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12/10/2023 | LUXEMBOURG | N°101/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 octobre 2023, 101/23


N° 101 / 2023 pénal du 12.10.2023 Not. 127/22/CC Numéro CAS-2023-00002 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.), prévenue, demanderesse en cassation, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 28 novembre 2022 sous le numéro 343/22 VI. p

ar la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matiè...

N° 101 / 2023 pénal du 12.10.2023 Not. 127/22/CC Numéro CAS-2023-00002 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.), prévenue, demanderesse en cassation, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 28 novembre 2022 sous le numéro 343/22 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 28 décembre 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 30 janvier 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxemburg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné PERSONNE1.) du chef de conduite en état d’ivresse, délit de fuite et contraventions connexes, à deux interdictions de conduire et à une peine d’amende. Il avait également ordonné la confiscation du véhicule de la demanderesse en cassation. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon, de la mauvaise application de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 89 de la Constitution, qui établit, en sa première phrase, que : et de la violation de l’article 195, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, disposant, en sa première phrase, que : ;

en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 10 de l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) que :

La juridiction de première instance a fait une analyse correcte des circonstances de la cause et a, à juste titre, retenue PERSONNE1.) dans les liens des préventions retenues à sa charge. Celles-ci sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier pénal et suite aux débats menés » ;

également, en ce que la Cour d’appel s’est contentée, dans le dispositif de l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) de retenir ce qui suit :

confirme le jugement entrepris pour le surplus » ;

qu’en ayant statué ainsi, la Cour n’a pas justifié en quoi le Tribunal d’arrondissement aurait fait une analyse correcte des circonstances de la cause » ;

que la Cour n’a pas non plus justifié en quoi ce serait à que le Tribunal aurait retenu la prévenue PERSONNE1.) dans les liens des préventions retenues à sa charge, ni comment elles seraient restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier pénal et suite aux débats menées » ;

que l’arrêt attaqué ne fait état d’aucun raisonnement juridique à l’origine de sa motivation ;

qu’une décision ne peut être considérée comme valablement motivée au sens des articles précités, que, si elle est le résultat d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement juridiques ;

2 que la motivation du juge doit être le fruit d’un raisonnement juridique procédé par syllogisme;

qu’il en découle qu’à défaut de motivation, tel qu’en l’espèce, le justiciable ayant exercé une voie de recours contre une décision qu’il considérait comme étant injustifiée en Droit, reste dans l’impossibilité de comprendre la motivation juridique à la base de sa condamnation ;

que didactique. Le premier est ancien. En effet, pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de légalité et disciplinaire, les jugements doivent suivre des règles de rédaction très strictes dont l’inobservation est lourdement sanctionnée par la nullité du jugement (P. Minim, Le style des jugements 4e ed., Librairies Techniques, 1970). La seconde idée est beaucoup plus récente dans l’histoire du droit judiciaire. Dans une approche plus moderne, et sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, la motivation s’est enrichie d’une autre exigence au regard du droit à un procès équitable, celle que le justiciable soit en mesure de comprendre la décision qui est rendue, surtout si elle lui est défavorable (CEDH 16 novembre 2010, req. n° 926/05 ; Taxquet c/ Belgique). » ;

que dans ces conditions, les juges de la Cour d’appel ont violé les articles 89 de la Constitution et 195, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, pris en sa première phrase ;

que la cassation est encourue de ce chef. ».

Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 195, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En confirmant, par les motifs reproduits au moyen, la décision des juges de première instance de retenir la demanderesse en cassation dans les liens des préventions lui reprochées, les juges d’appel ont motivé leur décision.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon, de la mauvaise application de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 89 de la Constitution, qui établit, en sa première phrase que : et de la violation de l’article 195, 1er paragraphe du Code de procédure pénale, disposant 3 en sa deuxième phrase que : Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citer les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes » ;

en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 10 de l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) que :

La juridiction de première instance a fait une analyse correcte des circonstances de la cause et a, à juste titre, retenue PERSONNE1.) dans les liens des préventions retenues à sa charge. Celles-ci sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier pénal et suite aux débats menés » également, en ce que la Cour d’appel s’est contentée, dans le dispositif de l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) de retenir ce qui suit :

confirme le jugement entrepris pour le surplus » ;

que force est de constater que la Cour d’appel n’a pas déterminé les circonstances constitutives de l’infraction ni cité les articles de la loi qu’elle a appliqué ;

que dans ces conditions, les juges de la Cour d’appel ont encore violé les articles 89 de la Constitution et 195, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, pris en sa deuxième phrase. ».

Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 195, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

Par les motifs reproduits au moyen, les juges d’appel ont, par adoption des motifs des juges de première instance, confirmé les éléments constitutifs des infractions retenues à charge de la demanderesse en cassation et ainsi motivé leur décision de retenir la demanderesse dans les liens des préventions lui reprochées.

Le reproche de la violation de l’article 195, paragraphe 1, deuxième phrase, du Code de procédure pénale, relève d’une lecture erronée de l’arrêt qui a retenu être rendu « par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 209 et 211 du Code de procédure pénale ».

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation sinon de la mauvaise application de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose que :

un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à "trois ans" et d’une amende de "500 à 10.000 euros" ou d’une de ces peines seulement. » ;

en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 10 de l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) que :

La juridiction de première instance a fait une analyse correcte des circonstances de la cause et a, à juste titre, retenue PERSONNE1.) dans les liens des préventions retenues à sa charge. Celles-ci sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier pénal et suite aux débats menés » ;

également en ce que la Cour d’appel s’est contentée, dans le dispositif de l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) de retenir que :

confirme le jugement entrepris pour le surplus » ;

que pour les besoins de la cause, il convient de se référer à la motivation des juges du Tribunal d’arrondissement dans le jugement du 28 novembre 2022 dont appel fut interjeté ;

qu’à la page 3 du prédit jugement du 28 novembre 2022, les premiers juges motivaient leur jugement comme suit :

PERSONNE1.) est convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 décembre 2021 vers 18.12 heures à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), est notamment au croisement des deux rues, 1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,83 mg par litre d’air expiré, 5 3) défaut de se comportement raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comportement raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. » ;

qu’il résulte encore du dispositif du prédit jugement du 14 juillet 2022 que :

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ;

(…) » ;

qu’au vu de la motivation de la Cour d’appel telle que décrite ci-dessus, il en découle que la Cour a confirmé la condamnation de la prévenue PERSONNE1.) pour avoir enfreint l’article 9 de la prédite loi modifiée du 14 février 1955 ;

qu’il découle pourtant de l’exposé des faits retenu tant par les premiers juges que par les juges de la Cour d’appel, que la prévenue n’a jamais commis de délit de fuite tel que prévu par le prédit article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, précitée ;

qu’il est constant en cause que la prévenue PERSONNE1.) est montée du côté passager du véhicule après que l’accident de la circulation ait eu lieu ;

que si c’est bien la prévenue PERSONNE1.) qui était responsable de l’accident, force est de retenir que c’est le co-prévenu PERSONNE4.) qui a repris le volant après l’accident - faits pour lesquels il a par ailleurs été condamné ;

qu’il y a donc lieu de retenir que la Cour d’appel a violé, sinon, mal appliqué le prédit article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, alors qu’il ne saurait être reproché à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir ;

que le prédit article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 fait état d’un élément matériel consistant en une action positive, soit celle de « prendre » la fuite ;

qu’en ayant simplement été passagère du véhicule après que l’accident ait eu lieu, il ne saurait être retenu que la prévenue PERSONNE1.) ait commis l’action positive de la fuite, de sorte que tant l’élément moral consistant à vouloir aux constatations utiles que l’élément matériel, consistant en une action positive de la fuite font défauts ;

6 que le moyen du défaut d’élément moral intentionnel dans le chef de PERSONNE1.) avait été soulevé en première instance par la défense, mais que la Cour d’appel n’y a pas fait droit ;

qu’il en découle que les juges de la Cour d’appel ont violé, sinon, procédé par une application erronée du prédit article 9 de la prédite loi modifiée du 14 février 1955 ;

que l’arrêt encours également la cassation de ce chef. ».

Réponse de la Cour Il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni des pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse en cassation ait fait valoir ce moyen devant les juges d’appel.

Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi :

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,5 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, douze octobre deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation de PERSONNE1.), en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2022-00002 du registre) Sur la recevabilité du pourvoi Par déclaration faite le 28 décembre 2022 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation au pénal contre l’arrêt n° 343/22 VI de la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 28 novembre 2022.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du lundi, 30 janvier 2023, premier jour ouvrable consécutif au dernier jour théorique du délai, samedi, le 28 janvier 2023, du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Daniel NOEL, précité.

Le pourvoi est dirigé par le prévenu contre un arrêt définitif rendu en matière correctionnelle, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi au regard des articles 216, 407 et 416 du Code de procédure pénale.

Il respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation1.

Il en suit qu’il est recevable.

1 Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi, le 28 décembre 2022, contre un arrêt contradictoire, prononcé le 28 novembre 2022, ayant eu lieu moins d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43, alinéa 1, de la même loi a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé le lundi, 30 janvier 2023, date à laquelle le délai, qui a théoriquement expiré samedi, le 28 janvier 2023, a été prorogé sur base de l’article 80, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et de l’article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par une loi du 30 mai 1984 (Mémorial, A, 1984, n° 57, du 16 juin 1984, page 923), applicable en matière de procédure pénale sur base de l’article 4 de cette loi d’approbation. Le mémoire a été, conformément à l’article 43, alinéa 1, précité, signé par un avocat à la Cour, il précise les dispositions attaquées et contient les moyens de cassation.Sur les faits Il résulte de l’arrêt attaqué que PERSONNE1.) avait été condamnée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, à une amende, à deux interdictions de conduire judiciaire et à la confiscation de son véhicule pour conduite en état d’ivresse, délit de fuite et contraventions connexes. Sur appel de la prévenue et du Ministère public, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris.

Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation, par défaut de motifs, des articles 89 de la Constitution et 195, alinéa 1, du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en se limitant à relever que la juridiction de première instance « a fait une analyse correcte des circonstances de la cause et a, à juste titre, retenu [la prévenue] dans les liens des préventions retenues à sa charge »2, que « [c]elles-ci sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier pénal et suite aux débats menés »3, alors que ces motifs, qui n’expriment aucun raisonnement juridique, sont insuffisants pour en déduire une confirmation du jugement de condamnation entrepris.

En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motif, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré4.

En confirmant, par les motifs cités ci-avant, la décision des juges de première instance de retenir la prévenue dans les liens des préventions lui reprochées les juges d’appel ont motivé leur décision.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

A titre subsidiaire, à supposer que, contrairement à votre jurisprudence constante, le moyen, qui est tiré d’un défaut de motif, permet d’attaquer une insuffisance des motifs de fait, donc un défaut de base légale, il suffit de constater qu’il résulte de l’arrêt que « [l]e mandataire des prévenus ne conteste pas les faits, mais demande, quant à [la prévenue demanderesse en cassation], à voir réduire la durée des interdictions de conduire, en conséquence du fait qu’elle devra subir une interdiction de conduire ferme résultant d’une condamnation antérieure »5. La prévenue ne contesta donc pas les infractions lui reprochées et n’éleva à ce sujet aucune contestation à laquelle la Cour d’appel aurait dû répondre. Les motifs critiqués, dont l’objet se limite à constater l’exercice, en l’absence de toute contestation, du contrôle d’office par la Cour d’appel du bien-fondé du principe de la condamnation, sont donc suffisants.

Il s’ensuit, à titre subsidiaire, que le moyen n’est pas non plus fondé s’il devait pouvoir être retenu comme grief tiré d’un défaut de base légale.

2 Arrêt attaqué, page 10, avant-dernier alinéa.

3 Idem et loc.cit.

4 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 25 mai 2023, n° 57/2023, numéro CAS-2022-00095 du registre (réponse au troisième moyen de cassation).

5 Arrêt attaqué, page 10, troisième alinéa.Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, par défaut de motifs, des articles visés par le premier moyen, en ce que la Cour d’appel a confirmé par les motifs cités ci-avant la condamnation de la prévenue, alors qu’elle aurait dû déterminer les circonstances constitutives des infractions et citer les articles de la loi qu’elle a appliqués.

La prévenue, se basant sur l’article 195, alinéa 1, seconde phrase, du Code de procédure pénale, qui dispose que le jugement « déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes », fait soutenir que la Cour d’appel aurait été obligée de préciser ces circonstances et de citer ces articles.

Le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt. La Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance entrepris, confirma la détermination par ce jugement des circonstances constitutives des infractions retenues6 et la citation par ce jugement des articles de la loi dont il a été fait application pour retenir ces infractions7.

Il s’ensuit que le moyen manque en fait, donc ne peut être accueilli8.

Sur le troisième moyen de cassation Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, en ce que la Cour d’appel confirma la condamnation de la prévenue pour délit de fuite, alors qu’il est constant en cause qu’après l’accident qu’elle avait provoqué, elle a cédé le volant et pris place dans son véhicule comme passagère, de sorte qu’elle n’a matériellement pas été en mesure de prendre la fuite.

Il est constant que la prévenue provoqua, en tant que conductrice d’un véhicule automoteur, un accident et que, se rendant compte que, au vu de son état d’alcoolémie, la victime alerta la police, « elle et son passager […] ont couru vers leur voiture, où ce dernier s’est installé derrière le volant et a pris la fuite à vive allure »9. Le juge de première instance, confirmé par la Cour d’appel, retint à sa charge le délit de fuite aux motifs qu’il était établi « qu’elle voulait à tout prix éviter de se faire contrôler par la Police, de sorte qu’elle a décidé de prendre la fuite »10, donc qu’elle « avait […] l’intention de fuir les constatations utiles dans le but de cacher son alcoolémie »11.

En instance d’appel, la prévenue, qui, au regard des constatations de l’arrêt, ne contesta pas les faits, ni ne critiqua d’avoir été retenu dans les liens de la prévention de délit de fuite, se limita à demander « à voir réduire la durée des interdictions de conduire »12.

6 Idem, pages 3 à 5, sixième alinéa.

7 Idem, page 8, avant-dernier alinéa.

8 Cour de cassation, 24 février 2011, n° 12/2011 pénal, numéro 2847 du registre (réponse à l’unique moyen de cassation).

9 Arrêt attaqué, page 2, sixième alinéa.

10 Idem, page 3, huitième alinéa.

11 Idem, même page, neuvième alinéa.

12 Idem, page 10, troisième alinéa.Devant votre Cour, elle fait soutenir pour la première fois que le délit de fuite ne serait pas établi à sa charge au motif qu’elle n’a pas conduit elle-même le véhicule avec lequel elle prit, dans l’intention retenue par les juges du fond, la fuite.

Le moyen est dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, en l’occurrence de l’incidence des circonstances matérielles dans lesquelles la prévenue prit la fuite des lieux de l’accident aux fins de se soustraire à la constatation de son état d’alcoolémie sur la qualification des faits comme délit de fuite13.

Il s’ensuit qu’il est irrecevable.

A titre subsidiaire, à considérer que le moyen est à analyser comme moyen de pur droit critiquant la qualification de délit de fuite sur base des faits souverainement constatés par les juges du fond, il suffit de rappeler que, suivant votre jurisprudence, « une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est donnée du moment que le conducteur d’un véhicule, qui s’est rendu compte d’avoir été impliqué dans un accident, ne reste pas sur place dans le but de se soustraire aux constatations nécessaires, y compris celles tenant à son habilitation ou à son aptitude à conduire »14.

La fuite sanctionnée par la loi suppose dès lors uniquement que l’auteur de l’accident ne reste pas sur place. Il est, en revanche, sans pertinence de savoir par quel moyen il s’est éloigné des lieux de l’accident, que ce soit au moyen de sa propre voiture, par tout autre moyen de locomotion ou même à pied. Il est, à plus forte raison, sans pertinence de savoir si l’auteur, qui s’est éloigné des lieux de l’accident à bord de sa voiture, a conduit lui-même celle-ci.

Il s’ensuit, à titre subsidiaire, que le moyen n’est pas fondé.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 13 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 13 octobre 2022, n° 117/2022 pénal, numéro CAS-2022-00014 du registre (réponse au deuxième moyen).

14 Cour de cassation, 23 mai 2019, n° 84/2019 pénal, numéro CAS-2018-00064 du registre (réponse au deuxième moyen) (le passage cité reprend les termes de l’arrêt attaqué par le pourvoi rejeté par cet arrêt et cité par ce dernier, dans lequel vous avez constaté « que par ces motifs, les juges d’appel ont caractérisé à suffisance tant l’élément matériel que l’élément moral du délit de fuite ») (c’est nous qui soulignons).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101/23
Date de la décision : 12/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-10-12;101.23 ?

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