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14/12/2023 | LUXEMBOURG | N°143/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 décembre 2023, 143/23


N° 143 / 2023 pénal du 14.12.2023 Not. 29114/22/CD Numéro CAS-2023-00160 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze décembre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 octobre 2023 sous le numéro 983/23 Ch.c.C.

par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation

formé par Maître Yannick BONDO, avocat, demeurant à ADRESSE1.), en remplacement de Ma...

N° 143 / 2023 pénal du 14.12.2023 Not. 29114/22/CD Numéro CAS-2023-00160 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze décembre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 octobre 2023 sous le numéro 983/23 Ch.c.C.

par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Yannick BONDO, avocat, demeurant à ADRESSE1.), en remplacement de Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 11 octobre 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Suivant l’article 417 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 40 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la déclaration de recours pourra être faite par l’avoué de la partie condamnée.

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat « Les avocats inscrits à la liste I et à la liste V des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d’avocat à la Cour. ».

L’introduction du pourvoi a été faite par un avocat qui n’est inscrit ni à la liste I ni à la liste V.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze décembre deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT et du conseiller Christiane JUNCK, qui se trouvaient dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du premier avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.), en présence du Ministère Public (affaire n° CAS-2023-00160 du registre) Par déclaration du 11 octobre 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Yannick BONDO, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 983/23 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 10 octobre 2023.

Cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.

L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation.

Le demandeur en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est frappé de déchéance.

Conclusion :

Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143/23
Date de la décision : 14/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-12-14;143.23 ?

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