La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | LUXEMBOURG | N°77/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 22 juin 2023, 77/23


N° 77 / 2023 pénal du 22.06.2023 Not. 7298/16/CD Numéro CAS-2022-00116 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le g

érant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NU...

N° 77 / 2023 pénal du 22.06.2023 Not. 7298/16/CD Numéro CAS-2022-00116 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 octobre 2022 sous le numéro 271/22 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par PERSONNE1.), suivant déclaration du 9 novembre 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;Vu le mémoire en cassation signifié le 7 décembre 2022 par PERSONNE1.) à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déposé le 9 décembre 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du demandeur en cassation, avait condamné celui-ci des chefs de vols, d’usurpation de titre et de nom ainsi que de blanchiment à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende. Au civil, il avait condamné le demandeur en cassation à indemniser la partie civile. L’opposition relevée par le demandeur en cassation contre ce jugement a été déclarée non avenue.

La Cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable pour être tardif.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Violation des formes - Violation des articles 196 et 211 du Code de procédure pénale Attendu que les articles 196 et 211 disposent :

Art. 196.

La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu.

Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

Les procureurs impériaux (d’Etat)se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements ; et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.

Art. 211.

Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent seront communes aux jugements rendus sur l'appel.

Attendu que l’expédition de l’arrêt numéro 271/22 V., Not.: 7298/16/CD, du 11 octobre 2022, adressée au requérant en date du 13 octobre 2022, porte à la page 25 les mentions et .

Mais attendu que l’expédition de l’arrêt numéro 271/22 V., Not.: 7298/16/CD, du 11 octobre 2022 ne comporte cependant pas les signatures des magistrats de la cour qui l’ont rendu, ni leur reproduction conforme.

2 Attendu que seule figure sur l’expédition une mention manuscrite des noms des magistrats et du greffier : qui ne saurait ni valoir signature, ni copie conforme de leur signature.

Attendu dès lors que l’arrêt entrepris encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour Les dispositions visées au moyen, qui ont trait à l’obligation pour les juges de signer dans les vingt-quatre heures la minute du jugement qu’ils ont rendu, sont étrangères au grief formulé par le demandeur en cassation de n’avoir reçu qu’une copie de la décision non munie de ces signatures.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le deuxième, « Violation de la Constitution - Violation de l’article 10bis (1) de la Constitution - Egalité des citoyens devant la loi - Peines plus sévères pour des faits identiques Attendu que la Constitution dispose :

Art. 10bis.

(1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Attendu que les citoyens doivent être traités de manière égale lorsqu’ils se trouvent dans des situations comparables.

Attendu que dans la présente espèce, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.

Mais attendu que les coauteurs poursuivis ensemble avec PERSONNE1.), ont été condamnés, précisément pour les même faits, à des peines significativement inférieures.

Que PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Que PERSONNE3.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Que PERSONNE1.) a cependant fait des aveux complets et circonstanciés dans cette affaire, tant devant la police que devant le juge d’instruction.

3 Que les deux autres prévenus ont pour leur part fait des aveux partiels, et contestés certains points.

Que les faits retenus à l’encontre des trois prévenus sont les mêmes, et que rien dès lors ne justifie une telle disproportion dans le traitement réservé à ces trois prévenus.

Que la circonstance selon laquelle PERSONNE1.) n’a pas comparu et a été jugé par défaut, est prise en considération par le tribunal pour motiver sa décision de ne pas lui accorder le sursis à la peine d’emprisonnement prononcé contre lui.

Qu’aucune circonstance relevant des faits de l’espèce ne justifie ni n’est invoqué par les juridictions du fond pour justifier une différence dans le quantum des peines prononcées.

Attendu dès lors que PERSONNE1.) n’a pas été traité à égalité devant la loi, comme l’article 10bis (1) de la Constitution le lui garantit pourtant.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » et le troisième, « Violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme - Violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme - Droit à un procès équitable Attendu que l’appréciation du caractère équitable de la procédure doit s’apprécier dans son ensemble.

Attendu que l’article 6 implique l’examen de l’équité de la procédure considérée dans son ensemble - à savoir sous l’angle des différents stades et des occasions offertes au requérant - et non l’évaluation d’un vice de procédure isolé considéré intrinsèquement. (PERSONNE4.), PERSONNE5.) - La protection du droit à un procès équitable par la Convention européenne des droits de l ’homme - Série des précis sur les droits de l’homme du Conseil de l’Europe - page 51).

Que l’exigence d’équité de l’article 6 couvre les procédures dans leur ensemble et que, pour trancher la question de savoir si une personne a bénéficié d’un procès , il convient de procéder à une analyse cumulée de toutes les étapes et non pas d’un seul incident ou vice de procédure, et que les déficiences à un niveau peuvent être rattrapées un stade ultérieur (Monnell et Morris c. Royaume-

Uni, paragraphes 55 à 70) Première branche du moyen - Absence de prise en compte des circonstances atténuantes dans le dispositif Attendu que le tribunal retient dans ses motifs que Mr PERSONNE1.) est en aveux sur la totalité des faits mis à sa charge :

Page 3 :

4 1.2 Déclarations des prévenus PERSONNE1.) Tant devant la police en date du 3 août 2016 que devant le juge d'instruction en date du 8 février 2017, PERSONNE1.) a été en aveu des faits lui reprochés par le Ministère public.

Page 5 :

1. Quant à l'infraction libellée sub 1 ad a) Il ressort des aveux du prévenu et des éléments du dossier répressif, tels que les constatations des agents de police, le retraçage téléphonique et le résultat des perquisitions (…).

Page 6 :

2. Quant à l'infraction libellée sub 1.2) Tant devant les agents de police que devant le juge d'instruction le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge.

Mais attendu cependant que dans son dispositif, le tribunal ne fait aucun état des aveux du de Mr PERSONNE1.), et ne retient à l’appui de sa décision que les seuls éléments à charge :

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des faits la facilité de passage aux actes, » Attendu qu’en ne prenant pas en compte au bénéfice du prévenu un élément à décharge essentiel consistant dans les aveux spontanés, complets et circonstanciés du prévenu, le tribunal a violé au préjudice de PERSONNE1.) le droit de celui-ci de bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Que la procédure, prise dans son ensemble, ne revêt dès lors pas un caractère équitable au sens de la Convention.

Qu’il en résulte pour PERSONNE1.) une violation de son Droit à un procès équitable.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation.

Deuxième branche du moyen - Erreur de base légale valant absence de base légale quant au bénéfice du sursis - Articles 195-1 et 626 du Code de procédure pénale Attendu que le Code de procédure pénale dispose :

5 Art. 195-1. (L. du 20 juillet 2018) En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.

Art. 626. (L. 26 juillet 1986) Section IV. - Sursis à l'exécution des peines En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.

Attendu que ces deux dispositions relèvent d’une approche contraire de l’octroi du sursis, alors que l’article 195-1 du Code de procédure pénale prévoit expressément un principe suivant lequel le bénéfice du sursis devient la règle et que le refus devient l’exception et doit être spécialement motivé.

Attendu que l’article 195-1 résulte d’une loi du 20 juillet 2018, alors que l’article 626 du Code de procédure pénale résulte d’une loi du 26 juillet 1986.

Attendu dès lors qu’en cas de divergence, le texte le plus favorable doit jouer au bénéfice du prévenu.

Attendu en outre que le texte le plus récent doit primer sur le texte plus ancien.

Attendu qu’en l’espèce le texte le plus favorable est également le texte le plus récent.

Attendu cependant que la décision entreprise ne fait aucune référence dans sa motivation, à l’applicabilité de l’article 195-1.

Que le tribunal vise uniquement dans ses motifs, l’article 626 du Code de procédure pénale :

Page 15 :

Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), cette peine d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis à exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire.

Que dès lors c’est doublement à tort que le bénéfice de l’article 195-1 du Code de procédure pénale n’a pas profité à PERSONNE1.) alors que cette disposition est à la fois plus récente et plus favorable au prévenu que celle de l’article 626 du Code de procédure pénale.

Que ce texte était applicable en l’espèce et devait partant lui profiter.

6 Que celui-ci n’a dès lors pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Que la procédure, prise dans son ensemble, ne revêt dès lors pas un caractère équitable au sens de la Convention.

Qu’il en résulte pour PERSONNE1.) une violation de son Droit à un procès équitable.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation.

Troisième branche du moyen - Peine plus sévère non motivée Attendu que la décision entreprise ne comporte aucune motivation quant au choix d’appliquer un quantum de peine plus sévère pour le demandeur que pour les deux autres prévenus, pour des faits identiques et des infractions retenues identiques.

Attendu que dans la présente espèce, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.

Mais attendu que les coauteurs poursuivis ensemble avec PERSONNE1.), ont été condamnés, précisément pour les même faits, à des peines significativement inférieures.

Que PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Que PERSONNE3.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Que PERSONNE1.) a cependant fait des aveux complets et circonstanciés dans cette affaire, tant devant la police que devant le juge d’instruction.

Que les deux autres prévenus ont pour leur part fait des aveux partiels, et contestés certains points.

Que les faits retenus à l’encontre des trois prévenus sont les mêmes, et que rien dès lors ne justifie une telle disproportion dans le traitement réservé à ces trois prévenus.

Que la circonstance selon laquelle PERSONNE1.) n’a pas comparu et a été jugé par défaut, est prise en considération par le tribunal pour motiver sa décision de ne pas lui accorder le sursis à la peine d’emprisonnement prononcé contre lui.

Qu’aucune circonstance relevant des faits de l’espèce ne justifie ni n’est invoqué par les juridictions du fond pour justifier une différence dans le quantum des peines prononcées.

Attendu dès lors que PERSONNE1.) n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

7 Que la procédure, prise dans son ensemble, ne revêt dès lors pas un caractère équitable au sens de la Convention.

Qu’il en résulte pour PERSONNE1.) une violation de son Droit à un procès équitable.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. ».

Réponse de la Cour En déclarant irrecevable l’appel du demandeur en cassation, la Cour d’appel n’a pas statué sur les préventions et ne s’est pas prononcée sur le quantum des peines.

Les griefs articulés aux moyens, en ce qu’ils visent les condamnations prononcées en première instance, sont étrangers à l’arrêt attaqué.

Il s’ensuit que les moyens sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation de PERSONNE1.) en présence du Ministère public (No CAS-2022-00116 du registre)

__________________________________________________

Par déclaration faite le 9 novembre 2022 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.) a formé un recours en cassation contre un arrêt No 271/22 V. rendu le 11 octobre 2022 par la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie le 9 décembre 2022 par le dépôt du mémoire en cassation dressé par Me Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi a été déclaré dans les formes et délais de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, a été déposé dans les formes et délais y imposés.

Faits et rétroactes :

Par jugement par défaut No 2932/2019 du 28 novembre 2019 de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné du chef de vol et autres infractions à une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amande de 2.000 euros.

PERSONNE1.) a relevé opposition contre ce jugement.

Quoique régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a pas jugé utile de se déplacer au tribunal d’arrondissement pour l’audience d’opposition.

Par jugement sur opposition No 519/2022 du 11 février 2022 rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement par défaut du 28 novembre 2019 non avenue.

Ce jugement a été régulièrement notifié au domicile de PERSONNE1.) en date du 22 février 2022.

PERSONNE1.) a interjeté appel contre ce jugement en date du 6 avril 2022. Le ministère public a interjeté appel le 7 avril 2022.

Quoique régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a pas jugé nécessaire de se déplacer à l’audience de la Cour d’appel.

Par arrêt réputé contradictoire No 271/22 V. du 11 octobre 2022, la Cour d’appel a déclaré ces appels irrecevables pour être tardifs, le délai d’appel de PERSONNE1.) ayant expiré le 4 avril 2022.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation Violation des formes- Violation des articles 196 et 211 du Code de procédure pénale.

Aux termes de son premier moyen, tiré de la violation des articles 196 et 211 du Code de procédure pénale, ayant trait à l’obligation pour les juges de signer dans les vingt-quatre heures la minute du jugement qu’ils ont rendu, le demandeur en cassation fait valoir le grief de n’avoir reçu qu’une copie de la décision non munie de ces signatures.

Ainsi, la disposition visée est étrangère au grief mis en œuvre par le moyen, de sorte qu’à titre principal, le moyen est irrecevable1.

L’article 196, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose :

« La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l’auront rendu. ».

En vertu de l’article 211 du même Code, cette disposition, qui concerne les jugements répressifs rendus par les tribunaux d’arrondissement, est également applicable aux arrêts rendus en instance d’appel.

Il s’en dégage que la minute, c’est-à-dire l’original2, d’un jugement ou d’un arrêt pénal doit être signée par les magistrats qui ont rendu ladite décision.

1 Voir en ce sens, pour un moyen de cassation formulé dans des termes identiques : Cass. 6 mai 2021, n°78/2021 pénal, n° CAS-2020-00107 du registre 2 Lexique des termes juridiques, Ed. Dalloz, verbo « minute »Tel est le cas en l’espèce.

En effet, l’expédition de l’arrêt attaqué qui se trouve jointe au dossier soumis à votre Cour renseigne bien que la décision est signée « FLAMMANG, MACKEL, DIEDERICH, SERVATY », partant par les magistrats de la Cour d’appel siégeant dans la composition qui a rendu l’arrêt en cause, de même que par la greffière.

Etant donné que ces mentions de l’arrêt attaqué font foi jusqu’à inscription de faux3, c’est en vain que le demandeur en cassation tente de les remettre en cause.

La circonstance que la copie de l’arrêt qui a été communiquée au mandataire du demandeur en cassation ne soit, le cas échéant, pas munie de ces signatures ne porte pas à conséquence, dès lors qu’aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit l’obligation d’une telle formalité.

A titre subsidiaire, le premier moyen de cassation manque donc en fait.4 Quant aux deuxième et troisième moyens de cassation réunis Deuxième moyen : Violation de la Constitution – Violation de l’article 10bis (1) de la Constitution – Egalité des citoyens devant la loi – Peines plus sévères pour des faits identiques.

Troisième moyen : Violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Droit à un procès équitable.

Ces deux moyens de cassation se basent sur une fausse prémisse.

Selon le demandeur en cassation, il « a vu son appel déclaré irrecevable, et a vu, par voie de conséquence, confirmé le jugement de première instance ».5 Il s’agit d’une erreur de raisonnement.

La Cour d’appel, en déclarant les appels de l’actuel demandeur en cassation et du ministère public irrecevables pour être tardifs, n’a pas abordé le fond des accusations portées contre l’actuel demandeur en cassation et ne s’est pas penchée sur la question du quantum de la peine.

3 Voir, p.ex., Cass. Française, chambre criminelle, 28 octobre 1992, n°91-85.793, Bull. crim. 1992, n°348, page 962 ; Cour d’appel, 13 mai 1959, Pas.17, p.453 4 Voir en ce sens, pour un moyen de cassation formulé dans des termes identiques : Cass. 19 janvier 2023, n° 8/2023 pénal, n° CAS-2020-00028 du registre 5 Mémoire en cassation p.1 Il résulte de la simple lecture de ces deux moyens de cassation qu’ils sont en fait dirigés contre le jugement de première instance6 qui a tranché le fond de l’affaire et non contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré les appels irrecevables.

Les griefs articulés par ces deux moyens sont partant étrangers à l’arrêt attaqué, de sorte que les deux moyens de cassation sont irrecevables.7 Conclusion Le pourvoi est recevable mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Serge WAGNER 6 Il n’est cependant pas clair si ces deux moyens de cassation sont dirigés contre le jugement par défaut rendu en date du 28 novembre 2019 ou contre le jugement sur opposition rendu par défaut en date du 11 février 2022 7 Cass N° 57/2017 pénal du 26 octobre 2017, n° 3843 du registre 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77/23
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-06-22;77.23 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award