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16/11/2023 | LUXEMBOURG | N°121/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 novembre 2023, 121/23


N° 121 / 2023 du 16.11.2023 Numéro CAS-2023-00010 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demanderesse en cassation, comparant par Maîtr

e Sibel DEMIR, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et PER...

N° 121 / 2023 du 16.11.2023 Numéro CAS-2023-00010 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize novembre deux mille vingt-trois.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), défendeur en cassation, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

Vu le jugement attaqué, numéro 2022TALCH03/00148, rendu le 18 octobre 2022 sous le numéro TAL-2021-09052 du rôle par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 janvier 2023 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 mars 2023 par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), déposé le 17 mars 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Bob PIRON.

Sur les faits Selon le jugement attaqué, le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un certain montant au titre de remboursement d’un prêt. Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré l’acte d’appel, interjeté selon la procédure applicable en matière civile, nul et l’appel irrecevable.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix ».

En ce que à l’arrêt attaqué a dit nul l’acte d’appel du 4 octobre 2021 signifié par l’huissier de justice Biel, Alors que l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que ; de sorte que la demanderesse en cassation avait tout à fait le droit d’introduire son acte d’appel selon la procédure civile, et ce d’autant plus qu’elle avait expressement indiqué en tout hypothèse supporter les frais supplémentaires en résultant ; qu’en considérant que l’acte d’appel était nul pour avoir été introduit sous la procédure civile, le tribunal a violé l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civil. ».

2 Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 547 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 114 du Nouveau Code de procédure civile dispose « Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal d’arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles 547 et suivants ».

L’article 547 du Nouveau Code de procédure civile dispose « La procédure devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans ministère d’avocat à la Cour.

Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commercial, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix ».

En décidant « Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de retenir qu’aux termes du nouvel article 114 du nouveau code de procédure civile, l’appelant ne peut pas opter d’introduire l’appel selon la procédure applicable en matière civile, à la la procédure écrite. En effet, le législateur a, en modifiant l’article 114 du nouveau code de procédure civile, eu l’intention de rendre seule la procédure orale applicable à l’appel des jugements de la justice de paix en toutes matières.

Il s’ensuit que l’acte d’appel, interjeté selon la procédure applicable en matière civile et conformément aux articles 191 et suivants du nouveau code de procédure civile, est à déclarer nul et l’appel irrecevable. », les juges d’appel ont fait une fausse application des dispositions légales susvisées.

Il s’ensuit que la décision encourt la cassation.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Le défendeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

3 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation, la Cour de cassation casse et annule le jugement attaqué, numéro 2022TALCH03/00148, sous le numéro TAL-2021-09052 du rôle par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

déclare nuls et de nul effets ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;

rejette la demande du défendeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Sibel DEMIR, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription du jugement soit consignée en marge de la minute du jugement annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

4 Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) (CAS-2023-00010 du registre) Par mémoire déposé au greffe de la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg le 18 janvier 2023, PERSONNE1.), a introduit un pourvoi en cassation contre le jugement civil portant le numéro 2022TALCH03/00148, contradictoirement rendu entre parties le 18 octobre 2022, par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel.

La demanderesse en cassation a déposé un mémoire, signé par un avocat à la Cour, signifié le 18 janvier 2023 au domicile de la partie adverse, antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans le délai1 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, prise en sa qualité de mandataire d’PERSONNE2.), a fait signifier le 14 mars 2023, au domicile élu de la partie demanderesse en cassation, un mémoire en réponse et l’a déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 17 mars 2023.

Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été signifié dans les formes et délai de la loi précitée du 18 février 1885.

Faits et rétroactes Le 11 janvier 2017, PERSONNE2.) a effectué un virement portant sur la somme de 23.000 euros en faveur de PERSONNE1.), le virement portant la communication « Paiement voiture audi A5 ».

Le 20 septembre 2017, PERSONNE1.) a viré un montant de 5.000 euros avec la communication « own funds transfer » à PERSONNE2.).

Le 26 juin 2018, elle lui a encore transféré la somme de 8.000 euros par un virement portant la communication « remboursement ».

1 A défaut d’acte de notification du jugement dont pourvoi, versé au dossier, il doit être admis qu’aucun délai n’a commencé à courir.

5 Par courrier recommandé du 13 mai 2019, PERSONNE2.), via son mandataire, a mis PERSONNE1.) en demeure de lui rembourser la somme de 10.000 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2019, PERSONNE2.) a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, et a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2019, date de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

En se basant sur le virement du 11 janvier 2017, PERSONNE2.) a exposé avoir prêté à PERSONNE1.) la somme de 23.000 euros, précisant que seul un montant de 13.000 euros, payé en deux tranches de 5.000 euros, respectivement de 8.000 euros, a été remboursé par la défenderesse, de sorte que cette dernière lui redevrait un solde de 10.000 euros.

Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré la demande fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 mai 2019 jusqu’à solde. Le tribunal a encore dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) fondée à concurrence de 150 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 4 octobre 2021.

Par jugement du 18 octobre 2022, dont pourvoi, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, a déclaré nul l’acte d’appel de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 4 octobre 2021 et a dit l’appel irrecevable.

Sur le premier moyen de cassation Aux termes du premier moyen de cassation, le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, en décidant que le législateur n’a pas entendu laisser le choix à l’appelant entre la procédure orale et la procédure écrite en cas d’appel interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de paix, et en déclarant ainsi nul son acte d’appel introduit sous la procédure civile (écrite).

L’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :

« Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix ».

Il est à rappeler que la loi du 15 juillet 2021, entrée en vigueur les 16 septembre 2021, a modifié l’article 114 du Nouveau Code de procédure civile comme suit :

« Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal d’arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles 547 et suivants ».

6 La loi du 15 juillet 2021 est issue du projet de loi sur le renforcement de l’efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification 1° du Nouveau Code de procédure civile, 2° du Code du travail, 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Initialement ce projet de loi prévoyait que les appels des jugements rendus par les juges de paix en matière civile étaient soumis à la procédure orale.

Dans son avis concernent le projet de loi en question, la Cour Supérieure de Justice avait cependant noté ce qui suit :

« Le projet prévoit de soumettre les appels des jugements rendus par les juges de paix en matière civile à la procédure orale. Ce faisant il reprend partiellement une suggestion du groupe de travail qui avait préconisé d’adopter la procédure orale en toutes matières dans les procédures d’appel dirigées contre les décisions des juges de paix.

Le groupe de travail est parti du constat que la procédure en appel des décisions des juges de paix différait selon la matière, la procédure écrite étant prévue dans les affaires civiles et de saisie-arrêt notamment, tandis la procédure orale s’appliquait dans les affaires commerciales et de bail à loyer. Afin de mettre fin à ces disparités, il a été suggéré de modifier les dispositions de l’article 114 du Nouveau Code de procédure civile dans le sens que dans toutes les matières, la procédure orale était applicable en appel, par renvoi aux articles 553 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

En ne visant que la matière civile, le projet de loi n’apporte pas la simplification et la clarté recherchées, n’ajoutant qu’une nuance supplémentaire aux disparités existantes. L’obligation imposée dans le projet de loi à la partie intimée de constituer avocat ajoute à la confusion.

Elle aboutit à créer une procédure hybride, alliant la procédure orale à l’obligation de constituer avocat. L’exposé des motifs justifie cette mesure par le souci de protection du justiciable – personne privée. Il convient d’y répondre qu’il est loisible à toute personne désireuse de se faire assister par un avocat de le faire, même lorsque la présence de ce dernier n’est pas obligatoire. En pratique, la grande majorité des personnes privées se font assister par un avocat dans les procédures d’appel contre les décisions des juges de paix.

L’obligation qui leur en serait faite par le nouveau texte n’aurait partant pas une grande incidence pratique, mais aurait pour effet d’embrouiller davantage les règles applicables. Ceci va à l’encontre de l’objectif du projet de loi qui est de garantir une plus grande lisibilité des règles de procédure et d’accroître l’efficacité de la justice.

La Cour suggère partant de donner à l’article 114 du Nouveau Code de procédure civile la teneur suivante : « Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal d’arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles 553 et suivants 2».

L’un des amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique (amendement 6) a tenu compte de l’avis de la Cour Supérieure de Justice.

Dans son avis complémentaire du 16.6.2020, le Conseil d’Etat a marqué son accord avec l’amendement en question au sujet duquel le Conseil d’Etat a noté qu’il « opère une fusion des 2 Dossier parlementaire No 7307, Avis de la Cour Supérieure de Justice 7307/03 7 paragraphes 1er et 2 de l’article 114 du NCPC. Suivant une proposition faite par la Cour supérieure de justice, la différenciation entre les jugements des juges de paix rendus en matière civile et ceux rendus en matière commerciale dans le cadre de la procédure d’appel est supprimée. La procédure d’appel est, dorénavant, identique pour les deux matières ».

Le Conseil d’État avait noté que « le dispositif, tel qu’amendé, renvoie expressément à la procédure prévue aux articles 553 et suivants du NCPC. La référence aux articles 153 et 154 du NCPC est supprimée. Or, l’appel doit nécessairement se faire dans les formes de l’article 548 du NCPC qui se réfère, pour ce qui concerne les mentions prévues sous peine de nullité, aux articles 153 et 154 du NCPC. L’amendement pourrait être compris en ce sens que ces dispositions ne devraient plus être respectées. Aussi, le Conseil d’État demande-t-il, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de remplacer le renvoi aux articles 553 et suivants par un renvoi aux articles 547 et suivants du NCPC relatifs à la procédure devant le tribunal d’arrondissement en matière commerciale ».

L’article 114 figure sous le Titre II du Livre II de la première partie du Nouveau Code de procédure civile, qui traite des « audiences du juge de Paix et de la comparution des parties ».

Le Titre en question règle également la question des appels interjetés contre les jugements des juges de paix rendus en toutes matières.

Les articles 547 et suivants figurent sous le Titre XXVIII du Livre IV de la première partie du Nouveau Code de procédure civile, qui traite de la procédure introduite en première instance devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

Le renvoi aux articles 547 et suivants du Nouveau Code de procédure civile contenu à l’article 114 du même Code s’explique par la position du Conseil d’Etat ayant demandé ce renvoi au motif que l’appel doit nécessairement se faire dans les formes de l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile qui se réfère, pour ce qui concerne les mentions prévues sous peine de nullité, aux articles 153 et 154 du Nouveau Code de procédure civile.

Ce renvoi aux articles 547 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ne change cependant rien à l’intention univoque du législateur de soumettre les appels des jugements rendus par les juges de paix en toutes matières à la seule procédure orale.

Il en suit que le premier moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir, sous le couvert d’une interprétation des articles 114 et 547 du Nouveau Code de procédure civile, conclu à l’intention du législateur de rendre la procédure orale seule applicable dans les procédures d’appel des jugements rendus par les juges de paix en toutes matières, commis un excès de pouvoir.

Selon la doctrine, il y a excès de pouvoir « lorsque le juge a cessé de faire œuvre juridictionnelle pour se conduire en législateur, en administrateur ou pour commettre un abus de force lorsqu’il méconnaît les principes sur lesquels repose l’organisation de l’ordre judiciaire »3.

3 J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, 5e édition, n° 73.41.

8 Cette définition permet de dégager divers cas d’excès de pouvoir, parmi lesquels la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs. Est visé le cas où le juge, tout en statuant sur un litige qu’il est compétent pour trancher, empiète sur les attributions du pouvoir législatif, en statuant par voie générale et réglementaire en violation de l’article 5 du Code civil4.

Il ressort du jugement attaqué ce qui suit :

« Il ressort de l’ensemble de ces considérations que l’intention du législateur, clairement exprimée dans l’arrêté grand-ducal de dépôt, était de prévoir que les appels des jugements de la justice de paix soient soumis aux règles et formalités de la procédure orale devant le tribunal d’arrondissement. Contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), le législateur n’a pas entendu laisser le choix à l’appelant entre la procédure orale et la procédure écrite.

Le renvoi, certes malheureux, aux articles 547 et suivants du nouveau code de procédure civile, et donc également à l’alinéa 2 de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, a été nécessaire pour indiquer que l’appel doit se faire dans les formes de l’article 548 du nouveau code de procédure civile qui se réfère, pour ce qui concerne les mentions prévues sous peine de nullité, aux articles 153 et 154 du nouveau code de procédure civile et pour éviter que l’amendement soit compris en ce sens que ces dispositions ne devraient plus être respectées tel que l’a soulevé le Conseil d’Etat dans son avis complémentaire ».

Il résulte de ce qui précède que les juges d’appel ne se sont pas arrogé les pouvoirs du législateur mais ont interprété la volonté du législateur pour statuer sur la recevabilité de l’appel.

Le moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, L’avocat général, Bob PIRON 4 Idem, n° 73.42.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121/23
Date de la décision : 16/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-11-16;121.23 ?

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