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16/11/2023 | LUXEMBOURG | N°126/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 novembre 2023, 126/23


N° 126 / 2023 du 16.11.2023 Numéro CAS-2023-00005 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois.

Composition:

Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, président, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, c

omparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel ...

N° 126 / 2023 du 16.11.2023 Numéro CAS-2023-00005 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois.

Composition:

Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, président, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, représenté par le président du conseil d’administration, ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), défendeur en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 7 novembre 2022 sous le numéro 2022/0241 (No.

du reg.: FNS 2022/0075) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 janvier 2023 par PERSONNE1.) à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après « le FNS »), déposé le 6 janvier 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 février 2023 par le FNS à PERSONNE1.), déposé le 27 février 2023 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire intitulé « Mémoire en cassation supplémentaire sur base de l’article 15 paragraphe 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur la procédure de cassation ») signifié le 18 octobre 2023 par PERSONNE1.) au FNS, déposé le 20 octobre 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Anita LECUIT.

Sur la recevabilité du pourvoi Le défendeur en cassation et le Ministère public concluent à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour avoir été introduit après l’expiration du délai légal de quarante jours prévu à l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Le demandeur en cassation conclut à la recevabilité du pourvoi. Il déclare avoir été induit en erreur par la notice relative aux voies de recours fournie par le Conseil supérieur des assurances sociales. La pièce qu’il verse afin de justifier son affirmation émane du Conseil arbitral des assurances sociales.

L’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation prévoit que la partie demanderesse devra, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois spécifié à l’article 7, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse.

Par dérogation au délai de deux mois prévu par la loi modifiée du 18 février 1885, l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité prévoit un délai de quarante jours, à partir de la notification de la décision attaquée, pour former un recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral et contre les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

L’arrêt attaqué a été notifié le 9 novembre 2022 au demandeur en cassation, conformément aux articles 170, paragraphe 1, alinéa 2, et 102, paragraphe 6, du Nouveau Code de procédure civile. Le mémoire en cassation a été déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 6 janvier 2023, soit après l’expiration du délai légal. Les raisons avancées par le demandeur en cassation, pour avoir méconnu le délai légal, ne sont pas pertinentes.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître François REINARD, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Christiane JUNCK en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE N°CAS - 2023 - 00005 du registre Par mémoire déposé au greffe de la Cour d’appel le 6 janvier 2023, PERSONNE1.), a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 2022/0241 du rôle, contradictoirement rendu entre parties le 7 novembre 2022, par le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Il résulte des pièces versées au dossier1 que l’arrêt entrepris du 7 novembre 2022 a été notifié, conformément à l’article 25(1) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, par courrier recommandé, déposé au bureau des postes le 8 novembre 2022. Le destinataire de l’envoi a été avisé de l’envoi le 9 novembre 2022 et a retiré le courrier le 10 novembre 2022.

Par dérogation au délai de deux mois pour déposer un mémoire en cassation tel prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité2 prévoit un délai de quarante jours, à partir de la notification de la décision attaquée, pour former un recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral et contre les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale.3 1 Pièce n°17 versée par la défenderesse en cassation et pièce n°2 versée par la demanderesse en cassation 2 L’article 23 (5) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité dispose : « Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale ».

3Voir en ce sens, Cour de cassation, arrêt n° 24/2018 du 22 mars 2018, n° 3934 du registre ; Cour de cassation, arrêt n° 65/2018 du 21 juin 2018, n° 3939 du registre ; Cour de cassation, arrêt n° 31/23 du 16 mars 2023, °CAS-

2022-00070 du registre Dans la mesure où, conformément aux articles 170, paragraphe 1er, alinéa 2, et 102, paragraphe 6, du Nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué a été notifié le 9 novembre 2022, le mémoire en cassation, signifié au défendeur en cassation le 5 janvier 2022 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 6 janvier 2022, est à déclarer irrecevable pour être intervenu après l’expiration du délai légal.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Anita Lecuit 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126/23
Date de la décision : 16/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-11-16;126.23 ?

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