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30/11/2023 | LUXEMBOURG | N°129/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 30 novembre 2023, 129/23


N° 129 / 2023 du 30.11.2023 Numéro CAS-2023-00024 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente novembre deux mille vingt-trois.

Composition:

Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, président, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), demandeur en cassation,

comparant par Maître Aurore GIGOT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle do...

N° 129 / 2023 du 30.11.2023 Numéro CAS-2023-00024 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente novembre deux mille vingt-trois.

Composition:

Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, président, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par Maître Aurore GIGOT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie à L-ADRESSE2.), représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), défenderesse en cassation.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 8 décembre 2022 sous le numéro 2022/0290 (No. du reg.: PDIV 2022/0156) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 février 2023 par PERSONNE1.) à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « la CNAP »), déposé le 24 février 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours introduit par le demandeur en cassation contre une décision de la CNAP qui lui avait retiré le bénéfice de l’indemnité d’attente au motif qu’il avait recouvré les capacités nécessaires pour occuper un poste de travail similaire à celui qu’il avait occupé avant la décision de reclassement professionnel externe. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile.

En ce que la motivation de l’arrêt fait défaut lorsqu’il constate que les postes de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel doivent être considérés comme travaux similaires à l’ancienne occupation de Monsieur PERSONNE1.).

Alors que les juges du fond auraient dû motiver cette décision et indiquer en quoi ces postes sont similaires au dernier poste de travail de Monsieur PERSONNE1.) avant la décision de reclassement professionnel. ».

Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, tel qu’en vigueur avant le 1er juillet 2023, et de l’article 249, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « Compte tenu des capacités physiques restantes relevées par le docteur RICART, de sa formation et de son expérience professionnelle, l’assuré peut remplir 2la fonction de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel, emplois qui sont à considérer comme se rapprochant notablement et suffisamment du poste exercé avant le reclassement et qui sollicitent le poignet gauche à une cadence et une durée moindre que celle requise pour un développeur informatique.

(…) La fonction de développeur informatique sur un autre langage ne saurait être retenue comme emploi similaire, dès lors qu’elle nécessite l’accomplissement d’une formation par l’appelant pour acquérir les connaissances nécessaires.

Compte tenu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le Conseil arbitral a retenu que les postes de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel doivent être considérés comme travaux similaires à l’ancienne occupation de l’appelant et qu’il est apte physiquement à les exécuter. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe.

En ce que l’arrêt, afin de décider que les postes de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel doivent être considérés comme travaux similaires à l’ancienne occupation de Monsieur PERSONNE1.), prend en considération la formation en gestion administrative de ce dernier et le poste de comptable qu’il a exercé.

Alors que l’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe prévoit qu’il doit être déterminé si l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, et non un poste similaire à tout poste exercé par ce dernier tout au long de sa carrière professionnelle. ».

Réponse de la Cour En retenant « Contrairement à ce qui est avancé par PERSONNE1.), la notion de poste similaire visée par l’alinéa 4 de l’article IV de la loi ne se confond pas avec celle de 3poste identique, mais constitue tout travail qui au vu de sa nature, de ses contraintes, de ses pressions ou de ses exigences en termes de capacités, de formation ou d’expérience professionnelle, se rapproche notablement et suffisamment du poste exercé avant le reclassement. Doit également être pris en considération si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s’il s’agit de postes subalternes ou s’il s’agit de postes à responsabilités.

(…) Pour l’évaluation de la similitude et de la faisabilité des emplois proposés, il doit être tenu compte des qualifications professionnelles du reclassé (…) », les juges d’appel ont fait l’exacte application de la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 446 du Nouveau code de procédure civile.

En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a adopté les conclusions de l’expert RICART en ce qu’il a considéré que Monsieur PERSONNE1.) a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel, poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.

Alors que Monsieur PERSONNE1.) a démontré par de nombreux arguments et pièces pertinents que les rapports d’expertise du Docteur RICART présentent des erreurs, que ce dernier n’a pas accompli sa mission avec objectivité et impartialité, et qu’il n’a pas correctement analysés les données qui lui ont été soumises par Monsieur PERSONNE1.). ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante d’un rapport d’expertise, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

4 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Christiane JUNCK en présence de l’avocat général Nathalie HILGERT et du greffier Daniel SCHROEDER.

5Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (n° CAS-2023-00024 du registre) Par mémoire signifié le 22 février 2023 à l’établissement public Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la « CNAP ») et déposé le 24 février 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Aurore GIGOT, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’PERSONNE1.), a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 8 décembre 2022 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, siégeant en instance d’appel, sous le numéro 2022/0290.

Le pourvoi a été introduit dans les délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation1. Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues dans cette loi.

Il est partant recevable.

La partie défenderesse en cassation n’a pas déposé de mémoire en réponse.

Sur les faits et rétroactes Par un jugement du 10 juin 2022, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours introduit par PERSONNE1.) contre une décision de la CNAP qui avait mis fin, dans le contexte de son reclassement professionnel externe, au paiement 1 Le demandeur en cassation résidant en France, le délai pour l’introduction du pourvoi est, en vertu de l’article 7, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ensemble avec l’article 167, sous 1°, premier tiret du Nouveau code de procédure civile, fixé à deux mois et quinze jours.

L’arrêt entrepris ayant été notifié au demandeur en cassation le 15 décembre 2022 et le pourvoi ayant été introduit le 24 février 2023, ce-dernier est recevable quant aux délais.

6de l’indemnité d’attente, au motif que l’assuré avait recouvré les capacités nécessaires pour occuper un poste de travail similaire à celui qu’il avait occupé avant la décision de reclassement professionnel.

Par l’arrêt entrepris par le pourvoi, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, qui font obligation aux juges de motiver leurs jugements.

Aux termes du moyen, il est fait grief au Conseil supérieur de la sécurité sociale, dans le cadre de son appréciation si le demandeur en cassation était capable de reprendre un travail similaire à celui qu’il occupait avant son reclassement, d’avoir justifié par une motivation défaillante sa décision de considérer que les postes de comptable ou de « formateur en développement VBA sur Excel » étaient à considérer comme postes similaires au dernier poste de travail occupé par le demandeur en cassation. D’après le demandeur en cassation, le Conseil supérieur de la sécurité sociale « aurait dû motiver cette décision et indiquer en quoi ces postes [étaient] similaires au dernier poste de travail [qu’il avait occupé] avant la décision de reclassement professionnel ».

Le grief tiré de la violation des dispositions légales reproduites au moyen vise le défaut de motivation qui est constitutif d’un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré. Le défaut de motifs suppose donc l’absence de toute motivation sur le point considéré.2 En l’espèce, en faisant grief au Conseil supérieur de la sécurité sociale, qui a considéré que « Compte tenu des capacités physiques restantes relevées par le docteur RICART, de sa formation et de son expérience professionnelle, l’assuré peut remplir la fonction de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel, emplois qui sont à considérer comme se rapprochant notablement et suffisamment du poste exercé avant le reclassement et qui sollicitent le poignet gauche à une cadence et une durée moindre que celle requise pour un développeur informatique », de ne pas avoir motivé sa décision en ayant omis d’indiquer en quoi les postes de comptable et « formateur en 2 J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, 5e édition, n° 77.31.

7développement VBA sur Excel » étaient à considérer comme postes de travail similaires à l’ancienne occupation du demandeur en cassation, le demandeur en cassation reproche à l’arrêt entrepris une insuffisance de motifs et vise ainsi en réalité le cas d’ouverture du défaut de base légale qui concerne le cas où la décision entreprise comporte des motifs, de sorte que sa régularité formelle ne saurait être contestée, mais où les motifs sont imprécis ou incomplets à un point tel que la Cour de cassation est dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi3. Ce cas d’ouverture à cassation est défini comme étant l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit4. A la différence du cas d’ouverture du défaut de motivation visé au moyen, le cas d’ouverture du défaut de base légale constitue un vice de fond.

Il en suit que le moyen, en ce qu’il relève du cas d’ouverture du défaut de base légale qui est étranger au cas d’ouverture du défaut de motivation visé au moyen, est irrecevable.

A titre subsidiaire, en considérant notamment que « Compte tenu des capacités physiques restantes relevées par le docteur RICART, de sa formation et de son expérience professionnelle, l’assuré peut remplir la fonction de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel, emplois qui sont à considérer comme se rapprochant notablement et suffisamment du poste exercé avant le reclassement et qui sollicitent le poignet gauche à une cadence et une durée moindre que celle requise pour un développeur informatique. », le Conseil supérieur de la sécurité sociale a formellement justifié sa décision de considérer, par confirmation du jugement de première instance, que l’assuré PERSONNE1.) avait, au sens de l’article IV, quatrième alinéa, de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.

Il en suit qu’à titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article IV de loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe.

3 Idem, n°s 78.04 et 78.31.

4 Idem, n° 78.21.

8Cette disposition légale se lit comme suit en son alinéa quatre :

« Si le médecin compétent constate que l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l’organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente. » Aux termes du moyen, il est fait grief à l’arrêt entrepris, pour décider que les postes de comptable et « formateur en développement VBA sur Excel » étaient à considérer comme postes de travail similaires à l’ancienne occupation du demandeur en cassation, d’avoir pris en considération la formation en gestion administrative de ce dernier et le poste de comptable qu’il avait exercé antérieurement. Le demandeur en cassation considère qu’en statuant de la sorte, le Conseil supérieur de la sécurité sociale aurait violé la disposition légale visée au moyen, en application de laquelle, selon lui, « il doit être déterminé si l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, et non un poste similaire à tout poste exercé par ce dernier tout au long de sa carrière professionnelle ».

Le demandeur en cassation précise que le dernier poste de travail qu’il avait occupé avant son reclassement professionnel était le poste de « développeur VBA sur Excel », soit de développeur informatique et qu’il n’aurait plus exercé le poste de comptable depuis 2003. Il soutient qu’au vu de cet état de fait, il ne saurait être considéré que la fonction de « formateur en développement VBA sur Excel », ni celle de comptable qu’il a exercé antérieurement, étaient des postes de travail similaires à son dernier poste de travail.

Le demandeur en cassation fait ainsi valoir en substance que c’est à tort que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour déterminer s’il était apte à occuper un poste similaire au dernier poste de travail occupé avant la décision de reclassement, aurait pris en considération notamment sa formation professionnelle en matière de gestion administrative et son expérience professionnelle de comptable.

Le moyen porte ainsi sur l’interprétation de la notion de poste similaire dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel et notamment sur la question si pour l’appréciation de cette notion, le juge peut prendre en considération des critères tels que la qualification professionnelle ou encore l’expérience professionnelle acquise antérieurement au dernier poste de travail.

L’arrêt entrepris est motivé comme suit sur le point considéré :

9« Contrairement à ce qui est avancé par PERSONNE1.), la notion de poste similaire visée par l’alinéa 4 de l’article IV de la loi ne se confond pas avec celle de poste identique, mais constitue tout travail qui au vu de sa nature, de ses contraintes, de ses pressions ou de ses exigences en termes de capacités, de formation ou d’expérience professionnelle, se rapproche notablement et suffisamment du poste exercé avant le reclassement. Doit également être pris en considération si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s’il s’agit de postes subalternes ou s’il s’agit de postes à responsabilités.

Il se peut, même si les incapacités constatées au moment du reclassement pour le travail dernièrement exercé aient été définitives, que le reclassé dispose au moment de la réévaluation des aptitudes nécessaires pour exercer un travail comparable qui sollicite moins la limitation fonctionnelle ayant conduit au reclassement.

Pour l’évaluation de la similitude et de la faisabilité des emplois proposés, il doit être tenu compte des qualifications professionnelles du reclassé, qui comme en l’espèce a une formation en gestion administrative et a travaillé pendant plusieurs années à la SOCIETE1.) S.A. comme comptable avant de se spécialiser au sein de cette société dans le domaine du développement VBA sur Excel, fonction informatique dans laquelle il a travaillé jusqu’à son accident de roulage.

Compte tenu des capacités physiques restantes relevées par le docteur RICART, de sa formation et de son expérience professionnelle, l’assuré peut remplir la fonction de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel, emplois qui sont à considérer comme se rapprochant notablement et suffisamment du poste exercé avant le reclassement et qui sollicitent le poignet gauche à une cadence et une durée moindre que celle requise pour un développeur informatique. » Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a ainsi considéré que les fonctions de comptable ou de formateur en développement « VBA sur Excel » étaient, au sens de la loi, similaires au dernier poste de travail occupé par PERSONNE1.) avant son reclassement, à savoir celui de développeur « VBA sur Excel », compte tenu de ses qualifications professionnelles, de sa formation professionnelle en gestion administrative et de son expérience professionnelle comme comptable.

Dans un arrêt récent du 28 octobre 20215, Votre Cour a rejeté l’argumentaire d’un demandeur en cassation qui faisait valoir que le critère déterminant pour apprécier la similarité des postes de travail résidait dans la comparaison des tâches du nouveau poste avec celles exécutées avant le reclassement professionnel et a approuvé les juges du fond 5 N° CAS-2020-00118 du registre.

10pour avoir interprété la notion de poste similaire au dernier poste de travail du salarié avant la décision de reclassement professionnel de la manière suivante :

« L’aptitude à un poste ou à un métier se détermine par la qualification professionnelle, les qualités physiques et, le cas échéant, psychiques ou encore l’expérience professionnelle qu’il requiert. Pour savoir si deux postes sont similaires, il convient dès lors de s’attacher aux qualifications requises. Mais il faut également examiner si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s’il s’agit de postes subalternes ou s’il s’agit de postes à responsabilités, si les horaires de travail sont comparables, si le degré de pénibilité est similaire. » Il en suit que pour l’interprétation de la notion de poste similaire au dernier poste de travail du salarié, il n’y a pas lieu de tenir compte des seules tâches concrètes exercées lors du dernier poste de travail, mais il faut s’attacher avant tout aux qualifications professionnelles, qualités physiques et à l’expérience professionnelle de l’assuré.

En l’espèce, c’est partant à juste titre et sans violer la disposition légale reproduite au moyen que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour apprécier de la notion de poste similaire au dernier poste de travail du salarié, a pu prendre en compte les qualifications professionnelles, et plus particulièrement la formation ainsi que l’expérience professionnelles de l’assuré et qu’il a ainsi pu considérer souverainement sur cette base que l’actuel demandeur en cassation, qui avait occupé en dernier lieu un poste de développeur informatique « VBA sur Excel », était au vu de sa formation en gestion administrative et de son expérience professionnelle comme comptable apte à occuper un poste de formateur en développement « VBA sur Excel » ou de comptable.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 466 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Aux termes de ce moyen, il est fait grief au Conseil supérieur de la sécurité sociale d’avoir décidé conformément aux conclusions du médecin-expert qui avait considéré qu’PERSONNE1.) avait recouvré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel, 11poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. Le demandeur en cassation fait valoir que la cassation serait encourue au motif que le rapport d’expertise présenterait des erreurs, que l’expert n’aurait pas accompli sa mission avec objectivité et impartialité et n’aurait pas correctement analysé les données qui lui avaient été soumises.

A titre principal, sous le couvert de la violation de la disposition légale reproduite au moyen, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante du rapport d’expertise médical, cette appréciation relevant de leur pouvoir souverain qui échappe au contrôle de la Cour de cassation6.

A titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a pas considéré, par une violation de la disposition légale reproduite au moyen, qu’il était tenu de suivre le rapport de l’expert médical. Au contraire, après avoir expressément rappelé le principe consacré à l’article 446 du Nouveau code de procédure civile que les juges ne sont pas liés par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire, l’arrêt entrepris motive sur plus de deux pages les raisons qui ont amené le Conseil supérieur de la sécurité sociale à suivre l’avis de l’expert judiciaire7.

Il en suit qu’à titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Marc HARPES 6 Cass. 19 mai 2022, n° 71/2022, n° CAS-2021-00060 du registre.

7 Arrêt entrepris, page 5, dernier alinéa, à page 7.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129/23
Date de la décision : 30/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-11-30;129.23 ?

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