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13/07/2023 | LUXEMBOURG | N°95/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 juillet 2023, 95/23


N° 95 / 2023 pénal du 13.07.2023 Not. 14064/17/CD Numéro CAS-2023-00057 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de :

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), et 2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.), demandeurs en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 mars 2023 sous le numéro 271/23 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Claude DERBAL...

N° 95 / 2023 pénal du 13.07.2023 Not. 14064/17/CD Numéro CAS-2023-00057 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de :

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), et 2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.), demandeurs en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 mars 2023 sous le numéro 271/23 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), suivant déclaration du 25 avril 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas déposé de mémoire.

Il s’ensuit que les demandeurs en cassation sont à déclarer déchus de leur pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déchus de leur pourvoi et les condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence du premier avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général sur le pourvoi en cassation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en présence du Ministère Public (affaire n° CAS-2023-00057 du registre) Par déclaration du 25 avril 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déposa au nom et pour le compte de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 271/23 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 21 mars 2023, déclarant non fondé un appel relevé par les demandeurs en cassation contre une ordonnance de renvoi devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

L’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que le pourvoi doit être formé dans le délai d’un mois. Ce délai commence à courir contre les arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, qui ne sont pas prononcés à date annoncée au moment de la prise en délibéré de l’affaire et sont notifiés par voie postale sur base de l’article 386 du Code de procédure pénale, à partir de leur notification. Celle-ci a été effectuée en l’espèce à l’égard des deux demandeurs en cassation en date du 23 mars 2023, date du jour du dépôt de l’avis de passage par le facteur des postes qui, au regard de l’article 386, paragraphe 4, dernière phrase, du Code précité, est réputée constituer la date de notification. Le pourvoi aurait dès lors dû avoir été effectué au plus tard lundi, le 24 avril 2023, auquel le délai, qui a théoriquement expiré le dimanche, 23 avril 2023, a été prorogé sur base notamment de l’article 80, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Le pourvoi n’a cependant été formé que le 25 avril 2023, donc hors délai.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable1.

La déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation. L’article 43 de la loi précitée de 1885 dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation. Le demandeur en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est, à titre subsidiaire, frappé de déchéance.

Conclusion :

Le pourvoi est irrecevable.

A titre subsidiaire, le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

1 L’irrecevabilité du pourvoi est la sanction du défaut de respect de l’article 41 de la loi précitée de 1885 (voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 23 décembre 2021, n° 164/2021 pénal, numéro CAS-2020-00060 du registre).

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95/23
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-07-13;95.23 ?

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