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08/06/2023 | LUXEMBOURG | N°67/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 juin 2023, 67/23


N° 67 / 2023 pénal du 08.06.2023 Not. 20069/19/CD Numéro CAS-2023-00079 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, huit juin deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, en présence du Ministère public et de PERSONNE2.), magistrat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), demandeur au civil, défendeur en cassation, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 juillet 2022 sous le numéro 194/22 X. par la Cour

d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matiè...

N° 67 / 2023 pénal du 08.06.2023 Not. 20069/19/CD Numéro CAS-2023-00079 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, huit juin deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, en présence du Ministère public et de PERSONNE2.), magistrat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), demandeur au civil, défendeur en cassation, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 juillet 2022 sous le numéro 194/22 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil, formé par Maître Laura MAY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 5 août 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.

Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.

PERSONNE1.) n’a pas déposé de mémoire.

Il s’ensuit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare PERSONNE1.) déchu de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,25 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit juin deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence du premier avocat général Marie-

Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

2 Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation de PERSONNE1.), en présence de la partie civile PERSONNE2.) et du Ministère public (Affaire numéro CAS-2023-00079 du registre) Par déclaration faite le 5 août 2022 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Laura MAY, avocat à la Cour, remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation au pénal et au civil contre l’arrêt n° 194/22 X de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 6 juillet 2022. Cet arrêt déclara irrecevable l’appel formé par le demandeur en cassation contre une décision orale du président de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg saisie du fond d’une poursuite pénale dirigée contre le demandeur en cassation, refusant d’entendre comme témoin la partie civile constituée en cause.

Par déclaration du même jour, le même demandeur en cassation forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 195/22 X de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 6 juillet 2022. Cet arrêt statua sur les appels formés contre le jugement rendu au fond sur l’action publique et l’action civile. Ce pourvoi a été inscrit au rôle de votre Cour sous le numéro CAS-2022-00085 du registre. Il a fait l’objet d’un mémoire en cassation déposé dans le délai. Il a été plaidé et pris en délibéré par votre Cour à l’audience du 27 avril 2023.

Le pourvoi formé contre l’arrêt n° 194/22 X, faisant l’objet du numéro de rôle CAS-2023-

00079 du registre, n’a pas fait l’objet d’un mémoire en cassation. Le mémoire déposé dans le cadre du pourvoi numéro CAS-2022-00085 dirigé contre l’arrêt (au fond) n° 195/22 X n’a pas non plus formulé de façon accessoire des moyens de cassation contre l’arrêt n° 194/22 X.

L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation.

3 Le demandeur en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est frappé de déchéance.

Conclusion :

Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67/23
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-06-08;67.23 ?

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