui admis que d’une façon générale, la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci en ce sens que les deux notions se confondent : le titulaire de l’intérêt à agir a en même temps qualité pour agir. Celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, Editions Paul Bauler, 2019, n° 1005, p. 573 et les références jurisprudentielles y citées).

Qualité à agir et intérêt à agir se confondant, les deux notions sont soumises au même régime juridique.

L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage.

Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action intentée puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou de l’existence du préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle du droit ou de la lésion invoqués ne produit une incidence que sur le bien-fondé de la demande.

L’intérêt à agir est une notion qui s’attache à l’action en justice, et non pas au droit substantiel que l’action en justice tend à sanctionner (op. cit., n° 997, p. 567 et 568).

La vérification de l’intérêt à agir fait donc abstraction de la question de savoir si le demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de son action. La question qui doit être examinée est celle de savoir si le droit, respectivement la qualité, invoqué par le demandeur est de nature à fonder son action (op. cit., n° 998, p. 568).

En l’espèce, conformément aux développements précédents, SOCIETE1.) se prévaut de l’inexécution fautive du contrat de prêt immobilier conclu le 24 février 2014 entre parties, ce qui aurait conduit à sa dénonciation et à des conséquences financières dont elle demande réparation.

SOCIETE1.) a dès lors un intérêt personnel à agir, étant précisé que la question de savoir si SOCIETE1.) a réellement la qualité de créancier à l’égard des appelants est une question qui touche au fond de la demande et qui ne doit par conséquent pas être envisagée au stade de la recevabilité de la demande.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.) n’est par conséquent pas fondé. », les juges d’appel ont motivé leur décision quant à la question du défaut de qualité à agir de la société SOCIETE1.).

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation reçoit le pourvoi ;

le rejette ;

rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

les condamne solidairement à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 5.000 euros ;

les condamne solidairement aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Luc OLINGER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier en chef de la Cour Viviane PROBST.

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 30 novembre 2023 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation 1. PERSONNE1.) 2. PERSONNE2.) c/ la société anonyme, SOCIETE1.), anciennement SOCIETE1.) S.A.

(affaire n° CAS-2023-00054 du registre) Le pourvoi en cassation, introduit par Maître Bénédicte SCHAEFER, avocat à la Cour, au nom et pour compte d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par un mémoire en cassation signifié le 20 mars 2023 à la défenderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 21 avril 2023, est dirigé contre un arrêt n° 152/22 - IX - CIV rendu par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière de droit civil, statuant contradictoirement, en date du 8 décembre 2022 (n° CAL-2021-00090 du rôle).

Aucune pièce documentant la signification de l’arrêt entrepris n’est versée en cause et la recevabilité du pourvoi quant aux délais prévus par les dispositions légales n’est par ailleurs pas contestée par la défenderesse en cassation, de sorte que le pourvoi introduit est à déclarer recevable au regard des délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Un mémoire en réponse a été signifié par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A, anciennement SOCIETE1.) S.A., le 15 mai 2023 et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice en date du 17 mai 2023.

Ce mémoire, signifié et déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, conformément aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 précitée, est à considérer comme recevable.

Faits et rétroactes Suivant jugement 2020TALCH01/00321 du 21 octobre 2020, n° TAL-2019-04389 du rôle, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile a, entre autres, fait droit à la demande en paiement du solde débiteur d’un contrat de crédit immobilier dirigée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre les actuels demandeurs en cassation, faute par ces derniers d’avoir honoré leurs engagements.

Les actuels demandeurs en cassation ont relevé appel de ce jugement en concluant notamment à l’irrecevabilité de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

pour défaut de qualité à agir, motif pris que la Banque n’aurait actuellement aucun droit sur le montant principal du crédit immobilier, étant donné que les droits y relatifs auraient été cédés à la « SOCIETE2.) » auprès de laquelle ils auraient ouvert un compte épargne.

Suivant arrêt n° 152/22 - IX - IV du 8 décembre 2022, n° CAL-2021-00090 du rôle, la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, a déclaré non fondé le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., a adapté le quantum de la créance par rapport aux évaluations plus récentes mises à sa disposition et a, pour le surplus, confirmé le jugement de première instance.

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation La défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour défaut de signature valable en soutenant que seule la liste des pièces versées à l’appui du pourvoi en cassation serait signée par un avocat à la Cour, et encore, en omission de la forme de la société ou association qu’il représenterait.

Il est tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, être signé par un avocat à la Cour.

En l’occurrence, à l’examen du mémoire en cassation, il y a lieu de constater que ce dernier comporte au total 14 pages numérotées. Sur les pages 12 et 13 figure le dispositif du mémoire, la page 14 étant dédiée à la liste des pièces annexées au mémoire. En bas de la page 14 figurent le lieu et la date, suivis de la mention « Me Bénédicte SCHAEFER, Avocat à la Cour » et de la signature manuscrite de cet avocat.

S’il est indéniable que la présentation du mémoire ne respecte pas la forme usuelle, la soussignée est cependant d’avis qu’il y a lieu de retenir que le mémoire, déposé ensemble avec la liste des pièces, est en l’occurrence censé constituer un document unique, daté et signé en dernière page, en sorte qu’il peut être retenu que le mémoire en cassation est valablement signé et répond, sur ce point, à la condition de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 précitée.

Sur le premier moyen de cassation « tiré de la violation du principe de l’effet relatif des conventions, article 1165 du Code civil, sinon défaut de base légale.

Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR considéré que la Banque était fondée à se prévaloir de l’acte de cession signé entre les demandeurs au pourvoi et l’établissement de crédit « SOCIETE2.) », alors que suite à la cession la banque devient tierce au contrat d’épargne.

AUX MOTIFS QUE :

-Que la Cour souligne qu’il est aujourd’hui admis que d’une façon générale, la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci en ce sens que les deux notions se confondent : le titulaire de l’intérêt à agir a en même temps qualité pour agir. Celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, Editions Paul Bauler, 2019, n° 1005, p. 573 et les références jurisprudentielles y citées).

-La vérification de l’intérêt à agir fait donc abstraction de la question de savoir si le demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de son action. La question qui doit être examinée est celle de savoir si le droit, respectivement la qualité, invoqué par le demandeur est de nature à fonder son action (op. cit., n° 998, p. 568).

-Que le moyen de défaut à agir, tiré de qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.) n’est pas fondé, alors que l’intérêt à agir existerait lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage.

-Qu’il suffirait que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action intentée puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou de l’existence du préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle du droit ou de la lésion invoqués ne produit une incidence que sur le bien-fondé de la demande.

-Que l’intérêt à agir est une notion qui s’attache à l’action en justice, et non pas au droit substantiel que l’action en justice tend à sanctionner (op. cit., n° 997, p.567 et 568).

-que la SOCIETE1.) aurait dès lors un intérêt personnel à agir, étant précisé que la question de savoir si SOCIETE1.) a réellement la qualité de créancier à l’égard des appelants est une question qui touche au fond de la demande et qui ne doit par conséquent pas être envisagée au stade de la recevabilité de la demande.

A titre liminaire il y a lieu de relever que la rédaction du premier moyen de cassation ne suit pas le schéma classique d’un énoncé aux articulations explicites, clairement structuré.

Si, en effet, les demandeurs en cassation reprennent bien, aux endroits de leur mémoire dédiés à la partie critiquée de la décision entreprise, la motivation de la Cour d’appel, ils ont cependant choisi d’interchanger certains paragraphes, en sorte que ces derniers ne se trouvent plus dans le même ordre que celui choisi par la Cour d’appel dans sa motivation.1 Par ailleurs, le premier moyen est-il présenté2 comme étant subdivisé en deux parties, la première comportant l’élément principal et la seconde l’élément subsidiaire, -

interprétation qui se déduit du terme « sinon » employé par les demandeurs en cassation à l’introduction de l’énoncé de leur premier moyen de cassation.

Ce n’est ensuite, qu’après avoir énoncé leur second moyen, que les demandeurs en cassation reviennent, sans autres explications, mais probablement en guise de développements, sur leur premier moyen et indiquent qu’ils entendent en vérité le scinder en deux branches3 en retenant, « Sur le premier moyen de cassation Sur la première branche du moyen L’article 1165 du Code civil dispose :

1 Voir, mémoire en cassation, pages 6 à 7 et pages 7 à 9.

2 Voir, mémoire en cassation, page 7, cinquième alinéa.

3 Voir, mémoire en cassation, page 10, deuxième alinéa et suivants.

« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121. » L’article 1165 du Code civil limite les effets des conventions aux tiers.

La simple inexécution contractuelle ne constitue pas un défaut de loyauté.

Sur la seconde branche du moyen.

Dans le prolongement de ce qui précède, il incombait au juge d’appel de rechercher « in concreto » et de déterminer avec précision – pour prononcer la condamnation à payer – si les relations contractuelles entre les demandeurs au pourvoi et la SOCIETE1.) avaient été impactées par les faits reprochés aux demandeurs au pourvoi.

Il est bien évident que si la Cour de cassation n’a pas à se prononcer sur les éléments retenus et appréciés souverainement par les juges d’appel, elle est néanmoins garante de la motivation de ces derniers.

La Cour de cassation doit donc contrôler les contours de la notion du défaut de qualité à agir. » Le constat s’impose que de par cette présentation boiteuse, le moyen perd fortement en lisibilité.

1.) En premier lieu, la soussignée entend rappeler qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.4 En l’occurrence le moyen, tel qu’il est formulé, articule d’une part la violation de la loi, soit, en l’espèce, la violation de l’article 1165 du Code civil et, d’autre part, le défaut de base légale qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

4 Voir, à titre d’illustration, Cour de Cassation du 30 juin 2022, CAS-2021-00116 du registre.

2.) A titre subsidiaire il y aura logiquement lieu de distinguer entre les deux cas d’ouverture et donc de revenir sur les deux éléments ou branches du premier moyen de cassation.

Sur la première branche du premier moyen Le premier moyen pris en sa première branche est tiré de la violation de l’article 1165 du Code civil qui dispose que, « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121. » Selon la première branche du premier moyen de cassation, ce serait à tort et au mépris de l’article 1165 du Code civil, que la Cour d’appel aurait admis l’actuelle défenderesse en cassation à se prévaloir de l’acte de cession signé entre les demandeurs en cassation et l’établissement de crédit « SOCIETE2.) », pour fonder son action en justice.

Il y a tout d’abord lieu de remarquer que le passage critiqué de l’arrêt attaqué n’a pas trait à un contrat, ou plus particulièrement à un acte de cession signé entre les demandeurs en cassation et l’établissement de crédit « SOCIETE2.) », mais porte sur la partie de l’arrêt consacrée par la Cour d’appel à l’analyse de la recevabilité de l’action en justice initialement engagée par la défenderesse en cassation, du point de vue de sa qualité à agir. La Cour y énonce, en substance, qu’au stade de la recevabilité, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué.

Or, il n’est en l’occurrence aucunement exposé en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué dans l’exposé de la première branche du premier moyen. La discussion du moyen n’est d’ailleurs pas de nature à apporter une quelconque précision supplémentaire5.

De ce fait, le moyen ne répond pas aux exigences de l’article 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et il doit dès lors être déclaré irrecevable.

A titre subsidiaire peut-on admettre que ce que le moyen reproche effectivement aux juges du fond, c’est d’avoir rejeté l’argumentation des demandeurs en cassation tendant à dire que suite à la conclusion d’un contrat de cession, la défenderesse en cassation n’avait plus qualité de créancière et qu’elle était dès lors dépourvue de tout intérêt à agir.

5 Voir le mémoire en cassation page 10, sur les développements du premier moyen qui se limitent aux deux phrases suivantes, « L’article 1165 du Code civil limite les effets des conventions aux tiers.

La simple inexécution contractuelle ne constitue pas un défaut de loyauté », que la soussignée considère être parfaitement incompréhensibles et dénués de toute pertinence pour les besoins de la présente discussion.

Ce faisant, les demandeurs en cassation critiquent l’arrêt attaqué sous l’angle de ses développements au fond dans le cadre desquels les magistrats d’appel ont explicitement rejeté « le moyen des appelants tiré du défaut de qualité de créancière de SOCIETE1.) »6 Ainsi compris, la partie critiquée de la décision est étrangère au grief invoqué dans l’énoncé du moyen.

Le premier moyen pris en sa première branche est dès lors irrecevable.

Plus subsidiairement ou autrement exprimé peut-on encore considérer que le moyen est inopérant en ce qu’il critique seulement les motifs ayant trait à la fin de non-recevoir opposée par les demandeurs en cassation à la demande en remboursement, alors même que la condamnation prononcée par la Cour d’appel contre les actuels demandeurs en cassation est soutenue par des motifs distincts.

Encore plus subsidiairement peut-on retenir que sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 1165 du Code civil, celui-ci ne tend finalement qu’à mettre en discussion l’appréciation par les juges du fond, des éléments de preuve et de fait, desquels ils ont déduit que la défenderesse en cassation avait qualité de créancière vis-

à-vis des demandeurs en cassation et donc intérêt à agir, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Le premier moyen pris en sa première branche ne saurait être accueilli, Sur la deuxième branche du premier moyen Le premier moyen pris en sa deuxième branche est tiré du défaut de base légale et les demandeurs en cassation exposent, dans le cadre des développements venant compléter l’énoncé du moyen, que, « Dans le prolongement de ce qui précède, il incombait au juge d’appel de rechercher « in concreto » et de déterminer avec précision – pour prononcer la condamnation à payer – si les relations contractuelles entre les demandeurs au pourvoi et la SOCIETE1.) avaient été impactés par les faits reprochés aux demandeurs au pourvoi.

Il est bien évident que si la Cour de cassation n’a pas à se prononcer sur les éléments retenus et appréciés souverainement par les juges d’appel, elle est néanmoins garante de la motivation de ces derniers.

6 Voir arrêt entrepris, page 13, dernier alinéa, et page 14, premier alinéa.

La Cour de cassation doit donc contrôler les contours de la notion du défaut de qualité à agir. » Il y a lieu de rappeler que le défaut de base légale vise le cas où la décision entreprise comporte des motifs, de sorte que sa régularité formelle ne saurait être contestée, mais où les motifs sont imprécis ou incomplets à un point tel que la Cour de cassation est dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi7. Ce cas d’ouverture à cassation est défini comme étant l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit8.

Selon la deuxième branche du premier moyen, les demandeurs en cassation critiquent les dispositions de l’arrêt attaqué au motif que les magistrats du fond auraient jugé que la qualité à agir de l’actuelle défenderesse en cassation pouvait se baser sur un acte de cession auquel elle n’était pas partie contractante.

A titre principal, le premier moyen pris en sa deuxième branche, est irrecevable puisque les griefs, tels que formulés, sont étrangers au cas d’ouverture du défaut de base légale, respectivement le moyen ne saurait être accueilli puisqu’il ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et de faits en cause.

A titre subsidiaire il y a lieu de constater que dans le cadre de l’arrêt attaqué, la Cour d’appel, pour reconnaître à l’actuelle défenderesse en cassation qualité à agir en remboursement du solde débiteur d’un crédit accordé aux demandeurs en cassation, est motivé comme suit, « Il importe de préciser que l’ouverture de crédit accordée par SOCIETE1.) aux appelants à concurrence de la somme de 535.000.- euros était destinée au préfinancement de l’attribution d’un droit d’emprunt dans le cadre d’un contrat d’épargne-logement « Schwäbisch-Hall », contrat qui le même jour a été cédé par les appelants à SOCIETE1.) en vue de garantir le crédit immobilier litigieux. Etant donné que la demande de remboursement de SOCIETE1.) porte sur le solde du montant préfinancé et non pas sur le montant du contrat d’épargne-logement « Schwäbisch-

Hall », et ce contrairement au soutènement des appelants, le moyen des appelants tiré du défaut de qualité de créancier de SOCIETE1.) est à rejeter. »9 Par ces motifs, les juges d’appel ont, dans le cadre de leurs développements au fond, suffisamment motivé leur décision les ayant conduits à retenir que la défenderesse en cassation avait effectivement qualité de créancière des demandeurs en cassation.

7 BORÉ, La cassation en matière civile, 6ème édition, n° 78.05 et 78.33 8 Idem, n° 78.31 9 Voir arrêt entrepris, page 13, dernier alinéa, et page 14, premier alinéa.

Il en suit que la deuxième branche du deuxième moyen n’est pas fondée.

A titre encore plus subsidiaire pourrait-on finalement considérer, au vu de la motivation de la Cour citée ci-dessus, que la deuxième branche du deuxième moyen procède d’une mauvaise lecture de l’arrêt entrepris, étant donné que, contrairement à l’affirmation des demandeurs en cassation, la Cour d’appel n’a pas jugé que l’actuelle défenderesse en cassation pouvait fonder sa décision sur un acte de cession signé entre les demandeurs en cassation et l’établissement de crédit « SOCIETE2.) »,mais qu’elle a, au contraire, expliqué que la demande en remboursement de la défenderesse en cassation portait sur le solde du montant préfinancé par cette dernière par l’intermédiaire d’un prêt accordé aux demandeurs en cassation, et non pas sur le montant du contrat d’épargne logement.

Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen manque en fait en ce qu’elle procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

Le premier moyen pris en sa deuxième branche est partant irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation Dans le cadre du deuxième moyen de cassation, « il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR considéré que le moyen de défaut à agir, tiré de qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.) n’est pas fondé, AUX MOTIFS QUE :

- Qu’il suffirait que le demandeur prétende qu’il a eu une lésion d’un droit et que l’action intentée puisse y remédier. L’intérêt à agir existerait indépendamment du résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit ou de l’existence du préjudice invoqué ».

ALORS QUE, suivant l’article 89 de la constitution luxembourgeoise, précitée, tout jugement doit être motivé ; qu’en refusant délibérément de statuer sur la qualité de tiers au contrat de la SOCIETE1.), tel que cela s’imposait, les juges du second degré ont, en ne s’y mettant pas, ne serait-ce que de manière abstraite, laconique ou générale, du seul fait de la formulation de cette prétention, violé le texte susvisé. » En premier lieu la soussignée se doit de remarquer que les arrêts cités par les demandeurs en cassation dans le cadre des développements de leur deuxième moyen de cassation n’ont rien d’inédit et sont, en partie, interprétés de manière erronée10, en sorte que les développements y relatifs sont dépourvus d’intérêt.

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 (actuellement l’article 109) de la Constitution luxembourgeoise qui dispose que, « Tout jugement doit être motivé. Il est prononcé en audience publique ».

La portée du deuxième moyen, tel qu’il est formulé, est difficile à saisir dans la mesure où le texte de loi visé au moyen, à savoir, l’article 89 (actuellement l’article 109) de la Constitution, paraît étranger au grief invoqué, à savoir le reproche tendant à dire que la Cour aurait déclaré non fondé le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir.

Il en suit que le deuxième moyen de cassation est irrecevable.

Il y a lieu de relever qu’ici encore, à l’instar du premier moyen, les demandeurs en cassation font un amalgame entre recevabilité et bien-fondé d’une demande en justice.

En effet, tel que déjà précédemment évoqué, les juges du fond n’ont-ils pas, -comme semblent le comprendre les demandeurs en cassation-, « considéré que le moyen de défaut à agir, tiré de qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.) n’est pas fondé » dans le cadre de leur motivation dédiée à la recevabilité de l’action, qui est en l’occurrence citée par les demandeurs en cassation en guise de « partite critiquée » de l’arrêt entrepris, mais bien dans le cadre de leur analyse réservée au bien-fondé de la demande.

10 Voir mémoire en cassation page 11 , paragraphe 6, où on peut lire, « Ce texte [ancien article 89 de la Constitution] veut que les juges d’appel soient tenus de répondre à tous les moyens présentés par les parties dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives (Cassation – 6 juillet 2017 – N° 60/17). » L’arrêt n° 60/17 rendu en date du 9 juillet 2017 a cassé la décision entreprise au visa de l’article 89 (actuellement l’article 109) de la Constitution, au motif que les juges d’appel avaient omis de se prononcer sur l’exception de la chosée jugée soulevée par l’une des parties au procès.

Voir mémoire en cassation page 11, paragraphe 7, où on peut lire, « Il ressort de la jurisprudence que satisfaire (sic) à l’obligation de motivation, l’arrêt qui répond de manière générale, abstraite et laconique aux moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions récapitulatives d’appel » (Cassation – 18 5.2017 – N° 50/17) En vérité l’arrêt n° 50/17 rendu en date du 18 mai 2017 ne se prononce aucunement sur l’étendue de la motivation requise des magistrats du fond.

Voir mémoire en cassation page 11, paragraphe 8 où on peut lire, « A l’inverse ne satisfaire pas à cette exigence, l’arrêt d’appel qui omet – purement et simplement – de répondre à un moyen soulevé par les parties dans leurs conclusions récapitulatives d’appel (Cassation – 13.11.2013 – N° 68/13) En vérité l’arrêt 68/13qui a été rendu le 7 novembre 2013 a cassé la décision entreprise au visa de l’article 89 (actuellement l’article 109) de la Constitution, au motif que les juges d’appel avaient omis de statuer sur une offre de preuve présentée par l’une des parties au litige.

Le défaut de motifs ici invoqué est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré11.

En retenant, « Il importe de préciser que l’ouverture de crédit accordée par SOCIETE1.) aux appelants à concurrence de la somme de 535.000.- euros était destinée au préfinancement de l’attribution d’un droit d’emprunt dans le cadre d’un contrat d’épargne-logement « SOCIETE2.)», contrat qui le même jour a été cédé par les appelants à SOCIETE1.) en vue de garantir le crédit immobilier litigieux. Etant donné que la demande de remboursement de SOCIETE1.) porte sur le solde du montant préfinancé et non pas sur le montant du contrat d’épargne-logement « SOCIETE2.) », et ce contrairement au soutènement des appelants, le moyen des appelants tiré du défaut de qualité de créancier de SOCIETE1.) est à rejeter. »12 les juges du fond ont dès lors parfaitement motivé leur décision tendant à reconnaître à la défenderesse en cassation la qualité de créancière fondée à agir en remboursement de la dette de ses débiteurs.

Il en suit que le deuxième moyen de cassation n’est pas fondé.

Subsidiairement, sous le couvert de la violation de l’article 89 (actuellement l’article 109) de la Constitution luxembourgeoise, les demandeurs en cassation entendent remettre en discussion les éléments de preuve et de faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond et qui échappent au contrôle de la Cour de cassation.

Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat Avocat général 11Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 9 juin 2022, numéro CAS-2021-00091 du registre.

12 Voir arrêt entrepris, page 13, dernier alinéa, et page 14, premier alinéa.

Anita LECUIT 19


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09/24
Date de la décision : 11/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/01/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-01-11;09.24 ?

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