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16/11/2023 | LUXEMBOURG | N°122/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 novembre 2023, 122/23


N° 122 / 2023 pénal du 16.11.2023 Not. 5940/14/CD Numéro CAS-2023-00030 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, demeurant à Luxembourg, en présence du Ministère public et de 1) PERSONNE2.), et son épouse 2) PERSONNE3.), le

s deux demeurant à L-ADRESSE3.), demandeurs au civil, défendeurs en cass...

N° 122 / 2023 pénal du 16.11.2023 Not. 5940/14/CD Numéro CAS-2023-00030 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, demeurant à Luxembourg, en présence du Ministère public et de 1) PERSONNE2.), et son épouse 2) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.), demandeurs au civil, défendeurs en cassation, comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 février 2023 sous le numéro 72/23 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 13 mars 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 avril 2023 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), déposé le 7 avril 2023 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 3 mai 2023 par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à PERSONNE1.), déposé le 4 mai 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES.

Sur la recevabilité du pourvoi L’arrêt attaqué ne contient pas de dispositions civiles.

Il s’ensuit que le pourvoi au civil est irrecevable.

Au pénal, le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la Cour d’appel avait, par réformation, accordé au demandeur en cassation le bénéfice du sursis probatoire pour une partie de la peine d’emprisonnement prononcée par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a révoqué le sursis probatoire.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « En ce que l'arrêt attaqué :

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit la demande en la forme ;

2 constate que PERSONNE1.) n'exécute pas les obligations imposées par l'arrêt n°240/20 X du 8 juillet 2020 ;

révoque le sursis probatoire accordé par cet arrêt ;

ordonne l'exécution de la condamnation de PERSONNE1.) à la peine d'emprisonnement de NEUF (9) mois prononcée par cet arrêt ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,00 euros. Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 631-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier. » Aux motifs que :

PERSONNE1.) n'a effectué aucun remboursement ni à PERSONNE2.) ni à PERSONNE3.). Aucun justificatif de remboursement n'a été transmis au service de l'exécution des peines du parquet général.

PERSONNE1.) se limite à dire que sa situation financière ne lui permettrait pas d'effectuer des remboursements, sans cependant fournir de justificatif ni quant à ses revenus ni quant à sa situation financière. Il résulte cependant des déclarations de son mandataire que PERSONNE1.) fournit des services de consultation dans le domaine de la construction immobilière.

En ce qui concerne sa part successorale dans l'héritage de son père, que PERSONNE1.) déclare vouloir mettre à profit pour rembourser PERSONNE2.) et PERSONNE3.), aucune diligence particulière de sa part, afin de pouvoir indemniser les parties civiles, ne résulte des explications et des pièces soumises à l'appréciation de la Cour.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) n'a fait aucun effort pour se conformer à l'arrêt du 8 juillet 2020.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en révocation du sursis probatoire accordé par l'arrêt n° 240/20 X de la Cour d'appel du 8 juillet 2020. » 3 Branche unique Pour violation de l'obligation de motivation des jugements découlant des articles 89 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 195 du Code de procédure pénale.

Alors que :

Le sieur PERSONNE1.) a formulé plusieurs moyens de défense, dont la demande de voir supprimer, sinon modifier les conditions de probations auxquelles il a été soumis par arrêt numéro 240/20 X du 8 juillet 2020 ;

que la Cour d'appel a donné acte au sieur PERSONNE1.) de ses demandes en retenant que Le mandataire de PERSONNE1.) conclut principalement à ne pas voir ordonner la révocation du sursis probatoire, pareille révocation serait contraire aux intérêts tant de son mandant que des parties civiles. Subsidiairement, il conclut à votre remettre l'affaire à six mois, plus subsidiairement, en application de l'article 631-1 du Code de procédure pénale, à voir supprimer les conditions du sursis probatoire, un remboursement de plus de 800.000 euros ne serait pas réalisable endéans une période de cinq ans au vu des moyens financiers de son mandant. En dernier lieu de subsidiarité, il conclut à une modification de la condition du remboursement dans le sens que le seul commencement du remboursement serait requis » (cf. page 8 de l'arrêt n° 72/23 X du 15 février 2023) que la Cour omet cependant dans le cadre de l'arrêt attaqué de prendre positions à ces deux demandes, à savoir de celle de voir supprimer les conditions du sursis probatoire, ainsi que celle de voir modifier la condition du remboursement ;

que la Cour ne statut tout simplement pas sur ces demandes, ni dans les motifs, ni dans le dispositif ;

que partant il y a défaut de réponse à conclusions ; que par conséquent, l'arrêt attaqué est à annuler. ».

Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci vise le défaut de réponse à conclusions, constituant un défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « La Cour constate que depuis l’arrêt de la Cour d’appel du 8 juillet 2020, PERSONNE1.) n’a effectué aucun remboursement ni à PERSONNE2.) ni à PERSONNE3.). Aucun justificatif de remboursement n’a été transmis au service de l’exécution des peines du parquet général.

4 PERSONNE1.) se limite à dire que sa situation financière ne lui permettrait pas d’effectuer des remboursements, sans cependant fournir de justificatif ni quant à ses revenus ni quant à sa situation financière. Il résulte cependant des déclarations de son mandataire que PERSONNE1.) fournit des services de consultation dans le domaine de la construction immobilière.

En ce qui concerne sa part successorale dans l’héritage de son père, que PERSONNE1.) déclare vouloir mettre à profit pour rembourser PERSONNE2.) et PERSONNE3.), aucune diligence particulière de sa part, afin de pouvoir indemniser les parties civiles, ne résulte des explications et des pièces soumises à l’appréciation de la Cour.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) n’a fait aucun effort pour se conformer à l’arrêt du 8 juillet 2020. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en révocation du sursis probatoire accordé par l’arrêt n°240/20 X de la Cour d’appel du 8 juillet 2020. », les juges d’appel ont motivé leur décision et ainsi rejeté les demandes du demandeur en cassation tendant à voir supprimer ou modifier les conditions du sursis probatoire.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi au civil irrecevable ;

reçoit le pourvoi au pénal ;

le rejette ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation au civil.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

5 Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, président, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Christiane JUNCK en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

6 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public et des parties civiles PERSONNE2.) et PERSONNE3.) N° CAS-2023-00030 du registre Par déclaration faite le 13 mars 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, a formé au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation au pénal et au civil contre un arrêt n° 72/23 rendu le 15 février 2023 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie le 7 avril 2023 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Suzy MATOS GOMES, avocat à la Cour.

Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique, a été déclaré dans la forme et le délai de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans la forme et le délai y imposés.

Il en suit que le pourvoi est recevable au pénal.

Le pourvoi est cependant irrecevable au civil en ce que l'arrêt entrepris, qui s'est limité à révoquer le sursis probatoire que la Cour d'appel avait accordé à l'actuel demandeur en cassation sur une peine d’emprisonnement de neuf mois en vertu d'un arrêt précédent ne comporte pas de condamnation au civil.

7 Faits et rétroactes Par un jugement n° 1341/2019 du 23 mai 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en chambre correctionnelle, avait condamné PERSONNE1.) des chefs d’abus de confiance et de blanchiment à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie du sursis et, au civil, il avait condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) chacun un certain montant à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel et moral.

Par un arrêt n° 240/20 du 8 juillet 2020, la Cour d’appel, par réformation du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a ordonné qu’il sera sursis à titre probatoire à l’exécution de neuf mois de la peine d’emprisonnement de 18 mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et a placé celui-ci sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq ans, avec les conditions de rembourser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et de communiquer tous les six mois au service de l’exécution des peines du Parquet général les justificatifs de remboursement.

Par l'arrêt n° 72/23 du 15 février 2023 entrepris par le pourvoi, la Cour d'appel a ordonné la révocation du sursis probatoire et l'exécution de la peine d'emprisonnement de neuf mois.

Sur l'unique moyen de cassation L'unique moyen de cassation est libellé comme suit :

« Pour la violation de l'obligation de motivation des jugements découlant des articles 89 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 195 du Code de procédure pénale.

Alors que :

Le sieur PERSONNE1.) a formulé plusieurs moyens de défense, dont la demande de voir supprimer, sinon modifier les conditions de probations auxquelles il a été soumis par arrêt numéro 240/20 X du 8 juillet 2020 ;

que la Cour d’appel a donné acte au sieur PERSONNE1.) de ses demandes en retenant que « Le mandataire de PERSONNE1.) conclut principalement à ne pas voir ordonner la révocation du sursis probatoire, pareille 8 révocation serait contraire aux intérêts tant de son mandant que des parties civiles. Subsidiairement, il conclut à votre remettre l’affaire à six mois, plus subsidiairement, en application de l’article 631-1 du Code de procédure pénale, à voir supprimer les conditions du sursis probatoire, un remboursement de plus de 800.000 euros ne serait pas réalisable endéans une période de cinq ans au vu des moyens financiers de son mandant. En dernier lieu de subsidiarité, il conclut à une modification de la condition du remboursement dans le sens que le seul commencement du remboursement serait requis » (cf. page 8 de l’arrêt n° 72/23 X du 15 février 2023) que la Cour omet cependant dans le cadre de l’arrêt attaqué de prendre positions à ces deux demandes, à savoir de celle de voir supprimer les conditions du sursis probatoire, ainsi que celle de voir modifier la condition du remboursement ;

que la Cour ne statut tout simplement pas sur ces demandes, ni dans les motifs, ni dans le dispositif ;

que partant il y a défaut de réponse à conclusions ;

que par conséquent, l’arrêt attaqué est à annuler. » A titre principal, pour autant que Votre Cour considère, à défaut de dispositions afférentes au Code de procédure pénale, que les dispositions de l'article 617 du Nouveau code de procédure civile au sujet de la requête civile s'appliquent à la matière pénale1, le grief, en ce qu’il est reproché à la Cour d'appel, qui était saisie par le Ministère public d'une demande de révocation du sursis probatoire sur le fondement de l'article 631-3 du Code de procédure pénale, de ne pas avoir statué sur les demandes du demandeur en cassation fondées sur l'article 631-1 du Code de procédure pénale et tendant à voir supprimer ou modifier les obligations dont était assorti le sursis probatoire, donne, aux vœux de l’article 617, 5° du Nouveau code de procédure civile, qui vise le cas de figure où il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande, ouverture non pas à cassation, mais à requête civile.

Il en suit qu'à titre principal, le moyen est irrecevable.

1 Par analogie notamment à une jurisprudence constante qui rend applicables à la matière pénale les articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile au sujet de la recevabilité des appels contre les jugements d'avant dire droit, au motif que les règles de la procédure civile constituent le droit commun en la matière.

9 A titre subsidiaire, le grief tiré de la violation des dispositions légales reproduites au moyen vise le défaut de motivation, dont le défaut de réponse à conclusions constitue une expression, et qui est constitutif d’un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré. Le défaut de motifs suppose donc l’absence de toute motivation sur le point considéré.2 En l’espèce, l’arrêt entrepris est motivé comme suit sur le point considéré :

« La Cour constate que depuis l’arrêt de la Cour d’appel du 8 juillet 2020, PERSONNE1.) n’a effectué aucun remboursement ni à PERSONNE2.) ni à PERSONNE3.). Aucun justificatif de remboursement n’a été transmis au service de l’exécution des peines du parquet général.

PERSONNE1.) se limite à dire que sa situation financière ne lui permettrait pas d’effectuer des remboursements, sans cependant fournir de justificatif ni quant à ses revenus ni quant à sa situation financière. Il résulte cependant des déclarations de son mandataire que PERSONNE1.) fournit des services de consultation dans le domaine de la construction immobilière.

En ce qui concerne sa part successorale dans l’héritage de son père, que PERSONNE1.) déclare vouloir mettre à profit pour rembourser PERSONNE2.) et PERSONNE3.), aucune diligence particulière de sa part, afin de pouvoir indemniser les parties civiles, ne résulte des explications et des pièces soumises à l’appréciation de la Cour.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) n’a fait aucun effort pour se conformer à l’arrêt du 8 juillet 2020.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en révocation du sursis probatoire accordé par l’arrêt n°240/20 X de la Cour d’appel du 8 juillet 2020.» Par ces motifs, les juges d’appel ont formellement justifié leur décision d'ordonner la révocation du suris probatoire dont était assortie la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de PERSONNE1.). En considérant que le demandeur en cassation n’avait fait aucun effort pour se conformer au sursis probatoire, de sorte que sa révocation était encourue, les juges d’appel ont 2 J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, 5e édition, n° 77.31.

10 implicitement mais nécessairement rejeté les demandes de PERSONNE1.) tendant à voir supprimer ou modifier les conditions du sursis probatoire.

Il en suit qu'à titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais n'est pas fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général Marc HARPES 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122/23
Date de la décision : 16/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-11-16;122.23 ?

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