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26/10/2023 | LUXEMBOURG | N°115/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 26 octobre 2023, 115/23


N° 115 / 2023 pénal du 26.10.2023 Not. 13179/22/CC Numéro CAS-2023-00071 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l

e jugement attaqué, rendu le 9 février 2023 sous le numéro 366/2023 par le tr...

N° 115 / 2023 pénal du 26.10.2023 Not. 13179/22/CC Numéro CAS-2023-00071 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu le jugement attaqué, rendu le 9 février 2023 sous le numéro 366/2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 8 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 6 avril 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Sur les faits Selon le jugement attaqué, le juge de police de Luxembourg avait condamné le demandeur en cassation à une peine d’amende et à une peine d’interdiction de conduire, assortie du sursis, pour avoir commis un excès de vitesse. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel, a confirmé ce jugement.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation sinon de la fausse application des articles 6-1, 6-2 et 6-

3 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du droit à un procès équitable et du respect des droits de la défense en ce que la décision attaquée a décidé que la juridiction de première instance, en se basant sur le procès-verbal dressé en cause et sur les constatations des agents verbalisant qui ont mesuré la vitesse à l'aide d'un cinémomètre dument homologué, ensemble avec les déclarations du témoin entendu une nouvelle fois sous la foi du serment à l'audience publique du 4 février 2023 et suivant lesquelles il aurait exhibé le résultat du cinémomètre et a exclu toute possible confusion avec un autre véhicule, a correctement apprécié les circonstances de la cause et c'est à juste titre qu'elle a retenu que le prévenu a circulé à une vitesse de 125 km/h », que la recherche de la preuve est gouvernée par deux principes : d'abord celui de la présomption d'innocence qui dispense l'accusé de toute initiative probatoire, la partie poursuivante devant rapporter les éléments de preuve ; ensuite celui que, cependant, la défense peut bénéficier de certaines prérogatives qui lui permettent, pour défendre la présomption d'innocence qui la couvre, de contribuer à la recherche de cette preuve, que la présomption d'innocence est traitée à l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme tandis que les prérogatives de la défense sont énumérées à l'article 6-3 de la même Convention, que la présomption d'innocence exige, entre autres, qu'en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé, qu'en outre, il incombe à celle-là […] d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité (CEDH, Barbera, Messegué et Jabardo c.

Espagne, 6 décembre 1988, série A, n° 146, § 77), que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, que toutes les mentions permettant à la personne susceptible d'avoir commis une infraction permettant de s'assurer d'une utilisation régulière du cinémomètre, 2 conforme aux préconisations du constructeur telles que reprises au moment de l'homologation devraient être mentionnées dans le procès-verbal de constatation de l'infraction, afin de permettre à la personne poursuivie de d'assurer de la validité des mesures prises par les agents verbalisant, que de telles mentions n'apparaissent pas dans le procès-verbal de police établi à l'encontre du demandeur en cassation, que ledit procès-verbal est partant dépourvu de toute valeur probante, que le demandeur en cassation a partant a été condamné sur base d'une preuve illégale sinon du moins irrégulière, qu'au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, a violé sinon fait une fausse application des articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du droit à un procès équitable et du respect des droits de la défense, qu'il y a dès lieu de casser et d'annuler le jugement attaqué et de le déclarer de nul effet. ».

Réponse de la Cour Il ne ressort pas des pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation ait fait valoir ce moyen devant le juge d’appel.

Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception de Monsieur le président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Christiane JUNCK en présence du procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUS et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation de PERSONNE1.), en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2023-00071 du registre) Sur la recevabilité du pourvoi Par déclaration faite le 8 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation au pénal contre le jugement contradictoire numéro 366/2023 rendu le 9 février 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 6 avril 2023 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, précité.

Le pourvoi est dirigé par le prévenu contre un jugement définitif rendu en matière de police, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi au regard des articles 177, 407 et 416 du Code de procédure pénale.

Il respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation1.

Il s’ensuit qu’il est recevable.

Sur les faits Il résulte du jugement attaqué que PERSONNE1.) avait été condamné par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette à une amende et une interdiction de conduire, assortie du sursis, pour une contravention de dépassement de la vitesse réglementaire commise en qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique. Sur appel du prévenu et du Ministère public, le 1 Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi, le 8 mars 2023, contre un jugement contradictoire, prononcé le 9 février 2023, ayant eu lieu moins d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43, alinéa 1, de la même loi, a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé le 6 avril 2023, donc moins d’un mois après la déclaration de pourvoi. Le mémoire a été, conformément à l’article 43, alinéa 1, précité, signé par un avocat à la Cour, il précise les dispositions attaquées et contient les moyens de cassation.tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel en matière de police, confirma le jugement entrepris.

Sur l’unique moyen de cassation L’unique moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes du droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense, en ce que le tribunal d’arrondissement confirma le jugement entrepris du tribunal de police en se basant sur le procès-verbal de police et les constatations des officiers et agents de police judiciaire, aux motifs que « [l]a juridiction de première instance, en se basant sur le procès-verbal dressé en cause et sur les constatations des agents verbalisant qui ont mesuré la vitesse à l’aide d’un cinémomètre dument homologué, ensemble les déclarations du témoin entendu une nouvelle fois sous la foi du serment à l’audience publique du 4 février 2023 et suivant lesquelles il aurait exhibé le résultat du cinémomètre et a exclu toute possible confusion avec un autre véhicule, a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu que le prévenu a circulé à une vitesse de 125 km/h »2, alors que le procès-verbal de police est dépourvu de toute valeur probante parce qu’il omet de préciser que le cinémomètre à l’aide duquel l’infraction retenue a été constatée a fait l’objet d’une utilisation régulière, conforme aux préconisations du constructeur, telles que reprises à l’occasion de son homologation.

Il résulte du jugement attaqué que le demandeur en cassation contesta l’infraction mise à sa charge en faisant « valoir que l’agent de police ne lui aurait pas montré l’affichage du cinémomètre »3. Le tribunal réfuta cette contestation par le constat, fait dans les motifs cités au moyen, que « suivant les déclarations du témoin entendu une nouvelle fois sous la foi du serment à l’audience publique du 4 février 2023 […] il aurait exhibé le résultat du cinémomètre et a exclu toute possible confusion avec un autre véhicule »4. Devant votre Cour, le demandeur en cassation soulève une contestation nouvelle par rapport à celle soutenue devant les juges du fond, à savoir que le cinémomètre n’aurait pas été utilisé d’une façon régulière, conforme aux préconisations de son constructeur.

Le moyen étant nouveau et, vous obligeant à apprécier les moyens de preuve, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable5.

Le moyen ne tend par ailleurs qu’à remettre en discussion devant votre Cour l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve de l’infraction de dépassement de la vitesse réglementaire, reprochée au demandeur en cassation, qui relève de leur pouvoir souverain et échappe à votre contrôle6.

Il s’ensuit, à titre subsidiaire, que le moyen ne saurait être accueilli.

2 Jugement attaqué, page 4, troisième alinéa.

3 Idem, même page, premier alinéa.

4 Idem, même page, troisième alinéa.

5 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 15 juin 2023, n° 75/2023, numéro CAS-2022-00109 du registre (réponse au cinquième moyen).

6 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 27 avril 2023, n° 44/2023 pénal, numéro CAS-2022-00057 du registre (réponse au second moyen de cassation).Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115/23
Date de la décision : 26/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-10-26;115.23 ?

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