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14/12/2023 | LUXEMBOURG | N°138/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 décembre 2023, 138/23


N° 138 / 2023 pénal du 14.12.2023 Not. 11308/22/CC Numéro CAS-2023-00027 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze décembre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 février 2023 sous le numéro 58/23 VI. par la Cou

r d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière co...

N° 138 / 2023 pénal du 14.12.2023 Not. 11308/22/CC Numéro CAS-2023-00027 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze décembre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 février 2023 sous le numéro 58/23 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Miloud AHMED-

BOUDOUDA, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 3 mars 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 3 avril 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné PERSONNE1.) des chefs de conduite d’un véhicule sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse et de refus de se prêter à un examen de l’air expiré à une peine d’amende et à deux interdictions de conduire, assorties du bénéfice du sursis et d’aménagements. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir :

- L’article 12 paragraphe 1er selon lequel véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2, 4 et 4 bis du présente article, de façon générale pas en possession des qualités physiques pour ce faire est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10,000 euros ou d’une de ces deux peines seulement ».

En ce que l’arrêt attaqué a :

considéré, sans se référer à son intime conviction, que le requérant avait conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, malgré l’absence de preuve matérielle de ladite conduite, Au motif que :

1088884-1/2022, établi le 3 avril 2022 par la Police Grand Ducale, commissariat de Luxembourg, et ceux relevés par le représentant du Minsitère Public, la Cour considère que l’appelant, dont le véhicule se trouvait engagé sur la voie publique, au carrefour entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.), en était également le conducteur ».

Alors que Les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 12 de la loi de 1955 précitée ne sont pas donnés, en ce que la preuve de l’élément matériel, à savoir la conduite d’un véhicule sur la voie publique n’est pas rapportée et n’est ni ne peut être pallié par une éventuelle intime conviction du juge.

Attendu que le véhicule du requérant n’était pas engagé mais stationné sur la voie publique ;

que la Cour d’appel a dénaturé les faits en tirant cette conclusion ;

2 que le véhicule du requérant était stationné sur une place régulière de parking qui effectivement se situe en partie sur la voie publique ;

que ledit stationnement était régulier et n’a donné lieu à aucun procès verbal pour stationnement illégal ;

que ledit véhicule avait été stationné en début de soirée et que le requérant était sorti en discothèque avant de retourner dans son véhicule après sa soirée et y écouter de la musique ;

qu’à aucun moment il n’a conduit le véhicule sous l’emprise de l’alcool ;

que l’application de l’article 12 de la loi modifiée de 1955 sur la circulation routière, présuppose que le conducteur ait conduit le véhicule en question, ce qui n’est matériellement pas rapporté en preuve dans la présente affaire, laissant ledit article 12 de trouver application ;

La Cour d’Appel a partant fait une mauvaise application de la disposition précitée En rendant l’arrêt du 6 février 2023 (n° 58/23 VI), la Cour d’Appel a commis une erreur de droit ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la mauvaise application sinon interprétation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments factuels et de preuve desquels ils ont déduit l’élément matériel de l’infraction de conduite d’un véhicule sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse, retenue à charge du demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze décembre deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT et du conseiller Christiane JUNCK, qui se trouvaient dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence du premier avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public (n° CAS-2023-00027 du registre)

_______________________________________________________________________

Par déclaration faite le 3 mars 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), forma un recours en cassation contre un arrêt rendu le 6 février 2023 sous le numéro 58/23 VI. par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours fut suivie en date du 3 avril 2023 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir.

Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.

Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour, précise les dispositions attaquées de l’arrêt et contient des moyens de cassation.

Le pourvoi est donc recevable en ce qui concerne la forme et les délais.

Faits et rétroactes :

Par jugement n°2316/2022 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, en date du 13 octobre 2022, PERSONNE1.) a été condamné, du chef de conduite sur la voie publique d’un véhicule en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et du chef de circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, à une amende de 2.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis intégral et à une interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis pour l’exécution de douze mois et d’une exception pour trajets professionnels pour l’exécution de 6 mois.

Sur appel de PERSONNE1.) et du procureur d’Etat de Luxembourg, la Cour d’appel, sixième chambre a, par un arrêt n°58/23 VI. rendu le 6 février 2023, déclaré les appels recevables, mais non fondés et a donc confirmé le jugement entrepris.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant à l’unique moyen de cassation :

« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l’article 12 paragraphe 1er selon lequel « toute personne qui conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2, 4 et 4 bis du présent article, de façon générale pas en possession des qualités physiques pour ce faire est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10000 euros ou d’une de ces peines seulement » En ce que l’arrêt attaqué a considéré, sans se référer à son intime conviction, que le requérant avait conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique malgré l’absence de preuve matérielle de ladite conduite, Au motif que « sur base des éléments de fait figurant dans le procès-verbal n° JDA 1088884-1/2022, établi le 3 avril 2022 par la Police Grand Ducale, commissariat de Luxembourg et ceux relevés par le représentant du Ministère Public, la Cour considère que l’appelant, dont le véhicule se trouvait engagé sur la voie publique au carrefour entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.), en état également conducteur. » Alors que Les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 12 de la loi de 1955 précitée ne sont pas donnés, en ce que la preuve de l’élément matériel, à savoir la conduite d’un véhicule sur la voie publique n’est pas rapportée et n’est ni ne peut être pallié par une éventuelle intime conviction du juge. ».

Quand au fond Le moyen reproche en substance aux magistrats d’appel d’avoir à tort confirmé la décision du tribunal de retenir l’infraction de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse à l’encontre de l’actuel demandeur en cassation, et plus particulièrement d’avoir décidé que ce dernier, au moment de son interpellation, se trouvait sur la voie publique alors que la preuve de l’élément matériel ne serait pas donné et que selon le demandeur en cassation le véhicule de PERSONNE1.) était stationné régulièrement sur une place de parking qui chevauchait sur la voie publique,mais qu’il n’a à aucun moment conduit son véhicule et que partant les juges n’auraient pas caractérisé l’élément matériel de l’infraction.

Dans son arrêt, la Cour d’appel dit ce qui suit1 :

« Sur base des éléments de fait figurant dans le procès-verbal n° JDA 1088884-1/2022, établi le 3 avril 2022 par la Police Grand Ducale, commissariat de Luxembourg et ceux relevés par le représentant du Ministère Public, la Cour considère que l’appelant, dont le véhicule se trouvait engagé sur la voie publique au carrefour entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.), en était également conducteur. ».

En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a souverainement constaté que la conduite sur la voie publique, requise par le texte visé au moyen de cassation, était bien établie, en l’espèce, en se fondant sur les constatations des agents verbalisateurs consignés dans le procès-verbal et sur le réquisitoire du Ministère Public. Par conséquent, la Cour d’appel a fondé sa décision sur une appréciation globale et souveraine des preuves et faits lui soumis.

Les juges d’appel ont par cette motivation retenu l’élément matériel constitutif de l’infraction reprochée au demandeur en cassation.

En s’attaquant sous le couvert du grief tiré de l’application erronée de la loi ou de la mauvaise interprétation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu’à rouvrir la discussion sur les éléments factuels de la cause, desquels les juges du fond ont déduit qu’au moment des faits l’actuel demandeur en cassation se « trouvait engagé sur la voie publique au carrefour entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.) », le tout en présentant des signes manifestes d’ivresse et que l’infraction lui reprochée était établie.

L’appréciation des faits relève toutefois du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Par conséquent, le moyen ne saurait être accueilli.

Conclusion Le pourvoi est recevable.

L’unique moyen de cassation n’est pas fondé.

1 Page 8 de l’arrêt n° 58/23 VI. du 6 février 2023 Pour le Procureur général d’Etat, Joëlle Neis avocat général 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 138/23
Date de la décision : 14/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-12-14;138.23 ?

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