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02/06/2023 | LUXEMBOURG | N°63/23

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 juin 2023, 63/23


N° 63 / 2023 du 01.06.2023 Numéro CAS-2022-00094 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier juin deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège soc

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ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au regi...

N° 63 / 2023 du 01.06.2023 Numéro CAS-2022-00094 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier juin deux mille vingt-trois.

Composition:

Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, président, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Thierry HOSCHEIT, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 29 mars 2017, défendeur en cassation, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 73/22 - IX - COM, rendu le 1er juin 2022 sous le numéro CAL-2021-00257 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 25 août 2022 par la société anonyme SOCIETE1.) à Maître Daniel BAULISCH, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE2.), déposé le 26 août 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 octobre 2022 par Maître Daniel BAULISCH à la société SOCIETE1.), déposé le 11 octobre 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Nathalie HILGERT.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, avait déclaré non fondée la demande en indemnisation de la société SOCIETE1.) dirigée contre le curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) pour non-restitution de quatre machines mises à la disposition de la société faillie. La Cour d’appel a déclaré l’appel formé contre ce jugement irrecevable pour cause de tardiveté.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de la loi, in specie :

° l'article 465 alinéa 1 du Code de commerce et aux termes duquel Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision ; le délai ordinaire pour en interjeter appel n'est que de quinze jours, à compter de la signification. ».

(première branche) ° l'article 645 du même Code de commerce et qui dispose que Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut :

l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement. » (deuxième branche) ° l’article 452 du Code de commerce et selon lequel toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite ».

(troisième branche) en ce que la 9ième Chambre de la Cour d'appel a :

motivé sa décision du 2 décembre 2021 en ce sens que dans la mesure où le présent litige tendrait à la mise en cause de la responsabilité du curateur, dont la mission est instituée par la législation particulière de la faillite et ceci dans l'exercice de sa mission consistant plus précisément en la vente des actifs de la faillite sur base d'une autorisation du Juge-commissaire, autorisation qui ne saurait exister indépendamment de la faillite, l'action de l'actuelle demanderesse en faillite ne tendrait en outre pas à sanctionner la violation d'un engagement contractuel pris par la société en faillite à son égard, mais bien une éventuelle négligence commise par le curateur dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que la demande la société SOCIETE1.) S.A. du 12 juin 2020 serait à qualifier d'action née de la faillite et par rapport à laquelle le délai d'appel raccourci de 15 jours, tel que prévu par les termes de l'article 465 du Code de commerce, serait applicable et l'appel du 25 février serait, par voie de conséquence, irrecevable, eu égard à la signification préalable du jugement de première instance intervenue en date du 22 janvier 2022, alors qu'en ayant statué ainsi, les Juges d'appel se sont adonnés à une interprétation large et extensive dudit article 465 du Code de commerce, en ce sens que s'il était certes vrai de dire que la demande du 12 juin 2020 tend, en partie, à faire engager la responsabilité du curateur, pour autant qu'il s'agisse des machines KLEMM , de la foreuse MORATH, ainsi que de la machine HYUNDAY (), dont les deux premières avaient effectivement été vendues par le même curateur en date du 31 mai respectivement 10 novembre 2017 suite à l'autorisation préalable du Juge-commissaire, ventes qui n'avaient en effet pu être réalisées que dans le cadre de la faillite, pareillement préalable du 29 mars 2017, il n'en demeure pas moins qu'il se dégage de la narration exhaustive des faits à l'appui de la demande du 12 juin 2020 que pour ce qui est de la machine KLEMM KR 803-1, il avait toujours, d'ailleurs de part et d'autre, été admis que celle-

ci avait déjà été vendue (ou qu'elle avait disparue) au sein de l'actif du failli SOCIETE2.) avant la survenance de la faillite respectivement avant l'établissement de l'inventaire par le curateur, étant par ailleurs donné que le rejet de la demande en première instance était notamment et précisément motivé par le fait qu'il laisserait d'être prouvé que les deux machines KLEMM et HYUNDAY () se seraient encore trouvées entre les mains de la société SOCIETE2.) au moment de l'établissement de l'inventaire de la faillite, sachant par ailleurs que le fondement de la même action du 12 juin 2020 se trouve exclusivement dans les clause de réserve de propriété du 21 avril 2014, respectivement la responsabilité civile contractuelle sinon délictuelle, bases relevant, comme telles, du droit commun de la responsabilité civile et non pas de la législation spéciale sur les faillites (première branche), de sorte que le délai in specie applicable à l'appel dirigé contre le jugement de première instance est bien celui prévu par l'article 645 du même Code de commerce c-à-d celui de 40 jours et non de 15 jours, le dispositif du jugement du 16 décembre 2020 précisant par ailleurs clairement que celui était rendu en matière commerciale (et non en matière de faillite) (deuxième branche) et qu'en vertu des termes de l'article 452 du Code de commerce , de sorte que l'actuelle demanderesse ne pouvait, en toute hypothèse et en l'espèce c-à-d que ce soit en vertu de la responsabilité du curateur (en rapport avec les machines KLEMM et de la foreuse MORATH) ou de celle du failli (pour les machines KLEMM et HYUNDAY () c-à-d compte tenu d'une action à qualifier en l'espèce de , qu'actionner le seul et unique curateur (troisième branche), éléments qui font en sorte que l'appel du 25 février 2021 est, contrairement à l'avis de la 9ième Chambre de la Cour, bien recevable ;

d'où il suit que l'arrêt doit encourir la cassation et ceci pour violation des articles 465, 645 et 452 du Code de commerce, précités. ».

Sur les trois branches du moyen réunies Réponse de la Cour Aux termes de l’article 465, alinéa 1, du Code de commerce, « Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision ; le délai ordinaire pour en interjeter appel n’est que de quinze jours, à compter de la signification. ».

Un jugement rendu en matière de faillite s’entend de tout jugement qui statue sur des actions et contestations qui trouvent leur source dans la loi sur les faillites.

Les actions concernant la réalisation des actifs de la masse sont des actions nées de la faillite chaque fois qu’elles se rattachent à une disposition particulière de de la loi sur les faillites.

L’action, en ce qu’elle tend, d’après l’énoncé de l’acte introductif d’instance, à la mise en œuvre de la responsabilité du curateur de faillite en raison de la vente des actifs de la société faillie, autorisée par un jugement du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, statuant sur le rapport du juge commissaire, constitue une action née de la faillite qui se rattache à l’article 477, alinéa 2, du Code de commerce.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCH en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation la société anonyme SOCIETE1.) c/ Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) (affaire n° CAS-2022-00094 du registre) Le pourvoi de la demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 26 août 2022 d’un mémoire en cassation, signifié le 25 août 2022 à la partie défenderesse en cassation, est dirigé contre un arrêt n° 73/22 - IX - COM rendu contradictoirement en date du 1er juin 2022 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2021-00257 du rôle.

La recevabilité du pourvoi Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai1 et la forme2.

Il attaque un arrêt rendu en dernier ressort qui, en accueillant un moyen d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, a mis fin à l’instance.

Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.

Le mémoire en réponse du défendeur en cassation, signifié à la demanderesse en cassation en son domicile élu le 6 octobre 2022 et déposé au greffe de la Cour le 11 octobre 2022 peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.

Les faits et les antécédents procéduraux Par quatre contrats du 22 octobre 2008, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») a donné en location à la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après « SOCIETE2.) ») quatre machines (KLEMM KR 803-1, KLEMM KR 802-1, HYUNDAI Robex 320 Lc et MORATH).

1 Il résulte des pièces versées que l’arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse en cassation le 29 juin 2022, de sorte que le délai de deux mois prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation a été respecté.

2 La demanderesse en cassation a déposé au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse antérieurement à son dépôt, de sorte que ces formalités, prévues par l’article 10, alinéa 1, de la loi précitée de 1885, ont été respectées.

Suivant convention du 21 avril 2014, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont, dans l’optique de la vente future d’SOCIETE2.) et compte tenu des dettes de cette dernière envers SOCIETE1.), « décidé de dresser un abandon de créance envers SOCIETE2.) vu la situation de cette dernière qui est dans l’incapacité de payer ses dettes ». SOCIETE2.) s’est engagée à payer sans délai « le solde des impôts; la facture de la vente de la machine MORATH; le dernier loyer de 24.000 euros qui est dû au leasing; la facture pour la vente des deux machines KLEMM (KLEMM 802-1 et KLEMM 803-1) et la machine HYUNDAI 320 Lc ».

L’article 3 de cette convention prévoit que celle-ci « prend effet entre Parties au jour de sa signature, et au plus tôt à la réception des différents paiements convenus à l’article 2.2. ».

Les 28 octobre 2015 et 4 janvier 2016, SOCIETE1.) a adressé deux factures à SOCIETE2.), restées impayées, relativement aux quatre machines.

SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 29 mars 2017 et Maître Daniel BAULISCH en a été désigné curateur.

Suite à l’autorisation de vendre lui accordée par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 3 mai 2017, le curateur a vendu les machines MORATH et KLEMM 802-1.

Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2020, SOCIETE1.) a assigné Maître Daniel BAULISCH, pris en sa qualité de curateur de la faillite d’SOCIETE2.), devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, aux fins de le voir condamner au paiement notamment de la somme de 120.000 euros, augmentée des intérêts légaux, correspondant au dommage lui causé du fait de la vente des objets non-

restitués. La demande a été basée, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle.

Dans son jugement du 16 décembre 2020, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit la demande non fondée et a condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que la responsabilité de Maître Daniel BAULISCH est recherchée pour ses agissements commis en sa qualité de curateur de la faillite d’SOCIETE2.), a retenu qu’il n’existe aucun contrat entre SOCIETE1.) et le curateur, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que sur un fondement délictuel.

Dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une faute délictuelle, le tribunal a relevé que le curateur est tenu de poser tous les actes pour la réalisation de l’actif de la faillite et que c’est dans ce contexte qu’il a procédé à la vente des machines litigieuses. Il a par ailleurs retenu, d’une part, qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que les machines KLEMM KR 803-1 et HYUNDAI se trouvaient entre les mains de la société faillie au moment de l’établissement de l’inventaire de faillite et, d’autre part, que SOCIETE1.) n’établissait pas que le curateur avait connaissance de la convention conclue entre parties en date du 21 avril 2014.

Le tribunal en a déduit qu’à défaut pour le curateur d’avoir eu connaissance de la convention du 21 avril 2014, il ne saurait lui être reproché d’avoir vendu les deux machines litigieuses (MORATH et KLEMM 802-1).

De ce jugement, signifié le 22 janvier 2021, SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 25 février 2021.

Par arrêt du 1er juin 2022, la Cour d’appel a déclaré cet appel irrecevable pour être tardif en application de l’article 465 du Code de commerce.

Le présent pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Sur l’unique moyen de cassation Le moyen, tiré de la violation de la loi, est divisé en trois branches, ayant trait à la violation de l’article 465 alinéa 1er du Code de commerce (1ère branche), de l’article 645 du Code de commerce (2e branche) et de l’article 452 du Code de commerce (3e branche), en ce que les juges d’appel, après avoir retenu que le litige tend à la mise en cause de la responsabilité du curateur, dont la mission, consistant notamment en la vente des actifs de la faillite sur base d’une autorisation du juge-commissaire, est instituée par la législation particulière en matière de faillite et que l’action de la demanderesse en cassation ne tend pas à sanctionner la violation d’un engagement contractuel pris par la société en faillite à son égard, ont qualifié la demande d’action née de la faillite à laquelle le délai d’appel raccourci de quinze jours s’applique, alors qu’en statuant ainsi « les juges d’appel se sont adonnés à une interprétation large et extensive dudit article 465 du Code de commerce, en ce sens que s’il était certes vrai de dire que la demande du 12 juin 2012 tend, en partie, à faire engager la responsabilité du curateur, pour autant qu’il s’agisse des machines KLEMM « KR 802-1 », de la foreuse MORATH, ainsi que de la machine HYUNDAY (« Robex 320 Lc »), dont les deux premières avaient effectivement été vendues par le même curateur en date du 31 mai respectivement 10 novembre 2017 suite à l’autorisation préalable du Juge-

commissaire, ventes qui n’avaient en effet pu être réalisées que dans le cadre de la faillite, pareillement préalable du 29 mars 2017, il n’en demeure pas moins qu’il se dégage de la narration exhaustive des faits à l’appui de la demande du 12 juin 2020 que pour ce qui est de la machine KLEMM KR 803-1, il avait toujours, d’ailleurs de part et d’autre, été admis que celle-ci avait été vendue (ou qu’elle avait disparu) au sein de l’actif du failli SOCIETE2.) avant la survenance de la faillite respectivement avant l’établissement de l’inventaire du curateur, étant par ailleurs donné que le rejet de la demande en première instance était notamment et précisément motivé par le fait qu’il laisserait d’être prouvé que les deux machines KLEMM « KR 803-1 » et HYUNDAY (« Robex 320 LC ») se seraient encore trouvées entre les mains de la société SOCIETE2.) au moment de l’établissement de l’inventaire de la faillite, sachant par ailleurs que le fondement de la même action du 12 juin 2020 se trouve exclusivement dans les clauses de réserve de propriété du 21 avril 2014, respectivement la responsabilité civile contractuelle sinon délictuelle, bases relevant, comme telles, du droit commun de la responsabilité civile et non pas de la législation spéciale sur les faillites (1ère branche), de sorte que le délai in specie applicable à l’appel dirigé contre le jugement de première instance est bien celui prévu par l’article 645 du même Code de commerce c-à-d celui de 40 jours et non de 15 jours, le dispositif du jugement du 16 décembre 2020 précisant par ailleurs clairement que celui était rendu en matière commerciale (et non en matière de faillite) (2ième branche ) et qu’en vertu des termes de l’article 452 du Code de commerce « toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite », de sorte que l’actuelle demanderesse ne pouvait, en toute hypothèse et en l’espèce c-à-d que ce soit en vertu de la responsabilité du curateur (en rapport avec les machines KLEMM « KR 802-1 » et de la foreuse MORATH) ou de celle du failli (pour les machines KLEMM « KR 803-1 » et HYUNDAY (« Robex 320 LC ») c-à-d- compte tenu d’une action à qualifier en l’espèce de « mixte », qu’actionner le seul et unique curateur (3ième branche), éléments qui font en sorte que l’appel du 25 février 2021 est, contrairement à l’avis de la 9ième chambre de la Cour, bien recevable ».

Sur la recevabilité du moyen, pris en ses trois branches:

Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, « sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous la même sanction : le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. L’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération ».

Dans la première branche du moyen, la demanderesse en cassation ne précise pas exactement quelle qualification de la demande en justice aurait, selon elle, dû être retenue par les juges d’appel et, de ce fait, en quoi les magistrats d’appel l’auraient mal qualifiée. En effet, elle expose que sa demande du 12 juin 2020, d’une part, tend, en partie, à faire engager la responsabilité du curateur et, d’autre part, est exclusivement fondée sur les clauses de réserve de propriété, respectivement la responsabilité civile contractuelle, sinon délictuelle, bases relevant du droit commun de la responsabilité civile. Le vice de l’arrêt ne résulte pas à suffisance de cet exposé, même complété par les développements. Ainsi, n’est-il pas clair si, d’après la demanderesse en cassation, la demande en justice était basée sur la violation, tant par le curateur que par la société faillie, de la clause de réserve de propriété contractuellement prévue, ou bien, au contraire, si elle tendait, du moins partiellement, à la mise en œuvre de la responsabilité du curateur en tant que mandataire judiciaire chargé de la réalisation des actifs de la faillite. Il ne se dégage partant pas avec la précision requise en quoi l’arrêt attaqué encourt le reproche allégué.

La deuxième branche du moyen a essentiellement trait à la violation, par refus d’application3, de la disposition légale y visée. En effet, il est reproché aux juges d’appel ne pas avoir appliqué l’article 645 du Code de commerce à une situation qu’il devait régir.

Il en est de même de la troisième branche du moyen visant l’article 452 du Code de commerce. La demanderesse en cassation qualifie sa demande en justice de « mixte » sans cependant exposer en quoi la mise en œuvre de la responsabilité du curateur dans le cadre de l’exercice de sa mission relève de la disposition légale visée. Elle n’expose pas non plus en quoi la qualification retenue par les magistrats d’appel violerait l’article 452 du Code de commerce.

Sur base de ce qui précède et au vu des exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885, la soussignée conclut à l’irrecevabilité des première et troisième branches du moyen, la deuxième branche du moyen étant, d’un point de vue purement formel, recevable.

Sur le bien-fondé du moyen:

Etant donné que les trois branches du moyen ont toutes trait à la qualification exacte de la demande en justice introduite par acte d’huissier de justice du 12 juin 2020, il convient de les analyser ensemble.

Aux termes de l’article 465, alinéa 1, du Code de commerce, « tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision ; le délai ordinaire pour en interjeter appel n’est que de quinze jours, à compter de la signification ».

Votre Cour de cassation a eu l’occasion de préciser quelles décisions sont visées par cette disposition et elle a retenu ce qui suit : « Un jugement rendu en matière de faillite s’entend de tout jugement qui statue sur des actions et contestations qui trouvent leur source dans la loi sur les faillites.

Les actions concernant la réalisation des actifs de la masse sont des actions nées de la faillite chaque fois qu’elles se rattachent à une disposition particulière de la loi sur les faillites.

En ce que l’action tend à la caducité, sinon à la résolution du contrat de vente des actifs de la société faillie, autorisée par un jugement du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, statuant sur le rapport du juge commissaire, elle constitue une action née de la faillite qui se rattache à l’article 477, alinéa 2, du Code de commerce » 4.

3 Le refus d’application est une des formes de la violation de la loi (cf. BORE, La cassation en matière civile, 5ème édition 2015/2016, n°72.09).

4 Cour de cassation, 16 juin 2022, n° 87/2022, avec les conclusions de Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, Il peut en être déduit que les actions tendant à mettre en cause la validité des contrats de vente des actifs d’une faillite conclus par le curateur après autorisation du tribunal et sur rapport du juge-commissaire constituent des actions nées de la faillite.

Il est généralement admis en jurisprudence et en doctrine que le délai d’appel de quinze jours ne s’applique que lorsque le jugement entrepris a statué sur une action née de la faillite, donc une action qui n’aurait pas pu être intentée sans la faillite5.

Une action est considérée comme née de la faillite, soit qu’elle est née de l’état de la faillite, soit qu’elle a trouvé sa source, son principe ou son fondement dans la législation de la faillite, soit qu’elle se rattache directement à la procédure qui en est la conséquence6. Sont nés de la faillite les litiges trouvant leur source dans la loi sur les faillites ou dans les dispositions d’autres lois établissant des règles particulières pour le cas de faillite7.

Les actions de droit commun, celles dont la faillite n’a été que l’occasion, celles qui eussent pu naître en dehors de l’état de faillite du débiteur, celles qui s’appuient sur un droit qui n’est pas instauré ou organisé spécialement par la loi des faillites continuent d’être régies par les règles ordinaires8.

L’article 465 du Code de commerce ne s’applique pas au jugement qui a statué sur des contestations qui, bien que nées au cours de la faillite et intéressant la masse de la faillite, ont une cause étrangère à la législation sur les faillites et auraient pu naître indépendamment de la faillite. Dans ce contexte, il a été jugé qu’une action introduite par le failli avant la déclaration de faillite et reprise par le curateur, encore qu’elle intéresse la masse créancière, n’échappe pas moins par son objet aux causes de la faillite et lui est aussi étrangère qu’antérieure en date9.

La Cour de cassation belge a retenu qu’ « un jugement rendu en matière de faillite doit s’entendre de tout jugement qui statue sur des actions et contestations qui découlent directement des faillites et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites10 », que « l’article 465 n’est pas applicable aux jugements qui, même partiellement, statuent sur des contestations fondées principalement sur une cause indépendante de la faillite, de telle sorte que celle-ci n’exerce aucune incidence juridique sur la solution du litige »11 et que « la circonstance 5 Cour d’appel, 4 décembre 2019, n° CAL-2018-00256 du rôle ; Cour d’appel, 19 novembre 2003, n° 27718 du rôle, Pas. 32, p. 430; Cour d’appel, 24 avril 1985, Pas. 26, p. 345.

6 Cour d’appel, 12 juillet 1965, Pas. 20, p. 30.

7 Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, par André CLOQUET, Bruxelles, Larcier, 3e édition, 1985, n° 2652, page 763.

8 Les Novelles, op. cit., n° 2652, p. 763.

9 Cour d’appel, 12 juillet 1965, Pas. 20, p. 30.

10 Cour de cassation belge, (1re ch), 11 juin 1993, F-19930611-8(7995) ; Cour de cassation belge, (1re ch), 7 janvier 2011, RG C.09.0488.N, Pas. b., n°18, p. 68 ; Cour de cassation belge, 1re ch, 11 mars 2005, RG C.04.0211.N, Pas.

b., n°154, p. 591.

11 Cour de cassation belge, (1re ch), 27 février 1997, J.T. 1997, p. 409. L’arrêt continue comme suit : « Attendu que le jugement dont appel a rejeté la demande principale tendant à la déclaration de faillite de la défenderesse et, statuant sur la demande reconventionnelle de celle-ci, a annulé les opérations par lesquelles l'administrateur-

délégué de l'époque, en violation des articles 1394 et 1395 du code civil italien, avait transféré à la défenderesse que le litige donne lieu en outre à l’application d’autres dispositions légales n’est pas élisive de la notion que contient l’article 465 précité »12.

Si les principes sont fermement établis, il reste à déterminer si le jugement du 16 décembre 2020, statuant sur la demande introduite par acte d’huissier de justice du 12 juin 2020, a été correctement qualifié de décision rendue en matière de faillite par l’arrêt attaqué.

Le délai d’appel applicable dépend de la véritable nature du jugement et non de la qualification que les juges ont pu donner à leur décision13. En d’autres termes, la délimitation des actions nées ou non de la faillite doit exclusivement se faire en fonction de l’objet et de la cause de la demande, de telle manière que l’indication selon laquelle le tribunal a statué « en matière commerciale » et non « en matière de faillite » est inopérante.

A cela s’ajoute que le jugement du 16 décembre 2020 a clairement précisé qu’« en application de l’article 635 du code de commerce, les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent code.

L’article 635 précité vise les actions concernant la faillite, à savoir celles qui ne sont nées que par la déclaration de la faillite et trouvent les éléments de leur solution dans les textes propres à cette institution. Les actions de droit commun, celles dont la faillite n’a été que l’occasion, celles qui eussent pu naître en dehors de l’état de faillite du débiteur, celles qui s’appuient sur un droit qui n’est pas instauré ou organisé spécialement par la loi des faillites, continuent d’être régies par les règles ordinaires de compétence, tant au point de vue de la compétence matérielle que de la compétence territoriale.

Le présent litige a trait à la responsabilité du curateur et cette mise en cause de la responsabilité du curateur n’est demandée que parce que la société SOCIETE2.) est en état de faillite et la présente action n’aurait pas pu naître sans la faillite ».

La demanderesse en cassation n’a partant pas pu se tromper sur le fait que le tribunal a qualifié sa demande d’action née de la faillite.

la charge de dettes à l'égard de sociétés italiennes du groupe Veneta placées sous le contrôle de L. Marangoni;

que la contestation relative à ces opérations était dès lors fondée sur une cause indépendante de la faillite; que l'article 465, alinéa premier, de la loi du 18 avril 1851 n'est, dès lors, pas applicable; Qu'en se fondant sur cette dernière disposition pour déclarer l'appel des demandeurs irrecevable, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision » ; voir également : Cour de cassation belge, (1re ch), 18 juin 1992, n°9248 du rôle : « le bref délai ne s’applique pas aux jugements qui, comme en l’espèce, se prononcent sur une question qui, tout en intéressant la masse créancière, a une cause indépendante de la faillite, de telle sorte que celle-ci n’exerce aucune incidence juridique sur la solution du litige ».

12 Cour de cassation belge, 12 mars 1992, arrêt n° F-19920312-10 (9089). Dans cette affaire le délai raccourci d’appel a été appliqué à un litige tendant à l’admission d’une créance au passif privilégié d’une faillite au motif que le fondement de la créance quant aux loyers à échoir se trouvait dans l'article 450 du Code de commerce, prévoyant et organisant la déchéance du terme en matière de faillite.

13 Cour d’appel, 19 novembre 2003, n° 27718 du rôle, Pas. 32, p. 430.

Sous réserve des difficultés à dégager la position de la demanderesse en cassation quant à la qualification exacte de son action, il résulte des termes de son pourvoi que l’action serait mixte et qu’en raison de l’interprétation restrictive de l’article 465 du Code de commerce, le délai d’appel de droit commun devrait s’appliquer à une action qui n’a que partiellement trait à la législation particulière des faillites et dont la cause résiderait, du moins en grande partie, dans une violation d’un engagement contractuel de la société faillie.

Afin de cerner le fondement exact de la demande, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance du 12 juin 2020. Après avoir (1) exposé les éléments factuels, (2) fait état de l’incertitude quant au sort de la machine KLEMM KR 803-1 et (3) relaté le contenu d’une lettre du juge-commissaire du 8 janvier 2020, la demanderesse en cassation précise que « le dommage accru au détriment de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est, de son côté et compte tenu de la non-récupération de ses quatre machines en raison de la seule attitude fautive du curateur Daniel BAULISCH, considérable, pour se chiffrer, sous toutes réserves, sans reconnaissance préjudiciable et compte tenu de la valeur actuelle des quatre machines, à 120.000,00 € (cent vingt mille euros) : qu’il échet partant d’agir judiciairement et ceci principalement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle découlant plus particulièrement des articles 1382 et suivants du Code civil (…) ».

Cette assignation visait à mettre en œuvre la responsabilité du curateur dans l’exercice de sa mission légale consistant à réaliser l’actif. La demande ne tendait pas, même partiellement, à engager la responsabilité contractuelle de la société faillie pour violation de la clause de réserve de propriété. Rien ne permet de conclure que la demanderesse en cassation ait assigné le curateur en sa qualité de représentant de la société faillie en application de l’article 452 du Code de commerce aux termes duquel, à partir du jugement déclaratif de faillite, « toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite ».

Ce n’est que dans le cadre de la procédure d’appel et face au moyen d’irrecevabilité pour tardiveté soulevé14 que la demanderesse en cassation a précisé que la cause de sa demande réside dans la violation d’un engagement contractuel du failli15.

Les magistrats d’appel ont retenu que « le délai d’appel de quinze jours ne s’applique que lorsque le jugement entrepris a statué sur une action née de la faillite, donc une action qui n’aurait pas pu être intentée sans la faillite.

14 cf. conclusions de Maître Jean MINDEN du 16 mars 2021.

15 cf. conclusions de Maître Alex PENNING du 17 mars 2021 ; dans son acte d’appel la demanderesse en cassation a déduit de ses développements antérieurs que l’intimé a « commis de multiples fautes en relation avec ses obligations lui incombant à titre de curateur (…) fautes qui se trouvent en relation directe avec le dommage accru à la société SOCIETE1.) S.A. en raison de la non-récupération du produit de la vente des quatre machines lui appartenant » (page 4).

Rentrent dans le champ d’application de cette disposition les appels relatifs à des actions qui trouvent leur fondement dans la législation particulière de la faillite. Une action est considérée comme née de la faillite, soit qu’elle est née de l’état de la faillite, soit qu’elle a trouvé sa source, son principe ou son fondement dans la législation de la faillite, soit qu’elle se rattache directement à la procédure qui en est la conséquence.

Sont nés de la faillite les litiges trouvant leur source dans la loi sur les faillites ou dans les dispositions d’autres lois établissant des règles particulières pour le cas de faillite (Les Novelles, n° 2652, p. 763).

Les actions de droit commun, celles dont la faillite n’a été que l’occasion, celles qui eussent pu naître en dehors de l’état de faillite du débiteur, celles qui s’appuient sur un droit qui n’est pas instauré ou organisé spécialement par la loi des faillites continuent d’être régies par les règles ordinaires (Les Novelles, n° 2652, p. 763).

En résumé, le tribunal de la faillite a compétence pour connaître de tous les incidents de l’administration et de la liquidation de la faillite. Il aura ainsi compétence exclusive pour connaître des demandes tendant à obtenir entre autre une décision relative à la responsabilité du curateur (I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, page 38 ; LES NOVELLES, n° 2657, page 764).

Le présent litige tend à la mise en cause de la responsabilité du curateur de la faillite SOCIETE2.) dont la mission est instituée, comme le soutient justement l’intimée, par la législation particulière de la faillite.

Une telle demande visant à voir constater une faute du curateur dans l’exercice de sa mission consistant plus précisément en la vente des actifs de la faillite sur base d’une autorisation du juge-commissaire ne saurait exister indépendamment de l’état de faillite.

En effet, contrairement au soutènement de l’appelante, son action ne tend pas à sanctionner la violation d’un engagement contractuel pris par la société en faillite à son égard, mais bien une éventuelle négligence commise par le curateur dans l’exercice de ses fonctions.

Il en découle que l’action à la base du litige est à qualifier d’action née de la faillite et est soumise au délai d’appel raccourci de quinze jours », Il suit des développements qui précèdent que la Cour d’appel a pu qualifier, sans violer les dispositions légales visées au moyen, la demande de SOCIETE1.) d’action née de la faillite et a pu décider que le délai d’appel s’apprécie au regard de l’article 465 du Code de commerce.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat l’avocat général Nathalie HILGERT 15


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63/23
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2023-06-02;63.23 ?

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