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12/10/2023 | LUXEMBOURG | N°104/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 octobre 2023, 104/23


N° 104 / 2023 du 12.10.2023 Numéro CAS-2022-000128 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze octobre deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation

, comparant par la société à responsabilité limitée M&S Law, inscrite à la liste...

N° 104 / 2023 du 12.10.2023 Numéro CAS-2022-000128 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze octobre deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée M&S Law, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour.

et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), défenderesse en cassation, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence de 1) feu PERSONNE3.), ayant demeuré à L-ADRESSE3.), 2) PERSONNE4.), prise en sa qualité d’ancienne vice-présidente du ORGANISATION1.), demeurant à L-ADRESSE4.), 3) le ORGANISATION1.), personne juridique de droit public instituée par la loi du 23 juillet 2016 conférant la personnalité juridique aux Eglises …, établi à L-

ADRESSE5.), représenté par le président.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 111/22 - IX - CIV, rendu le 14 juillet 2022 sous le numéro 44538 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 décembre 2022 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), déposé le 16 décembre 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 8 février 2023 par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), déposé le 13 février 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Sur la recevabilité du pourvoi La défenderesse en cassation PERSONNE2.) conclut à la nullité sinon à l’irrecevabilité du pourvoi en raison d’incohérences concernant l’indication du mandataire et l’élection de domicile du demandeur en cassation alors que le mémoire en cassation indique que le demandeur en cassation a élu domicile en l’étude de Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats, tandis que selon l’acte de signification du mémoire, le demandeur en cassation a élu domicile « au secrétariat communal de la ville où se fait l’exécution, en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, la société à responsabilité limitée M&S Law Sàrl », inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats.

Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la loi modifiée du 18 février 1885, sur les pourvois et la procédure en cassation la signature de l’avocat à la Cour au bas du mémoire vaut constitution et élection de domicile chez lui.

L’erreur matérielle, contenue dans l’acte de signification du mémoire est sans incidence sur la régularité formelle du pourvoi.

Il s’ensuit que le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable à l’encontre de PERSONNE2.).

Le pourvoi est irrecevable à l’encontre de PERSONNE3.) en raison de son décès en date du 20 août 2018, à l’encontre de PERSONNE4.) alors que le mémoire en cassation a été signifié à son mandataire qui avait déposé son mandat en instance d’appel et à l’égard du ORGANISATION1.) (ci-après « le ORGANISATION1.) ») suite au désistement d’instance de ce dernier en instance d’appel.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par PERSONNE2.) de demandes en annulation de ses radiations des registre des membres et liste électorale de l’Eglise …… et en réintégration immédiate, ainsi qu’en annulation des délibérations de l’assemblée générale du 22 mars 2005, en nomination d’un administrateur judiciaire de l’Eglise et en dommages et intérêts, avait notamment annulé les radiations de PERSONNE2.), ordonné sa réinscription sur les registre et liste, rejeté les demandes en annulation des délibérations de l’assemblée générale et en nomination d’un administrateur judiciaire et avait condamné le ORGANISATION1.) et PERSONNE1.) in solidum au paiement de dommages et intérêts.

La Cour d’appel, a décrété le désistement du ORGANISATION1.) de l’instance d’appel introduite contre PERSONNE2.), dit que PERSONNE1.) n’a pas intérêt à agir en ce qui concerne les décisions d’annulation et de radiation et de réintégration de PERSONNE2.), déclaré l’appel non fondé pour le surplus et confirmé les condamnations prononcées à l’encontre de PERSONNE1.).

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la Cour d’appel de et à Luxembourg, neuvième chambre, a jugé que , aux motifs que connaissance du litige lorsque la décision qui lui est déférée a statué sur le fond du litige », qu’ premier degré », qu’, et qu’ tantum devolutum quantum appelatum » alors que la Cour d’appel aurait dû statuer explicitement sur le moyen d’appel principal et réformer le jugement attaqué, en constatant l’incompétence des juridictions civiles pour statuer sur la demande initiale de la partie défenderesse en cassation, à savoir, entre autres, la demande d’annulation de sa radiation de la liste électorale de l’ORGANISATION1.) pour une raison liée intrinsèquement à sa qualité contestée de protestante, ceci en vertu de l’autonomie des Eglises et de la liberté des cultes. ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel, investis de plein droit de l’entière connaissance du litige, d’avoir refusé d’examiner le moyen tiré de l’incompétence des juridictions étatiques pour connaître des demandes en annulation des décisions de radiation qui relèveraient de la compétence exclusive des juridictions ecclésiastiques.

En retenant « (…) en raison du désistement d’instance intervenu entre le ORGANISATION1.), d’un côté, et PERSONNE2.), d’un autre côté, la Cour n’a plus à se prononcer sur le mérite de ces chefs de la demande de PERSONNE2.) pour autant qu’ils ont été entrepris.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.), comme il y a lieu de le rappeler, n’ont dès lors aucun intérêt personnel à agir pour voir réformer le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur l’annulation des décisions de radiation et sur la réintégration de PERSONNE2.), décisions qui ne les concernent pas.

La Cour donne encore à considérer que PERSONNE1.), qui entend voir rejuger ces différents volets malgré les désistements d’instance du ORGANISATION1.), a été destitué de sa fonction de pasteur titulaire par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2021. Un intérêt personnel à agir laisse partant définitivement d’être établi dans son chef. », les juges d’appel se sont prononcés par des motifs autres que ceux visés au moyen.

Il s’ensuit que le moyen, qui se fonde sur une prémisse erronée, manque en fait.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 (alinéa 1er) combiné avec l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs.

En ce que l’Arrêt attaqué contient des motifs contradictoires, ce qui revient à une absence de motif, en constatant d’un côté que Monsieur PERSONNE1.) n’avait et d’un autre côté, que entrainant sa responsabilité personnelle.

Alors que la Cour aurait dû, après avoir constaté que le pasteur PERSONNE1.) n’avait aucun intérêt personnel à agir quant à la contestation des décisions de radiation de Madame PERSONNE2.) alors qu’il est étranger à ces décisions, en tirer la conséquence qu’il ne pouvait être tenu pour responsable des ces radiations ou, à tout le moins, si la Cour estimait devoir confirmer la responsabilité personnelle de Monsieur PERSONNE1.), elle aurait dû indiquer les motifs qui l’ont amenée à cette décision. ».

Réponse de la Cour Le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’il se détruisent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.

En retenant, d’une part, suite au désistement d’instance du ORGANISATION1.) qu’ils n’étaient plus saisis que de la demande en dommages et intérêts dirigée contre PERSONNE1.) de sorte que celui-ci n’a dès lors « aucun intérêt personnel à agir pour voir réformer le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur l’annulation des décisions de radiation et sur la réintégration de PERSONNE2.), décisions qui ne [le] concernent pas » surtout au regard de la destitution de PERSONNE1.) de sa fonction de pasteur titulaire et, en constatant, d’autre part, que PERSONNE1.) a commis une faute, en décidant seul la radiation de la défenderesse en cassation des liste et registre du ORGANISATION1.), les juges d’appel ne se sont pas contredits.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 50 combiné à l’article 578 du Nouveau Code de procédure civile pour absence de deuxième degré de juridiction.

En ce que la Cour n’a pas réexaminé la régularité des décisions de radiation litigieuses fondant la responsabilité personnelle de Monsieur PERSONNE1.) estimant que le désistement du ORGANISATION1.) et l’acquiescement de ce dernier au jugement de première instance impliquait le fait que la Cour n’ait plus à se prononcer sur le mérite de cette demande ;

Aux motifs que Monsieur PERSONNE1.) n’avait aucun intérêt personnel à agir pour voir réformer le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur l’annulation des décisions de radiation et sur la réintégration de Madame PERSONNE2.) ;

Alors que la Cour, fondant la responsabilité personnelle de Monsieur PERSONNE1.) sur l’irrégularité des décisions retenue par le Tribunal de première instance, aurait dû à nouveau examiner la question du caractère irrégulier ou non desdites décisions de radiation afin de pouvoir ensuite se prononcer pleinement sur la question de la responsabilité personnelle de Monsieur PERSONNE1.) ; ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les articles 50 et 578 du Nouveau Code de procédure civile « pour absence de deuxième degré de juridiction ». Il réitère ainsi le grief fait aux juges d’appel, exposé dans les deux moyens précédents, d’avoir retenu dans son chef un défaut d’intérêt à agir concernant les demandes en annulation des radiations et de l’avoir ainsi privé du droit à un double degré de juridiction.

Il résulte des réponses données aux deux moyens précédents que cette prémisse est erronée.

Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi, dirigé contre feu PERSONNE3.), PERSONNE4.) et le ORGANISATION1.) irrecevable;

le déclare recevable pour le surplus ;

le rejette ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Nicolas PERSONNE2.), sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ 1) PERSONNE2.) 2) Feu PERSONNE3.) 3) PERSONNE4.) 4) ORGANISATION1.) (affaire n° CAS 2022-00128 du registre) Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 16 décembre 2022, d’un mémoire en cassation, signifié le 14 décembre 2022 aux défendeurs en cassation, est dirigé contre un arrêt n° 111/22 – IX – CIV, contradictoirement rendu en date du 14 juillet 2022, sous le numéro 44538 du rôle par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai1.

La défenderesse en cassation PERSONNE2.) fait, du point de vue de la régularité formelle du pourvoi, soulever une exception d’irrecevabilité tirée de l’existence d’une divergence de l’adresse à laquelle le demandeur en cassation a élu domicile. Elle fait observer que ce dernier a, dans son mémoire en cassation, élu domicile dans l’étude de Maître Joran MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg2, tandis que l’acte de signification de ce mémoire de l’huissier de justice renseigne, au sujet de cette signification, une élection de domicile « au secrétariat communal de la ville où se fait l’exécution, en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, la société à responsabilité limitée M&S Law S.à.r.l., société d’avocats à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-ADRESSE6.), […] représentée aux fins de la présente procédure par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse »3.

La recevabilité du pourvoi n’est pas subordonnée à une élection de domicile du demandeur en cassation. L’article 10, avant-dernier alinéa, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qui dispose que « [l]a signature de l’avocat à la Cour au 1 L’arrêt attaqué a, suivant l’affirmation du demandeur en cassation (Mémoire en cassation, page 2, dernier alinéa), non étayée par le dépôt de l’acte de signification ou d’une copie de cet acte, mais non contestée par la seule partie défenderesse ayant déposé un mémoire en réponse (à savoir Mme PERSONNE2.), été signifié au demandeur en cassation en date du 17 octobre 2022, de sorte que le délai, de deux mois à partir de la signification de l’arrêt attaqué applicable aux demandeurs en cassation résidant, comme en l’espèce, au Luxembourg, prévu par l’article 7, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, a été respecté.

2 Mémoire en cassation, page 1, sous « Pour : ».

3 Acte de signification du mémoire en cassation.

bas du mémoire soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui », règle la question en disposant que le demandeur en cassation élit, par l’effet de la loi, domicile en l’étude de l’avocat signataire du mémoire en cassation. Ce dernier confirme par ailleurs de façon superfétatoire que domicile est élu en l’étude de l’avocat signataire. La mention divergente critiquée, contenue dans l’acte de signification du mémoire, contient une erreur matérielle qui n’en affecte pas la validité4. La défenderesse en cassation n’a d’ailleurs eu aucune difficulté d’identifier le domicile élu du demandeur en cassation dans le cadre de la signification de son mémoire en réponse.

Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité est à rejeter.

Le pourvoi respecte les conditions de forme prévues par la loi5.

Il est dirigé contre une décision contradictoire rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, ayant été saisi par PERSONNE2.), d’une demande, dirigée contre le ORGANISATION1.), PERSONNE1.), à l’époque pasteur de cette Eglise, PERSONNE3.), à l’époque président du ORGANISATION1.), et PERSONNE4.), à l’époque vice-présidente de ce ORGANISATION1.), d’annuler les décisions de radiation de la demanderesse du registre des membres de l’Eglise et de la liste électorale du ORGANISATION1.), d’annuler les délibérations de l’assemblée générale de l’Eglise du 22 mars 2015, adoptées à la suite de ces radiations, de désigner un administrateur judiciaire à l’Eglise et de condamner les défendeurs à payer des dommages-intérêts pour avoir engagé leur responsabilité civile, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg disait les demandes recevables, annulait les radiations de la demanderesse de la liste des membres de l’Eglise et de la liste électorale, ordonnait sa réinscription sur les deux listes, rejetait la demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale de l’Eglise ainsi que la demande de nomination d’un administrateur judiciaire et condamnait le ORGANISATION1.) et PERSONNE1.) au paiement de dommages-

intérêts, tout en rejetant la demande de condamnation en tant qu’elle avait été dirigée contre PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Sur appel des défendeurs, la Cour d’appel décida que l’instance pouvait se poursuivre nonobstant le décès de PERSONNE3.), constata le désistement d’instance du ORGANISATION1.), constata que, suite à ce désistement d’instance et du défaut d’intérêt de PERSONNE1.), qui avait par ailleurs été entretemps destitué de sa fonction de pasteur de l’Eglise et de PERSONNE4.) à voir réformer ces chefs du jugement entrepris, elle n’était plus saisie des demandes de la demanderesse aux fins d’annulation de la radiation du registre des membres de l’Eglise et de la liste électorale, ainsi que des délibérations de l’assemblée générale du 22 mars 2015 et de nomination d’un administrateur judiciaire et retint qu’elle restait saisie de la demande indemnitaire en tant que celle-ci avait été dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE4.) et que cette demande avait à juste titre été accueillie en ce qui concerne le premier et rejeté en ce qui concerne seconde.

4 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 13 février 2020, n° 26/2020, numéro CAS-2019-00038 du registre.

5 Le demandeur en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié aux parties adverses antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que les formalités de l’article 10 de la loi de 1885 ont été respectées.

Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la Cour d’appel refusa de connaître du moyen d’incompétence des juridictions étatiques pour statuer sur la demande de radiation de la défenderesse en cassation du registre des membres de l’Eglise …… et de la liste électorale de cette Eglise, aux motifs que « Il convient de rappeler que le juge d’appel est investi de plein droit de l’entière connaissance du litige lorsque la décision qui lui est déférée a statué sur le fond du litige. Il doit vider le litige de la même manière que s’il était juge du premier degré. Il peut et doit faire ce que ce juge aurait pu et dû faire. Il n’est toutefois saisi que dans la mesure de l’appel lui-même : tantum devolutum quantum appelatum. »6, alors que l’autonomie des Eglises et la liberté des cultes, garanties par la disposition visée, l’auraient obligée de statuer sur ce moyen.

Dans son premier moyen, le demandeur en cassation critique la Cour d’appel d’avoir refusé de connaître d’un moyen tiré de l’incompétence des juridictions étatiques de statuer sur la demande de la défenderesse en cassation d’annuler les décisions du ORGANISATION1.) de la rayer du registre des membres de l’Eglise et de la liste électorale.

La défenderesse en cassation fait soutenir que le demandeur « n’a pas invoqué ce moyen en appel »7, donc que ce dernier serait nouveau. Suivant les pièces auxquelles vous pouvez avoir égard, le moyen avait pourtant été formulé dans l’acte d’appel commun présenté par le ORGANISATION1.) et, notamment, le demandeur en cassation8, donc également par ce dernier, de sorte que le grief de nouveauté du moyen dans le chef du demandeur en cassation est inexact.

Le moyen attaque les motifs suivants :

« Il convient de rappeler que le juge d’appel est investi de plein droit de l’entière connaissance du litige lorsque la décision qui lui est déférée a statué sur le fond du litige. Il doit vider le litige de la même manière que s’il était juge du premier degré. Il peut et doit faire ce que ce juge aurait pu et dû faire.

Il n’est toutefois saisi que dans la mesure de l’appel lui-même : tantum devolutum quantum appelatum. »9.

Critiquant le refus par la Cour d’appel de connaître du moyen, il repose sur la prémisse que celle-ci a fondé ce refus sur ces motifs. Or, cette prémisse est erronée. Les motifs cités par le moyen ne constituent qu’un rappel des règles de l’effet dévolutif de l’appel. Le refus de prise en considération du moyen repose sur des motifs différentes, tirés de ce que, par suite du désistement d’instance du ORGANISATION1.) et du défaut d’intérêt personnel du demandeur en cassation, la Cour d’appel n’est plus saisie de la demande de la demanderesse en cassation d’annulation de sa radiation des registres des membres de l’Eglise et de la liste électorale :

6 Arrêt attaqué, page 9, sous « Au fond », deuxième et troisième alinéa.

7 Mémoire en réplique, page 3, sous 2.1., troisième alinéa.

8 Acte d’appel (Pièce n° 2 annexée au mémoire en cassation).

9 Arrêt attaqué, page 9, sous « Au fond », deuxième et troisième alinéa.

« Concernant les chefs du jugement n° 17/2017 du 11 janvier 2017 déférés à la Cour, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a retenu que les quatre premiers volets de la demande de PERSONNE2.) (annulation de la radiation du registre des membres, annulation de la radiation de la liste électorale, annulation des délibérations de l’assemblée générale du 22 mars 2015 et nomination d’un administrateur judiciaire) concernent directement et uniquement le ORGANISATION1.) en tant qu’institution. La Cour n’entend également pas se départir de la motivation ayant conduit les juges de première instance à retenir que ces volets sont donc nécessairement dirigés contre celui-ci.

Or, en raison du désistement d’instance intervenu entre le ORGANISATION1.), d’un côté, et PERSONNE2.), d’un autre côté, la Cour n’a plus à se prononcer sur le mérite de ces chefs de la demande de PERSONNE2.) pour autant qu’ils ont été entrepris.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.), comme il y a lieu de le rappeler, n’ont dès lors aucun intérêt personnel à agir pour voir réformer le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur l’annulation des décisions de radiation et sur la réintégration de PERSONNE2.), décisions qui ne les concernent pas.

La Cour donne encore à considérer que PERSONNE1.), qui entend voir rejuger ces différents volets malgré les désistements d’instance du ORGANISATION1.), a été destitué de sa fonction de pasteur titulaire par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2021. Un intérêt personnel à agir laisse partant définitivement d’être établi dans son chef. »10.

Le moyen attaque, partant, des motifs qui ne constituent pas le soutien du dispositif par lequel la Cour d’appel a exprimé son refus d’examiner le moyen d’appel en question, à savoir le dispositif dans lequel elle « dit que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’ont pas intérêt à agir en ce qui concerne l’annulation des décisions de radiation de PERSONNE2.) du registre des membres et de la liste électorale, ainsi qu’en ce qui concerne la réintégration de PERSONNE2.) »11.

Il s’ensuit qu’il est inopérant.

Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen est tiré, pour défaut et contradiction de motifs, de la violation des articles 89 de la Constitution, ainsi que 249, alinéa 1, et 587 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel retint, d’une part, que le demandeur en cassation n’avait « aucun intérêt personnel à agir pour voir réformer le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur l’annulation des décisions de radiation et sur la réintégration de [la défenderesse en cassation], décisions qui ne le concernent pas »12 et, d’autre part, que le demandeur en cassation « n’avait aucun pouvoir pour prendre seul l’une ou l’autre de ces décisions de radiation et qu’en les prenant néanmoins, […] a commis une faute [engageant sa responsabilité civile] »13, alors que si le demandeur en 10 Idem, page 11, premier au quatrième alinéa.

11 Idem, page 13, neuvième alinéa.

12 Arrêt attaqué, page 11, troisième alinéa.

13 Idem, page 12, troisième alinéa.

cassation n’a aucun intérêt personnel à contester les décisions de radiation de la défenderesse en cassation, il ne peut être tenu pour responsable de ces radiations, de sorte que ces motifs sont contradictoires, et s’il est responsable, la Cour aurait dû indiquer les motifs qui l’ont amenée à cette décision, de sorte que l’arrêt est de ce point de vue dépourvu de motifs.

En tant que tiré de la violation des articles cités, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme14. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré15.

Le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision16.

En l’espèce, la Cour d’appel avait été saisie par acte d’appel commun du ORGANISATION1.) et, notamment, du demandeur en cassation17, de cinq demandes de la défenderesse en cassation :

- de la demande d’annulation de la radiation de la défenderesse en cassation du registre des membres de l’Eglise, - de la demande d’annulation de la radiation de celle-ci de la liste électorale du ORGANISATION1.), - de la demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale du ORGANISATION1.) du 22 mars 2015, - de la demande de nomination d’un administrateur judiciaire et - de la demande de condamnation du ORGANISATION1.) ainsi que, notamment, du demandeur en cassation à des dommages-intérêts sur base de la responsabilité civile en indemnisation du préjudice subi du fait de sa radiation du registre des membres de l’Eglise et de la liste électorale du ORGANISATION1.)18.

La Cour d’appel considéra que, suite au désistement d’instance du ORGANISATION1.) intervenu au cours de l’instance d’appel19, elle n’avait plus à se prononcer sur le mérite des quatre premiers chefs de demande précités pour autant qu’ils avaient été entrepris20, ces chefs « concern[a]nt directement et uniquement le ORGANISATION1.) »21. Elle ajouta que le demandeur en cassation n’avait « dès lors aucun intérêt personnel à agir pour voir réformer le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur l’annulation des décisions de radiation et sur la réintégration de [la défenderesse en cassation], décisions qui ne le[…] concerne[…] pas »22.

14 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 15 juin 2023, n° 72/2023 pénal, numéro CAS-2022-00088 du registre (réponse au premier moyen).

15 Idem et loc.cit.

16 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 8 juin 2023, n° 70/2023, numéro CAS-2022-00117 du registre (réponse au premier moyen).

17 Arrêt attaqué, page 4, avant-dernier alinéa et Acte d’appel (Pièce n° 2 annexée au mémoire en cassation).

18 Arrêt attaqué, page 3, troisième alinéa, et page 11, premier et cinquième alinéa.

19 Idem, page 7, troisième alinéa.

20 Idem, page 11, deuxième alinéa.

21 Idem, même page, premier alinéa.

22 Idem, même page, troisième alinéa.

Elle jugea, en revanche, que « le cinquième volet de la demande de [la défenderesse en cassation] (action en dommages-intérêts) concerne […] [le demandeur en cassation] »23.

Appréciant ce cinquième volet, donc la demande de responsabilité civile dirigée contre le demandeur en cassation, elle conclut que ce dernier avait commis une faute engageant sa responsabilité civile, caractérisée comme suit :

« C’est […] à juste titre que le tribunal a décidé que [le demandeur en cassation] n’avait aucun pouvoir pour prendre seul l’une ou l’autre de ces décisions de radiation [de la défenderesse en cassation du registre des membres de l’église et de la liste électorale du ORGANISATION1.)] et qu’en les prenant néanmoins, il a commis une faute et s’est placé en dehors des règles fixées par les statuts qu’il est censé faire respecter. Le tribunal a pu correctement en déduire pour retenir la responsabilité personnelle [du demandeur en cassation] qu’en agissant ainsi ce dernier s’est placé en dehors de l’exercice de ses fonctions.

L’analyse faite par les juges de premier degré et leur solution reste aussi, en l’absence de tout élément nouveau permettant d’énerver lesdites conclusions, correcte en appel. »24.

Elle adopta ainsi les motifs suivants des juges de première instance :

« Les parties défenderesses pour leur part font valoir, à côté du fait que seule une décision de radiation de la liste électorale aurait été prise et que cette seule décision prise aurait été justifiée, que cette décision aurait été prise dans les formes imposées par les statuts, à savoir par le pasteur titulaire et le président du ORGANISATION1.).

En droit, ils soutiennent que, ayant agi dans le cadre de leurs fonctions au sein du ORGANISATION1.), ils n’auraient pas commis d’acte ou de faute détachable de leurs fonctions, de sorte qu’ils ne pourraient pas engager leur responsabilité personnelle.

[…] L’explication des parties défenderesses selon laquelle la radiation de PERSONNE2.) de la liste électorale a été faite dans les formes des statuts, à savoir par le secrétaire de l’Eglise sous le contrôle et avec le contreseing du pasteur titulaire et du président du ORGANISATION1.) vaut aveu dans leur chef que le pasteur titulaire et le président du ORGANISATION1.) sont matériellement intervenus dans cette radiation.

Cet aveu n’est contredit par aucun élément du dossier en ce qui concerne le pasteur titulaire PERSONNE1.).

Cet aveu est cependant contredit en ce qui concerne le président du ORGANISATION1.) PERSONNE3.) par son courriel du 2 mars 2015 où il répond à la question de PERSONNE2.), après constat qu’elle ne figure plus sur la liste électorale, « avez-vous participé à la révision des listes électorales ? » que « je n’ai pas participé à la révision 23 Idem, même page, cinquième alinéa.

24 Idem, page 1, troisième et quatrième alinéa.

des listes électorales ». Face à ces contradictions, le tribunal ne dispose pas des éléments de conviction nécessaires pour dire que PERSONNE3.) a participé activement à la radiation de PERSONNE2.) de la liste électorale et aurait commis une faute à ce titre.

Aucun aveu ni aucun autre élément de conviction figurant au dossier ne permet d’établir la preuve que la vice-présidente PERSONNE4.) aurait participé à la décision de radiation de PERSONNE2.) de la liste électorale.

Il faut partant retenir en définitive qu’il est établi que la décision de radiation de la liste électorale émane du seul PERSONNE1.).

Le même raisonnement doit s’appliquer par analogie à la décision de radiation du registre des membres.

Or, PERSONNE1.) n’avait aucun pouvoir pour prendre seul l’une ou l’autre de ces décisions de radiation. En les prenant néanmoins, il a commis une faute et il s’est placé à tel point en dehors des règles fixées par les statuts qu’il est censé faire respecter qu’il ne peut pas être admis qu’il a agi dans le cadre de ses fonctions. Il s’est placé en dehors de l’exercice de ses fonctions et engage de ce fait sa responsabilité personnelle.

Aucun autre fait que la participation aux décisions de radiation n’est reproché à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), de sorte que leur responsabilité ne saurait être retenue.

Ces fautes de PERSONNE1.) ont causé un préjudice dans le chef de PERSONNE2.), consistant d’une part dans le fait d’avoir été exclue de fait de la communauté religieuse dont elle faisait partie depuis des années et d’autre part dans le fait d’avoir été privée du droit démocratique de participer aux élections et décisions de l’assemblée générale.

Ce préjudice moral est adéquatement indemnisé par l’allocation du montant de 1.500€. »25.

La faute retenue par les juges du fond à charge du demandeur en cassation consistait donc dans le défaut de respect des conditions de forme des décisions de radiation, qui, pour être correctes du point de vue de leur forme, auraient dû avoir été adoptées par le secrétaire de l’Eglise, avec le contreseing du pasteur, donc du demandeur en cassation, et du président du ORGANISATION1.), alors qu’elles avaient été adoptées par le seul demandeur en cassation, en violation des règles de forme et, partant, sans pouvoir.

En revanche, la faute retenue par les juges de première instance à charge du ORGANISATION1.), ayant engagé la responsabilité de ce dernier, était étrangère au non-

respect des conditions de forme, mais consistait dans la violation des conditions de fond, à savoir dans le fait pour les radiations « de ne pas être intervenues sur base d’une des hypothèses imposées par les statuts »26, « la radiation [de la défenderesse en cassation] du registre des membres [de l’Eglise] ne pren[ant] appui sur aucun des motifs qui puisse justifier pareille 25 Jugement de première instance, (Pièce n° 1 annexée au mémoire en cassation), page 19, deuxième et troisième alinéa, et antépénultième au dernier alinéa, et page 20, premier au sixième alinéa (c’est nous qui soulignons).

26 Idem, page 19, quatrième alinéa.

radiation »27 et « [a]ucune des hypothèses permettant la radiation de la liste électorale n’était remplie »28.

La responsabilité civile du ORGANISATION1.) a donc été engagée sur base de fautes nettement distinctes de celles retenues à charge du demandeur en cassation. La décision des juges de première instance d’annuler les radiations de la défenderesse en cassation du registre des membres de l’Eglise et de la liste électorale est fondée sur ces mêmes faits, donc sur ce que ces radiations ont été adoptées par le ORGANISATION1.) dans des hypothèses étrangères à celles autorisant une telle mesure29. Elle n’a, en revanche, pas été adoptée au motif, retenu pour engager la responsabilité civile du demandeur en cassation, que ces radiations avaient été adoptées de façon irrégulière du point de vue de leur forme, donc, en violation des statuts, par une décision du pasteur, sans intervention du secrétaire du ORGANISATION1.) et sans contreseing du président de ce dernier.

Le moyen de cassation critique la Cour d’appel d’avoir, d’une part, retenu que le demandeur en cassation n’avait aucun intérêt personnel à agir pour voir réformer la décision d’annulation des deux radiations, tout en engageant la responsabilité civile de ce dernier en raison de celles-ci.

Or, il a été vu ci-avant que la décision d’annulation est fondée sur des motifs différents que ceux sur lesquels repose la responsabilité civile du demandeur en cassation : cette dernière a été engagée parce que le demandeur en cassation avait procédé aux radiations en violation des règles de forme régissant de telles mesures, à savoir l’exigence d’un acte auquel participent le secrétaire, le pasteur et le président et qui ne saurait être adopté par le seul pasteur, tandis que l’annulation repose sur le motif différent que les radiations avaient été adoptées dans des hypothèses étrangères à celles prévues par les statuts, donc en méconnaissance des conditions de fond régissant de telles mesures.

Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

A titre subsidiaire il est observé que le vice du défaut de motifs, dont la contradiction de motifs constitue une variante, ne permet pas de critiquer le bien-fondé des motifs et que, pour les raisons exposées ci-avant, les motifs ne sont pas contradictoires.

Il s’ensuit, à titre subsidiaire, que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Le troisième moyen est tiré, pour défaut de double degré de juridiction, de la violation de l’article 50 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble avec l’article 578 de ce Code, en ce que la Cour d’appel a omis de réexaminer la régularité des décisions de radiation litigieuses fondant la responsabilité personnelle du demandeur en cassation aux motifs que le désistement d’instance du ORGANISATION1.) et l’acquiescement de ce dernier au jugement de première instance la dispensait de se prononcer sur cette question, aux motifs que le demandeur en cassation n’avait aucun intérêt personnel à agir pour voir réformer l’annulation, par ce jugement, des décisions de radiation de la défenderesse en cassation, alors que la responsabilité 27 Idem, page 12, deuxième alinéa.

28 Idem, page 13, dernier alinéa.

29 Idem, page 12, deuxième alinéa, et page 13, dernier alinéa.

civile du demandeur en cassation repose sur le constat de l’irrégularité de ces décisions, ce qui aurait l’aurait obligée à examiner le bien-fondé de celles-ci.

Dans son troisième moyen, le demandeur en cassation réitère sa critique exposée dans le deuxième moyen, à savoir que la Cour d’appel lui a dénié l’intérêt de voir réformer l’annulation des deux radiations tout en basant sa responsabilité sur les motifs de cette annulation.

Il a été vu ci-avant que cette prémisse est erronée : l’annulation des radiations a été prononcée pour violation des conditions de fond tandis que la responsabilité du demandeur en cassation a été engagée pour violation des règles de forme, de sorte que la responsabilité civile repose sur des motifs différents de ceux ayant justifié l’annulation.

Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

Dans un ordre subsidiaire il est à relever que le grief soutenu par le demandeur en cassation est étranger à la question du double degré de juridiction, qui ne lui a pas été dénié, mais concerne la question différente, applicable à toute action en justice, de l’intérêt à agir.

Il s’ensuit, à titre subsidiaire, le grief étant étranger au cas d’ouverture, que le moyen est irrecevable.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint John PETRY 16


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104/23
Date de la décision : 12/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-10-12;104.23 ?

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