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26/10/2023 | LUXEMBOURG | N°112/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 26 octobre 2023, 112/23


N° 112 / 2023 pénal du 26.10.2023 Not. 15470/20/CD Numéro CAS-2023-00134 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 20 juin 2023 sous le numéro 597/23 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation f

ormé par Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclara...

N° 112 / 2023 pénal du 26.10.2023 Not. 15470/20/CD Numéro CAS-2023-00134 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 20 juin 2023 sous le numéro 597/23 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 4 août 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

L’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que le délai pour se pourvoir en cassation est d’un mois.

Il résulte de l’acte de notification de l’arrêt attaqué que celle-ci a été effectuée le 22 juin 2023 à l’adresse du mandataire du demandeur en cassation, auprès duquel ce dernier avait élu domicile.

La déclaration de pourvoi a été effectuée le 4 août 2023, soit après l’expiration du délai légal.Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception de Monsieur le président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence du procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUS et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.), en présence du Ministère Public (affaire n° CAS-2023-00134 du registre) Par déclaration du 4 août 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma, au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 597/23 Ch.c.C. de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 20 juin 2023, ayant confirmé une ordonnance de non-lieu d’une chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la suite d’une instruction préparatoire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du demandeur en cassation.

L’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que le délai pour se pourvoir en matière pénale est d’un mois.

Il résulte de l’acte de notification de l’arrêt attaqué, qui a été effectué à l’adresse de l’avocat du demandeur en cassation, auprès duquel ce dernier avait élu domicile1, que l’arrêt a été notifié le 22 juin 20232, qui est le point de départ du délai de pourvoi. La déclaration de pourvoi n’ayant été effectuée que le 4 août 2023, elle est intervenue après l’expiration du délai légal pour se pourvoir en cassation.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable3.

Conclusion :

Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 1 Voir la description des qualités du demandeur en cassation dans l’arrêt attaqué (page 1, quatrième alinéa) :

« PERSONNE1.) […], élisant domicile en l’étude de Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ».

2 A cette date le destinataire du courrier recommandé de notification a été avisé de cette notification, qui a eu légalement lieu à la date de remise de l’avis de l’agent des postes avertissant le destinataire que la lettre recommandée n’a pas pu être remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée peut être retirée dans un délai de sept jours (Article 386, paragraphe 4, du Code de procédure pénale).

3 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 18 janvier 2018, n° 04/2018 pénal, numéro 3930 du registre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112/23
Date de la décision : 26/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-10-26;112.23 ?

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