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16/11/2023 | LUXEMBOURG | N°127/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 novembre 2023, 127/23


N° 127 /2023 du 16.11.2023 Numéro CAS-2023-00014 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Anne MOROCUTTI, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par Maître François

REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et 1. la société c...

N° 127 /2023 du 16.11.2023 Numéro CAS-2023-00014 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Anne MOROCUTTI, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et 1. la société civile SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), 2. le SYNDICAT DE CHASSE du lot no. NUMERO2.), représenté par le collège des syndics représenté par le président, sinon par le président du collège des syndics, établi et ayant son siège à L-ADRESSE3.), défendeurs en cassation.

Vu le jugement attaqué, numéro Rép. fisc. 2911/22, rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en application de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 janvier 2023 à la société civile SOCIETE1.) et le 23 janvier 2023 au SYNDICAT DE CHASSE du lot no.

NUMERO2.), déposé le 23 janvier 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions de l’avocat général Nathalie HILGERT.

Sur les faits Selon le jugement attaqué, le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en application de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse et en dernier ressort, a rejeté le contredit formé par PERSONNE1.) contre une ordonnance conditionnelle de paiement portant sommation de payer à la société SOCIETE1.) un certain montant à titre d’indemnisation pour dégâts de chasse. Le pourvoi en cassation est dirigé contre ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la contravention à l’article 89 de la Constitution, en ce que par le jugement attaqué, pour déclarer non fondé le contredit du demandeur en cassation, après avoir constaté que et que et après avoir retenu qu’ , le tribunal a retenu que , alors qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé, que la contradiction de motifs vaut absence de motifs et qu’après avoir constaté que les sangliers ont été attirés par des débris de maïs, résultant du défaut de nettoyage par SOCIETE1.) suite au précédent dégât de gibier, le Tribunal de paix n’a pas pu, sans se contredire, affirmer ensuite que le demandeur en cassation est en défaut de rapporter la preuve d’une négligence de SOCIETE1.) dans le traitement des débris de maïs résultant du précédent dégât de gibier, que tant pour le lot de chasse no 521 que celui no NUMERO2.), les baux de chasse prévoient que l’agriculteur se verra allouer un supplément de 4.-euros par are pour les travaux de broyage/paillage et d’enlèvement des restes des plants de maïs afin d’éviter des dégâts à la culture suivante, que cette indemnisation supplémentaire est prévue à l’article 12 des conditions supplémentaires au bail du lot de chasse no NUMERO2.), à savoir ainsi qu’à l’article 7 du bail du lot de chasse no 521, à savoir qu’à cela s’ajoute que le Tribunal de paix a encore constaté que l’expert Tom WAGNER a retenu ce qui suit :

einem kleinen Teil der Schadensfläche mit einer Egge abzuziehen und dit auf diese Weise zusammen gezongenen Maisstängel und Maiskolben am Waldrand abzulegen.

Die gesamte Schadensfläche überfuhr der Landwirt anschliessend mit einem Mulcher, um das verbliebene Material zu zerschlagen. Das gelang aber nur teilweise, weil der Mulcher aufgrund der Unenbenheiten im Feld nicht alle Kolben erreichen konnte. Das Zerschlagen der Kolben mit dem Mulcher hat primär zum Ziel, das Feld besser bearbeitbar zu machen und eine erneute Saat zu ermöglichen.

Dadurch werden keine Maiskörner entfernt.

Im Anschluss wurde das Feld noch im Herbst nach einer Überfahrt mit einer Scheibenegge mit Ackerbohnhen eingesät. Das Zeitfenster zwischen Maisernte, Schadensbearbeitung und Einsaat war, wie der Landwirt erklärte, aufgrund der späten Maisernte, eng.

Dadurch hatten weder Wild (Wildschweine, Rehe, Dachse, Waschbären…) noch Vögel ausreichend Zeit, um die verbliebenen Maiskörner vor der Einarbeitung zu fressen.

Zustand des Feldes zum Zeitpunkt der Vorortbegehung Die Ackerbohnen waren auf einem Grossteil des Feldes gut angewachsen und hatten eine Höhe zwischen 10 und 15 cm. Auf einer Fläche, die bei einer vorherigen Begehung auf 2 ha eingeschätzt wurde, waren keine Bohnenpflanzen angewachsen und der Boden komplett von Wildschweinen zerwühlt. Bei genauer Betrachtung konnte man feststelle, dass genau an den Stellen, wo keine Pflanzen angewachsen waren, Maisreste aus dem vorherigen Kulturjahr lagen. Dabei handelte es sich um komplette Maiskolben, zerbrochene Maiskolben und mehr oder weniger lange Maisstängel. Es waren keine Maiskörner mehr an den Kolben; auch einzelne Maiskörner waren nicht mehr vorzufinden. Die Wildschweine haben eindeutig nach den Maisresten gegraben, die bei der Bodenbearbeitung und Einsaat der Bohnen mit eingegraben wurden. Die Bohnensamen resp. die jungen Bohnenpflanzen haben sie beim Aussuchen des Maisreste zertreten, zerstört oder aus – resp. eingewühlt.

Dass die Bohnen nicht primäres Ziel der Wildschweine waren, lässt sich am Schadensbild erkennen: der Schaden ist flächig. Hätten die Wildschweine die Bohnensamen gezielt aufgesucht, wäre der Schaden eher den Saatreihen folgend gewesen. Auch sind jeweils genau an den Stellen, wo keine Bohnen angewachsen sind, Maisreste vorzufinden. » que le jugement attaqué contient des motifs contradictoires en opposant deux motifs de fait, d’une part en retenant que tel que l’a relevé l’expert Tom WAGNER, les sangliers ont été attirés par des débris de maïs résultant d’un précédent dégât de gibier qui n’avaient pas été entièrement enlevés par SOCIETE1.) et ce en dépit de l’indemnisation supplémentaire lui allouée pour ce faire, et d’autre part que la preuve d’une négligence dans le chef de SOCIETE1.) dans le ramassage des prédits débris de maïs n’avait pas été rapportée, de sorte que le jugement entrepris encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour Il est fait grief aux juges d’appel de s’être contredits, en retenant, d’une part, que les sangliers avaient été attirés par des restes de maïs provenant d’un précédent dégât de chasse, qui n’avaient pas été entièrement enlevés par la société SOCIETE1.) et, d’autre part, que la preuve d’une négligence dans le chef de la société SOCIETE1.) quant au ramassage des restes de maïs n’était pas rapportée.

Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.

En retenant, d’une part, que le rapport d’expertise dressé à l’initiative du demandeur en cassation établissait que les sangliers avaient été attirés par des restes de maïs et en soulignant, d’autre part, que ni le rapport d’expertise ni les conclusions du demandeur en cassation ne précisaient quelles techniques auraient dû être employées pour éliminer les résidus de maïs et quelle aurait dû être la durée entre la récolte du maïs, le traitement des dégâts et la remise en culture afin d’éviter de nouveaux dégâts causés par des sangliers, le juge du fond ne s’est pas contredit dans le cadre de la vérification de la preuve d’une négligence de la part de la société SOCIETE1.).

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la contravention à l’article 89 de la Constitution, en ce que par le jugement attaqué, le juge de paix s’est basé sur une cause déjà jugée qu’ pour retenir l’absence de négligence dans le chef de la société SOCIETE1.) lors du traitement des débris de maïs suite au précédent dégât de gibier, alors qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution, toute décision de justice doit se suffire à elle-même, en énonçant les motifs sur lesquels elle est fondée et le juge ne peut se référer aux motifs d’une décision rendue dans un autre litige, que circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées » (Cass. 2e civ., 10 avr. 2014, n° 14-15.684. – Cass. 3e civ., 27 mars 1991, n° 89-20.149 : Bull. civ. III, n° 101. – Dans le même sens : Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-17.937 : JurisData n° 1997-001489 ; Bull. civ. II, n° 102 ; JCP G 1997, II, 22901. – Cass. 3e civ., 23 avr. 1997, n° 95-11.446 : Bull. civ. III, n° 86. – Cass. soc., 15 oct. 2008, n° 07-40.259. – Cass. 1re civ., 20 oct. 1998, n° 96-19.980 : JurisData n° 1998-004129), que la cause de la décision de justice du 15 juillet 2022 est toute autre et les stipulations contractuelles liant les parties en cause sont différentes, qu’à cela s’ajoute que les conclusions des experts en cause s’opposent alors que dans la décision de justice du 15 juillet 2022, l’expert a retenu que le défaut de nettoyage par l’agriculteur n’est pas à l’origine des dégâts causés par les sangliers, ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce, que le Tribunal de paix avait pourtant bien relevé et constaté que l’expert WAGNER a retenu :

einem kleinen Teil der Schadensfläche mit einer Egge abzuziehen und dit auf diese Weise zusammen gezongenen Maisstängel und Maiskolben am Waldrand abzulegen.

Die gesamte Schadensfläche überfuhr der Landwirt anschliessend mit einem Mulcher, um das verbliebene Material zu zerschlagen. Das gelang aber nur teilweise, weil der Mulcher aufgrund der Unenbenheiten im Feld nicht alle Kolben erreichen konnte. Das Zerschlagen der Kolben mit dem Mulcher hat primär zum Ziel, das Feld besser bearbeitbar zu machen und eine erneute Saat zu ermöglichen.

Dadurch werden keine Maiskörner entfernt.

Im Anschluss wurde das Feld noch im Herbst nach einer Überfahrt mit einer Scheibenegge mit Ackerbohnen eingesät. Das Zeitfenster zwischen Maisernte, Schadensbearbeitung und Einsaat war, wie der Landwirt erklärte, aufgrund der späten Maisernte, eng.

Dadurch hatten weder Wild (Wildschweine, Rehe, Dachse, Waschbären…) noch Vögel ausreichend Zeit, um die verbliebenen Maiskörner vor der Einarbeitung zu fressen.

Zustand des Feldes zum Zeitpunkt der Vorortbegehung Die Ackerbohnen waren auf einem Grossteil des Feldes gut angewachsen und hatten eine Höhe zwischen 10 und 15 cm. Auf einer Fläche, die bei einer vorherigen Begehung auf 2 ha eingeschätzt wurde, waren keine Bohnenpflanzen angewachsen und der Boden komplett von Wildschweinen zerwühlt. Bei genauer Betrachtung konnte man feststelle, dass genau an den Stellen, wo keine Pflanzen angewachsen waren, Maisreste aus dem vorherigen Kulturjahr lagen. Dabei handelte es sich um komplette Maiskolben, zerbrochene Maiskolben und mehr oder weniger lange Maisstängel. Es waren keine Maiskörner mehr an den Kolben; auch einzelne Maiskörner waren nicht mehr vorzufinden. Die Wildschweine haben eindeutig nach den Maisresten gegraben, die bei der Bodenbearbeitung und Einsaat der Bohnen mit eingegraben wurden. Die Bohnensamen resp. die jungen Bohnenpflanzen haben sie beim Aussuchen des Maisreste zertreten, zerstört oder aus – resp. eingewühlt.

Dass die Bohnen nicht primäres Ziel der Wildschweine waren, lässt sich am Schadensbild erkennen: der Schaden ist flächig. Hätten die Wildschweine die Bohnensamen gezielt aufgesucht, wäre der Schaden eher den Saatreihen folgend gewesen. Auch sind jeweils genau an den Stellen, wo keine Bohnen angewachsen sind, Maisreste vorzufinden. » que le Tribunal de paix a encore retenu qu’il était établi que les sangliers ont été attirés par des débris de maïs, résultant du défaut de nettoyage par SOCIETE1.) suite au précédent dégât de gibier, qu’en se référant à la décision rendue en date du 15 juillet 2022 dans un autre litige et sans analyser les circonstances particulières de l’espèce, et plus particulièrement les constats de l’expert TOM WAGNER suivant lesquels il restait des épis de maïs complets, des épis de maïs cassés et des tiges de maïs plus ou moins longues, et sans tenir compte de l’indemnisation supplémentaire perçue par SOCIETE1.) pour nettoyer les débris, le juge de paix en a déduit que l’agriculteur disposait de moyens limités pour l’élimination des débris de maïs en se référant à une autre décision de justice récente du 15 juillet 2022 et qu’aucune négligence n’avait été rapportée dans son chef, de sorte que le jugement entrepris encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief au juge du fond d’avoir motivé le jugement entrepris en se référant à une décision rendue dans une autre instance.

En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution dans la version en vigueur avant le 1er juillet 2023, le moyen vise le défaut de motif qui est un vice de forme.

En retenant, après avoir analysé les éléments de preuve versés aux débats, dont le rapport d’expertise versé par le demandeur en cassation, que ceux-ci n’étaient pas suffisants pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur le demandeur en cassation, le juge du fond n’a pas basé la motivation du jugement entrepris sur la décision du 15 juillet 2022, mais sur d’autres motifs pertinents qui constituent le soutien nécessaire à sa décision.

Le motif critiqué étant surabondant, il est inopérant.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la contravention à l’article 89 de la Constitution, en ce que par le jugement attaqué, le juge de paix énonce qu’il notamment si la demanderesse disposait de l’option de retarder davantage la remise en culture de la parcelle sans mettre en danger le succès de ladite culture », que tel que l’a relevé l’expert Tom WAGNER, le fait de retarder l’ensemencement avec une nouvelle culture aurait permis au gibier et aux oiseaux de manger les grains de maïs restants avant l’incorporation, que le juge de paix avait pourtant bien relevé que l’expert TOM WAGNER a retenu dans son rapport d’expertise que :

einer Scheibenegge mit Ackerbonhen eingesät. Das Zeitfenster zwischen Maisernte, Schadensbearbeitung und Einsaat war, die der Landwirt erklärte, aufgrund der späten Maisernte, eng.

Dadurch hatten weder Wild (Wildschweine, Rehe, Dachse, Waschbären…) noch Vögel ausreichend Zeit, um die verbliebenen Maiskörner vor der Einarbeitung zu fressen. » que le motif avancé par le juge de paix est un motif à caractère dubitatif càd reposant sur un élément incertain présenté comme tel en vertu du verbe , que l’article visé au moyen sanctionne l’absence de motifs, qui est un vice de forme pouvant revêtir notamment la forme d’un motif dubitatif, qu’une décision est irrégulière lorsque le juge se fonde sur un motif exprimant un doute, que s’il s’estime insuffisamment renseigné, le juge a la possibilité d’inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il juge nécessaires à la solution du litige et d’ordonner toutes mesures d’instruction, qu’ainsi le juge doit mettre en œuvre tous les pouvoirs qu’il détient pour lever le doute et si, dans son intime conviction, le juge n’est pas certain de la solution qu’il retient, les motifs de son jugement doivent exprimer sans ambiguïté les raisons pour lesquelles il a finalement tranché en faveur de l’une ou l’autre partie, qu’en l’espèce, le juge de paix n’a pas recherché si d’une part l’agriculteur disposait de moyens pour le traitement des débris de maïs suite au précédent dégât de gibier et d’autre part si le fait de retarder l’ensemencement de la nouvelle récolte aurait permis d’éviter les dégâts à cette dernière, de sorte que le jugement entrepris encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief au juge du fond de s’être fondé, par le motif repris au moyen, sur un motif dubitatif.

En retenant « (…) que les seules conclusions de l’expert WAGNER (il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une expertise ordonnée par voie judiciaire dans le cadre de laquelle la mission aurait été définie par le tribunal), ne permettent pas de conclure, à défaut d’autres éléments probants versés en cause ou offerts en preuve, à une négligence dans le chef de la société SOCIETE1.) lors du traitement des débris de maïs suite au précédent dégât de chasse. », le juge du fond ne se base pas sur les développements cités au moyen pour retenir qu’une négligence de la part de la société SOCIETE1.) n’était pas établie, mais souligne une lacune dans l’établissement des reproches adressés à celle-ci.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la mauvaise application de l’article 44 alinéa 4 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, en ce que par le jugement attaqué, qu’après avoir rappelé que l’article 44 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse (ci-après encore la "loi de 2011"), le locataire de chasse est présumé responsable du dommage causé par le gibier aux cultures agricoles et viticoles sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la superficie des fonds chassables et des fonds retirés composant le lot. L’alinéa 4 de cet article précise encore que les alinéas qui précèdent n’empêchent pas la preuve d’une cause d’exonération et l’introduction d’un recours selon les dispositions du droit commun », le juge de paix retient d’une part que et d’autre part qu’il est établi que , non retirés par l’agriculteur avant de retenir qu’il n’est pas possible de conclure à une négligence dans le chef de la société SOCIETE1.) lors du traitement des débris de maïs suite au précédent dégât de chasse, qu’aux termes de l’article 44 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, une présomption de responsabilité pèse sur le locataire de chasse en cas de dommage causé par le gibier, dont il peut s’exonérer en rapportant notamment la preuve d’une négligence dans le chef de la victime, qu’en l’espèce, le demandeur en cassation a rapporté la preuve d’une telle négligence alors qu’il est établi par voie de conclusions d’expert que les sangliers ont été attirés par des débris de maïs résultant d’un précédent dégât de gibier qui n’avaient pas été entièrement enlevés par SOCIETE1.) et ce en dépit de l’indemnisation supplémentaire lui allouée pour se faire, qu’en exigeant de la part du demandeur en cassation la preuve que la société SOCIETE1.) disposait de techniques efficaces pour l’élimination des débris de maïs litigieux, à l’origine des dégâts de la nouvelle culture, le juge de paix a opéré un renversement de la charge de la preuve et a méconnu les dispositions susvisées, de sorte que le jugement entrepris encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour En imposant au demandeur en cassation de prouver la cause d’exonération par lui invoquée, en l’occurrence une négligence de la part de la société SOCIETE1.), et en retenant que cette preuve n’était pas rapportée au vu des éléments de preuve versés, le juge du fond n’a pas renversé la charge de la preuve.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article 55 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce que par le jugement attaqué, le juge de paix a repris les conclusions de l’expert Tom WAGNER, à savoir :

einem kleinen Teil der Schadensfläche mit einer Egge abzuziehen und die auf diese Weise zusammen gezongenen Maisstängel und Maiskolben am Waldrand abzulegen.

Die gesamte Schadensfläche überfuhr der Landwirt anschliessend mit einem Mulcher, um das verbliebene Material zu zerschlagen. Das gelang aber nur teilweise, weil der Mulcher aufgrund der Unenbenheiten im Feld nicht alle Kolben erreichen konnte. Das Zerschlagen der Kolben mit dem Mulcher hat primär zum Ziel, das Feld besser bearbeitbar zu machen und eine erneute Saat zu ermöglichen.

Dadurch werden keine Maiskörner entfernt.

Im Anschluss wurde das Feld noch im Herbst nach einer Überfahrt mit einer Scheibenegge mit Ackerbohnen eingesät. Das Zeitfenster zwischen Maisernte, Schadensbearbeitung und Einsaat war, wie der Landwirt erklärte, aufgrund der späten Maisernte, eng.

Dadurch hatten weder Wild (Wildschweine, Rehe, Dachse, Waschbären…) noch Vögel ausreichend Zeit, um die verbliebenen Maiskörner vor der Einarbeitung zu fressen.

Zustand des Feldes zum Zeitpunkt der Vorortbegehung Die Ackerbonhnen waren auf einem Grossteil des Feldes gut angewachsen und hatten eine Höhe zwischen 10 und 15 cm. Auf einer Fläche, die bei einer vorherigen Begehung auf 2 ha eingeschätzt wurde, waren keine Bohnenpflangzen angewachsen und der Boden komplett von Wildschweinen zerwühlt. Bei genauer Betrachtung konnte man feststelle, dass genau an den Stellen, wo keine Pflanzen angewachsen waren, Maisreste aus dem vorherigen Kultujahr lagen. Dabei handelte es sich um komplette Maiskolben, zerbrochene Maiskolben und mehr oder weniger lange Maisstängel. Es waren keine Maiskörner mehr an den Kolben; auch einzeine Maiskörner waren nicht mehr vorzufinden. Die Wildschweine haben eindeutig nach den Maisresten gegraben, die bei der Bodenbearbeitung und Einsaat der Bohnen mit eingegraben wurden. Die Bohnensamen resp. die jungen Bohnenpflanzen haben sie beim Aussuchen des Maisreste zertreten, zerstört oder aus – resp. eingewühlt.

Dass die Bohnen nicht primäres Ziel der Wildschweine waren, lässt sich am Schadensbild erkennen: der Schaden ist flächig. Hätten die Wildschweine die Bohnensamen gezielt aufgesucht, wäre der Schaden eher den Saatreihen folgend gewesen. Auch sind jeweils genau an den Stellen, wo keine Bohnen angewachsen sind, Maisreste vorzufinden. » que le juge de paix a encore retenu qu’il était établi que été attirés par des débris de maïs (et non par les féveroles d’hiver) » avant de retenir que pour déclarer non fondé le contredit du demandeur en cassation au motif qu’il n’aurait pas rapporté la preuve de la négligence dans le chef de SOCIETE1.), alors qu’aux termes de l’article 55 du NCPC, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, qu’il appartenait au demandeur en cassation de rapporter la preuve notamment d’une faute de la victime pour s’exonérer de la présomption de responsabilité de l’article 44 de la loi modifiée du 25 mai 2011, que tel fut le cas alors que le demandeur en cassation a établi que les dégâts n’auraient pas eu lieu si SOCIETE1.) avait d’une part correctement procédé au de la parcelle ou d’autre part observé un temps d’attente avant de remettre en culture les parcelles endommagées, qu’en retenant que le demandeur en cassation n’avait pas rapporté la preuve que SOCIETE1.) disposait de moyens efficaces dans le traitement des débris de maïs de sorte que le demandeur en cassation restait en défaut de rapporter la preuve d’une négligence dans le chef de SOCIETE1.), le juge de paix a méconnu les dispositions de l’article 55 du NCPC, de sorte que le jugement entrepris encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par le juge du fond, de l’ensemble des éléments de preuve lui soumis et qui l’ont amené à retenir l’absence de preuve de la cause d’exonération alléguée par le demandeur en cassation, appréciation qui relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ la société civile SOCIETE1.) et le Syndicat de chasse du lot n° NUMERO2.) (affaire n° CAS-2023-00014 du registre) Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 23 janvier 2023 d’un mémoire en cassation, signifié aux parties défenderesses en cassation en date des 18 et 23 janvier 2023, est dirigé contre un jugement n° 2911/22 rendu contradictoirement et en dernier ressort en date du 18 novembre 2022 par le tribunal de paix de et à Luxembourg.

Il ne résulte pas du dossier soumis à Votre Cour que le jugement du 18 novembre 2022 ait été signifié.

Le pourvoi, déposé dans les forme et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, est recevable.

Les défendeurs en cassation n’ont pas déposé de mémoire en réponse.

Faits et rétroactes Par ordonnance conditionnelle de paiement du 4 mai 2022 et sur base des articles 44 et suivants de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse (ci-après « Loi de 2011 »), il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer le montant de 1.366,20 euros, outre les intérêts, au Syndicat de chasse du lot n° NUMERO2.) au titre de dégâts de chasse.

Statuant suite au contredit formé par PERSONNE1.), le tribunal de paix a déclaré le contredit non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer le montant de 1.366,20 euros, outre les intérêts, à la société civile SOCIETE1.). Il a encore condamné le Syndicat de chasse du lot n° NUMERO2.) à payer à la société civile SOCIETE1.) le montant de 151,80 EUR, outre les intérêts.

Pour statuer ainsi, le tribunal de paix a rappelé que l’article 44 de la Loi de 2011 instaure une présomption de responsabilité pour les locataires de chasse en cas de dégâts causés par le gibier chassable, sauf preuve de leur part d’une cause d’exonération.

Après analyse du rapport de l’expert Tom WAGNER du 12 mai 2022, il a été jugé qu’à défaut d’autres éléments probants versés en cause ou offerts en preuve, il ne pouvait être conclu à une négligence dans le chef de la société SOCIETE1.) lors du traitement des débris de maïs suite à un précédent dégât de chasse.

Le pourvoi est dirigé contre ce jugement statuant en dernier ressort du 18 novembre 2022.

Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la contravention à l’article 89 (actuellement l’article 109) de la Constitution1, en ce que le juge de paix a retenu qu’à défaut d’autres éléments probants versés en cause ou offerts en preuve, les seules conclusions de l’expert WAGNER ne permettent pas de conclure à une négligence dans le chef de la société SOCIETE1.) lors du traitement des débris de maïs suite au précédent dégât de chasse, alors qu’il avait préalablement relevé que les sangliers ont été attirés par des débris de maïs, résultat du défaut de nettoyage par la société SOCIETE1.) suite au précédent dégât de gibier.

Le jugement attaqué contiendrait partant des motifs contradictoires en ayant retenu, d’une part, que les sangliers ont été attirés par des débris de maïs résultant d‘un précédent dégât de gibier qui n’avaient pas été entièrement enlevés par la société SOCIETE1.) et ce en dépit de l’indemnisation supplémentaire lui allouée pour ce faire et, d’autre part, que la preuve d’une négligence dans le chef de SOCIETE1.) dans le ramassage des prédits débris de maïs n’avait pas été rapportée.

L’absence de motifs, qui est un vice de forme, peut revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusions.

Selon votre Cour « le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision »2.

S’agissant d’un vice de forme, « l’appréciation du juge doit se faire, en la matière, sans examiner le dossier de fond ; il doit uniquement apprécier la cohérence formelle et externe des motifs, sans apprécier leur bien-fondé »3.

1 Depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la nouvelle Constitution, l’obligation de motivation est prévue par l’article 109 de la Constitution en les termes suivants (identiques à ceux de l’article 89 de l’ancienne Constitution) : « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ».

2 Cour de cassation, 16 février 2017, n° 17/2017, n°3740 du registre ; Cour de cassation, 17 novembre 2022, n° 137/2022, n° CAS-2022-00015 du registre.

3 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, DALLOZ, éd. 2023/2024, n° 77.102, p. 422.

La contradiction doit affecter la pensée même du juge. Elle ne doit pas être le résultat d’une simple erreur de plume ou de langage. La contradiction de motifs doit être réelle et profonde c’est-à-dire qu’il faut qu’il existe entre les deux motifs incriminés une véritable incompatibilité. Le moyen doit préciser les termes de l’arrêt qui seraient en contradiction4.

La contradiction doit avoir exercé une influence sur la décision préjudiciant au demandeur en cassation.

En l’espèce, le jugement est motivé comme suit:

« S’il est établi sur base du rapport de l’expert WAGNER que les sangliers ont été attirés par des débris de maïs (et non par les féveroles d’hiver), l’expert ne se prononce pas sur l’existence de techniques efficaces pour l’élimination de tels débris de maïs, ceci en tenant notamment compte de la configuration spécifique de la parcelle en question. Les observations de l’expert WAGNER en ce qui concerne l’intervalle de temps réduit (« enges Zeitfenster ») entre récolte de maïs, traitement des dégâts et remise en culture, outre le fait qu’elles restent vagues (aucune indication précise en termes de jours/semaines n’est en effet fournie), ne permettent également pas de tirer une conclusion quant aux éventuelles alternatives ouvertes à la société SOCIETE1.) pour allonger ledit temps d’attente (le tribunal ignore notamment si la demanderesse disposait de l’option de retarder davantage la remise en culture de la parcelle sans mettre en danger le succès de ladite culture).

A cet égard, et afin d’illustrer davantage la complexité de la question, une autre décision de justice récente en matière de dégâts de chasse (cf. JPL 15 juillet 2022) peut être citée.

Dans cette affaire, le tribunal a rejeté le moyen d’exonération invoqué par le locataire de chasse (consistant à dire, comme en l’espèce, que le demandeur avait été négligent lors du nettoyage de la parcelle suite à des dégâts causés par des sangliers aux mêmes endroits dans le maïs l’année passée) en se référant aux conclusions d’un expert judiciaire qui avait retenu que le seul moyen efficace pour prévenir des dégâts de sangliers dans une culture de seigle suivant une culture de maïs consiste à éviter des dégâts dans le maïs et qu’une fois qu’il y a des graines ou fragments d'épis de maïs au champ, les moyens dont dispose l'agriculteur pour éviter des dégâts de sanglier sont très limités.

Sur base de ce qui précède, le tribunal retient que les seules conclusions de l’expert WAGNER (il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une expertise ordonnée par voie judiciaire dans le cadre de laquelle la mission aurait été définie par le tribunal), ne permettent pas de conclure, à défaut d’autres éléments probants versés en cause ou offerts en preuve, à une négligence dans le chef de la société SOCIETE1.) lors du traitement des débris de maïs suite au précédent dégât de chasse ».

Il n’en résulte aucune contradiction. En effet, il a été relevé que, bien que les sangliers aient été attirés par les débris de maïs, le rapport d’expertise reste en défaut de préciser 4 Boré, ouvrage précité, n° 77.111, 77.112 et 77.113, p. 422 et 423.

quelle technique aurait permis une élimination complète de ces débris et ne précise pas non plus comment la défenderesse en cassation sub 1) aurait pu allonger le temps entre récolte de maïs, traitement des dégâts et remise en culture. Le juge en conclut qu’à défaut d’autres éléments probants, la preuve d’une négligence dans le chef de la défenderesse en cassation sub 1) n’était pas établie.

En effet, selon le juge de paix, le demandeur en cassation aurait dû établir, non seulement que les sangliers ont été attirés par les débris de maïs, mais également que la défenderesse en cassation sub 1) a commis une négligence dans le traitement de ces débris. Or, à défaut d’établir qu’il y a des techniques plus efficaces dans ce contexte ou que les intervalles entre récolte de maïs, traitement des dégâts et remise en culture auraient pu être allongés, cette preuve n’a pas été rapportée selon le juge de paix.

Le moyen est partant à rejeter.

Quant au deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est tiré de la contravention à l’article 89 (actuellement l’article 109) de la Constitution, en ce que le tribunal de paix s’est basé sur une cause déjà jugée pour retenir l’absence de négligence dans le chef de la société SOCIETE1.) lors du traitement des débris de maïs suite au précédent dégât du gibier, alors que toute décision de justice doit se suffire à elle-même, en énonçant les motifs sur lesquels elle est fondée et que le juge ne peut se référer aux motifs d’une autre décision rendue dans un autre litige.

En se référant à la décision du 15 juillet 2022 rendue dans un autre litige sans analyser les circonstances particulières de l’espèce, dont notamment les constats de l’expert Tom WAGNER, et sans tenir compte de l’indemnisation supplémentaire perçue par la défenderesse en cassation sub 1) pour nettoyer les débris de maïs, et en déduisant que l’agriculteur disposait de moyens limités pour l’élimination de ces débris, le juge de paix aurait violé la disposition visée au moyen.

En application du principe qu’une décision de justice doit se suffire à elle-même, la Cour de cassation française considère comme une absence de motifs, la motivation par voie de référence à une décision rendue dans une autre instance5. Or, cette méthode des références n’est pas prohibée en soi et la référence à une décision antérieure est admise lorsqu’elle n’est qu’un élément d’appréciation s’intégrant dans une motivation plus ample.

En l’espèce, la référence au jugement du 15 juillet 2022 et aux constatations de l’expert judiciaire faites dans le cadre de ce dossier n’a été faite qu’à titre illustratif et le juge de paix n’a pas basé sa décision sur la motivation de ce jugement. Au contraire, il a analysé 5 Boré, ouvrage précité, n° 77.85, p. 420.

les éléments de preuve versés, dont notamment le rapport d’expertise WAGNER, pour en conclure qu’ils ne sont pas suffisants pour renverser la présomption de responsabilité.

Le renvoi à la décision du 15 juillet 2022 est à considérer comme surabondante.

Le moyen est partant à rejeter.

Quant au troisième moyen de cassation Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 (actuellement l’article 109) de la Constitution, en ce que le juge de paix a énoncé qu’il « ignore notamment si la demanderesse disposait de l’option de retarder davantage la remise en culture de la parcelle sans mettre en danger le succès de ladite culture » et qu’il s’est ainsi fondé sur un motif dubitatif.

L’article 109 de la Constitution sanctionne l’absence de motifs qui est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusions.

Est considérée comme dubitative, toute expression par laquelle le juge marque un doute, une hésitation sur un point de fait essentiel à la solution du litige, qui exigerait une affirmation catégorique pour que le dispositif de la décision fût justifié6.

Le motif vicié doit être un motif de fait et non de droit et le motif dubitatif ne vicie la décision que s’il porte sur un point de fait sur lequel le juge du fond était tenu de procéder à une constatation certaine7.

Toutefois, il est de règle que l’expression dubitative ne vicie pas l’arrêt lorsque d’autres énonciations de celui-ci démontrent le caractère affirmatif de la pensée du juge8. Le motif dubitatif n’est pas non plus sanctionné lorsqu’il a un caractère surabondant9.

En l’espèce, le juge de paix ne s’est pas basé sur un motif dubitatif mais, après avoir analysé le rapport d’expertise, il a retenu que les observations de l’expert en ce qui concerne l’intervalle de temps réduit entre récolte de maïs, traitement des dégâts et remise en culture ne permettent pas « de tirer une conclusion quant aux éventuelles alternatives ouvertes à la société SOCIETE1.) pour allonger ledit temps d’attente ». Sur base du rapport d’expertise et des éléments de preuve produits, le juge de paix a conclu qu’une négligence dans le chef de la défenderesse en cassation sub 1) n’était pas établie.

Il n’incombe en effet pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l’administration des preuves.

6 Boré, ouvrage précité, n° 77.163, p. 426.

7 Boré, ouvrage précité, n° 77.165, p. 426.

8 Boré, ouvrage précité, n°77.166, p. 426.

9 Boré, ouvrage précité, n°77.166, p. 426.

Le passage incriminé ne reflète pas un motif dubitatif mais fait l’écho d’une lacune dans l’établissement des reproches allégués.

Le moyen est partant à rejeter.

Quant au quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application de l’article 44, alinéa 4 de la Loi de 2011, en ce que le juge de paix a retenu, d’une part, que le fait que la cause d’exonération invoquée par le contredisant soit liée à un dégât de chasse d’une année précédente ne porte pas à conséquence et que rien n’empêche le locataire de chasse à invoquer des négligences commises par le propriétaire au courant de l’année de culture 2020/2021 qui seraient en lien causal avec un dégât occasionné l’année suivante (2021/2022) et, d’autre part, qu’il est établi que les sangliers ont été attirés par des débris de maïs non retirés par l’agriculteur avant de conclure qu’il n’est pas possible de constater une négligence dans le chef de la société SOCIETE1.) lors du traitement des débris de maïs suite au précédent dégât de chasse.

En exigeant que le demandeur en cassation rapporte la preuve que la défenderesse en cassation sub 1) disposait de techniques efficaces pour l’élimination des débris de maïs litigieux, à l’origine des dégâts de la nouvelle culture, le juge de paix aurait opéré un renversement de la charge de la preuve et aurait méconnu la disposition visée au moyen.

Aux termes de l’article 44 de la Loi, « le locataire de chasse ainsi que l'opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agricoles et viticoles, ainsi qu'à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et des fonds retirés composant le lot.

Le dommage causé par le gibier sur les fonds où l'exercice du droit de chasse est interdit ou suspendu en application de l'article 7, alinéas 1er et 2 est supporté entièrement par le propriétaire des fonds.

Le dommage causé par le gibier sur les fonds où l'exercice du droit de chasse est interdit ou limité par une disposition réglementaire en application de l'article 7, alinéa 3, est supporté entièrement par l'Etat, si le dégât est le résultat de cette interdiction ou limitation.

Les alinéas qui précèdent n'empêchent pas la preuve d'une cause d'exonération et l'introduction d'un recours selon les dispositions du droit commun ».

L’article 47 de la Loi de 2011 dispose que « aucune indemnité ne sera allouée pour les dégâts causés par le gibier, lorsqu'il résulte des circonstances que les fruits ou récoltes ont été cultivés ou laissés sur le terrain après l'époque de la récolte dans le but d'obtenir une indemnité; l'indemnité pourra être réduite de moitié, lorsqu'il est établi que le dommage n'a été causé que par le fait que les fruits et récoltes ont été abandonnés, par négligence grave du propriétaire, sur le terrain après la rentrée de tous les autres produits similaires des autres propriétaires du lot de chasse.

De même, aucune indemnité ne sera allouée pour le dommage causé par le gibier aux vergers, pépinières ou même aux arbres isolés, et plus généralement à toutes autres cultures spéciales, à l'exception de la viticulture, lorsque le propriétaire, possesseur, fermier ou exploitant, a négligé de prendre les précautions qui, dans les circonstances ordinaires, auraient suffi pour écarter le dommage.

(…) ».

En complément de la motivation citée sous le premier moyen de cassation, le juge de paix a encore précisé que « les parties n’ont pas pris position quant à la question de l’application du dernier passage de l’alinéa 1 de l’article 47 de la Loi et quant à la question de savoir si une simple négligence (par opposition à une négligence grave) aurait pu conduire à une exonération totale (par opposition à une exonération limitée à la moitié de l’indemnité). Cependant, et à défaut d’avoir établi l’existence d’une simple négligence, la question de savoir si les faits de la présente affaire rentrent dans le champ d’application du dernier passage de l’alinéa 1 de l’article 47 de la Loi manque de pertinence ».

En imposant au demandeur en cassation de prouver une négligence de la défenderesse en cassation sub 1) et en retenant que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce au vu des éléments de preuve versés, le juge de paix n’a pas renversé la charge de la preuve en violation de la disposition visée au moyen.

Le moyen est partant à rejeter.

Quant au cinquième moyen de cassation Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation de la loi, en particulier de l’article 55 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que le juge de paix a retenu qu’il était établi que les sangliers ont été attirés par des débris de maïs et que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence de techniques efficaces pour l’élimination de tels débris de maïs pour conclure que le demandeur en cassation n’a pas rapporté la preuve de la négligence de la défenderesse en cassation sub 1), alors qu’il appartenait au demandeur en cassation de rapporter la preuve notamment d’une faute de la victime pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 44 de la Loi de 2011 et alors que le demandeur en cassation a établi que les dégâts n’auraient pas eu lieu si la défenderesse en cassation sub 1) avait, d’une part, correctement procédé au nettoyage de la parcelle ou, d’autre part, observé un temps d’attente avant de remettre en culture les parcelles endommagées.

Il y aurait partant méconnaissance de l’article 55 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 55 du Nouveau Code de procédure civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » Sous le couvert du grief d’une violation de l’article précité, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur d’éléments de preuve leur soumis10.

Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Conclusion Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat l’avocat général Nathalie HILGERT 10 voir dans le même sens : Cour de cassation, 13 octobre 2016, n° 3691 du registre 20


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127/23
Date de la décision : 16/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-11-16;127.23 ?

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