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28/09/2023 | LUXEMBOURG | N°99/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 28 septembre 2023, 99/23


N° 99 / 2023 du 28.09.2023 Numéro CAS-2022-00111 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit septembre deux mille vingt-trois.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre la société anonyme SOCIETE1.), demanderesse en cassation, comparant par la société

anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du...

N° 99 / 2023 du 28.09.2023 Numéro CAS-2022-00111 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit septembre deux mille vingt-trois.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre la société anonyme SOCIETE1.), demanderesse en cassation, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, et I. les personnes suivantes à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 agissant en leur nom personnel :

1)-162) II. les mêmes parties que sub I en tant que représentants et/ou héritiers des successions (estates) des victimes décédées lors des prédits attentats du 11 septembre 2001, à savoir :

163)- 189) III. les personnes suivantes agissant en tant que représentants des parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats précités :

190)-201) défendeurs en cassation, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 202) la BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE A), organisme public, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

___, demanderesse en cassation, comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, 203) la République A), représentée par le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur PERSONNE202.), Ministère des Affaires étrangères, établi à

___, PERSONNE 203.), ancien Président de la République A), sans état connu, représenté par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE202.), Ministère des Affaires étrangères, demeurant à

_________, 205) le Ministère A) de l’Information et de la Sécurité, représenté par Monsieur le ministre des Affaires étrangères, PERSONNE202.), Ministère des Affaires étrangères, établi à

__________, 206) le Corps des Gardiens de A), organisation politique, représentée par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, PERSONNE202.), Ministère des Affaires étrangères, établi à

_________, 207) le Ministère A) du Pétrole, organisme public, représenté par le représentant légal ou statutaire, établi

___, 208) le Ministère A) des Affaires Economiques et des Finances, organisme public, représenté par le Ministre, établi à

_________, 209) le Ministère A) du Commerce, organisme public, représenté par le Ministre, établi à

_____, 210) le Ministère A) de la Défense et de la Logistique des Forces Armées, représenté par le Ministre, établi

____, 211) la SOCIETE2.), société commerciale, enregistrée auprès du Registre de commerce de

___, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

___, 212) la Société Nationale A) de Pétrole, organisme public, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

___, 213) la Société Nationale de Gaz A), organisme public, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

___, 214) la Compagnie aérienne d’A), organisme public, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

____, 215) la Compagnie Nationale A) Pétrochimique, organisme public, représentée par le représentant légal ou statutaire, établie à

____, défendeurs en cassation.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 77/21-VII-REF, rendu le 27 avril 2022 sous le numéro CAL-2020-00544 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 3 novembre 2022 par la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») aux défendeurs en cassation sub 1) à 215), déposé le 7 novembre 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié les 29 et 30 décembre 2022 par les défendeurs en cassation sub 1) à 201) à la société SOCIETE1.) et aux défendeurs en cassation sub 202) à 215), déposé le 2 janvier 2023 au greffe de la Cour ;

Vu le « mémoire additionnel en cassation » signifié les 16 et 17 mai 2023 par la société SOCIETE1.) aux défendeurs en cassation sub 1) à 215), déposé le 22 mai 2023 au greffe de la Cour, en ce qu’il répond aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par les défendeurs en cassation sub 1) à 201) ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la BANQUE CENTRALE D’A) avait saisi le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir constater l’illégalité de la saisie-arrêt pratiquée à son détriment le 27 mars 2020 entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) » ) par des parents et/ou héritiers de victimes décédées lors des attentats de New York du 11 septembre 2001, agissant soit en leur nom personnel, soit en tant que représentants et/ou héritiers des successions desdites victimes, pour avoir sûreté et paiement de montants leur revenant en vertu d’un arrêt rendu par défaut le 26 février 2018 par la « United District Court Southern District of New York » et en voir ordonner la mainlevée principalement sur base de l’article 933, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, sinon de l’article 932, alinéa 1, du même code.

Le juge des référés avait déclaré irrecevable la saisie-arrêt et partant ordonné sa mainlevée.

La Cour d’appel a, par réformation, dit l’appel des défendeurs en cassation fondé, dit irrecevables les demandes de la demanderesse en cassation en mainlevée de la saisie-arrêt en ce qu’elles prennent appui sur une violation de l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres (ci-après « la loi modifiée du 10 novembre 2009 » ) et de l’impossibilité de saisir les fonds de tiers, et non fondée celle en mainlevée de la saisie-arrêt en ce qu’elle prend appui sur une violation de l’article 20 de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres (ci-après « la loi du 1er août 2001 »).

Sur la recevabilité du pourvoi Les défendeurs en cassation sub 1) à 201) soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre différents chefs du dispositif de l’arrêt attaqué qui ne font pas l’objet de moyens de cassation, à savoir les chefs du dispositif par lequel la Cour d’appel a « dit recevable l’appel des PARTIES APPELANTES », « dit irrecevable la demande de la Banque centrale de la République d’A) en ce qu’elle prend appui sur une violation de l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement », « dit non fondée la demande de la Banque centrale de la République d’A) en ce qu’elle prend appui sur une violation de l’article 20 de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres », « dit irrecevable la demande de la Banque centrale de la République d’A) en ce qu’elle prend appui sur une violation de l’impossibilité de saisir les fonds de tiers » et « débout[é] toutes les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ».

Les juges d’appel ayant « dit irrecevable la demande de la Banque centrale de la République d’A) en ce qu’elle prend appui sur une violation de l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement », irrecevabilité prononcée en application des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile et ce chef du dispositif étant visé par les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, « la partie demanderesse devra, sous peine d’irrecevabilité, (…) déposer (…) un mémoire (…) lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement (…). La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu’elle résulte nécessairement de l’exposé des moyens ou des conclusions. ».

En ce que ledit article ne soumet pas la recevabilité du pourvoi à la condition que la disposition attaquée fasse spécifiquement l’objet d’un moyen de cassation, l’exception d’irrecevabilité du pourvoi pour autant que sont visés les autres chefs du dispositif est à rejeter.

Les défendeurs en cassation sub 1) à 201) concluent encore à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la demanderesse en cassation.

Il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que l’intérêt à agir de la demanderesse en cassation, qui était partie en instance d’appel en sa qualité de tiers-saisi, y ait été contestée par les défendeurs en cassation.

Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité du pourvoi, pour être nouvelle, est à écarter.

Les défendeurs en cassation sub 1) à 201) concluent enfin à l’irrecevabilité du pourvoi en ce que la demanderesse en cassation s’est réservé le droit, outre les moyens qu’elle a d’ores et déjà exposés à l’appui du pourvoi, de faire valoir « tous autres [motifs] à déduire en plaidant et à suppléer même d’office, et sous la réserve expresse et formelle de pouvoir majorer, changer ou modifier le présent mémoire en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ».

Etant donné que le pourvoi est consommé par le dépôt du mémoire en cassation au greffe de la Cour et que le demandeur a usé du droit lui réservé par l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1855 en ayant pris position par rapport aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par les défendeurs en cassation sub 1) à 201), la réserve y formulée est inopérante.

Le pourvoi, introduit dans le délai de la loi, est partant recevable.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 706 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel :

le tribunal qui doit connaître de la saisie ; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge. » ;

en ce que l'arrêt attaqué a retenu qu’il appartiendrait à SOCIETE1.), dans le cadre de l’action en référé intentée par la Banque centrale de la République d’A), de démontrer que les comptes tenus auprès de SOCIETE1.) sur lesquels les Parties saisissantes ont pratiqué saisie-arrêt constituent des comptes de règlement (page 31, deuxième paragraphe de l’arrêt attaqué), de prouver détient des avoirs appartenant au débiteur saisi » et de (page 31, paragraphe 3, de l’arrêt attaqué) ;

aux motifs que [f]ace à ce principe du droit de suite et de saisissabilité des avoirs du débiteur, l’insaisissabilité constitue nécessairement une exception, dont il résulte que toute insaisissabilité, en tant qu’exception au principe général, doit recevoir une interprétation stricte.

Finalement, il résulte des propres conditions générales et de la pratique de la société SOCIETE1.) que l’insaisissabilité dont elle se prévaut n’est pas de nature absolue et générale. Elle admet qu’il puisse y être porté atteinte par des mesures internationales, événement qui s’est réalisé dans la présente espèce, et par des mesures de droit pénal.

Il résulte de ce qui précède que le caractère absolu et général de l’insaisissabilité instituée par l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 ne ressort pas avec évidence du contexte juridique et qu’elle peut tout aussi bien sur base d’arguments forts et plausibles, être qualifiée de relative et ne prendre effet que pour autant qu’une mesure de saisie est de nature à affecter un compte de règlement.

Dans ce cas de figure, et conformément à la répartition de la charge de la preuve telle que décidée par la Cour de cassation en son arrêt du 20 mai 2021 (arrêt n° 87/2021), il appartient alors à la société SOCIETE1.) et à la BANQUE CENTRALE de démontrer que les comptes tenus auprès de la société SOCIETE1.) sur lesquels les PARTIES APPELANTES ont pratiqué saisie-arrêt constituent des comptes de règlement. » (pages 30 et 31 de l’arrêt attaqué) ;

alors qu’en jugeant qu’il appartiendrait à SOCIETE1.), suite aux contestations par les Parties saisissantes de l’affirmation de SOCIETE1.) qu’elle ne détient et ne peut légalement détenir que des comptes de règlement, de démontrer dans le cadre de l’action en référé introduite par la Banque centrale de la République d’A) que la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains porte sur des avoirs tenus au titre d’un compte de règlement, l’arrêt attaqué a violé la procédure spécifique de contestation de déclaration affirmative prévue par l’article 706 du Nouveau Code de procédure civile. ».

Réponse de la Cour Dès lors que la disposition visée au moyen trouve application dans le cadre de l’instance en validité de la saisie-arrêt et non pas dans le cadre de celle introduite devant le juge des référés, elle est étrangère au litige.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le quatrième moyen de cassation qui est préalable aux deuxième et troisième moyens de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 107(14) LSP, aux termes duquel un compte de règlement est défini comme suit :

14) "compte de règlement" : un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le "dépôt de fonds ou de titres" ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système. » ;

en ce que l'arrêt attaqué a retenu que la demande présentée en première instance en ce qu’elle prenait appui, dans le cadre des articles 933 et 932 du Nouveau Code de Procédure Civile sur une violation de l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 est irrecevable, et qu’il y a lieu de réformer sur ce point l’ordonnance entreprise » (page 34 de l’arrêt attaqué) ;

aux motifs qu’ des fonds et des titres destinés à assurer le débouclage d’opérations de règlement, mais sans qu’il n’en résulte expressément si la qualification de compte de règlement s’applique au regard de sa seule aptitude à pouvoir servir au débouclage d’opérations de règlement, notamment parce que tenu par un participant au système auprès d’un organe de règlement, ou seulement à condition qu’il serve effectivement au débouclage de telles opérations.

Il résulte des développements qui précèdent que l’action initiale dont la BANQUE CENTRALE, soutenue par la suite par la société SOCIETE1.), a saisi le juge des référés requiert l’application à travers leur interprétation d’un certain nombre de textes et de normes de droit financier dont la portée ne se dévoile pas avec évidence. L’interprétation de la portée de ces textes et normes dépasse ainsi les pouvoirs du juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable, non pas seulement en ce qui concerne les éléments factuels du litige, mais aussi en ce qui concerne les éléments de droit. » (page 34, deuxième et troisième paragraphes de l’arrêt attaqué) ;

alors qu’en jugeant que la question de savoir si la qualification de compte de règlement s’applique au regard de sa seule aptitude à pouvoir servir au débouclage d’opérations de règlement ou seulement à condition qu’il serve effectivement au débouclage de telles opérations ne se dévoilerait pas avec évidence de l’article 107(14) LSP, de sorte que l’action de la Banque centrale de la République d’A), soutenue par SOCIETE1.), serait irrecevable, l’arrêt attaqué a violé ledit article. ».

Réponse de la Cour Les juges d’appel ont retenu « La loi modifiée de 2009, sous le titre V dédié au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres, définit à l’article 107, point 14, le compte de règlement comme étant un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système.

(…) Tel que relevé ci-dessus, les parties s’opposent sur la signification qu’il y a lieu de conférer à cette définition.

La société SOCIETE1.) et la BANQUE CENTRALE soutiennent qu’elle ne contient que deux conditions pour que le compte de règlement soit caractérisé :

-

un compte tenu auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale -

un compte utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres ainsi que, dans le sens de « ou », pour le règlement de transactions entre participants d’un système.

Les PARTIES APPELANTES soutiennent qu’elle contient trois conditions pour que le compte de règlement soit caractérisé, la locution « ainsi que » étant à interpréter au sens de « et » :

-

un compte tenu auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale -

un compte utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres -

un compte utilisé pour le règlement de transactions entre participants d’un système.

Les parties relèvent à bon droit que les différentes versions linguistiques de la directive 98/26/CE ne permettent pas de clarifier plus en avant la portée de la locution . ».

Partant de la divergence tant de l’interprétation des parties que des versions linguistiques de la disposition visée au moyen et en l’absence d’autres indications probantes, les juges d’appel en ont conclu « [i]l résulte de ces dispositions qu’un compte de règlement est un compte destiné à recevoir des fonds et des titres destinés à assurer le débouclage d’opérations de règlement, mais sans qu’il n’en résulte expressément si la qualification de compte de règlement s’applique au regard de sa seule aptitude à pouvoir servir au débouclage d’opérations de règlement, notamment parce que tenu par un participant au système auprès d’un organe de règlement, ou seulement à condition qu’il serve effectivement au débouclage de telles opérations. », la divergence d’interprétation « et/ou » se reflétant dans leur constat repris ci-

dessus qu’il n’en résulte pas expressément si la qualification de « compte de règlement » est tributaire ou non de l’effectivité du débouclage d’opérations de règlement.

Ils en ont déduit que la demanderesse en cassation n’avait pas établi que le compte saisi-arrêté tombait sous la qualification d’un compte de règlement.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation « tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 18.1 du CSDR (Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l’Union Européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant la directive 98/26/CE), aux termes duquel :

couverts par son agrément ou par une notification conformément à l’article 19, paragraphe 8 » ;

en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’il appartiendrait à SOCIETE1.), dans le cadre de son action en référé, de démontrer concrètement que la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains porte sur des avoirs tenus au titre d’un compte de règlement (page 30 de l’arrêt attaqué) ;

aux motifs que BANQUE CENTRALE font plaider qu’en application du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, la société SOCIETE1.) ne serait légalement autorisée à ne tenir que des comptes de règlement, respectivement qu’elle ne serait autorisée à tenir des comptes autres que de règlement uniquement à titre d’accessoires à des comptes de règlement. La question n’est effectivement pas celle de savoir quelles sont les activités légalement autorisées dans le chef de la société SOCIETE1.), mais de savoir à quel titre respectivement sous quel régime elle détient des avoirs appartenant au débiteur saisi. » ;

alors qu’en n’ayant pas retenu que SOCIETE1.) ne peut, en application de l’article 18.1 du CSDR, détenir que des comptes de règlement, l’arrêt attaqué a violé cette disposition. ».

Réponse de la Cour Il ressort des développements du moyen que la demanderesse en cassation fait valoir être en droit de détenir des comptes-espèces uniquement à titre accessoire à l’activité des opérations sur titres et que partant ces comptes-espèces sont « des comptes ouverts auprès d’un organe de règlement utilisés pour le dépôt de fonds […] ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système », partant des comptes de règlement au sens de l’article 107, paragraphe 14, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 et insaisissables en application de l’article 111, paragraphe 5, de la même loi.

Dès lors cependant que cette assimilation au compte de règlement doit amener une réponse identique à celle donnée au quatrième moyen de cassation, le moyen est inopérant.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen de cassation « tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 111(5) de la LSP, aux termes duquel :

organe de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un participant (autre que l'opérateur du système ou l'organe de règlement), une contrepartie ou un tiers. » ;

en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le caractère absolu et général de l’insaisissabilité instituée par l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 ne ressort pas avec évidence du contexte juridique et qu’elle peut tout aussi bien sur base d’arguments forts et plausibles, être qualifiée de relative et ne prendre effet que pour autant qu’une mesure de saisie est de nature à affecter un compte de règlement » (page 30 dernier paragraphe et page 31 premier paragraphe de l’arrêt attaqué) ;

aux motifs que des avoirs du débiteur, l’insaisissabilité constitue nécessairement une exception, dont il résulte que toute insaisissabilité, en tant qu’exception au principe général, doit recevoir une interprétation stricte.

Finalement, il résulte des propres conditions générales et de la pratique de la société SOCIETE1.) que l’insaisissabilité dont elle se prévaut n’est pas de nature absolue et générale. Elle admet qu’il puisse y être porté atteinte par des mesures internationales, événement qui s’est réalisé dans la présente espèce, et par des mesures de droit pénal » (page 30 cinquième et sixième paragraphe de l’arrêt attaqué) ;

et aux motifs que règlement est un compte destiné à recevoir des fonds et des titres destinés à assurer le débouclage d’opérations de règlement, mais sans qu’il n’en résulte expressément si la qualification de compte de règlement s’applique au regard de sa seule aptitude à pouvoir servir au débouclage d’opérations de règlement, notamment parce que tenu par un participant au système auprès d’un organe de règlement, ou seulement à condition qu’il serve effectivement au débouclage de telles opérations. » (page 34 de l’arrêt attaqué) ;

alors qu’en jugeant que le caractère absolu et général de l’insaisissabilité instituée par l’article 111(5) de la LSP ne ressortirait pas avec évidence et de manière certaine de cet article, l’arrêt attaqué a manifestement violé l’article 111(5) de la LSP. ».

Réponse de la Cour Vu l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 qui dispose « Tout compte de règlements auprès d'un opérateur de système ou d'un organe de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un participant (autre que l'opérateur du système ou l'organe de règlement), une contrepartie ou un tiers. ».

En retenant que le caractère absolu et général de l’insaisissabilité de tout compte de règlement instituée par l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 ne ressort pas avec évidence du contexte juridique, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation casse et annule, dans la limite du troisième moyen de cassation, l’arrêt attaqué, numéro 77/21, rendu le 27 avril 2022 sous le numéro CAL-2020-00554 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne les défendeurs en cassation sub 1) à 201) aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Joëlle NEIS et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Société anonyme SOCIETE1.) c/ Parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis d’Amérique, représentants et/ou héritiers des successions de ces victimes et représentants des parents et/ou héritiers de ces victimes, en présence de 1) Banque Centrale de la République d’A) 2) République d’A) 3) PERSONNE203.) 4) PERSONNE204.) 5) Corps des Gardiens de A) 6) Ministère A) de l’Information et de la Sécurité 7) Ministère A) du Pétrole 8) Ministère A) des Affaires économiques et des Finances 9) Ministère A) du Commerce 10) Ministère A) de la Défense et de la Logistique des Forces armées 11) SOCIETE2.) 12) Société nationale A) de Pétrole 13) Société nationale de gaz A) 14) Compagnie aérienne d’A) 15) Compagnie nationale A) pétrochimique (affaire n° CAS-2022-00111 du registre) Le pourvoi de la demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 7 novembre 2022, d’un mémoire en cassation, signifié le 3 novembre 2022 aux défendeurs en cassation, est dirigé contre un arrêt n° 77/21 rendu contradictoirement en date du 27 avril 2022 sous le numéro CAS-2020-00544 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé.

Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai1.

La demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié aux parties adverses antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « la loi de 1885 »), ont été respectées.

Le pourvoi est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1er et 3 de la loi de 1885.

Les défendeurs en cassation soulèvent trois exceptions d’irrecevabilité.

Ils font valoir, en premier lieu, l’irrecevabilité du pourvoi, en ce que ce dernier est dirigé contre différents chefs du dispositif de l’arrêt attaqué qui ne forment pas l’objet de moyens de cassation, à savoir :

- le chef du dispositif par lequel la Cour d’appel « dit recevable l’appel des PARTIES APPELANTES »2, - celui par lequel la Cour d’appel « dit irrecevable la demande de la Banque centrale de la République d’A) [fondée sur les articles 933 et 932 du Nouveau Code de procédure civile] en ce qu’elle prend appui sur une violation de l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement »3, - celui par lequel la Cour d’appel « dit non fondée la demande de la Banque centrale de la République d’A) en ce qu’elle prend appui sur une violation de l’article 20 de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres »4 et - celui par lequel la Cour d’appel « déboute toutes les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile »5.

1 Il ne résulte pas des pièces auxquelles vous pouvez avoir égard que l’arrêt attaqué ait été signifié à la demanderesse en cassation, de sorte que le délai de recours, prévu par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ensemble avec l’article 167 Nouveau Code de procédure civile, a été respecté.

2 Arrêt attaqué, page 39 (dispositif), deuxième alinéa.

3 Idem, même page, cinquième alinéa.

4 Idem, même page sixième alinéa.

5 Idem, même page, avant-dernier alinéa.

Ils soutiennent à ce titre que, en omettant d’attaquer ces chefs de dispositif par des moyens de cassation, la demanderesse aurait, du moins implicitement, accepté ces chefs, ce qui aurait pour conséquence l’irrecevabilité du pourvoi dans son intégralité6.

S’ils ont raison d’affirmer qu’aucun des quatre moyens du pourvoi n’attaque les motifs sur lesquels reposent les chefs du dispositif relatifs à la recevabilité des appels, à la demande de nullité de la saisie-arrêt en ce que celle-ci prend appui sur une violation de l’article 20 de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et aux demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile (donc les premier, troisième et quatrième chefs de dispositif cités ci-avant), ils font cependant valoir à tort que le chef de dispositif relatif à la demande de mainlevée de la saisie-arrêt en ce que celle-ci prend appui sur une violation de l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres (ci-après « la loi de 2009 ») (donc le deuxième des chefs de dispositif cités ci-avant) ne serait critiqué par aucun moyen. S’il est vrai qu’aucun des moyens n’attaque l’application des articles 933 et 932 du Nouveau Code de procédure civile, sur lesquels se fonde cette demande7, il reste que ce chef de dispositif, tranchant la demande en tant que celle-ci prend appui sur l’article 111, paragraphe 5, précité, est critiqué par le deuxième, troisième et quatrième moyen de cassation.

Il en suit que cette première exception d’irrecevabilité manque en fait dans la mesure où elle critique la mise en cause de ce chef de dispositif.

S’agissant du bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité en ce qui concerne les trois autres chefs de dispositif visés par elle, il est à constater que la Cour d’appel a, en l’espèce, pris soin de subdiviser son dispositif de façon à trancher de façon distincte, par des chefs de dispositifs distincts, chacune des prétentions des parties. Le défaut d’attaquer par un moyen de cassation un chef de dispositif, pourtant par ailleurs visé par le pourvoi, a pour effet que, en cas de cassation, celle-ci, qui ne peut avoir une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, ne saurait, à défaut de moyen attaquant ce chef de dispositif, mettre en cause ce dernier, tant qu’il n’est, comme en l’espèce, pas lié de façon indivisible aux autres chefs de dispositif8. Le pourvoi est, dans un tel cas, inopérant par rapport à ce chef de dispositif, qui est donc maintenu nonobstant la cassation d’autres chefs de dispositifs. Cette circonstance, que le pourvoi est inopérant à l’égard d’un chef de dispositif, n’est cependant pas de nature à remettre en cause la recevabilité du pourvoi. Celle-ci suppose seulement, au regard de l’article 10, alinéa 1, de la loi de 1885, que « la partie demanderesse devra, sous peine d’irrecevabilité, […] déposer […] un mémoire […] lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement […] ». Elle ne suppose pas, de surcroît, que la disposition attaquée fasse l’objet d’un moyen de cassation qui le mette en cause. Ce défaut implique le caractère inopérant du pourvoi en ce qui concerne ce chef de dispositif, mais non son irrecevabilité.

6 Mémoire en réponse, page 14, avant-dernier alinéa.

7 Idem, même page, cinquième alinéa : « De plus, il est important de noter que la Cour d’appel a déclaré « irrecevable la demande de la Banque centrale de la République d’A) en ce qu’elle prend appui sur une violation de l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement » sur base des articles 933 et 932 du Nouveau Code de procédure civile Or, l’application de ces deux articles n’est pas critiquée par la partie demanderesse en cassation qui confirme donc leur application correcte. » (c’est nous qui soulignons).

8 Voir sur les effets de la cassation : Cour de cassation, 24 novembre 2022, n° 141/2022, numéro CAS-2021-00120 du registre (réponse au premier moyen).

Il en suit que la première exception d’irrecevabilité, pour autant qu’elle ne manque pas en fait, n’est pas fondée.

Les défendeurs en cassation invoquent, en deuxième lieu, l’irrecevabilité du pourvoi en raison d’un défaut d’intérêt allégué de la demanderesse en cassation9. Ils soutiennent que celle-ci n’a pas justifié d’un intérêt à agir in concreto, se limitant à faire valoir qu’une saisie-arrêt d’un compte de règlement risque de provoquer une crise systémique du système de règlement, sans préciser en quoi la saisie-arrêt pratiquée en l’espèce a provoqué une telle crise.

La demanderesse en cassation a été, dans le cadre de la saisie-arrêt pratiquée en cause, partie aux instances devant les juridictions de fond en sa qualité de tiers-saisi au titre de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile.

Il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucun autre pièce à laquelle votre Cour peut avoir égard que la qualité et l’intérêt de cette société, qui était partie en instance d’appel, aient été contestées devant la juridiction de fond, alors que les circonstances invoquées actuellement par les défendeurs en cassation y étaient déjà apparentes. Le défaut de qualité et d’intérêt allégué n’a partant pas été révélé à l’occasion de l’instance de cassation.

Il en suit que les défendeurs sont irrecevables à soulever le moyen pour la première fois devant votre Cour10.

Il s’ajoute, à titre subsidiaire, que la qualité et l’intérêt à agir découlent de la qualité de tiers-

saisi, expressément prévue par la loi.

Il en suit que la deuxième exception d’irrecevabilité est irrecevable, sinon non fondée.

Les défendeurs en cassation soutiennent, en troisième lieu, que le pourvoi est irrecevable11 parce que la demanderesse en cassation se réserve dans son mémoire en cassation le droit de compléter ce dernier au cours de la procédure de cassation par de nouveaux moyens, à savoir « tous autres [motifs] à déduire en plaidant et à suppléer même d’office, et sous la réserve expresse et formelle de pouvoir majorer, changer ou modifier le présent mémoire en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra »12.

L’article 10, alinéa 3, de la loi de 1885, s’il autorise le demandeur en cassation à compléter l’exposé des moyens par des développements en droit, ce complément doit être formulé dans le mémoire en cassation. Outre ce mémoire, le demandeur en cassation ne peut, conformément à l’article 17, alinéa 2, de la loi de 1885, que signifier un mémoire en duplique aux seules fins « de redresser l’appréciation fausse que la partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au recours ou pour répondre au pourvoi incident de même qu’aux exceptions et aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la partie défenderesse ». Il est par ailleurs admis par la pratique récente de votre Cour, que les parties peuvent répondre, le cas échéant sous forme d’une note écrite, aux conclusions du Ministère public. Sous ces réserves, qui n’autorisent toutefois pas l’invocation de nouveaux moyens de cassation, le demandeur en 9 Mémoire en réponse, page 15, premier au septième alinéa.

10 Cour de cassation, 6 juillet 2017, n° 57/2017, numéro 3823 du registre.

11 Mémoire en réponse, page 15, antépénultième au dernier alinéa.

12 Mémoire en cassation, page 42, sous « Par ces motifs ».

cassation n’est pas autorisé à compléter son mémoire, le pourvoi étant consommé par le dépôt du mémoire en cassation au greffe de la Cour13.

La demanderesse en cassation ne saurait donc se réserver le droit de formuler en cours d’instance de nouveaux moyens. Cette réserve est irrecevable. Cette irrecevabilité n’affecte cependant pas les autres parties du mémoire, donc n’est pas de nature à rendre le pourvoi irrecevable, exception faite de cette réserve.

Il en suit que la troisième exception d’irrecevabilité est fondée en ce qui concerne la réserve critiquée, mais elle est à rejeter pour le surplus.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, saisie par la BANQUE CENTRALE DE LA RÉPUBLIQUE D’A) (ci-

après « la BANQUE CENTRALE ») d’une demande en référé dirigée contre des personnes agissant en leur nom personnel à titre de PARENTS ET/OU HÉRITIERS DE VICTIMES DÉCÉDÉES LORS DES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001 AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, contre les mêmes personnes en tant que représentants et/ou héritiers des successions de ces victimes et contre des personnes agissant en tant que représentants des parents et/ou héritiers de ces victimes (ci-après « les parents ou héritiers des victimes des attentats »), en présence de la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) »), et, après intervention de la RÉPUBLIQUE D’A), de PERSONNE203.), de PERSONNE204.), du CORPS DES GARDES RÉVOLUTIONNAIRES, du MINISTÊRE A) DE L’INFORMATION ET DE LA SÉCURITÉ, du MINISTÊRE A) DU PÉTROLE, du MINISTÊRE A) DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DES FINANCES, du MINISTÊRE A) DU COMMERCE, du MINISTÊRE A) DE LA DÉFENSE ET DE LA LOGISTIQUE DES FORCES ARMÉES, de la SOCIÉTÉ2.), de la SOCIÉTÉ A) DE PÉTROLE, de la SOCIÉTÉ NATIONALE DE GAZ A), de la COMPAGNIE AÉRIENNE D’A), de la COMPAGNIE NATIONALE A) PÉTROCHIMIQUE, aux fins de voir, principalement sur base de l’article 933, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile et subsidiairement sur base de l’article 932, alinéa 1, du même Code, constater l’illégalité d’une saisie-arrêt opérée le 27 mars 2020 par les parents ou héritiers des victimes des attentats au détriment de la BANQUE CENTRALE auprès de SOCIETE1.) pour avoir sûreté et paiement d’un montant de 2.914.789.602,87.- euros qui serait dû sur base d’un jugement rendu par défaut le 26 février 2018 par le Tribunal de District des États-Unis d’Amérique du District du Sud de New York en réparation du préjudice subi par suite des attentats terroristes perpétrés le 11 septembre 2001 aux États-Unis d’Amérique et voir déclarer nulle, sinon irrecevable la saisie-arrêt et en conséquence de voir ordonner la mainlevée de celle-ci, le magistrat remplaçant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg déclarait la saisie-arrêt irrecevable, ordonnait la mainlevée de celle-ci et l’exécution provisoire de son ordonnance nonobstant appel et sans caution. Sur appel des parents ou héritiers des victimes des attentats, la Cour d’appel dit, par réformation, la demande irrecevable, sinon mal fondée.

13 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 12 juin 2008, n° 31/08, numéro 2506 du registre.

Sur les antécédents procéduraux Le présent pourvoi, qui est à considérer ensemble avec le pourvoi CAS-2022-00074 dirigé contre le même arrêt par la BANQUE CENTRALE, sera le cinquième rendu par votre Cour dans le contexte de saisies-arrêts formées par des parents ou héritiers de victimes des attentats terroristes perpétrés le 11 septembre 2001 sur le territoire des États-Unis d’Amérique sur des comptes de SOCIETE1.) détenant, selon les parties saisissantes, des avoirs saisissables de la BANQUE CENTRALE et d’autres personnes morales ou naturelles A)iennes, dès lors que vous avez déjà rendu dans ce contexte :

- l’arrêt n° 102/2019, numéro CAS-2019-00050 du registre, du 6 juin 2019, prononçant, sur pourvoi de la BANQUE CENTRALE, pour violation de l’article 933, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, plus particulièrement du défaut d’appréciation de la réalité du trouble manifestement illicite à la date de la décision, la cassation d’un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée dans ces conditions, - l’arrêt n° 87/2021, numéro CAS-2020-00068 du registre, du 20 mai 2021, rejetant le pourvoi de parents ou héritiers des victimes des attentats contre l’arrêt postérieur de la Cour d’appel, rendu dans la même espèce sur renvoi après cassation, ayant, par réformation, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, - l’arrêt n° 154/2021, numéro CAS-2020-00147 du registre, du 16 décembre 2021, disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer, faute d’objet, sur un pourvoi formé par SOCIETE1.) contre un arrêt de la Cour d’appel ayant provisoirement interdit à celle-ci de transférer certains actifs vers les États-Unis d’Amérique, dans l’attente de statuer sur le fond d’un appel formé par la BANQUE CENTRALE contre une ordonnance qui avait rétracté une telle interdiction, qui avait été ordonnée sur requête de la BANQUE CENTRALE, et - l’arrêt n° 98/2022, numéro CAS-2021-0007 du registre, du 27 janvier 2022, disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer, faute d’objet, sur un pourvoi formé par SOCIETE1.) contre un arrêt de la Cour d’appel ayant prorogé l’interdiction précitée de transfert de certains actifs vers les États-Unis d’Amérique jusqu’à la date de signification du jugement au fond rendu sur cette question, qui avait entretemps eu lieu14.

Le présent pourvoi vise un arrêt qui s’est prononcé sur une demande en nullité d’une saisie-

arrêt par des parents ou héritiers de victimes des attentats entre les mains de SOCIETE1.), formée par la BANQUE CENTRALE devant le juge des référés sur base de l’article 933, alinéa 1, sinon l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile.

Dans l’arrêt attaqué, la Cour d’appel, septième chambre, a, par réformation, rejeté cette demande.

Dans le passé elle avait adopté en réponse à des demandes similaires des décisions divergentes :

14 Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, 30 avril 2021, 2021TALCH02/00649, numéro TAL-2020-02660 et TAL-2020-04402 du rôle.

- par un arrêt n° 10/18 – VII – REF, numéro 44814 du rôle, du 10 janvier 2018, la septième chambre de la Cour d’appel avait, de façon analogue à l’arrêt attaqué, confirmé le rejet d’une telle demande, cet arrêt ayant été cassé par votre arrêt précité n° 102/2019, numéro CAS-2019-00050 du registre, du 6 juin 2019, - en revanche, par trois arrêts, n° 118/19 – VII – REF, numéro CAL-2019-00207 du rôle, du 10 juillet 2019, n° 49/20 – VII – REF, numéro 44814, du 1er avril 2020, rendu sur renvoi après votre arrêt de cassation précité du 6 juin 2019, et n° 50/212 – VII – REF, numéros CAL-2020-00631 et CAL-2020-00630 du rôle, du 31 mars 2021, la septième chambre de la Cour d’appel a, dans les deux premiers arrêts par réformation et dans le troisième par confirmation, fait droit à de telles demandes.

Cette divergence s’explique en partie, bien que non exclusivement15, par le fait que la Cour d’appel n’était pas appelée à statuer au fond, dans le cadre d’une demande en validation de la saisie-arrêt, mais en qualité de juge des référés, qui n’est que le juge du provisoire et « n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond »16. Ainsi, à titre d’illustration, la Cour d’appel avait dans son arrêt précité n° 118/19 – VII – REF, numéro CAL-2019-00207 du rôle, du 10 juillet 2019 fondé son rejet de la demande en mainlevée notamment sur un motif tiré de ce qu’il « ne peut être affirmé avec certitude que les fonds gelés participaient au moment de la saisie-arrêt […] au système de compensation SOCIETE1.) »17.

Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 706 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a retenu que « il appartient […] à la société SOCIETE1.) et à la BANQUE CENTRALE de démontrer que les comptes tenus auprès de la société SOCIETE1.) sur lesquels les PARTIES APPELANTES ont pratiqué saisie-arrêt constituent des comptes de règlement »18 et qu’il leur appartient d’établir « à quel titre respectivement sous quel régime [SOCIETE1.)] détient des avoirs appartenant au débiteur saisi »19, donc « de démontrer concrètement dans le cadre de leur action en référé que la saisie-arrêt pratiquée auprès de la société SOCIETE1.) porte sur des avoirs tenus au titre d’un compte de règlement »20, aux 15 Les arrêts précités n° 118/19 – VII – REF, numéro CAL-2019-00207 du rôle, du 10 juillet 2019 (page 8) et n° 49/20 – VII – REF, numéro 44814, du 1er avril 2020 (page 21) retiennent, contrairement à l’arrêt attaqué (page 30, deuxième alinéa), que l’insaisissabilité résultant de l’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres « est d’un caractère absolu et général » (dernier arrêt précité, page 21, dernier alinéa). Cette position avait déjà été admise par un arrêt n° 169/18 – VII – REF, numéro CAL-2018-002956 du rôle, du 21 novembre 2018 (page 9).

L’arrêt n° 10/18 – VII – REF, numéro 44814 du rôle, du 10 janvier 2018, avait retenu que « [t]elle que formulée par la loi, cette insaisissabilité est a priori d’un caractère absolu et général, aucune exception n’étant prévue.

Encore faut-il que le compte saisi soit un compte de règlement ce que les parties saisissantes contestent. » (page 19, premier alinéa) (passage souligné mis en italique dans l’arrêt).

16 Arrêt attaqué, page 20, troisième alinéa (motif non attaqué par le pourvoi, rappelant une solution traditionnellement admise).

17 Arrêt cité, page 22, cinquième alinéa.

18 Arrêt attaqué, page 31, deuxième alinéa.

19 Idem, même page, troisième alinéa.

20 Idem et loc.cit.

motifs que : « Face à ce principe du droit de suite et de saisissabilité des avoirs du débiteur, l’insaisissabilité constitue nécessairement une exception, dont il résulte que toute insaisissabilité, en tant qu’exception au principe général, doit recevoir une interprétation stricte. Finalement, il résulte des propres conditions générales et de la pratique de la société SOCIETE1.) que l’insaisissabilité dont elle se prévaut n’est pas de nature absolue et générale.

Elle admet qu’il puisse y être porté atteinte par des mesures internationales, événement qui s’est réalisé dans la présente espèce, et par des mesures de droit pénal. Il résulte de ce qui précède que le caractère absolu et général de l’insaisissabilité instituée par l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 ne ressort pas avec évidence du contexte juridique et qu’elle peut tout aussi bien sur base d’arguments forts et plausibles, être qualifiée de relative et ne prendre effet que pour autant qu’une mesure de saisie est de nature à affecter un compte de règlement. Dans ce cas de figure, et conformément à la répartition de la charge de la preuve telle que décidée par la Cour de cassation en son arrêt du 20 mai 2021 (arrêt n° 87/2021), il appartient alors à la société SOCIETE1.) et à la BANQUE CENTRALE de démontrer que les comptes tenus auprès de la société SOCIETE1.) sur lesquels les PARTIES APPELANTES ont pratiqué saisie-arrêt constituent des comptes de règlement. »21, alors que, en jugeant qu’il appartient au tiers-saisi SOCIETE1.), suite à la contestation par les parties saisissantes de son affirmation qu’elle ne détient et ne peut légalement détenir que des comptes de règlement, de démontrer dans le cadre de l’action en référé introduite par le débiteur BANQUE CENTRALE, que la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains porte sur des avoirs tenus au titre d’un compte de règlement, la Cour d’appel a violé la procédure spécifique de contestations de déclaration affirmative prévue par l’article 706 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans son premier moyen, SOCIETE1.) critique la Cour d’appel d’avoir, en énonçant dans les motifs de son arrêt qu’« il appartient […] à la société SOCIETE1.) et à la BANQUE CENTRALE de démontrer que les comptes tenus auprès de la société SOCIETE1.) sur lesquels les PARTIES APPELANTES ont pratiqué saisie-arrêt constituent des comptes de règlement »22, illégalement anticipé la procédure d’assignation en déclaration du tiers-saisi (qu’est, en l’espèce, SOCIETE1.)) par les parties saisissantes sur base des articles 704 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

Suivant les dispositions de ce Code, la demande en validité de la saisie-arrêt du saisissant à l’égard du débiteur saisi est dénoncée par le saisissant au tiers-saisi23, « qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite »24. Le saisissant, sauf si sa créance est établie par un titre authentique, assignera, à défaut de déclaration spontanée du tiers saisi, ce dernier en déclaration après que la saisie-arrêt a été déclarée valable25. La déclaration a pour objet de permettre de savoir « si le tiers-saisi est réellement débiteur à l’égard du débiteur saisi et dans quelle mesure il l’est »26. Le tiers-saisi assigné fera ensuite sa déclaration27.

21 Idem, page 30, antépénultième alinéa, à page 31, deuxième alinéa.

22 Idem, page 31, deuxième alinéa.

23 Article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

24 Idem.

25 Articles 704 et 706 du même Code.

26 Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, pages 43 à 79, voir page 68, deuxième alinéa.

27 Article 707 du même Code.

Dans la logique de cette procédure, le tiers saisi n’est donc tenu de prendre position sur sa dette à l’égard du saisissant qu’à l’occasion de cette déclaration, qui, sauf le cas de déclaration spontanée, n’est exigée de lui qu’après assignation intervenant après le jugement de validation.

SOCIETE1.) reproche à la Cour d’appel d’avoir, par les motifs critiqués, voulu la forcer, dans sa qualité de tiers-saisi, de prendre position sur sa dette à l’égard du débiteur saisi à un stade plus précoce de la procédure.

Ce reproche méconnaît, d’une part, que les motifs critiqués se limitent à apprécier, dans le cadre d’une demande de référé de la BANQUE CENTRALE aux fins de voir constater le caractère illégal de la saisie-arrêt, si celle-ci est, comme l’affirma la BANQUE CENTRALE, illégale pour porter sur des avoirs non susceptibles d’être saisis. Leur objet n’est donc pas d’obliger SOCIETE1.) à faire une déclaration de sa dette au sens des articles 704 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

Le reproche méconnaît, d’autre part, que SOCIETE1.), qui a été assignée par la BANQUE CENTRALE dans le cadre de cette demande de référé28, et qui, au regard des règles régissant la saisie-arrêt qu’elle invoque actuellement, aurait parfaitement pu s’abstenir de prendre position sur le bien-fondé de la demande ainsi que sur sa dette à l’égard de la BANQUE CENTRALE, opta pour soutenir cette dernière dans sa demande29. Par les motifs critiqués, la Cour d’appel se limite à répondre aux moyens invoqués par elle dans le cadre de cette prise de partie spontanée en faveur de la BANQUE CENTRALE.

Il en suit que le moyen manque en fait.

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant la directive 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (ci-après « le Règlement n° 909/2014 »)30, en ce que la Cour d’appel décida qu’il appartient à SOCIETE1.) « de démontrer concrètement dans le cadre de [son] action en référé que la saisie-arrêt pratiquée auprès [d’elle] porte sur des avoirs tenus au titre d’un compte de règlement. »31, aux motifs que : « C’est sans incidence que la société SOCIETE1.) et la BANQUE CENTRALE font plaider qu’en application du règlement (UE) n ° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, la société SOCIETE1.) ne serait légalement autorisée à ne 28 Voir l’arrêt attaqué, page 13, dernier alinéa : « En vertu d’une autorisation présidentielle du 23 avril 2020 et par exploit du 27 avril 2020, la Banque Centrale de la République d’A) […] a fait comparaître les parties saisissantes actuelles PARTIES APPELANTES, et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir constater l’illégalité de la saisie opérée […] ».

29 Voir l’arrêt attaqué, page 21, deuxième alinéa : « La BANQUE CENTRALE, soutenue en cela par la société SOCIETE1.), soutient à l’appui de son action que toute saisie entre les mains de la société SOCIETE1.) serait interdite en vertu de l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 […] ».

30 Journal officiel de l’Union européenne, L 257 du 28.8.2014, page 1.

31 Arrêt attaqué, page 31, troisième alinéa.

tenir que des comptes de règlement, respectivement qu’elle ne serait autorisée à tenir des comptes autres que de règlement uniquement à titre d’accessoires à des comptes de règlement.

La question n’est effectivement pas celle de savoir quelles sont les activités légalement autorisées dans le chef de la société SOCIETE1.), mais de savoir à quel titre respectivement sous quel régime elle détient des avoirs appartenant au débiteur saisi. »32, alors que en n’ayant pas retenu que SOCIETE1.) ne peut, en application de la disposition visée, détenir que des comptes de règlement, la Cour d’appel a violé « les termes clairs et précis »33 de celle-ci.

Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 111, paragraphe 5, de la loi de 2009, en ce que la Cour d’appel a conclu « que le caractère absolu et général de l’insaisissabilité instituée par l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 ne ressort pas avec évidence du contexte juridique et qu’elle peut tout aussi bien sur base d’arguments forts et plausibles, être qualifiée de relative et ne prendre effet que pour autant qu’une mesure est de nature à affecter un compte de règlement. »34, aux motifs que : « Face à ce principe du droit de suite et de saisissabilité des avoirs du débiteur, l’insaisissabilité constitue nécessairement une exception, dont il résulte que toute insaisissabilité, en tant qu’exception au principe général, doit recevoir une interprétation stricte. Finalement, il résulte des propres conditions générales et de la pratique de la société SOCIETE1.) que l’insaisissabilité dont elle se prévaut n’est pas de nature absolue et générale. Elle admet qu’il puisse y être porté atteinte par des mesures internationales, événement qui s’est réalisé dans la présente espèce, et par des mesures de droit pénal.»35 et que : « Il résulte de ces dispositions qu’un compte de règlement est un compte destiné à recevoir des fonds et des titres destinés à assurer le débouclage d’opérations de règlement, mais sans qu’il n’en résulte expressément si la qualification de compte de règlement s’applique au regard de sa seule aptitude à pouvoir servir au débouclage d’opérations de règlement, notamment parce que tenu par un participant au système auprès d’un organe de règlement, ou seulement à condition qu’il serve effectivement au débouclage de telles opérations »36, alors que en jugeant que le caractère absolu et général de l’insaisissabilité instituée par la disposition visée ne ressortit pas avec évidence et de manière certaine de cet article, la Cour d’appel a violé cette disposition.

L’article 111, paragraphe 5, de la loi de 2009 dispose que « [t]out compte de règlement auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement […] ne peut être saisi […] ».

L’insaisissabilité imposée par la loi se limite donc, au vu du libellé de celle-ci, aux comptes de règlement.

Par les motifs critiqués et ceux qui les complètent, la Cour d’appel répondit à un moyen de la BANQUE CENTRALE et de SOCIETE1.) tiré de ce que l’article précité impliquait l’insaisissabilité « des comptes ouverts auprès de la société SOCIETE1.) »37, donc de tous les comptes quels qu’ils soient, de sorte « que toute saisie entre les mains de la société SOCIETE1.) serait interdite »38, sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur le point de savoir si le compte faisant l’objet de la saisie constitue un compte de règlement, auquel l’article circonscrit l’insaisissabilité.

32 Idem et loc.cit.

33 Mémoire en cassation, page 32, dernier alinéa (point 6).

34 Arrêt attaqué, page 30, dernier alinéa.

35 Idem, page 30, antépénultième et avant-dernier alinéa.

36 Idem, page 34, avant-dernier alinéa.

37 Idem, page 21, titre 3.

38 Idem, page 21, deuxième alinéa.

La Cour d’appel avait donc à répondre à un moyen dont l’objet n’était pas d’appliquer pur et simplement le texte de la loi, mais qui visait à étendre son application à une question qu’il n’envisage pas formellement, à savoir d’étendre l’insaisissabilité des comptes de règlement auprès des opérateurs de système et des organes de règlement, prévue par l’article 111, paragraphe 5, de la loi de 2009, à tout autre catégorie de compte ouvert auprès de ces opérateurs et organes.

Saisie d’un moyen l’invitant à appliquer l’article précité à un cas non prévu par ce dernier, la Cour d’appel ne saurait se voir reprocher d’avoir méconnu le sens clair de cette disposition en concluant, dans le cadre de ses pouvoirs restreints de juge des référés, « que le caractère absolu et général de l’insaisissabilité instituée par l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 ne ressort pas avec évidence du contexte juridique et qu’elle peut tout aussi bien sur base d’arguments forts et plausibles, être qualifiée de relative et ne prendre effet que pour autant qu’une mesure de saisie est de nature à affecter un compte de règlement »39.

Il en suit que les moyens ne sont pas fondés.

Sur le quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 14, de la loi de la loi de 2009, en ce que la Cour d’appel a conclu que « la demande présentée en première instance en ce qu’elle prenait appui, dans le cadre des articles 933 et 932 du Nouveau Code de Procédure Civile sur une violation de l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 est irrecevable, et qu’il y a lieu de réformer sur ce point l’ordonnance entreprise »40, aux motifs que : « Il résulte de ces dispositions qu’un compte de règlement est un compte destiné à recevoir des fonds et des titres destinés à assurer le débouclage d’opérations de règlement, mais sans qu’il n’en résulte expressément si la qualification de compte de règlement s’applique au regard de sa seule aptitude à pouvoir servir au débouclage d’opérations de règlement, notamment parce que tenu par un participant au système auprès d’un organe de règlement, ou seulement à condition qu’il serve effectivement au débouclage de telles opérations. Il résulte des développements qui précèdent que l’action initiale dont la BANQUE CENTRALE, soutenue par la suite par la société SOCIETE1.), a saisi le juge des référés requiert l’application à travers leur interprétation d’un certain nombre de textes et de normes de droit financier dont la portée ne se dévoile pas avec évidence. L’interprétation de la portée de ces textes et normes dépasse ainsi les pouvoirs du juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable, non pas seulement en ce qui concerne les éléments factuels du litige, mais aussi en ce qui concerne les éléments de droit. »41, alors que, en jugeant que la question de savoir si la qualification de compte de règlement s’applique au regard de la seule aptitude de ce dernier à pouvoir servir au débouclage d’opérations de règlement ou seulement à condition que ce compte serve effectivement au débouclage de telles opérations ne se dévoile pas avec évidence de la disposition visée, la Cour d’appel a violé celle-ci.

La Cour d’appel, qui statua comme juge des référés, conclut en l’espèce que :

39 Idem, page 30, dernier alinéa.

40 Idem, page 34, dernier alinéa.

41 Idem, même page, avant-dernier alinéa.

« Il résulte des développements qui précèdent que l’action initiale dont la BANQUE CENTRALE, soutenue par la suite par la société SOCIETE1.), a saisi le juge des référés requiert l’application à travers leur interprétation d’un certain nombre de textes et de normes de droit financier dont la portée ne se dévoile pas avec évidence.

L’interprétation de la portée de ces textes et normes dépasse ainsi les pouvoirs du juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable, non pas seulement en ce qui concerne les éléments factuels du litige, mais aussi en ce qui concerne les éléments de droit. Il en résulte que la demande présentée en première instance en ce qu’elle prenait appui, dans le cadre des articles 933 et 932 du Nouveau Code de Procédure Civile sur une violation de l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 est irrecevable, et qu’il y a lieu de réformer sur ce point l’ordonnance entreprise. Par suite, la question de la conformité de l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 au droit de l’Union européenne, à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Constitution manque de pertinence. »42.

Pour retenir ainsi que « les éléments de droit »43 relatifs à l’allégation par la BANQUE CENTRALE, appuyée par SOCIETE1.), d’une voie de fait constituée par une saisie-arrêt illégale, parce que constitutive d’« une violation de l’article 111, paragraphe 5 de la loi modifiée de 2009 »44, n’était pas établie, vu que « la portée [de cette disposition] ne se dévoile pas avec évidence »45, elle retint que :

« A cet effet, il convient de cerner cette notion de compte de règlement afin de pouvoir toiser la question de savoir si en l’espèce la saisie-arrêt pratiquée par les PARTIES APPELANTES affecte des avoirs tenus en de tels comptes.

La loi modifiée de 2009, sous le titre V dédié au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres, définit à l’article 107, point 14, le compte de règlement comme étant un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système.

Il n’est pas contesté que cette définition est tirée de l’article 2, point l) de la directive 98/26/CE qui définit le compte de règlement comme étant un compte auprès d'une banque centrale, d'un organe de règlement ou d'une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds et de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d'un système.

C’est à tort que la société SOCIETE1.) et la BANQUE CENTRALE contestent la pertinence de cette définition issue du droit de l’Union européenne pour les besoins de la présente cause, ayant trait à une question d’insaisissabilité des comptes de règlement régie par le seul droit national, au motif que la définition aurait été adoptée dans le cadre de la directive 98/26/CE pour des besoins tenant à la protection des systèmes de règlement contre les procédures d’insolvabilité, et que les questions de protection 42 Idem, page 34, dernier alinéa.

43 Idem et loc.cit.

44 Idem et loc.cit.

45 Idem et loc.cit.

contre les procédures d’insolvabilité et d’insaisissabilité requerraient des approches différentes. D’une part, la Cour ne décèle pas de motifs pour traiter différemment les deux domaines. Les deux séries de règles visent un seul et même objectif, qui est celui de protéger les opérations de règlement sur titres d’événements perturbateurs externes qui viendraient à mettre en péril le dénouement des opérations sur titres. Il n’existe partant pas de raison de percevoir la notion de compte de règlement différemment selon qu’elle doit être examinée dans un domaine ou dans l’autre.

Si le législateur luxembourgeois, en adoptant dans le cadre de la transposition de la directive 98/26/CE une disposition protectrice des activités de règlement sur titres tenant à l’insaisissabilité des comptes de règlement allant au-delà des dispositions de la directive 98/26/CE, avait voulu conférer à la notion de compte de règlement dans ce contexte purement national une autre portée que celle qu’elle revêt dans le cadre de la directive 98/26/CE, il aurait pu le faire, mais il lui aurait appartenu de légiférer expressément en ce sens. Or, il ne l’a pas fait, et la société SOCIETE1.) et la BANQUE CENTRALE restent d’ailleurs en défaut de préciser quel autre sens il faudrait donner à la notion de compte de règlement. Pour cerner la notion de compte de règlement pour les besoins du mécanisme d’insaisissabilité de ces comptes, il y a partant lieu de se référer à la portée de cette notion telle qu’elle résulte de la directive 98/26/CE.

Tel que relevé ci-dessus, les parties s’opposent sur la signification qu’il y a lieu de conférer à cette définition.

La société SOCIETE1.) et la BANQUE CENTRALE soutiennent qu’elle ne contient que deux conditions pour que le compte de règlement soit caractérisé :

- un compte tenu auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale - un compte utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres ainsi que, dans le sens de « ou», pour le règlement de transactions entre participants d’un système.

Les PARTIES APPELANTES soutiennent qu’elle contient trois conditions pour que le compte de règlement soit caractérisé, la locution « ainsi que » étant à interpréter au sens de « et » :

- un compte tenu auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale - un compte utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres - un compte utilisé pour le règlement de transactions entre participants d’un système.

Les parties relèvent à bon droit que les différentes versions linguistiques de la directive 98/26/CE ne permettent pas de clarifier plus en avant la portée de la locution « ainsi que ». Ainsi, on trouve - « ainsi que » dans le sens de « ou » o dans la version allemande : "Verrechnungskonto" ein bei einer Zentralbank, einer Verrechnungsstelle oder einer zentralen Vertragspartei geführtes Konto für das Halten von Geldern und Wertpapieren oder die Abwicklung von Geschäften zwischen den Teilnehmern eines Systems o dans la version italienne : «conto di regolamento»: conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi e titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema - « ainsi que » dans le sens de « et » o dans la version anglaise : ‘settlement account’ shall mean an account at a central bank, a settlement agent or a central counterparty used to hold funds and securities and to settle transactions between participants in a system o dans la version néerlandaise : "afwikkelingsrekening": een rekening bij een centrale bank, een afwikkelende instantie of een centrale tegenpartij die gebruikt wordt voor het houden van geld en effecten en waarmee ook transacties tussen deelnemers aan een systeem worden afgewikkeld - « ainsi que » dans le sens de « ainsi que » o dans la version portugaise : «Conta de liquidação»: uma conta num banco central, num agente de liquidação ou numa contraparte central utilizada para depósito de fundos e valores mobiliários, bem como para a liquidação de transacções entre participantes num sistema o dans la version espagnole : «cuenta de liquidación»: una cuenta en un banco central, en un agente de liquidación o en una contraparte central, utilizada para depositar fondos y valores así como para liquidar transacciones entre participantes de un sistema La notion de « compte de règlement » est encore utilisée à deux autres endroits dans la directive 98/26/CE et la loi modifiée de 2009 :

- la notion d’organe de règlement o directive 98/26/CE, article 2, point d) :

organe de règlement : une entité qui procure, pour les institutions et/ou une contrepartie centrale participant aux systèmes, des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties centrales à des fins de règlement o loi de 2009, art 107, point 4 :

organe de règlement : une entité qui met à la disposition des participants aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces participants à des fins de règlement - l’étendue des effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité o directive 98/26/CE, article 4 :

Les États membres peuvent prévoir que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant n'empêche pas l'utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement dudit participant pour permettre à celui-ci de s'acquitter de ses obligations dans le système au jour de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

o loi 2009, art 111, § 3 :

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant ou d’un opérateur de système interopérable n’empêche pas l’utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement propre dudit participant pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable au jour ouvrable de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

Il résulte de ces dispositions qu’un compte de règlement est un compte destiné à recevoir des fonds et des titres destinés à assurer le débouclage d’opérations de règlement, mais sans qu’il n’en résulte expressément si la qualification de compte de règlement s’applique au regard de sa seule aptitude à pouvoir servir au débouclage d’opérations de règlement, notamment parce que tenu par un participant au système auprès d’un organe de règlement, ou seulement à condition qu’il serve effectivement au débouclage de telles opérations. »46.

La Cour d’appel, respectant la limitation de ses pouvoirs en tant que juge des référés, constata par ces motifs l’existence d’une contestation sérieuse de nature à contredire le caractère manifestement illicite du trouble allégué par la BANQUE CENTRALE, appuyée par SOCIETE1.), à savoir de la saisie-arrêt pratiquée en l’espèce. Cette appréciation respecte la répartition de la charge de preuve en matière de référé-sauvegarde, qui implique qu’il « appartient au demandeur d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite et au défendeur de prouver l’existence de contestations sérieuses de nature à contredire l’existence du trouble ou son caractère manifestement illicite »47. Ne statuant pas comme juge du fond, la Cour d’appel était dépourvue de compétence pour statuer sur l’« interprétation d’un certain nombre de textes et de normes de droit financier dont la portée ne se dévoile pas avec évidence »48.

Par son moyen, SOCIETE1.) vous invite à constater que, ce que la Cour d’appel considéra en conclusion à son analyse très exhaustive citée ci-avant comme n’étant pas évident est en réalité 46 Idem, page 31, antépénultième alinéa, à page 34, avant-dernier alinéa.

47 Voir votre arrêt précité n° 87/2021, numéro CAS-2020-00068 du registre, du 20 mai 2021 (réponse au septième moyen).

48 Arrêt attaqué, page 34, dernier alinéa.

évident. Il vous est donc demandé de qualifier comme non sérieuses les contestations jugées sérieuses par la Cour d’appel.

Sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée, le moyen ne tend ainsi qu’à remettre en discussion l’appréciation du caractère sérieux de la contestation des parents ou héritiers des victimes des attentats de l’allégation par la BANQUE CENTRALE et de SOCIETE1.) que la saisie-arrêt constitue une voie de fait parce qu’elle a été pratiquée sur des avoirs déposés sur des « comptes de règlement », qui sont insaisissables au titre de l’article 111, paragraphe 5, de la loi de 2009 et qui constitueraient tout compte tenu auprès d’un organe de règlement, tel que SOCIETE1.), qui est utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres, peu importe qu’il soit utilisé pour le règlement de transactions entre participants d’un système. Or, cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge des référés et échappe au contrôle de votre Cour49.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Dans un ordre subsidiaire, par ses développements exhaustifs la Cour d’appel a justifié à suffisance pourquoi le juge des référés était, au regard des contestations sérieuses élevées par les parents ou héritiers des victimes des attentats, dépourvu de pouvoir de trancher la question de savoir si les « comptes de règlement », constituent tout compte tenu auprès d’un organe de règlement, tel que SOCIETE1.), qui est utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres, peu importe qu’il soit utilisé pour le règlement de transactions entre participants d’un système.

Il en suit, à titre subsidiaire, que le moyen n’est pas fondé.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, à l’exception de la réserve de « tous autres [motifs] à déduire en plaidant et à suppléer même d’office, et sous la réserve expresse et formelle de pouvoir majorer, changer ou modifier le présent mémoire en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra »50, qui est irrecevable.

Il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 49 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 10 juillet 2014, n° 66/14, numéro 3359 du registre (réponse aux premier, quatrième et cinquième moyens réunis) ; idem, 3 novembre 2016, n° 84/15, numéro 3695 du registre (réponse au quatrième moyen).

50 Mémoire en cassation, page 42, sous « Par ces motifs ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99/23
Date de la décision : 28/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-09-28;99.23 ?

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