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29/06/2023 | LUXEMBOURG | N°83/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 29 juin 2023, 83/23


N° 83 /2023 du 29.06.2023 Numéro CAS-2022-00115 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demanderesse en c

assation, comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, en l’étude d...

N° 83 /2023 du 29.06.2023 Numéro CAS-2022-00115 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), défendeur en cassation, comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 151/22 - I - DIV (aff.fam.), rendu le 13 juillet 2022 sous le numéro CAL-2022-00368 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 31 octobre 2022 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), déposé le 9 novembre 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 décembre 2022 par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), déposé le 29 décembre 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Monique SCHMITZ.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, un juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par PERSONNE2.) d’une demande en divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales avait, par jugement du 7 mars 2022, notamment condamné ce dernier à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel. La Cour d’appel, après avoir rejeté le moyen tiré de l’acquiescement, a, par réformation, réduit le montant de la pension alimentaire.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la dénaturation d’un écrit clair pour fausse interprétation des pièces et des conclusions orales soumises à l’appréciation de la Cour d’appel, en l’espèce la pièce versée sous le numéro 17 en instance d’appel et intitulée , en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel principal recevable et fondé écartant le moyen tiré de l’acquiescement à jugement dont se prévalait Madame PERSONNE1.) au motif que et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), la prise en charge des frais extraordinaires de cette dernière et la renonciation de PERSONNE2.) de demander une indemnité d’occupation à PERSONNE1.) dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial et qu’en outre, aucun accord sur le partage n’a été trouvé entre les parties », alors que la Cour s’est manifestement mépris sur le sens de la pièce n° 17 versée en cause par Madame PERSONNE1.) et sur son interprétation de toute évidence contraire au sens clair est précis de cette pièce aux terme de laquelle Monsieur PERSONNE2.) acquiesce au jugement du 07 mars 2022, de sorte que son appel devait être déclaré irrecevable, sinon non-fondé. ».

Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir dénaturé une pièce, en procédant à une interprétation contraire au sens clair et précis de cette pièce.

Sous le couvert tiré de la violation de la dénaturation de l’écrit clair, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait qui les ont amenés à retenir l’absence d’acquiescement dans le chef du défendeur au cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’article 571 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel principal recevable et fondé écartant le moyen tiré de l’acquiescement à jugement dont se prévalait Madame PERSONNE1.) au motif que , alors que la Cour d’appel aurait dû constater qu’aux termes de son écrit du 16 mars 2022, Monsieur PERSONNE2.) a acquiescé de manière non-équivoque au jugement du 07 mars 2022, de sorte que son appel aurait dû être déclaré irrecevable et non-fondé. ».

Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir, en écartant le moyen tiré de l’acquiescement, violé l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 571 du Nouveau Code de procédure civile vise le délai d’appel.

Le reproche fait aux juges d’appel de ne pas avoir constaté que le défendeur en cassation avait acquiescé au jugement est étranger à la disposition visée au moyen.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Deidre DU BOIS, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) (affaire inscrite sous le n° CAS-2022-00115) Le pourvoi en cassation introduit par PERSONNE1.) par mémoire en cassation signifié le 31 octobre 2022 à PERSONNE2.), déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 9 novembre 2022, est dirigé contre l’arrêt n° 151/22 – I – DIV (aff. fam), rendu contradictoirement le 13 juillet 2022 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, inscrit sous le n° CAL-2022-00368 du rôle.

L’arrêt dont pourvoi ayant été signifié le 28 septembre 2022 à PERSONNE1.), le pourvoi en cassation est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation.

La partie défenderesse en cassation ayant signifié un mémoire en réponse le 22 décembre 2022, déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 29 décembre 2022, ce mémoire est à considérer pour avoir été introduit conformément aux articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885.

Faits et rétroactes :

Par jugement rendu le 7 mars 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en continuation d’un jugement antérieur1 ayant prononcé le divorce entre parties, statué sur le domicile légal, la résidence habituelle de l’enfant commun et le droit de visite et d’hébergement du père, a vidé partiellement la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) tendant - à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire pour l’enfant commun mineur de 1.000 euros par mois, ainsi que l’intégralité des frais extraordinaires, - à sa condamnation à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 10.000 euros par mois principalement en capital et subsidiairement par mois, - au rachat des droits de pension, a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) - une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur de 1000 euros par mois, indexée et payable à compter du 1er décembre 2021, ainsi que l’intégralité des frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt de l’enfant commun, -

une pension alimentaire à titre personnel - de 3.500 euros par mois, soumise à l’indice, pour la période du 1er décembre 2021 au jour où le jugement du 11 janvier 2022 (ayant prononcé le divorce entre parties) a acquis force de chose jugée, soit pour la période antérieure au divorce, 1 le jugement n° 2022TALJAF/000077 du 11 janvier 2022, ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif n° 2022TALJAF/000123 du 13 janvier 2022 ;

- de 5.500 euros par mois, soumise à l’indice, pour une durée équivalente à la période qui s’étend du 28 août 1992 au jour où le prédit jugement du 11 janvier 2022 sera coulé en force de chose jugée, soit pour la période postérieure au divorce.

Aux termes du même jugement, acte fut donné à PERSONNE2.) qu’il ne demande pas d’indemnité d’occupation à PERSONNE1.) dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Le surplus de la demande reconventionnelle, à savoir le volet tendant au rachat des droits de pension, fut réservé et refixé pour continuation des débats.

La Cour d’appel, saisie -

de l’appel principal interjeté par PERSONNE2.), aux termes duquel il demande de se voir décharger des prédites condamnations et de voir déclarer justifiée son offre satisfactoire de régler à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 2.500 euros par mois, et -

de l’appel incident interjeté par l’intimée PERSONNE1.), aux termes duquel elle demanda - en ordre principal, de voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 10.000 euros, sinon de 5.500 euros, sinon de 3.500 euros, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 (date à laquelle le divorce entre les parties est devenu définitif) et de 10.000 euros sinon de 5.500 euros à compter du 1er avril 2022 pour une durée équivalente à celle du mariage, soit pendant 29 ans et 7 mois, sinon - en ordre subsidiaire, de voir constater l’acquiescement par PERSONNE2.) au jugement de première instance et, en conséquence, de voir confirmer les montants fixés par le juge aux affaires familiales, déclara non fondé l’exception d’acquiescement soulevée par l’intimée, déclara l’appel incident formé par PERSONNE1.) non fondé et déclara l’appel principal par PERSONNE2.) fondé. Par réformation, la Cour d’appel fixa la pension alimentaire à titre personnel à la somme de 2.500 euros, indexée et payable à partir du 1er décembre 2021.

Les moyens de cassation formulées par la demanderesse en cassation portent exclusivement sur l’exception d’acquiescement soulevée par PERSONNE1.) en instance d’appel.

L’intimée ayant déduit l’acquiescement allégué du contenu d’un message Whatsapp lui transmis par PERSONNE2.) le 16 mars 20222, il y a lieu de le reproduire ci-joint :

« PERSONNE1.), la sentenza del giudice penso sia una soluzione equa che va bene ed entrambi e spero ti dia la serenità che cercavi. Vorrei raggiungere un accordo anche sulla divisione delle proprietà evitando tensioni che vorrei risparmiare a tutti in questo momento. Fammi una tua proposta così chiudiamo anche questo capitolo e cerchiamo di avere un po’ di tranquillità. Grazie. », 2 figurant à la pièce n° 17 dans la farde de pièce versée en instance d’appel et reproduite à la pièce 4 à l’inventaire des pièces versé en instance de cassation ;

soit dans sa traduction libre :

« Salut PERSONNE1.), la décision du juge je pense que c’est une solution équitable qui convient à tous les deux et j’espère qu’elle te donnera la sérénité que tu cherchais. Je voudrais arriver à un accord aussi sur le partage des propriétés en évitant des tensions que je voudrai épargner à tout le monde en ce moment. Fais-

moi une proposition ainsi nous fermerons aussi ce chapitre et essayons d’avoir un peu de tranquillité. Merci », et dans sa traduction faite par un traducteur assermenté3 :

« Bonjour PERSONNE1.), je pense que le jugement rendu par le juge est une solution équitable qui convient pour les deux et j’espère qu’elle t’apporte la sérénité que tu cherchais. Je voudrais également parvenir à un accord sur le partage des propriétés en évitant des tensions que je voudrais épargner à tout le monde en ce moment. Fais-moi une proposition, comme cela nous refermerons ce chapitre et nous essaierons de trouver un peu de tranquillité. Merci ».

Il y a également lieu de reproduire l’extrait de la motivation des juges d’appel y relativement :

« - L’acquiescement L'acquiescement à un jugement emporte de la part d'une partie au litige la volonté libre et éclairée de se soumettre aux différents chefs de la décision en question.

L'acquiescement à un jugement, qui ne se présume pas, doit résulter de faits ne laissant aucun doute sur l'intention de la partie d'accepter la décision attaquée. Il peut résulter de tout acte qui constitue une exécution volontaire de ce jugement ou qui implique d'une manière non équivoque l'intention d'une partie au litige d'accepter la décision intervenue. Pour qu'un acquiescement soit constitué, il faut qu’il résulte d'actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l'intention de celui dont ils émanent. Un acquiescement peut ainsi être exprès et résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque en ce sens. L'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue. Un acquiescement ne saurait s'induire de simples présomptions. Pour être en présence d'un acquiescement implicite, il faut que l'intention de l'auteur de l'acte ou du fait révélateur de celle-

ci, soit dénuée de toute équivoque. L'appréciation des faits ou actes dont on prétend induire l'acquiescement d'une partie relève du pouvoir souverain des juges du fond (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile, Acquiescement, 47 et suivants ; Répertoire Dalloz de droit civil, v° Renonciation, 63).

En l’espèce, le fait pour PERSONNE2.) d’avoir envoyé, suite au prononcé du jugement du 7 mars 2022, un message à PERSONNE1.) en indiquant qu’il estimait que la solution retenue par le juge aux affaires familiales était une solution équitable convenant aux deux parties, qu’il espérait que cette décision donnerait à PERSONNE1.) la sérénité qu’elle cherchait, tout en insistant qu’il souhaitait trouver un accord sur le partage des diverses propriétés en évitant les tensions, en 3 cf. pièce n° 5 de l’inventaire des pièces communiquée en instance de cassation ;

demandant à PERSONNE1.) de lui faire une proposition afin de pouvoir fermer ce chapitre et essayer de trouver un peu de tranquillité, ne révèle pas, dans le chef de l’appelant, une intention d’accepter l’intégralité du jugement intervenu et de renoncer à tout recours contre le jugement en question, ceci d’autant plus que le jugement en question ne portait pas uniquement sur le volet dont la Cour est actuellement saisie, mais également sur d’autres chefs non appelés par les parties, tels que la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), la prise en charge de frais extraordinaires de cette dernière et la renonciation de PERSONNE2.) de demander une indemnité d’occupation à PERSONNE1.) dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial et qu’en outre, aucun accord sur le partage n’a été trouvé entre les parties.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’acquiescement n’est pas fondé. »4 Quant au 1er moyen de cassation :

Le 1er moyen de cassation est tiré de la dénaturation d’un écrit clair pour fausse interprétation des pièces et des conclusions orales soumises à l’appréciation de la Cour d’appel, en l’espèce la pièce versée sous le n° 17 en instance d’appel et intitulée « acceptation de la décision par Monsieur PERSONNE2.) + traduction libre », en ce que la Cour d’appel, pour déclarer l’appel principal recevable, a écarté le moyen tiré de l’acquiescement à jugement dont se prévalait Madame PERSONNE1.) au motif que « en l’espèce le fait pour Monsieur PERSONNE2.) d’avoir envoyé , suite au prononcé du jugement du 7 mars 2022, un message à PERSONNE1.) en indiquant qu’il estimait que la solution retenue par le juge aux affaires familiales était une solution équitable convenant aux deux parties, qu’il espérait que cette décision donnerait à PERSONNE1.) la sérénité qu’elle cherchait, tout en insistant qu’il souhaitait trouver un accord sur le partage des diverses propriétés en évitant les tensions, en demandant à PERSONNE1.) de lui faire une proposition afin de pouvoir fermer ce chapitre et essayer de trouver un peu de tranquillité, ne révèle pas, dans le chef de l’appelant, une intention d’accepter l’intégralité du jugement intervenu et de renoncer à tout recours contre le jugement en question, ceci d’autant plus que le jugement en question ne portait pas uniquement sur le volet dont la Cour est actuellement saisie, mais également sur d’autres chefs non appelés par les parties, tels que la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), la prise en charge des frais extraordinaires de cette dernière et la renonciation de PERSONNE2.) de demander une indemnité d’occupation à PERSONNE1.) dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial et qu’en outre, aucun accord sur le partage n’a été trouvé entre les parties », alors que la Cour d’appel « s’est manifestement mépris sur le sens de la pièce n° 17 versée en cause par Madame PERSONNE1.) et sur son interprétation de toute évidence contraire au sens clair est précis de cette pièce aux termes de laquelle Monsieur PERSONNE2.) acquiesce au jugement du 07 mars 2022, de sorte que son appel devait être déclaré irrecevable, sinon non-

fondé ».

Le moyen sous examen vise un principe général de droit, à savoir, selon la demanderesse en cassation, celui de « la règle de l’écrit clair, sinon de la dénaturation ».

4 cf. p 8-9 de l’arrêt dont pourvoi ;

La violation d’un principe général de droit ne donne ouverture à cassation que s’il trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale5.

Dans la mesure où la demanderesse en cassation n’invoque pas de texte de loi qui exprimerait le principe énoncé au moyen, ni une jurisprudence d’une juridiction supranationale qui consacrerait le principe visé au moyen, le moyen est irrecevable à ce titre.

Ce qui plus est, en ce que le moyen sous examen vise plus particulièrement la dénaturation des écrits clairs, soit en l’occurrence le contenu d’un message transféré par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), il s’agit de donner à considérer que la dénaturation des écrits clairs est un cas d’ouverture prétorien consacré par la Cour de cassation française en 1872. Si la Cour de cassation française n’accepte d’appliquer ce cas d’ouverture qu’avec réserve et parcimonie6, Votre Cour a jusqu’à présent été constante de refuser d’accueillir cette théorie7. Ce n’est que dans un arrêt isolé que le grief de dénaturation, tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil, a été accueilli et sanctionné8, espèce se distinguant manifestement de l’affaire soumise actuellement au contrôle de Votre Cour.

Il est donc difficile de soutenir que Votre Cour accepte le principe de ce cas d’ouverture. Le cas échéant, il doit s’en suivre qu’en l’espèce le moyen sous examen ne saurait être accueilli puisque, sous le couvert de la violation de la règle de l’écrit clair, sinon de la dénaturation, il ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait de la cause, plus particulièrement du contenu du message Whatsapp versé aux débats par la partie SOCIETE1.) pour étayer son moyen tiré de l’acquiescement par PERSONNE2.) du jugement de première instance, qui les ont amenés à retenir que le moyen n’est pas fondé.

La question de savoir si par les termes employés le rédacteur du message a exprimé une intention non-équivoque d’accepter le jugement de première instance, exige un examen du sens de ses propos par rapport aux circonstances factuelles de la cause et la teneur du jugement du 7 mars 2021. Cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de Votre Cour9.

Quant au 2e moyen de cassation :

Le 2e moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 571 du NCPC, en ce que la Cour d’appel, pour déclarer l’appel principal recevable et fondé, a écarté le moyen tiré de l’acquiescement à jugement dont se prévalait Madame PERSONNE1.) au motif que « en l’espèce le fait pour Monsieur PERSONNE2.) d’avoir envoyé , suite au prononcé du jugement du 7 mars 2022, un message à PERSONNE1.) en indiquant qu’il estimait que la 5 cf. dans ce sens Cass n° 74/2017 du 26.10.2017, n° 3850 du registre ;

6 BORE, La cassation en matière civile, n° 79.09 et n° 79.10, p. 441 ;

7 la soussignée renvoie aux conclusions exhaustives y relativement par Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY dans l’affaire de cassation ayant abouti à l’arrêt n° 79/2021 du 06.05.2021, n° CAS-2020-00080 du registre, p. 16, sous les 2e au 5e moyens de cassation ;

8 cf. op. cit ;

9 voir dans ce sens Cass. n° 119 /2022 du 13.10.2022, n° CAS-2021-00124 du registre (réponse aux 4ième, 5ième et 6ième moyens) ;

solution retenue par le juge aux affaires familiales était une solution équitable convenant aux deux parties, qu’il espérait que cette décision donnerait à PERSONNE1.) la sérénité qu’elle cherchait, tout en insistant qu’il souhaitait trouver un accord sur le partage des diverses propriétés en évitant les tensions, en demandant à PERSONNE1.) de lui faire une proposition afin de pouvoir fermer ce chapitre et essayer de trouver un peu de tranquillité, ne révèle pas, dans le chef de l’appelant, une intention d’accepter l’intégralité du jugement intervenu et de renoncer à tout recours contre le jugement en question », alors que « la Cour d’appel aurait dû constater qu’aux termes de son écrit du 16 mars 2022, Monsieur PERSONNE2.) a acquiescé de manière non-équivoque au jugement du 07 mars 2022, de sorte que son appel aurait dû être déclaré irrecevable et non-fondé. » La disposition légale visée au moyen, soit l’article 571 du NCPC, figurant sous le Chapitre I.-

traitant des dispositions communes de l’appel et de l’instruction d’appel (Titre unique - articles 571 à 597) sous le LIVRE V.- Des tribunaux d’appel10, vise exclusivement le délai endéans lequel appel peut être porté devant les tribunaux d’appel, soit, pour l’appelant principal 40 jours à partir de la signification à domicile ou à personne pour les jugements contradictoires, voire pour les jugements par défaut, du jour ou l’opposition n’est plus recevable. L’intimé pourra interjeter appel incident en tout état de cause, même s’il a procédé à la signification du jugement sans protestation.

Or, le grief formulé par la demanderesse en cassation est cantonné au fait que les juges d’appel non pas retenu l’exception d’acquiescement soulevée par elle en instance d’appel, plus particulièrement l’acquiescement par PERSONNE2.) au jugement de première instance et prétendument exprimé aux termes du message Whatsapp du 16 mars 2017.

L’acquiescement à un jugement constituant dans le chef de la partie qui avait le droit de l’attaquer une renonciation à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait user, le grief est étranger à la disposition légale visée au moyen.

Dès lors, le moyen sous examen est en ordre principal irrecevable.

Pour le surplus et dans un ordre d’idées subsidiaire, il appartient à celui qui oppose la fin de non-recevoir déduite d’un acquiescement de prouver que son adversaire a valablement acquiescé au jugement.

L’acquiescement peut être exprès et formel. Il peut également être moins formel, voire même tacite. Dans ce cas, il doit reposer sur des actes ou des faits qui révèlent l’intention certaine et non-équivoque de la partie dont ils émanent d’accepter la décision, voire qui sont incompatibles avec la volonté de former un recours contre la décision en question11. Comportant renonciation à ce droit lui-même, l’acquiescement doit être apprécié strictement.12 En se déterminant par la motivation ci-avant reproduite, les magistrats d’appel ont souverainement apprécié la question de savoir si par les termes employés par PERSONNE2.) dans le message en question, il a exprimé de manière non-équivoque son intention d’accepter 10 le Chapitre II (articles 598 à 611) traite de la procédure contentieuse devant la Cour d’appel siégeant en matière civile et commerciale ;

11 cf. Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4 ; Cass. 29 juin 2000, P.31, p. 440 ; cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n°1089 et suiv. ;

12 cf. arrêt civil du 18.03.2009, n° 33514 du rôle ;

le jugement du 7 mars 2022. L’examen factuel des circonstances de l’espèce, ensemble la teneur du jugement 7 mars 2022, les ont amenés à conclure qu’ils ne traduisent pas dans son chef une intention d’accepter l’intégralité du jugement intervenu et de renoncer à tout recours contre ledit jugement.

Sous le couvert de la violation de la disposition visée au moyen, la demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges d’appel des intentions exprimées par l’appelant dans le message en cause et leur conclusion en déduite. Ladite appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour régulatrice, le moyen sous examen ne saurait être accueilli.

Le moyen n’exige pas d’examens encore plus subsidiaires.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, 1er avocat général, Monique SCHMITZ 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83/23
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-06-29;83.23 ?

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