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04/01/2024 | LUXEMBOURG | N°02/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 04 janvier 2024, 02/24


N° 02 / 2024 pénal du 04.01.2024 Not. 1910/20/XD Numéro CAS-2023-00023 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatre janvier deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public et de PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), défenderesse en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicil

e est élu.

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 25 oct...

N° 02 / 2024 pénal du 04.01.2024 Not. 1910/20/XD Numéro CAS-2023-00023 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatre janvier deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public et de PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), défenderesse en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 25 octobre 2022 sous le numéro 1076/22 Ch.c.C.

par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 22 février 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;Vu le mémoire en cassation signifié les 17 et 20 mars 2023 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), au Ministère public de la Cour supérieure de justice et au Ministère public du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, déposé le 21 mars 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 avril 2023 par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), déposé le 17 avril 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUS.

Sur la recevabilité du pourvoi Le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour, qui n’est pas prononcé à jour pré-annoncé, ne commence à courir qu’à partir de la notification de l’arrêt.

Il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’arrêt a été notifié à la demanderesse en cassation. Le pourvoi est recevable quant au délai.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui, par réformation d’une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, a dit qu’il n’y a pas lieu à suivre à l’encontre de la défenderesse en cassation.

Une décision de non-lieu à suivre rendue par la chambre du conseil de la Cour d’appel, non déférée à la Cour de cassation par le Ministère public, a pour conséquence l’extinction de l’action publique.

La demanderesse en cassation, en tant que partie civile, ne pouvant remettre en cause par son pourvoi les dispositions de l’arrêt attaqué par lesquelles il a été statué définitivement sur l’action publique, son pourvoi est irrecevable au pénal.

La partie civile n’est pas recevable à se pourvoir en cassation contre le volet civil d’une telle décision, la Cour de cassation ne pouvant connaître de l’action civile lorsque l’action publique est éteinte.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

2 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation reçoit le pourvoi ;

le rejette ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

la condamne aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation au civil.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatre janvier deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef de la Cour Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier en chef Viviane PROBST.

Conclusions du Ministère Public dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) en présence du MINISTERE PUBLIC affaire numéro Cas-2023-00023 du registre

____________________________

Par déclaration faite le 22 février 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a formé un recours en cassation au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 sous le numéro 1076/22 Ch.c.C. - not. 1910/20/XD par la chambre du conseil de la Cour d'appel.

La déclaration du pourvoi a été suivie du dépôt en date du 21 mars 2023 d'un mémoire en cassation, signé par Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de PERSONNE1.). Le mémoire a été signifié le 17 mars 2023 à PERSONNE2.) et au Ministère Public près la Cour supérieure de Justice et le 20 mars 2023 au Ministère Public près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch.

PERSONNE3.) a fait signifier un mémoire en cassation le 12 avril 2023 à la demanderesse en cassation et l’a déposé au greffe de la Cour le 17 avril 2023.

Quant à la recevabilité du pourvoi en cassation :

1) PERSONNE2.) a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif du non-respect des dispositions de l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois en cassation.

Le délai du pourvoi commence à courir à l’égard des arrêts de la chambre du conseil de la Cour d’appel, qui ne sont pas prononcés à jour pré-annoncé, à partir de la notification au demandeur en cassation1. En l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’arrêt entrepris ait été notifié à l’avocat de la partie demanderesse en cassation voire à cette dernière. En l’absence de notification de l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 à Maître MUZS ou à PERSONNE1.), le délai pour introduire le pourvoi a été respecté.

1 Cour de cassation, 18 mai 2017, n° 26/2017 pénal), numéro 3891 du registre.2) La défenderesse en cassation soulève encore l’irrecevabilité du recours en cassation sur base des dispositions de l’article 416 du Code de procédure pénale. En l’espèce, le pourvoi attaque un arrêt d’instruction qui en prononçant un non-lieu à poursuivre a statué définitivement sur l’action publique. Conformément à votre jurisprudence2, l’arrêt est partant susceptible de faire l’objet d’un pourvoi par la partie civile.

Le mémoire en cassation a été signé par un avocat à la Cour ; il précise les dispositions attaquées de l’arrêt et contient un moyen de cassation. Le pourvoi est partant recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Sur l’unique moyen de cassation tiré d’un excès de pouvoir au regard de la violation de l’article 128 (1) du code de procédure pénale « en ce que la Chambre du conseil de la Cour d’appel a reformé l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch devant une juridiction de jugement aux motifs qu’il y a absence de charges suffisantes à l’encontre de l’appelante, alors que, la compétence réservée à la chambre du conseil de la Cour d’appel par l’article 128, paragraphe 1, se limite à déterminer s’il existe des « charges contrôlées et sérieuses que, dès à présent, leur condamnation (donc la condamnation des inculpés) apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction ».

La demanderesse en cassation reproche à la chambre du conseil de la Cour d’appel d’avoir procédé à une analyse du fond du dossier qui est réservé à la juridiction de fond et considère que la chambre du conseil a ainsi outrepassé ses compétences.

L’article 128, paragraphe 1, du Code de procédure pénale dispose que « Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes de culpabilité contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre ».

La chambre du conseil de la Cour d’appel a, en l’espèce, pour réformer l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, décidé qu’il n’existait pas de charges suffisantes de culpabilité contre l’inculpée d’avoir porté des coups et fait des blessures à la plaignante après avoir retenu que le certificat médical ne corroborait pas les constatations de la police et d’un témoin, qu’il n’y avait pas de témoin direct des faits reprochés à l’inculpée et qu’il était difficile de concevoir le déroulement des faits tel que rapporté par la plaignante.

2 Cour de cassation, 29 novembre 2018, n° 116/2018 pénal, numéro 4043 du registre ; idem. 28 mars 2019, n° 51/2019, pénal, numéro CAS-2018-00039 du registre.Pour décider sur le renvoi devant une juridiction de fond, la chambre du conseil de la Cour d’appel, à l’instar de celle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, était tenue d’analyser si le dossier comportait des indices suffisants de l’infraction reprochée à l’inculpée. Le fait qu’elle n’ait pas confirmé l’ordonnance de la chambre du conseil de première instance n’implique pas qu’elle ait outrepassé ses pouvoirs en examinant et en appréciant la véracité de l’ensemble des éléments portés devant elle et en les jugeant non suffisamment probants.

Sous le couvert du grief de l’excès de pouvoirs, le moyen de cassation ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation par la chambre du conseil de la Cour d’appel quant à l’inexistence de charges suffisantes de culpabilité contre l’inculpée, et qui l’a conduit à prononcer un non-lieu contre cette dernière.

Le moyen ne peut partant pas être accueilli.

En conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur Général d’Etat, le procureur général d’Etat adjoint Christiane Bisenius 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/24
Date de la décision : 04/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-01-04;02.24 ?

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