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15/06/2023 | LUXEMBOURG | N°73/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 15 juin 2023, 73/23


N° 73 / 2023 pénal du 15.06.2023 Not. 26997/11/CD Numéro CAS-2022-00090 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), décédé à Luxembourg le DATE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, ayant comparu par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile a été élu, en présence du Ministère public, et de 1) la société anonyme de droit portuga

is SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), représentée...

N° 73 / 2023 pénal du 15.06.2023 Not. 26997/11/CD Numéro CAS-2022-00090 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), décédé à Luxembourg le DATE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, ayant comparu par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile a été élu, en présence du Ministère public, et de 1) la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), représentée par les organes statutaires, demanderesse au civil, défenderesse en cassation, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) PERSONNE2.), demeurant à P-ADRESSE4.), 3) PERSONNE3.), demeurant à P-ADRESSE4.), 4) PERSONNE4.), demeurant à P-ADRESSE5.), demandeurs au civil, défendeurs en cassation, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 juillet 2022 sous le numéro 214/22 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé au pénal et au civil par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 11 août 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 septembre 2022 par PERSONNE1.) à la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.), déposé le 12 septembre 2022 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 octobre 2022 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 7 octobre 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef de blanchiment à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende. Au civil, le tribunal avait déclaré partiellement fondées les demandes en indemnisation dirigées contre le demandeur en cassation. La Cour d’appel a, par réformation partielle, augmenté les peines d’emprisonnement et d’amende et précisé le point de départ du cours des intérêts.

Sur le pourvoi au pénal Il résulte d’un extrait de l’acte de décès dressé par l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg que le demandeur en cassation est décédé le DATE2.).

Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action publique, pour l’application de la peine, s’éteint par la mort du prévenu.

2 Le décès étant survenu en cours d’instance de cassation, il y a lieu de constater que l’action publique est éteinte.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

Sur le pourvoi au civil Si, en principe, la Cour reste compétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque le décès intervient après qu’une décision au fond est intervenue sur la culpabilité, il faut cependant que les héritiers aient repris l’instance ou aient été assignés en reprise d’instance.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant la régularisation de la procédure.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation constate l’extinction de l’action publique ;

en laisse les frais à charge de l’Etat ;

sursoit à statuer sur le pourvoi au civil ;

réserve les frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze juin deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du conseiller Théa HARLES-WALCH, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

3 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER.

4 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public et des parties civiles 1. la société anonyme SOCIETE1.) 2. PERSONNE2.) 3. PERSONNE3.) 4. PERSONNE4.) N° CAS-2022-00090 du registre Par déclaration faite le 11 août 2022 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, a formé au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation au pénal et au civil contre un arrêt n° 214/22 rendu le 12 juillet 2022 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie le 12 septembre 2022 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Frank ROLLINGER.

Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique, a été déclaré dans la forme et le délai de la loi. De même, le mémoire 5 en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans la forme et le délai y imposés1.

Aux termes de l’article 43, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire du défendeur au civil devra, sous peine de déchéance, être signifié à la partie civile avant d’être déposé.

Le demandeur en cassation, tout en déclarant former un pourvoi en cassation au pénal et au civil contre l’arrêt de la Cour d’appel, chambre correctionnelle, a signifié son mémoire en cassation préalablement à son dépôt au greffe uniquement à la partie civile SOCIETE1.). Il n’a pas signifié son mémoire en cassation aux parties civiles PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il en suit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi au civil à l’égard des parties civiles PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)2.

Le pourvoi est recevable au civil uniquement à l’égard de la partie civile SOCIETE1.).

Il résulte d’un extrait d’acte de décès établi par le service de l’état civil de la Ville de Luxembourg versé en cause par Maître Frank ROLLINGER que le demandeur en cassation PERSONNE1.) est décédé le DATE2.), soit au cours de l’instance de cassation.

Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu.

Si le prévenu décède au cours de l’instance en cassation, la Cour de cassation constate l’extinction de l’action publique et prononce le non-lieu à statuer sur le pourvoi, lorsqu’il n’y a pas d’intérêts civils en cause et pas de sanction à caractère réel3.

1 Conformément à l’article 1260 du Nouveau code de procédure civile, le délai d’un mois prévu à l'article 43 de la loi pour déposer le mémoire en cassation, qui devait expirer le dimanche 11 septembre 2022, a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 12 septembre 2022, de sorte que le mémoire déposé ce même 12 septembre 2022 l’a été endéans le délai légal.

2 Cette déchéance du pourvoi ne porte cependant pas à conséquence dans la mesure où les constitutions de partie civile formées contre le demandeur en cassation par PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont toutes été déclarées non fondées.

3 BORÉ, La cassation en matière pénale, 4ème édition, n° 35.11.

6 En l'espèce, si le pourvoi a bien été dirigé contre les dispositions tant pénales que civiles de l'arrêt entrepris, force est de constater que les moyens contenus au mémoire ne visent que la peine prononcée contre le demandeur en cassation, à savoir le quantum de la peine d'emprisonnement et le quantum de la peine d'amende (premier moyen) ainsi que le quantum de la contrainte par corps (second moyen) et sont partant sans incidence sur les dispositions civiles de l’arrêt, de sorte qu'à titre principal, le pourvoi est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les dispositions relatives à la demande civile4.

A titre subsidiaire, il est relevé en rapport avec les intérêts civils, qu'en l’absence de reprise d’instance par les héritiers du prévenu, la Cour de cassation française considère qu’elle ne peut statuer à l’égard des héritiers du défunt sans que ceux-

ci le lui aient demandé alors que « les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, ne peuvent modifier d’office la cause ou l’objet des demandes qui leur sont soumises ».5 En l’espèce, il n’y a pas de reprise d’instance par des héritiers du prévenu, de sorte qu'à titre subsidiaire, en suivant en cela la jurisprudence de la Cour de cassation française, Votre Cour n’aurait pas à statuer sur le pourvoi au civil.

En ce qui concerne le critère de l'existence de sanctions à caractère réel prononcées par l'arrêt entrepris, il résulte de la teneur de cet arrêt6 qu'il a ordonné, par confirmation du jugement de première instance, la confiscation, en tant que produit, sinon de produit de substitution, des infraction de faux, usage de faux et escroquerie, des sommes de 950 euros et 10.900 USD saisies au domicile du demandeur en cassation en vertu d’un procès-verbal de police n° SPJ-BABF-

2013-19860-225-KEMA du 25 février 2013.

Or, le pourvoi, dont les moyens visent uniquement les peines d'emprisonnement et d'amende, ainsi que la contrainte par corps, n'est pas susceptible d’avoir une influence sur la confiscation visant le produit de l’infraction7. Le pourvoi n'affecte donc pas les confiscations prononcées par les juges du fond, de sorte que de ce point de vue, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

Il en suit qu'au vu de l'extinction de l'action publique suite au décès du demandeur en cassation, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi au pénal.

4 Cass. 12 juillet 2007, n° 42/2007 pénal, n° 2436 du registre.

5 BORÉ, précité, n° 35.12.

6 Arrêt entrepris, pages 94 et 166.

7 Cass. fr. 9 décembre 1991, n°s 88-80.786 et 90-84.994, publié au bulletin criminel 1991 n° 465, p. 1182.

7 Conclusion Le Procureur général d'Etat soussigné conclut à ce qu'il plaise à Votre Cour de :

déclarer le demandeur en cassation déchu de son pourvoi au civil à l’encontre des défendeurs en cassation PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), dire le pourvoi au civil à l’égard du défendeur en cassation SOCIETE1.) irrecevable, constater l'extinction de l'action publique suite au décès du demandeur en cassation au cours de l'instance de cassation, dire qu'il n'y pas lieu de statuer sur le pourvoi au pénal.

Pour le procureur général d’Etat, Le premier avocat général, Marc HARPES Annexe: procès-verbal de police n° SPJ-BABF-2013-19860-225-KEMA du 25 février 2013 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73/23
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-06-15;73.23 ?

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