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13/07/2023 | LUXEMBOURG | N°97/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 juillet 2023, 97/23


N° 97 / 2023 du 13.07.2023 Numéro CAS-2023-00078 du registre Requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appe

l, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

E n t r e la société à responsabilité li...

N° 97 / 2023 du 13.07.2023 Numéro CAS-2023-00078 du registre Requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

E n t r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), requérante, comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), défenderesse, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

___________________________________________________________________

Entendu en chambre du conseil Maître Katrin GILLEN, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ et le premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour le 22 mai 2023 par Maître Maximilien LEHNEN pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), annexée à la présente décision ;

La requérante expose s’être vue signifier en date du 22 mars 2023 un commandement tendant à saisie immobilière portant la mention, concernant l’arrêt de la Cour d’appel formant la base du commandement, que « copie entière sera signifiée avec les présentes ». Elle aurait été dans l’ignorance d’une signification antérieure dudit arrêt effectuée le 10 mars 2023, qui n’aurait été portée à sa connaissance que par courriel du mandataire de la défenderesse du 16 mai 2023. Elle aurait ainsi été induite en erreur par la mention figurant sur l’acte de commandement du 22 mars 2023 en ce qu’elle en aurait déduit que cet acte valait signification de l’arrêt en question. Elle fait valoir que, eu égard à ces circonstances, elle se serait trouvée dans une situation d’ignorance légitime de la signification du 10 mars 2023 ayant fait courir le délai pour se pourvoir en cassation.

La défenderesse et le Ministère public relèvent que la signification du 10 mars 2023 de l’arrêt de la Cour d’appel répond à toutes les exigences de la loi et que la requérante n’établirait pas avoir été dans l’impossibilité, sans qu’il y ait eu faute de sa part, d’introduire le pourvoi en cassation endéans le délai légal de deux mois. Il faudrait dénier toute incidence à la mention figurant sur le commandement du 22 mars 2023 sur la recevabilité du pourvoi.

L’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose :

« Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. ».

Il résulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que l’arrêt attaqué par pourvoi du 15 mai 2023 a été régulièrement signifié suivant les modalités de l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile à domicile au siège social de la requérante suivant exploit d’huissier du 10 mars 2023, après vérification de l’adresse du siège auprès du registre de commerce et des sociétés et sur la sonnette respectivement la boite aux lettres. Le délai de cassation a commencé à courir à partir de cette date.

Les faits avancés par la requérante à l’appui de sa demande ne tendent ni à établir elle n’a pas eu, en temps utile et sans qu’il y ait eu faute de sa part, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ni qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir jusqu’à l’expiration du délai pour se pourvoir en cassation.

Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette la demande ;

condamne la requérante aux frais de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH, en présence du premier avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97/23
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-07-13;97.23 ?

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