La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2023 | LUXEMBOURG | N°111/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 26 octobre 2023, 111/23


N° 111 / 2023 (RECTIFICATION) du 26.10.2023 Numéro CAS-2022-00111 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

Composition:

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre la société anonyme SOCIETE1.), demanderesse

en cassation, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la lis...

N° 111 / 2023 (RECTIFICATION) du 26.10.2023 Numéro CAS-2022-00111 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

Composition:

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre la société anonyme SOCIETE1.), demanderesse en cassation, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, et I. les personnes suivantes à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 agissant en leur nom personnel :

1)-162) II. les mêmes parties que sub I en tant que représentants et/ou héritiers des successions (estates) des victimes décédées lors des prédits attentats du 11 septembre 2001, à savoir :

163)-189) III. les personnes suivantes agissant en tant que représentants des parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats précités :

190)-201) défendeurs en cassation, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 202) la BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE A), organisme public, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

____, demanderesse en cassation, comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, 203) la République A), représentée par le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur PERSONNE202.), Ministère des Affaires étrangères, établi à

__________, PERSONNE203.), ancien Président de la République A), sans état connu, représenté par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE202.), Ministère des Affaires étrangères, demeurant à

_____, 205) le Ministère A) de l’Information et de la Sécurité, représenté par Monsieur le ministre des Affaires étrangères, PERSONNE202.), Ministère des Affaires étrangères, établi à

_________, 206) le Corps des Gardiens de A), organisation politique, représentée par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE202.), Ministère des Affaires étrangères, établi à

__________, 207) le Ministère A) du Pétrole, organisme public, représenté par le représentant légal ou statutaire, établi à

_____, 208) le Ministère A) des Affaires Economiques et des Finances, organisme public, représenté par le Ministre, établi à

______, 209) le Ministère A) du Commerce, organisme public, représenté par le Ministre, établi à

_____, 210) le Ministère A) de la Défense et de la Logistique des Forces Armées, représenté par le Ministre, établi

____, 211) la SOCIETE2.), société commerciale, enregistrée auprès du Registre de commerce de

___, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

____, 212) la Société Nationale A) de Pétrole, organisme public, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

____ , 213) la Société Nationale de Gaz A), organisme public, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

_____, 214) la Compagnie aérienne d’A), organisme public, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

_____, 215) la Compagnie Nationale A) Pétrochimique, organisme public, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

____, défendeurs en cassation.

___________________________________________________________________

Revu l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour de cassation sous le numéro 99 / 2023.

Vu la convocation adressée le 9 octobre 2023 aux parties et au Ministère public pour l’audience du 12 octobre 2023 aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue au dispositif de l’arrêt.

Le dispositif du prédit arrêt contient une erreur matérielle en ce qu’il ordonne la distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach.

Il y a partant lieu de redresser cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rectifiant le dispositif de l’arrêt numéro 99/2023 du 28 septembre 2023 comme suit :

« casse et annule, dans la limite du troisième moyen de cassation, l’arrêt attaqué, numéro 77/21, rendu le 27 avril 2022 sous le numéro CAL-2020-00554 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne les défendeurs en cassation sub 1) à 201) aux dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé. » ;

ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait de ce dernier sans la présente rectification ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUS et du greffier Daniel SCHROEDER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111/23
Date de la décision : 26/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-10-26;111.23 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award